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Recours introduit le 21 mai 2012 - Ålands Industrihus / Commission européenne

(affaire T-212/12)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie(s) requérante(s): Ålands Industrihus (Mariehamn, Finlande) (représentant(s): Me L. Laitinen, avocate)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision 2012/252/UE de la Commission du 13 juillet 2011 relative à l'aide d'État C 6/08 (ex-NN 69/07) accordée par le gouvernement provincial d'Åland à Ålands Industrihus Ab ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de la mauvaise application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE - absence d'aide d'État

La requérante affirme que les apports en capital et les garanties de prêts en cause ne constituent nullement une aide d'État, dans la mesure où ces opérations n'ont pas faussé la concurrence au point d'affecter les échanges entre États membres. La Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits, tout spécialement en constatant qu'il n'existe aucun obstacle à ce que des entreprises non résidentes exercent des activités sur les îles Åland et certainement aucun obstacle à ce qu'elles réalisent des investissements sur le marché local de l'immobilier.

Deuxième moyen tiré de la mauvaise application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE et de la notion d'investisseur privé - absence d'aide d'État

La requérante affirme que l'ensemble des apports en capital était compatible avec le principe de l'investisseur en économie de marché et, par conséquent, n'a pas faussé ou menacé de fausser la concurrence au point d'affecter les échanges entre États membres. La Commission a commis une erreur d'appréciation de la compatibilité de la mesure avec le principe de l'investisseur en économie de marché dans la mesure où elle a, notamment à tort et de façon arbitraire, apprécié l'importance de la rentabilité prévisionnelle en ne s'attachant qu'au rendement annuel. La requérante est d'avis que la rentabilité prévisionnelle réelle est une combinaison du rendement annuel et de l'accroissement prévisionnel de la valeur.

Troisième moyen tiré de l'absence de prise en compte suffisante des programmes d'aide existants en ce qui concerne les garanties accordées

La Commission a omis de tenir compte du fait qu'au moins deux des garanties accordées relevaient d'un régime d'aide existant.

Quatrième moyen tiré de l'erreur d'appréciation des faits et du défaut de motivation

Si les mesures en cause devaient néanmoins être considérées comme constituant des aides d'État, les sommes dont la récupération est exigée sont mal déterminées. En premier lieu, la motivation pour exiger la récupération de la totalité des capitaux investis est très faible, défectueuse et extrêmement laconique. En second lieu, l'élément aide des garanties est déterminé arbitrairement à un niveau déraisonnable et irréaliste avec une motivation insuffisante. La requérante affirme que l'insuffisance et l'arbitraire de la motivation fait qu'il lui est quasiment impossible de répliquer aux allégations de la Commission.

Cinquième moyen tiré de la mauvaise application du cadre légal en matière de taux de référence

Pour déterminer l'élément aide des garanties, la Commission a fait application de la communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation 2 avec un effet rétroactif. Cette application rétroactive illicite a pour conséquence que l'élément aide des garanties dont la récupération est ordonnée est d'un montant supérieur à celui résultant de l'application du juste texte qui, selon la requérante, est la communication concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation , en vigueur à l'époque où les garanties ont été accordées.

Sixième moyen tiré de ce que la requérante avait une confiance légitime relativement aux aides

Sur la base des éléments développés sous les trois premiers moyens, la requérante avait une confiance légitime que les mesures décidées par le gouvernement provincial ne constituaient pas des aides d'État. En outre, la requérante a examiné cette question avec le gouvernement provincial, qui a confirmé que les mesures relevaient de régimes d'aide notifiés.

Septième moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à la sécurité juridique et méconnaît le régime de propriété garanti par l'article 345 TFUE

La Commission a totalement fait l'impasse sur des investissements concomitants réalisés par la ville de Mariehamn, ce qui fait que, dans une situation où la récupération est ordonnée, la requérante est dans l'impossibilité de respecter le principe légal d'égalité entre actionnaires, inscrit dans la loi finlandaise sur les sociétés par actions. Cette omission de la part de la Commission a également pour effet de déformer le résultat économique final pour les parties concernées d'une manière telle qu'elle méconnaît l'article 345 TFUE, selon lequel les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres.

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1 - - JO 2008, C 14, p. 6.

2 - - JO 1997, C 273, p. 3.