Language of document : ECLI:EU:T:2014:872

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

2 octobre 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative MANUFACTURE PRIM 1949 – Marques internationale et nationales antérieures PRIM – Mauvaise foi – Article 165, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 – Articles 41 et 56 du règlement n° 207/2009 – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 – Absence d’usage sérieux de la marque antérieure – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑215/12,

MPM-Quality v.o.s., établie à Frýdek-Místek (République tchèque),

Eutech a.s., établie à Šternberk (République tchèque),

représentées par Me M. Kyjovský, avocat,

parties requérantes,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. D. Gája et D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Elton Hodinářská a.s., établie à Nové Město nad Metují (République tchèque), représentée par Me T. Matoušek, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 mars 2012 (affaire R 826/2010-4), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, MPM-Quality v.o.s et Eutech a.s. et, d’autre part, Elton Hodinářská a.s.,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 octobre 2012,

vu les mémoires en réplique déposés au greffe du Tribunal les 11 et 12 mars 2013,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2013,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 31 octobre 2003, l’intervenante, Elton Hodinářská a.s., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :


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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments électroniques, scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de sauvetage et d’enseignement ; composants électroniques actifs » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages, autres qu’à usage dentaire ; joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie ; instruments chronométriques ; chronographes, chronomètres, chronoscopes, barillets (horlogerie) ; montres pour enfants » ;

–        classe 35 : « Annonces publicitaires pour métaux précieux et leurs alliages autres que dans les domaines dentaire, de la bijouterie, des pierres précieuses, de l’horlogerie, des instruments chronométriques, des chronographes, des chronomètres, des chronoscopes, des barillets (horlogerie) et des montres pour enfants ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2004/038, du 20 septembre 2004.

5        La marque en cause a été enregistrée le 17 mars 2005, sous le numéro 3531662, pour l’ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

6        Le 18 septembre 2007, les requérantes, MPM-Quality v.o.s. et Eutech a.s., ont introduit une demande en nullité de ladite marque communautaire, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous b), et à l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 [devenus article 52, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009], pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

7        La demande en nullité était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque internationale figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 7 mai 1956 sous le numéro 192567, ayant effet dans les pays du Benelux, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Hongrie et en Autriche pour les produits relevant de la classe 14, qui figure au nom de MPM-Quality v.o.s. :


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–        les marques tchèques contenant l’élément « prim », enregistrées avant le 1er mai 2004, sous les numéros 165917, 200216, 231447, 152529, 153324, 208817, 249929 et les marques slovaques contenant l’élément « prim », enregistrées avant le 1er mai 2004, sous les numéros 192239, 192238, 192237 ; toutes ces marques sont enregistrées soit au nom de MPM-Quality v.o.s., soit au nom de Eutech a.s.

8        Par décision du 30 mars 2010, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité dans son ensemble.

9        Le 11 mai 2010, les requérantes ont formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

10      Par décision du 5 mars 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

11      En premier lieu, la chambre de recours a indiqué que les arguments des requérantes, relatifs à l’intégration de l’année 1949 dans la marque contestée, visaient le caractère trompeur de la marque. Or, la demande en nullité n’était pas fondée sur le motif tiré du caractère trompeur de la marque.

12      En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que les marques tchèques et slovaques invoquées n’étaient pas des « marques antérieures » au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En effet, au titre de l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009, la marque contestée dont la demande d’enregistrement a été déposée avant la date d’adhésion de la République tchèque et de la Slovaquie à l’Union européenne, le 1er mai 2004, ne peut pas être déclarée nulle sur le fondement des marques tchèques et slovaques enregistrées avant la date d’adhésion. La chambre de recours a également considéré qu’une condition matérielle d’admission de la demande en nullité n’était pas remplie en ce qui concerne la partie de cette demande fondée sur les motifs relatifs de refus, dans la mesure où aucune des marques tchèques et slovaques invoquées au soutien de la demande en nullité n’appartenait conjointement aux deux requérantes. En effet, selon la règle 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), qui s’applique mutatis mutandis aux demandes d’annulation sur la base de motifs relatifs, les droits antérieurs doivent tous appartenir au même titulaire ou aux mêmes titulaires.

13      En troisième lieu, s’agissant de la marque internationale antérieure, le recours a été rejeté pour trois motifs : premièrement, la portée de la protection de la marque n’a pas été prouvée dans la langue de procédure ; deuxièmement, la marque n’appartenait pas conjointement aux deux requérantes ; troisièmement, les éléments de preuve produits lors de la procédure ne sont pas suffisants pour justifier de l’usage sérieux de la marque entre les années 2002 et 2007.

14      En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que la simple connaissance des marques antérieures ne suffisait pas pour établir la mauvaise foi de l’intervenante. En effet, le recours n’apportait pas d’arguments supplémentaires concernant des intentions malhonnêtes de la part de l’intervenante.

15      En cinquième lieu, la chambre de recours a également conclu que, en se fondant sur le fait que, dans le passé, un accord de licence concernant l’une de leurs marques antérieures avait été conclu, les requérantes ne pouvaient faire valoir davantage de droits que la propriété de cette marque. Enfin, le simple dépôt de la marque contestée à une date particulière ne pourrait, en soi, constituer un acte de mauvaise foi de la part de l’intervenante.

 Conclusions des parties

16      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

17      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

18      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

19      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

20      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec, EU:T:1999:124, point 29).

21      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, l’OHMI exprime des doutes quant à la recevabilité du recours. Selon lui, la présentation générale du recours et l’exposé des arguments manquent de clarté et de précision, ce qui empêche la pleine compréhension de l’argumentation des requérantes.

22      En l’espèce, il y a lieu de constater que, comme le soutient à juste titre l’OHMI, la présentation générale de la requête manque de clarté et est dépourvue de structure cohérente. En effet, sous les trois titres de la requête intitulés « Moyens et principaux arguments », « Existence des marques antérieures » et « Mauvaise foi », figurent des développements à la fois divers, identiques et succincts au soutien de la demande en annulation de la décision attaquée, lesquels n’ont pas été rédigés avec toute la clarté suffisante pour faire ressortir de manière précise les éléments critiqués de cette décision et les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande en annulation. Les mémoires en réplique n’apportent pas plus d’éclaircissement, car ils sont structurés d’une manière similaire.

23      Toutefois, le Tribunal considère qu’il ressort des arguments soulevés par les requérantes qu’elles invoquent, en substance, six moyens à l’appui de leur recours, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement, le troisième, de la violation de l’article 54 et de l’article 165, paragraphe 4, dudit règlement, le quatrième, de la violation de l’article 56, lu en combinaison avec l’article 41, du règlement n° 207/2009, le cinquième, d’une erreur d’appréciation des preuves concernant l’usage sérieux de la marque internationale antérieure et, le sixième, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

24      Il y a lieu d’observer que la chambre de recours n’a pas analysé la partie du recours fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 sur le fond, aux motifs, premièrement, qu’aucune des marques tchèques et slovaques n’appartenait conjointement aux deux requérantes et, deuxièmement, que les marques tchèques et slovaques invoquées par les requérantes n’étaient pas des « marques antérieures » au sens de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir point 12 ci-dessus).

25      À cet égard, il suffit de constater que, par leurs premier et deuxième moyens, au demeurant non étayés, les requérantes invitent le Tribunal à procéder à une appréciation au fond, qui n’a pas été effectuée par la chambre de recours.

26      Dans ces conditions, les deux premiers moyens sont inopérants.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 54 et de l’article 165, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009

27      Les requérantes reprochent à la chambre de recours de s’être fondée sur une conception erronée de la charge de la preuve, au sens de l’article 54 et de l’article 165, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

28      À cet égard, il y a lieu d’observer que l’article 54 du règlement n° 207/2009, relatif à la forclusion par tolérance, n’est pas invoqué d’une quelconque manière par la chambre de recours dans la décision attaquée.

29      Les requérantes font valoir, en substance, d’une part, qu’il est contraire au droit communautaire des marques que les titulaires de marques nationales antérieures originaires des États membres ayant adhéré à l’Union depuis 2004 (ci-après les « nouveaux États membres ») soient contraints d’accepter des demandes de marques communautaires déposées postérieurement à l’enregistrement de marques nationales dans les nouveaux États membres. En effet, selon elles, une protection renforcée devrait, au contraire, leur être accordée. D’autre part, la conduite illégale du demandeur à l’enregistrement d’une marque contestée serait légalisée par le dépôt de ladite demande.

30      Il y a lieu de considérer que cette allégation est manifestement non fondée. Il ressort clairement des dispositions de l’article 165, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 que les titulaires des droits antérieurs dans les nouveaux États membres sont autorisés à interdire, en vertu des articles 110 et 111 du même règlement, l’utilisation des marques communautaires étendues automatiquement aux territoires desdits États. Ainsi, les titulaires des marques antérieures provenant des nouveaux États membres n’ont pas l’obligation d’accepter les marques communautaires déposées ultérieurement.

31      Toutefois, ces marques communautaires ne peuvent pas être déclarées nulles sur tout le territoire de l’Union en vertu des droits antérieurs enregistrés, demandés ou acquis dans un nouvel État membre avant sa date d’adhésion, comme cela ressort clairement des dispositions de l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009 et comme la chambre de recours l’a rappelé à juste titre dans la décision attaquée.

32      Par conséquent, il y a lieu de considérer que le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 56, lu en combinaison avec l’article 41, du règlement n° 207/2009

33      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a commis une erreur de plume lorsqu’elle s’est référée, dans la décision attaquée, à l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, erreur reprise par les requérantes dans la requête. Il ressort en effet manifestement du contexte de la décision attaquée que la chambre de recours a entendu faire référence à l’article 56 dudit règlement. Cela est d’autant plus évident que le paragraphe 1 de l’article 55 du règlement n° 207/2009 ne contient pas de sous a).

34      Les requérantes reprochent à la chambre de recours d’avoir procédé à une mauvaise application de l’article 56, lu en combinaison avec l’article 41, du règlement n° 207/2009, lorsqu’elle a affirmé que les droits antérieurs devaient appartenir au même titulaire (voir point 12 ci-dessus).

35      Au soutien de leur quatrième moyen, les requérantes n’avancent qu’un seul argument, tiré de ce que l’allégation de l’OHMI selon laquelle les marques antérieures n’appartiennent pas conjointement aux deux parties requérantes n’est pas étayée et est dénuée de toute importance.

36      À cet égard, il convient d’observer que l’argument avancé par les requérantes est vague et imprécis et n’explique pas clairement en quoi consiste l’erreur commise par l’OHMI.

37      Par conséquent, il y a lieu de considérer que ce moyen n’étant pas, en substance, étayé, il ne permet pas à l’OHMI de préparer sa défense et au Tribunal de statuer et doit donc être rejeté comme irrecevable.

38      À titre surabondant, il y a lieu de relever que ce moyen est également inopérant. En effet, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été dit au point 24 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas analysé la partie du recours, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur le fond pour deux motifs : premièrement, aucune des marques tchèques et slovaques n’appartient conjointement aux deux requérantes et, deuxièmement, les marques tchèques et slovaques invoquées par les requérantes ne sont pas des « marques antérieures » au sens de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009.

39      Dans le cadre de leur recours, ainsi que cela a été constaté au point 31 ci-dessus, les requérantes n’ont pas valablement contesté le deuxième motif avancé par la chambre de recours pour appuyer sa décision de ne pas analyser sur le fond la partie du recours fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que, même si le quatrième moyen invoqué par les requérantes devait être accueilli, la décision de la chambre de recours demeurerait fondée sur le deuxième motif, rappelé au point 38 ci-dessus.

40      Par conséquent, il y a également lieu de considérer que le quatrième moyen avancé par les requérantes est manifestement irrecevable ou, en tout état de cause, doit être rejeté comme inopérant.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des preuves concernant l’usage sérieux de la marque internationale antérieure

41      Bien que les requérantes ne soulèvent pas un cinquième moyen en tant que tel, le Tribunal considère qu’il ressort, en substance, de l’argumentation avancée par celles-ci dans leur requête qu’elles invoquent l’erreur d’appréciation des preuves concernant l’usage sérieux de la marque internationale antérieure.

42      En effet, les requérantes font valoir, en substance, qu’elles sont convaincues d’avoir produit, dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, des preuves suffisantes de l’usage sérieux de la marque internationale antérieure dans plusieurs États membres de l’Union durant la période allant de 1999 à 2009. À titre d’exemple, elles reprochent à la chambre de recours de ne pas avoir considéré que la déclaration du directeur général de la société S. selon laquelle Eutech a.s. a fourni à cette société, de 1999 à 2007, des produits d’horlogerie, vendus en Allemagne et qui portaient une marque correspondant à la marque internationale antérieure, était suffisamment significative et, de ce fait, de ne pas y avoir attaché l’importance requise. Les requérantes estiment qu’en agissant de la sorte l’OHMI a commis une erreur fondamentale. Elles font également valoir qu’en obligeant l’une d’elles, à savoir MPM-Quality v.o.s., à produire des preuves de l’utilisation de la marque internationale antérieure, l’OHMI n’a fait que leur imposer de nouvelles entraves, lui permettant ainsi de motiver son rejet de la demande en nullité de la marque contestée.

43      Dans la réplique, les requérantes soutiennent que la déclaration de la société S. remplit toutes les exigences de la preuve de l’usage sérieux de la marque internationale antérieure et reprochent à la chambre de recours de ne pas citer cette déclaration dans son intégralité.

44      À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de considérer que la partie de l’argumentation qui se réfère aux preuves de manière globale et qui invoque une « erreur fondamentale » est trop générale pour permettre à l’OHMI de préparer efficacement sa défense et au Tribunal de se prononcer et est, par conséquent, irrecevable.

45      Ensuite, en ce qui concerne le grief relatif au fait que l’OHMI a obligé les requérantes à produire des preuves de l’usage sérieux, il suffit de constater que l’OHMI n’a fait qu’appliquer l’exigence prévue à l’article 57 du règlement n° 207/2009.

46      Il y a également lieu d’observer que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la déclaration susvisée est la seule preuve relative à la période pour laquelle des preuves d’usage sérieux auraient dû être apportées n’est pas contestée dans la requête.

47      Enfin, en ce qui concerne le seul reproche identifiable dans cette argumentation, à savoir la prétendue erreur d’appréciation de la déclaration de la société S., il y a lieu de considérer que ce grief est manifestement non fondé.

48      En effet, les requérantes n’identifient pas d’erreur concrète dans l’appréciation faite par la chambre de recours en ce qui concerne la déclaration de la société S., mais lui reprochent simplement de ne pas avoir considéré ladite déclaration comme suffisamment significative, de ne pas y avoir attaché l’importance appropriée et de ne pas l’avoir dûment et correctement appréciée.

49      Or, il résulte du texte de la décision attaquée que la chambre de recours a bien examiné ladite déclaration avant de conclure qu’elle était insuffisante pour démontrer l’usage sérieux au cours de la période concernée. À cet égard, la chambre de recours s’est d’abord référée au passage consacré à cette déclaration dans la décision de la division d’annulation. Dans sa décision, la division d’annulation avait en effet conclu que cette déclaration était vague en ce qui concerne la nature, le lieu et l’importance de l’usage et soulignait, en substance, que la société vendait des produits en Allemagne. Ensuite, la chambre de recours a constaté, notamment, que la simple déclaration selon laquelle la marque a été utilisée est trop peu spécifique pour permettre de vérifier si les conditions d’usage établies par la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 ont été remplies.

50      Par conséquent, le moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

51      Par leur sixième moyen, les requérantes font valoir, en substance, que l’intervenante était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de la marque contestée. Au soutien de ce moyen, elles avancent plusieurs arguments.

52      À titre liminaire, il convient de constater que les arguments avancés par les requérantes sont très sommaires et ne sont pas exposés de manière claire et précise.

53      Premièrement, s’agissant de l’argument visant à reprocher à l’OHMI de ne pas avoir pris en compte les faits et les éléments de preuve avancés par les requérantes, de ne pas avoir reconnu l’importance de ces éléments de preuve et de ne pas avoir examiné certains de ces éléments de preuve comme, par exemple, les contrats de licence, force est de constater que les requérantes, à l’exception des contrats de licence, se réfèrent aux faits et aux éléments de preuve de manière générale, ce qui ne permet pas à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur cet argument. S’agissant de l’allégation selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas du tout examiné les contrats de licence, il y a lieu de constater qu’elle est erronée, la chambre de recours ayant examiné la question des contrats de licence au point 41 de la décision attaquée.

54      Deuxièmement, s’agissant de l’argument des requérantes relatif à l’exploitation, la notoriété et l’usage sérieux de la marque internationale antérieure, il convient de relever, tout d’abord, que l’« exploitation fondamentale » est une notion trop vague et imprécise, ensuite, que la chambre de recours a conclu que l’usage sérieux de la marque internationale antérieure n’était pas prouvé et, enfin, que la notoriété et l’usage sérieux de la marque internationale antérieure ne sont pas pertinentes pour apprécier la mauvaise foi de l’intervenante.

55      Troisièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel l’OHMI n’a pas jugé significatif le fait que l’intervenante ait eu connaissance de l’existence de marques antérieures, les arguments liés aux nombreux litiges judiciaires existant entre les requérantes et l’intervenante et ceux liés à l’existence du contrat de licence entre l’intervenante, ou son prétendu prédécesseur en droit, et l’une des requérantes, force est de constater qu’ils sont manifestement non fondés.

56      D’abord, et comme le soutient à juste titre l’OHMI, le fait que l’intervenante ait eu connaissance des droits antérieurs des requérantes est devenu manifeste au cours de la procédure devant l’OHMI. Par ailleurs, ladite connaissance a été prise en compte par la chambre de recours dans la décision attaquée et a également été confirmée par l’intervenante. Il y a également lieu de constater que, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la connaissance des droits antérieurs ne suffisait pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi de l’intervenante (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, Rec, EU:C:2009:361, point 40).

57      Ensuite, concernant l’argument tiré de l’existence de litiges entre l’intervenante et les requérantes, il y a lieu de constater, d’une part, que la chambre de recours a bien examiné cet argument et, d’autre part, que, en tant que telle, cette circonstance n’ajoute rien au simple constat de la connaissance objective des droits antérieurs par l’intervenante.

58      Enfin, s’agissant de l’existence du contrat de licence, il y a lieu de constater que les requérantes ne reprochent rien à la chambre de recours et font uniquement observer que l’intervenante a utilisé une des marques antérieures de l’une des requérantes avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’argument tiré de l’existence des contrats de licence a été examiné par la chambre de recours (voir point 53 ci-dessus).

59      Quatrièmement, les requérantes estiment que la chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle a considéré que la mention de l’année 1949 dans la marque contestée ne présentait pas de caractère trompeur et ne constituait pas un acte de mauvaise foi. À cet égard, il convient de constater que la chambre de recours a considéré que cet argument relevait du caractère trompeur de la marque contestée et n’était pas lié à la question de la mauvaise foi. Or, d’une part, la chambre de recours n’a pas abordé la question du caractère trompeur sur le fond, dans la mesure où l’argument lié à ce prétendu caractère de la marque contestée n’avait pas été soulevé en tant que tel comme un moyen indépendant dans la demande de nullité de la marque contestée. D’autre part, en tout état de cause, en ce qui concerne l’absence de prise en compte de la mention de ladite année comme un élément démontrant la mauvaise foi, il convient de noter que cet argument n’est pas étayé. En effet, la simple inclusion de l’année dans la marque contestée ne peut établir à elle seule la mauvaise foi de l’intervenante.

60      Cinquièmement, s’agissant des arguments tirés de l’intention de l’intervenante et de l’utilisation sur une longue période de la marque internationale antérieure soulevés par les requérantes dans la réplique, il y a lieu de les considérer comme tardifs et en tout état de cause non étayés. Le premier argument consiste en de simples suppositions et le deuxième est, en substance, lié à l’argument relatif à la connaissance de l’existence des marques antérieures, qui a déjà été analysé au point 56 ci-dessus.

61      Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      MPM-Quality v.o.s. et Eutech a.s. sont condamnées aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : le tchèque.