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Recours introduit le 23 mai 2012 - Elitaliana / Eulex Kosovo et Starlite Aviation Operations

(Affaire T-213/12)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Elitaliana SpA (Rome, Italie) (représentant: R. Colagrande, avocat)

Parties défenderesses: Eulex Kosovo - Mission "État de droit" de l'Union européenne (Pristina, République du Kosovo) et Starlite Aviation Operations (Dublin, Irlande)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les mesures prises par Eulex - dont le contenu et la date ne sont pas connus de la requérante - en matière d'adjudication du marché dénommé "EuropeAid/131516/D/SER/XK - Soutien par hélicoptère à la mission EULEX au Kosovo (PROC/272/11)" à la société Starlite Aviation Operations, communiquées par Eulex à la requérante par lettre du 29 mars 2012 (reçue à cette même date par courriel), ainsi que tout autre acte préalable, subséquent et/ou, en tout état de cause, connexe et, en particulier, le cas échéant, la note 2012-DAS-0392 du 17 avril 2012 par laquelle Eulex a refusé à la requérante l'accès aux dossiers d'appel d'offres, demandés le 2 avril 2012;

condamner Eulex à la réparation des dommages (en nature ou par équivalent) en faveur de la requérante dans la mesure susmentionnée aux points 37 et suivants;

condamner Eulex aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise principalement les mesures prises par Eulex en matière d'adjudication du marché dénommé "EuropeAid/131516/D/SER/XK - Soutien par hélicoptère à la mission EULEX au Kosovo (PROC/272/11)" à la société Starlite Aviation Operations, ainsi que de tout autre acte préalable, subséquent et/ou, en tout état de cause, connexe. La requérante conclut à cet égard à la réparation des conséquences dommageables.

Au soutien de son recours, la requérante avance un moyen unique tiré de la violation et/ou de l'application erronée de l'avis de marché publié le 18 octobre 2011, notamment au regard des articles 46 et suivants de la directive 2004/18/CE , de la violation des principes généraux de transparence, de proportionnalité et d'égalité de traitement tels que notamment prévus par le "Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l'UE" (Prag) auquel la procédure était subordonnée et de la violation des principes généraux de garantie d'une concurrence effective concernant les critères prescrits pour le service faisant l'objet du marché.

La requérante fait valoir à cet égard que le marché a été attribué à un concurrent ne répondant pas aux exigences techniques prévues par l'avis de marché.

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1 - Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services