Language of document : ECLI:EU:T:2017:193

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 mars 2017 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑48/12 DEP,

Euroscript – Polska Sp. z o.o., établie à Cracovie (Pologne), représentée par Me J.-F. Steichen, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. P. Biström et Mme L. Darie, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 16 juillet 2014, Euroscript – Polska/Parlement (T‑48/12, EU:T:2014:680),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, R. Barents et J. Passer, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2012, enregistrée sous le numéro T‑48/12, la requérante, Euroscript – Polska Sp. z o.o., a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen du 9 décembre 2011 modifiant la décision du 18 octobre 2011 de la classer en première position sur la liste des soumissionnaires retenus et de lui attribuer le contrat principal dans le cadre de la procédure d’appel d’offres PL/2011/EU, concernant la prestation de services de traduction vers le polonais (JO 2011/S 56-090361) (ci-après la « décision attaquée »), et, à titre subsidiaire, à l’annulation de cet appel d’offres.

2        La requérante invoquait deux moyens à l’appui du recours, tirés, le premier, d’un détournement de pouvoir et, le second, de la violation des règles et principes de l’Union européenne.

3        Par arrêt du 16 juillet 2014, Euroscript – Polska/Parlement (T‑48/12, EU:T:2014:680), le Tribunal, s’appuyant uniquement sur le second moyen, a accueilli le recours, a annulé la décision attaquée et a condamné le Parlement à supporter les dépens de la requérante sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

4        L’affaire posait, en substance, la question de savoir si le Parlement avait méconnu la procédure prévue par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier ») ainsi que par le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO 2002, L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution ») en rouvrant tardivement la procédure d’évaluation et en omettant de suspendre la procédure de passation de marché en cours. Il s’agissait notamment, en l’espèce, de déterminer si la lettre adressée par le Parlement à la requérante, le 18 octobre 2011, constituait une décision d’attribution au sens de l’article 158 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, des modalités d’exécution. Partant, le Tribunal devait décider si le délai de quatorze jours prévu par l’article 158 bis, paragraphe 1, des modalités d’exécution et au point 28 du cahier des charges avait commencé à courir, délai au terme duquel le pouvoir adjudicateur ne pouvait, en l’absence de demandes, commentaires ou informations adressés par les soumissionnaires, revenir sur sa décision d’attribution lors de la phase de vérification des critères d’exclusion, sous réserve de la possibilité accordée au pouvoir adjudicateur à l’article 101 du règlement financier d’annuler la procédure de passation du marché ou de renoncer à ce dernier.

5        Le 3 novembre 2014, la requérante a demandé au Parlement de lui rembourser la somme de 40 240,80 euros au titre des dépens, ladite somme se décomposant en honoraires d’avocat, à hauteur de 38 880 euros, et en frais généraux, à hauteur de 1 360,80 euros.

6        Par courrier du 12 novembre 2014, le Parlement, faisant référence à la définition de dépens récupérables dans la jurisprudence, a demandé à la requérante de justifier le montant réclamé de 40 240,80 euros en indiquant les prestations facturées par son avocat, son taux horaire et le nombre d’heures consacrées au traitement de l’affaire.

7        Par courrier du 24 décembre 2014, la requérante a envoyé un nouveau mémoire de frais et d’honoraires d’un montant total de 33 394,28 euros (dont 32 265 euros à titre d’honoraires d’avocat et 1 129,28 euros à titre de frais généraux) faisant état d’un volume total de prestations de 107,55 heures, à un taux horaire de 300 euros.

8        Le 4 mars 2015, le Parlement a réitéré, par écrit, sa demande concernant la production des justificatifs des dépens réclamés par la requérante.

9        Le 10 août 2015, la requérante a adressé au Parlement une nouvelle version du mémoire de frais et honoraires envoyé le 24 décembre 2014 indiquant le temps consacré à chaque prestation effectuée.

10      Par lettre du 17 novembre 2015, le Parlement a fait valoir que le nombre d’heures de prestations pris en compte était excessif et que, certaines prestations ne pouvant être vérifiées, elles n’étaient pas des dépens récupérables. Le Parlement a proposé le remboursement d’un montant de 13 950 euros, somme afférente à 46,5 heures de prestations et à laquelle s’ajoutait la somme correspondant aux frais généraux.

11      Faute de parvenir à un accord avec le Parlement sur le montant des dépens récupérables, la requérante a introduit, par acte déposé le 28 avril 2016 au greffe du Tribunal, et en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens.

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2016, le Parlement a présenté ses observations sur la demande de taxation des dépens.

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens à rembourser à 33 394,28 euros.

14      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, déclarer la demande de la requérante comme irrecevable pour défaut de précision ;

–        à titre subsidiaire, rejeter la demande de la requérante, pour autant qu’elle vise le mémoire de frais et honoraires transmis par courrier du 10 août 2015, d’un montant de 33 394,28 euros, comme étant manifestement disproportionnée ;

–        taxer les dépens récupérables de la requérante au montant que le Tribunal jugera le plus approprié ;

–        condamner la requérante aux frais de la présente demande de taxation des dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

15      Le Parlement conclut à l’irrecevabilité de la demande de taxation des dépens au motif, notamment, que la requérante n’aurait fourni aucun élément susceptible d’établir l’exactitude de l’évaluation des prestations fournies dans le cadre de l’affaire T‑48/12, alors même que, par lettre du 12 novembre 2014, réitérée le 4 mars 2015, il aurait expressément invité le conseil de la requérante à fournir des informations supplémentaires à cet égard.

16      Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, afin d’apprécier le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur et que l’absence de telles informations le place dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne ses revendications. Cependant, il est tout autant de jurisprudence constante que l’omission de telles informations par le demandeur ou le caractère lacunaire de celles fournies ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables (voir ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 38 et jurisprudence citée). Partant, et contrairement à ce que soutient le Parlement, cela ne saurait entraîner, en soi, l’irrecevabilité d’une demande de taxation des dépens.

17      En tout état de cause, il convient de relever que, en l’espèce, la requérante a fourni une facture détaillée de la nature et du volume d’heures des prestations de conseil de son avocat au soutien de ses revendications pécuniaires.

18      Compte tenu de ce qui précède, la présente demande de taxation des dépens doit être considérée comme recevable.

 Sur le montant des dépens récupérables

19      Le Parlement considère que le montant demandé par la requérante au titre des dépens récupérables est, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal, disproportionné par rapport à la nature et à l’objet du litige, qui n’auraient pas donné lieu à des difficultés particulières. Il fait valoir que la requérante n’a invoqué que deux moyens à l’appui de sa demande. Bien que l’affaire revêtît une certaine importance dans la mesure où le Tribunal a précisé, dans la procédure principale, que le délai de réception par le pouvoir adjudicateur des demandes ou commentaires formulés par les soumissionnaires écartés ou lésés avait une nature de délai de forclusion, l’affaire restait limitée sous l’angle du droit de l’Union. Le Parlement ajoute que la requérante ne fait état d’aucun intérêt économique dans la présente affaire.

20      La requérante conteste l’analyse du Parlement, en faisant valoir que les dépens demandés correspondent à 107,55 heures de travail, ce qui équivaut, selon elle, à moins de onze journées de travail consacrées au dossier sur une période de deux ans.

21      Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations. 

22      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de l’article 140 que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 13 et jurisprudence citée).

23      Selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats, ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 7 décembre 2004, Lagardère et Canal+/Commission, T‑251/00 DEP, EU:T:2004:353, point 24 et jurisprudence citée).

24      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 18 et jurisprudence citée).

25      Enfin, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens elle-même (voir ordonnance du 4 mars 2016, Lebedef/Commission, T‑356/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:139, point 17 et jurisprudence citée).

26      C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier en l’espèce le montant des dépens récupérables.

 Sur l’objet, la nature et l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et sur les difficultés de la cause

27      En l’espèce, l’affaire au principal posait une question relativement complexe d’interprétation portant sur le fait de savoir si le délai de quatorze jours prévu par l’article 158 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, des modalités d’exécution devait être lu comme étant impératif ou indicatif. Cette interprétation revêtait une importance certaine quant à l’issue du litige afin d’apprécier si le Parlement avait commis une erreur de droit en considérant comme recevable la demande adressée par l’autre soumissionnaire le 30 novembre 2011, c’est-à-dire après expiration du délai précité de quatorze jours.

28      L’affaire au principal nécessitait donc une analyse approfondie de l’interprétation des dispositions pertinentes de droit de l’Union, susceptible de revêtir une portée pratique non négligeable pour les procédures d’appel d’offres à venir. Il est donc manifeste qu’elle revêtait une certaine importance sous l’angle du droit de l’Union.

 Sur l’intérêt économique du litige pour les parties

29      Le Parlement soutient à bon droit que la requérante ne fait état d’aucun intérêt économique dans la présente affaire. Pour autant, le Tribunal relève que la valeur estimée du contrat relatif au marché faisant l’objet de l’appel d’offres PL/2011/EU sur l’ensemble de la durée de l’accord-cadre, à savoir quatre ans, s’élevait à 3 251 600 euros, sachant que le nombre maximal de participants à l’accord-cadre envisagé était fixé à cinq (un contrat-cadre principal et quatre contrats-cadres secondaires). Dès lors, le Tribunal estime que l’affaire au principal présentait un certain intérêt économique pour la requérante.

 Sur l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l’avocat de la requérante

30      En ce qui concerne l’ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (voir ordonnance du 20 novembre 2002, Spruyt/Commission, T‑171/00 DEP, EU:T:2002:277, point 29 et jurisprudence citée).

31      Il importe également de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du 13 janvier 2006, IPK-München/Commission, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, point 46 et jurisprudence citée).

32      En l’espèce, la requérante a produit une facture de frais et honoraires s’élevant à 33 394,28 euros, dont 33 265 euros à titre d’honoraires d’avocat et 1 129,28 euros à titre de frais généraux. En ce qui concerne le montant de 33 265 euros relatif aux honoraires d’avocat, il ressort de la liste de prestations annexée au mémoire que celui-ci correspondait aux diligences effectuées par l’avocat de la requérante saisi du dossier, à savoir : l’analyse du dossier, les recherches juridiques, la correspondance avec la requérante (téléphonique et électronique), la rédaction des mémoires et de la prise de position, la préparation de l’audience de plaidoiries devant le Tribunal, la participation à cette audience et l’analyse du procès-verbal d’audience. En outre, le courrier annexé au mémoire de frais et honoraires précise le volume horaire total de ces prestations.

33      Il convient de relever que, dans la liste détaillée des prestations effectuées aux fins de la procédure devant le Tribunal produite par la requérante, cette dernière a indiqué le nombre d’heures consacrées au traitement de chacune de ces prestations ainsi que le taux horaire appliqué. Dès lors, l’évaluation forfaitaire des honoraires de l’avocat de la requérante qui figure dans la liste précitée permet d’apprécier l’ampleur du travail effectivement réalisé par celui-ci, sans préjudice de l’appréciation de son caractère objectivement indispensable aux fins de la procédure.

34      En l’espèce, le Parlement soutient que le volume de prestations pris en compte par l’avocat de la requérante est excessif et injustifié en tant que dépens récupérables. La requête ne comportant que 9 pages, et 79 pages d’annexes, et la réplique ne comportant que 11 pages, et une annexe de 7 pages, il estime que le nombre de 60,25 heures pris en compte est manifestement disproportionné et qu’un volume de 14 heures de prestations pour chaque acte de la phase écrite de la procédure, soit 28 heures au total, serait approprié.

35      Toutefois, ainsi que la requérante le soutient à juste titre, il convient de relever que le montant des honoraires de son avocat ne saurait dépendre du volume des mémoires produits par celui-ci.

36      S’il est vrai que la concision des mémoires peut être autant le reflet des qualités de synthèse de leur auteur que le signe d’un travail rapide, et que la brièveté d’un mémoire ne saurait en principe être analysée comme reflétant un travail expéditif ou sommaire de celui qui le produit (ordonnance du 27 septembre 2012, Strack/Commission, T‑85/04 DEP, non publiée, EU:T:2012:477, point 27), il n’en reste pas moins que, en l’espèce, le nombre d’heures affectées à la rédaction des mémoires excède ce qui apparait indispensable.

37      À cet égard, le Parlement considère, a juste titre, qu’il appartient au Tribunal de tenir compte du fait que l’avocat avait déjà représenté la requérante dans la phase précontentieuse, disposant ainsi d’une connaissance approfondie des spécificités et des circonstances du litige, ce qui a été de nature à faciliter son travail et à réduire le temps nécessaire à la préparation et la rédaction des documents pour la procédure contentieuse. En outre, le Parlement soutient que les arguments utilisés dans la phase précontentieuse ont été repris et utilisés dans la requête et la réplique.

38      Le décompte des prestations de l’avocat fait état d’un total de 60,25 heures pour la préparation et la rédaction des actes de procédure visés au point 32 ci-dessus, auxquelles s’ajoutent 4,40 heures pour la préparation de l’audience et la participation à celle-ci et 9,25 heures pour l’analyse du mémoire en défense et de la duplique. Ainsi que le fait valoir le Parlement, les deux mémoires présentés par la requérante étaient d’un volume limité, n’étaient pas assortis d’analyses jurisprudentielles approfondies et reprenaient les arguments utilisés dans la phase précontentieuse. Toutefois, il ne ressort pas de l’état d’honoraires dressé par l’avocat de la requérante qu’il ait effectué des prestations inhabituelles.

39      Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du travail indispensable aux fins de la procédure au principal en considérant qu’un volume total de 60 heures pour les phases écrite et orale de la procédure est raisonnable pour un avocat expérimenté et qui avait assisté la requérante dès la phase précontentieuse de la procédure.

40      En outre, s’agissant des prestations relatives aux observations présentées à la suite de l’audience par la requérante le 14 février 2014 et aux recherches juridiques correspondant à un volume total allégué de 25,45 heures, il convient de considérer que ce volume horaire excède ce qui apparait indispensable. Le Tribunal relève, à cet égard, que les observations présentées le 14 février 2014 réitèrent largement des positions déjà exprimées et que les mémoires de la requérante ne reflètent pas de recherches jurisprudentielles approfondies et restent largement basées sur les dispositions du cahier des charges. Le Tribunal considère que le volume horaire affèrent à ces prestations et indispensable aux fins de la procédure ne saurait excéder 20 heures.

41      S’agissant de l’analyse des communications du greffe du Tribunal, le volume horaire avancé, d’une heure et demie, n’apparait pas excessif.

42      S’agissant, enfin, des prestations relatives à la correspondance avec la requérante, il y a lieu de constater que ces prestations ne sont pas suffisamment précises. Bien que leur réalité ne soit pas sérieusement contestable, étant donné qu’un avocat traite inévitablement le dossier en concertation avec son client, il convient de relever, d’une part, que ces prestations ne mentionnent ni le destinataire ni l’expéditeur, et d’autre part, qu’aucun détail quant à leur contenu n’est communiqué. En l’absence d’informations suffisamment précises à cet égard, il convient de réduire le montant de ces prestations à 4 heures.

43      Le tarif horaire de 300 euros que l’avocat de la requérante a facturé n’étant pas contesté par le Parlement, le Tribunal estime que, dans les circonstances de l’espèce, la durée totale du travail objectivement indispensable pour l’étude du dossier et la préparation des mémoires était de 85,5 heures, équivalant à un montant de 25 650 euros, auxquels il convient de rajouter, selon la formule de la demande de taxation de dépens admise en substance par le Parlement, 580 euros à titre de frais généraux.

 Sur les frais de la présente procédure

44      La demande du Parlement tendant à ce que le Tribunal “condamne [la requérante] aux dépens de la [présente] procédure de taxation des dépens” doit enfin être rejetée. En effet, il convient de rappeler que, en fixant les dépens récupérables, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de cette procédure, puisque, à la différence de l’article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, une telle disposition ne figure pas à l’article 170 dudit règlement (voir ordonnance du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T‑310/00 DEP, non publiée, EU:T:2008:32, point 55 et jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (HUITIÈME CHAMBRE)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par le Parlement européen à Euroscript – Polska Sp. z o.o. est fixé à 26 230 euros.

2)      La demande du Parlement de condamner Euroscript – Polska aux dépens de la présente procédure est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. M. Collins


*      Langue de procédure : le français.