Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 26 avril 2016 –
EGBA et RGA/Commission
(affaire T‑238/14)
« Recours en annulation – Aides d’État – Jeux d’argent et de hasard – Aide envisagée par la France en faveur des sociétés de courses – Taxe parafiscale prélevée sur les paris hippiques en ligne – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Association – Défaut d’affectation individuelle – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité »
1. Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit (Règlement de procédure du Tribunal, art. 126) (cf. point 20)
2. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Décision de la Commission déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur – Décision de la Commission déclarant une aide d’État à la filière équine compatible avec le marché intérieur – Effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes générale et abstraite – Inclusion (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 28-35)
3. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Notion – Décision de la Commission déclarant une aide d’État à la filière équine compatible avec le marché intérieur – Mise en œuvre par des mesure nationales d’exécution – Exclusion (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 37-41)
4. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché commun sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Recevabilité – Conditions (Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE) (cf. points 45-47)
5. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres – Recevabilité – Conditions (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. point 50)
6. Procédure juridictionnelle – Délai de production des preuves – Article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal – Champ d’application (Règlement de procédure du Tribunal, art. 85, § 2, et 92, § 7) (cf. point 53)
7. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission concluant à la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Recours d’une association agissant dans l’intérêt collectif de ses membres – Affectation individuelle des membres de l’association – Nécessité, pour l’association, de démontrer l’affectation substantielle de ses membres – Défaut – Irrecevabilité (Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE) (cf. points 57-59, 66-69)
8. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur à l’issue de la procédure formelle d’examen – Recours d’une association ayant eu un rôle actif au cours de ladite procédure- Caractéristique insuffisante pour reconnaître une qualité pour agir – Irrecevabilité (Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE) (cf. points 74, 75)
Objet
| Demande d’annulation de la décision 2014/19/UE de la Commission, du 19 juin 2013, concernant l’aide d’État SA. 30753 (C 34/10) (ex N 140/10) que la France envisage de mettre à exécution en faveur des Sociétés de courses (JO 2014, L 14, p. 17). |
Dispositif
2) | | European Gaming and Betting Association (EGBA) et The Remote Gambling Association (RGA) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) | | La République française supportera ses propres dépens. |