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Recours introduit le 22 mai 2012 - MPM-Quality et EUTECH / OHMI - Elton hodinářská, a.s. (MANUFACTURE PRIM 1949)

(affaire T-215/12)

Langue de dépôt du recours: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): MPM-Quality v.o.s. (Frýdek-Místek, République tchèque) (représentant(s): M. Kyjovský, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Elton hodinářská, a.s.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 5 mars 2012 dans l'affaire R 826/2010-4 ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque combinée " MANUFACTURE PRIM 1949 ", portant le n° 3531662, pour les produits et les services des classes 9, 14 et 35

Titulaire de la marque communautaire : Elton hodinářská, a.s.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : la requérante

Motivation de la demande en nullité : conclusions fondées sur les dispositions combinées de l'article 51, paragraphe 1, sous b), de l'article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, et sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement

Décision de la division d'annulation : rejet de la demande

Décision de la chambre de recours : rejet du recours

Moyens invoqués : La requérante soutient que la chambre de recours a violé l'article 8, paragraphe 1, sous a) et b), l'article 8, paragraphe 5, et l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil (ci-après " le règlement ") en ce que :

elle s'est fondée sur une notion erronée de la charge de la preuve au sens de l'article 52 et de l'article 165, paragraphe 4, du règlement ;

elle a fait une mauvaise application de la jurisprudence de la Cour de justice ;

elle n'a pas pris en considération l'exploitation fondamentale, la notoriété et l'usage de la marque internationale, qui sont importants pour la perception du signe PRIM par les consommateurs pertinents ;

elle a fait une mauvaise application de l'article 55 en rapport avec l'article 41 du règlement, lorsqu'elle a affirmé que les droits antérieurs sur le signe doivent appartenir au même titulaire ;

elle n'a pas pris en compte les faits et les éléments de preuve avancés par les requérantes, n'a pas reconnu l'importance de ces éléments de preuve et n'a même pas examiné certains de ces éléments de preuve (par exemple, les contrats de licence) ;

elle n'a pas pris en considération la circonstance que des marques identiques contenant le mot " PRIM " sont déjà enregistrées sur le territoire de l'Union européenne.

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