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Recours introduit le 9 septembre 2011 - France/Commission

(Affaire T-479/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : République française (représentants : E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha et J. Gstalter, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée dans son entier ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la partie requérante demande au Tribunal l'annulation de la décision de la Commission européenne C(2011) 4483 final, du 29 juin 2011, concernant l'aide d'État n° C 35/2008 accordée par la France à l'établissement public à caractère industriel et commercial " Institut Français du Pétrole ".

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d'une erreur de droit en ce que la Commission n'aurait pas établi à suffisance de droit l'existence d'une aide d'État. En effet, la partie requérante considère que, pour conclure à l'existence d'une aide d'État, la Commission n'a pas respecté les règles qui gouvernent la preuve en matière d'aides d'État tant pour ce qui concerne la charge de la preuve que le niveau de preuve.

Deuxième moyen, divisé en quatre branches, tiré des erreurs de fait et de droit en ce que la Commission a retenu l'existence d'une garantie implicite illimitée en faveur de l'Institut Français du Pétrole. La partie requérante fait valoir que :

il ne saurait être déduit de l'examen du droit français l'existence d'un principe de garantie des dettes de l'Institut Français du Pétrole par l'État ;

l'inapplicabilité à l'Institut Français du Pétrole des procédures de droit commun en matière de redressement et de faillite ne se traduirait pas par le fait que les créanciers d'un tel établissement se trouveraient dans une situation plus favorable que les créanciers d'une entreprise soumise au droit commercial ;

les mécanismes permettant de mettre en cause la responsabilité de l'État ne sauraient être assimilés à un mécanisme de garantie illimitée et

le maintien éventuel de certaines créances liées aux obligations de service public de l'Institut Français du Pétrole serait sans lien avec le statut de l'établissement.

Troisième moyen, divisé en deux branches, tiré d'une violation de la notion d'avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où :

la Commission aurait conclu erronément que l'existence d'une garantie, à la supposer établie, créerait un avantage au profit de l'Institut Français du Pétrole et

à titre subsidiaire, la Commission aurait violé la notion d'avantage lorsqu'elle a considéré que le prétendu avantage dont bénéficierait l'Institut Français du Pétrole du fait de sa garantie statutaire a été transféré à ses filiales de droit privé Axens et Prosernat.

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