Language of document :

Recours introduit le 4 décembre 2006 - Nynäs Petroleum et Nynas Belgium / Commission

(affaire T-347/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: AB Nynäs Petroleum (Stockholm, Suède) et Nynas Belgium AB (Zaventem, Belgique) (représentants: A. Howard, Barrister, et M. Dean, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes.

Conclusions des parties requérantes

-    Annuler l'article 1er de la décision attaquée, dans la mesure où il impute à Nynas une responsabilité solidaire;

-    annuler l'article 2 de la décision attaquée, dans la mesure où il inflige à Nynas une amende de 13,5 millions d'euros ou, à titre subsidiaire, réduire dûment cette amende, et

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes concluent à l'annulation partielle de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/F/38.456 - Bitume - Pays-Bas, ci-après la "décision attaquée"), par laquelle la Commission a établi que les requérantes, conjointement avec d'autres entreprises, ont enfreint l'article 81 CE en fixant régulièrement et collectivement, pour les ventes et achats de bitume destiné au revêtement routier aux Pays-Bas, le prix brut, une remise uniforme sur le prix brut pour les constructeurs routiers participants et une remise maximale inférieure sur le prix brut pour les autres constructeurs.

À l'appui de leur requête, les requérantes font valoir, en premier lieu, que la Commission a commis des erreurs de droit et d'appréciation en jugeant Nynäs Petroleum solidairement responsable de l'infraction commise par Nynas Belgium, alors que Nynas Belgium opérait en tant que personne juridique autonome, déterminant sa politique commerciale indépendamment de Nynäs Petroleum. Selon les requérantes, la Commission n'a pas démontré que Nynäs Petroleum avait le pouvoir de diriger les opérations de Nynas Belgium au point de priver celle-ci de toute indépendance réelle lorsqu'elle détermine son propre comportement sur le marché.

En deuxième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a ignoré les dispositions de la communication sur l'immunité d'amendes 1, à l'encontre des principes de la confiance légitime et de l'égalité de traitement, en niant la valeur des informations volontairement fournies par les requérantes au titre de la section B de la communication sur l'immunité d'amendes, et en refusant d'accorder aux requérantes une réduction de l'amende pour sa coopération. Les requérantes font valoir que la Commission a, notamment, commis les erreurs de droit et d'appréciation suivantes:

-    la Commission a conclu à tort que les informations fournies par les requérantes ne renforçaient pas, par leur nature, la capacité de la Commission de prouver l'infraction, puisque d'autre participants à l'infraction avaient déjà admis ladite infraction, et que d'autre réponses à la demande de renseignements avaient déjà confirmé l'existence d'un système de réunions;

-    la Commission a conclu à tort que les informations fournies par les requérantes ne représentaient pas une valeur ajoutée significative.

____________

1 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).