Language of document : ECLI:EU:T:2015:139

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

26 février 2015(1)

« Marque communautaire – Marque verbale « METROPOL » – Demande en nullité – Absence de demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque – Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-431/13,

Métropole Gestion, établie à Paris (France), représentée par Me M.‑A. Roux Steinkühler, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard‑Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Metropol Investment Financial Company Ltd, établie à Moscou (Russie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 juin 2013 (affaires R 723/2012‑2 et R 845/2012‑2), relative à une procédure de nullité entre Métropole Gestion et Metropol Investment Financial Company Ltd,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka, M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2015, la partie requérante a informé le Tribunal que la marque METROPOL qu’elle contestait n’a pas été renouvelée et que, par conséquent, celle‑ci a été radiée du Registre des marques communautaires. Au vu de ces circonstances, elle a demandé au Tribunal de constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer. La partie requérante a également demandé au Tribunal que chaque partie à la procédure supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2015, la partie défenderesse a confirmé que la marque METROPOL n’a pas été renouvelée et a marqué son accord sur la demande de non‑lieu à statuer. La partie défenderesse a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il convient, en l’espèce de constater que, eu égard au non-renouvellement de la marque METROPOL, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Métropole Gestion et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporteront chacun leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 février 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Prek


1 Langue de procédure : le français.