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Ordonnance du Tribunal du 17 mars 2015 – Mammoet Salvage/Commission

(Affaire T-234/14)1

(« Recours en carence et en indemnité – Responsabilité contractuelle – Responsabilité non contractuelle – Exception d’irrecevabilité –Huitième Fonds européen de développement – Travaux d’enlèvement de 74 épaves dans la baie de Nouadhibou – Contrat conclu entre la requérante et la Mauritanie et endossé par la Commission pour financement par l’Union – Exécution du contrat – Report de la date de fin des obligations de paiement de l’Union au titre du contrat – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit  »)

Langue de procédure : le néerlandais

Parties

Partie requérante : Mammoet Salvage BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants : P. Kuypers et A. Schadd, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : P. Van Nuffel et S. Bartelt, agents)

Objet

À titre principal, une demande fondée sur l’article 265 TFUE visant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de donner suite à la demande de la requérante de prolonger la durée des obligations de paiement de l’Union au titre du contrat de travaux d’enlèvement de 74 épaves de la baie de Nouadhibou (Mauritanie), conclu entre la requérante et la République islamique de Mauritanie et endossé pour financement par la Commission dans le cadre du huitième Fonds européen de développement, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande visant à faire condamner la Commission, au titre de la responsabilité contractuelle de l’Union, à payer à la requérante des factures émises au titre du contrat susmentionné, et, à titre encore plus subsidiaire, une demande visant à faire reconnaître la responsabilité non contractuelle de l’Union.

Dispositif

    Le recours est rejeté.

Mammoet Salvage est condamnée aux dépens.

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1     JO C 184 du 16.6.2014.