Language of document : ECLI:EU:T:2015:166





Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 17 mars 2015 –
Mammoet Salvage/Commission

(affaire T‑234/14)

« Recours en carence et en indemnité – Responsabilité contractuelle – Responsabilité non contractuelle – Exception d’irrecevabilité – Huitième Fonds européen de développement – Travaux d’enlèvement de 74 épaves dans la baie de Nouadhibou – Contrat conclu entre la requérante et la Mauritanie et endossé par la Commission pour financement par l’Union – Exécution du contrat – Report de la date de fin des obligations de paiement de l’Union au titre du contrat – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

1.                     Recours en carence – Mise en demeure de l’institution – Invitation à agir – Absence – Lettre de mise en demeure n’étant pas adressée à l’institution – Irrecevabilité (Art. 265, al. 2, TFUE) (cf. points 30-35)

2.                     Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Incompétence du juge de l’Union à défaut d’expression de la volonté des parties de lui attribuer compétence pour statuer sur un litige contractuel (Art. 272 TFUE) (cf. points 42-50)

3.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 58-62, 66)

4.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Notion – Comportement reproché constituant la cause déterminante du préjudice (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. point 67)

Objet

À titre principal, une demande fondée sur l’article 265 TFUE visant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de donner suite à la demande de la requérante de prolonger la durée des obligations de paiement de l’Union au titre du contrat de travaux d’enlèvement de 74 épaves de la baie de Nouadhibou (Mauritanie), conclu entre la requérante et la République islamique de Mauritanie et endossé pour financement par la Commission dans le cadre du huitième Fonds européen de développement, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande visant à faire condamner la Commission, au titre de la responsabilité contractuelle de l’Union, à payer à la requérante des factures émises au titre du contrat susmentionné, et, à titre encore plus subsidiaire, une demande visant à faire reconnaître la responsabilité non contractuelle de l’Union.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mammoet Salvage est condamnée aux dépens.