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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 16 mars 2021 – Procureur général près la cour d’appel d’Angers / KL

(Affaire C-168/21)

Langue de procédure : le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Procureur général près la cour d’appel d’Angers

Partie défenderesse : KL

Questions préjudicielles

L’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/5841 doivent-ils être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination est satisfaite dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la remise est demandée pour des actes qui ont été qualifiés, dans l’État d’émission, de dévastation et pillage consistant en des faits de dévastation et de pillage de nature à porter atteinte à la paix publique lorsqu’existent dans l’État d’exécution les incriminations de vol avec dégradation, destruction, dégradation qui n’exigent pas cet élément d’atteinte à la paix publique ?

Pour le cas où la première question appellerait une réponse positive, convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 en ce sens que la juridiction de l’État d’exécution peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré pour l’exécution d’une peine lorsqu’elle constate que la personne concernée a été condamnée par les autorités judiciaires de l’État d’émission à cette peine pour la commission d’une infraction unique dont la prévention visait différents agissements et que seule une partie de ces agissements constitue une infraction pénale au regard de l’État d’exécution ? Convient-il de distinguer selon que les autorités de jugement de l’État d’émission ont considéré ces différents agissements comme étant divisibles ou non ?

L’article 49, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux impose-t-il à l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen lorsque, d’une part, celui-ci a été délivré aux fins d’exécution d’une peine unique en répression d’une infraction unique et que, d’autre part, certains des faits pour lesquels cette peine a été prononcée ne constituant pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, la remise ne peut être accordée que pour une partie de ces faits ?

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1 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).