Language of document : ECLI:EU:T:2009:230

Affaire T-285/08

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Natur-Aktien-Index — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009) — Demande de réformation — Irrecevabilité manifeste »

Sommaire de l'ordonnance

Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Compétence du Tribunal — Réformation d'une décision de l'Office — Appréciation au regard des compétences conférées à la chambre de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 45, 62, § 1, 63, § 3, 126 et 127, § 1)

Est manifestement irrecevable un chef de conclusion visant à obtenir du Tribunal qu’il modifie la décision d'une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), attaquée devant lui, en ce sens que l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque communautaire auprès de l’Office soit ordonné ou que ladite marque soit enregistrée.

Un tel chef de conclusion constitue une demande de réformation au sens de l’article 63, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire. À cet égard, le pouvoir de réformation du Tribunal vise à ce que celui-ci adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement nº 40/94. Partant, la recevabilité d’un chef de conclusion visant à ce que le Tribunal réforme la décision d’une chambre de recours doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à cette dernière par le règlement nº 40/94.

Or, d'une part, il résulte de l’article 62, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 que la chambre de recours n’est pas compétente pour adresser une injonction à l’instance dont elle a examiné la décision. En effet, en vertu de cette disposition, à la suite de l’examen au fond du recours, formé contre une décision de l’une des instances visées à l’article 57, paragraphe 1, du même règlement, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.

D'autre part, dans le cadre des recours introduits à l’encontre des décisions de l’examinateur ou de la division d’opposition, conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, une chambre de recours n'est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque communautaire. L’enregistrement d’une marque communautaire découle de la constatation que les conditions prévues à l’article 45 du règlement nº 40/94 sont remplies, étant précisé que les instances de l’Office compétentes en matière d’enregistrement de marques communautaires n’adoptent pas, à cet égard, de décision formelle qui pourrait faire l’objet d’un recours. En effet, il résulte des dispositions des articles 45, 126 et 127, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 que les compétences conférées à l’examinateur et à la division d’opposition ne visent pas à constater que l’ensemble des conditions d’enregistrement d’une marque communautaire, prévues à l’article 45 du règlement nº 40/94, sont réunies. Dans ces conditions, au regard des dispositions de l’article 62, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, une chambre de recours n’est pas compétente pour décider de l’enregistrement d’une marque. Partant, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une telle demande en ce sens.

(cf. points 10-17, 20-24)