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Recours introduit le 11 avril 2014 – Mammoet Salvage / Commission

(affaire T-234/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Mammoet Salvage BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: P. Kuypers et A. Schadd, avocats)

Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, constater la carence de l’Union européenne et/ou de la Commission européenne;

à titre subsidiaire, condamner l’Union européenne et/ou la Commission européenne à payer les sommes dues à la partie requérante;

à titre encore plus subsidiaire, condamner l’Union européenne et/ou la Commission européenne à payer des dommages et intérêts à la partie requérante;

à titre principal, à titre subsidiaire et à titre encore plus subsidiaire, suspendre la procédure conformément à l’article 77 du Règlement de procédure du Tribunal, pendant trois mois après la réception, par la partie requérante, de la sentence arbitrale;

condamner l’Union européenne et/ou la Commission européenne aux dépens de la procédure et aux frais extrajudiciaires.

Moyens et principaux arguments

En 2010, la partie requérante a emporté un appel d’offres pour l’enlèvement de 74 épaves dans un port en Mauritanie, dans le cadre du Fonds européen de développement. Le contrat, conclu entre la Mauritanie et la partie requérante, est endossé, pour financement, au nom de la Commission européenne par l’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne auprès de la Mauritanie. Par l’endossement, la partie défenderesse n’est pas devenue partie contractante audit contrat, mais elle a repris l’obligation de paiement des travaux effectués.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de l’abstention d’agir de la partie défenderesse.

Le contrat conclu entre la partie requérante et la Mauritanie contient une disposition selon laquelle les obligations de paiement de l’Union prennent fin au plus tard 18 mois après la fin de la période d’exécution des travaux. Le 4 décembre 2013, la partie requérante a demandé à la Mauritanie et à la délégation de l’Union européenne de prolonger ce délai. La partie défenderesse a omis de réagir à cette invitation à agir.

Deuxième moyen tiré de l’endossement, par la Commission européenne, du financement du contrat.

La partie requérante estime que les travaux sont terminés et demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse au paiement des factures impayées, à savoir les montants restants qui sont dus à la partie requérante pour les travaux qu’elle a effectués.

Troisième moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne.

Au cas où le Tribunal estimerait que le délai de paiement imparti à l’Union européenne est expiré, la partie requérante invite le Tribunal à condamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts à concurrence des montants des factures impayées.

En outre, la partie requérante demande au Tribunal de constater que la partie défenderesse a agi de manière illicite à l’égard de la partie requérante en ce qui concerne la désignation d’experts, ce qui a causé un préjudice non contractuel.