Language of document : ECLI:EU:T:2016:259





Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 26 avril 2016 –
EGBA et RGA/Commission

(affaire T‑238/14)

« Recours en annulation – Aides d’État – Jeux d’argent et de hasard – Aide envisagée par la France en faveur des sociétés de courses – Taxe parafiscale prélevée sur les paris hippiques en ligne – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Association – Défaut d’affectation individuelle – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité »

1.                     Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit (Règlement de procédure du Tribunal, art. 126) (cf. point 20)

2.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Décision de la Commission déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur – Décision de la Commission déclarant une aide d’État à la filière équine compatible avec le marché intérieur – Effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes générale et abstraite – Inclusion (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 28-35)

3.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Notion – Décision de la Commission déclarant une aide d’État à la filière équine compatible avec le marché intérieur – Mise en œuvre par des mesure nationales d’exécution – Exclusion (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 37-41)

4.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché commun sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Recevabilité – Conditions (Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE) (cf. points 45-47)

5.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres – Recevabilité – Conditions (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. point 50)

6.                     Procédure juridictionnelle – Délai de production des preuves – Article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal – Champ d’application (Règlement de procédure du Tribunal, art. 85, § 2, et 92, § 7) (cf. point 53)

7.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission concluant à la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Recours d’une association agissant dans l’intérêt collectif de ses membres – Affectation individuelle des membres de l’association – Nécessité, pour l’association, de démontrer l’affectation substantielle de ses membres – Défaut – Irrecevabilité (Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE) (cf. points 57-59, 66-69)

8.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur à l’issue de la procédure formelle d’examen – Recours d’une association ayant eu un rôle actif au cours de ladite procédure- Caractéristique insuffisante pour reconnaître une qualité pour agir – Irrecevabilité (Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE) (cf. points 74, 75)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/19/UE de la Commission, du 19 juin 2013, concernant l’aide d’État SA. 30753 (C 34/10) (ex N 140/10) que la France envisage de mettre à exécution en faveur des Sociétés de courses (JO 2014, L 14, p. 17).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

European Gaming and Betting Association (EGBA) et The Remote Gambling Association (RGA) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République française supportera ses propres dépens.