Language of document : ECLI:EU:T:2015:422

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

15 juin 2015 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑214/12 DEP,

Indesit Company SpA, établie à Fabriano (Italie), représentée par Mes G. Floridia et R. Floridia, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. F. Mattina, puis par M. P. Bullock, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

ILVE-Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA, établie à Campodarsego (Italie), représentée par Mes S. Armellini, A. Rolandi, M. Barberi et A. Dal Ferro, avocats,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’ordonnance du 2 décembre 2013, Indesit Company/OHMI – ILVE (quadrio) (T‑214/12, EU:T:2013:655),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée le 21 mai 2012, la requérante, Indesit Company SpA, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 mars 2012, (affaire R 2219/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre ILVE-Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA et Indesit Company SpA.

2        L’intervenante, ILVE-Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA, a conclu au rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2013, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours, sans conclure sur les dépens.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2013, l’intervenante a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la requérante et a demandé que cette dernière soit condamnée aux dépens.

5        Par ordonnance du 2 décembre 2013, Indesit Company/OHMI – ILVE (quadrio) (T‑214/12, EU:T:2013:655), le président de la neuvième chambre du Tribunal a rayé l’affaire du registre et a condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI et par l’intervenante.

6        Par courrier électronique du 5 mars 2014 et par lettre du 12 mars 2014, l’intervenante a demandé à la requérante de lui payer le montant des dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal qu’elle a chiffré à 18 274,56 euros.

7        Par lettre du 14 mars 2014, la requérante a indiqué qu’elle estimait excessif le montant des dépens réclamé et a demandé la modification de la note d’honoraires.

8        Par courrier électronique du 21 mars 2014, l’intervenante a accepté de réduire de 1 500 euros le montant total réclamé de 18 274,56 euros, dans la perspective de transiger au moyen de concessions réciproques.

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2014, la requérante a formé, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement lui incombe de manière raisonnable, et, en tout état de cause, à un montant inferieure à celui qui lui a été demandé par l’intervenante le 5 mars 2014.

10      Par mémoire déposé au greffe le 19 mai 2014, l’intervenante a fait valoir ses observations sur cette demande. Elle a invité le Tribunal à fixer le montant de ses dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 15 500 euros au titre des honoraires et à 771,47 euros au titre des frais (hors TVA et cotisations sociales prévues par la loi italienne) ou, à titre subsidiaire, à tout autre montant que le Tribunal jugera approprié.

 En droit

11      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

12      En vertu de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition et d’une jurisprudence constante que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 13).

13      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnance du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, point 55 et jurisprudence citée).

14      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance Tetra Laval/Commission, point 13 supra, EU:T:2011:129, point 56 et jurisprudence citée).

15      En outre, le Tribunal, en fixant le montant des dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir ordonnance Tetra Laval/Commission, point 13 supra, EU:T:2011:129, point 54 et jurisprudence citée).

16      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

17      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal concernait une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque comme marque communautaire ne présentant, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière et relevant du contentieux habituel du droit des marques. Le seul motif invoqué à l’appui de l’opposition était, en effet, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). Dans ce contexte, il s’agissait essentiellement de faire application d’une jurisprudence bien établie aux circonstances particulières de l’espèce. L’affaire ne concernait ni une question de droit nouvelle, ni une question de fait complexe et ne pouvait, partant, contrairement à ce que soutient l’intervenante, être considérée comme particulièrement difficile.

18      En deuxième lieu, le Tribunal constate que, si l’affaire en cause présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, cet intérêt économique, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque communautaire.

19      En troisième lieu, s’agissant de l’ampleur de travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats de l’intervenante, il doit être observé que la procédure écrite a consisté en un seul tour de mémoires et qu’une audience n’a pas été tenue. La participation des avocats de l’intervenante à la procédure devant le Tribunal s’est donc limitée à la rédaction d’un mémoire en réponse (20 pages), ainsi que deux lettres l’une relative au choix de la langue de procédure (2 pages) et l’autre contenant ses observations sur le désistement de la requérante (3 pages).

20      Le décompte des honoraires des avocats de l’intervenante, produit par ces derniers devant le Tribunal, précise le nombre d’heures de travail effectuées et les prestations fournies par lesdits avocats. Il ressort dudit décompte que ceux-ci ont consacré 62 heures pour le traitement de l’affaire au principal. Ces heures sont facturées à un taux horaire de 250 euros, soit au total 15 500 euros.

21      Le Tribunal estime que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats est élevé, mais ne paraît pas comme étant déraisonnable.

22      En revanche, le nombre d’heures consacrées au traitement de l’affaire au principal doit être considéré comme étant trop élevé. En effet, il ressort de la jurisprudence (voir point 12 ci‑dessus) que, s’agissant de l’ampleur de travail, le juge de l’Union apprécie le nombre d’heures objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. En l’espèce, eu égard, d’une part, à la nature et à l’ampleur des mémoires et des pièces de procédure produites par l’intervenante et, d’autre part, au fait que, selon la jurisprudence, la prise en compte d’un taux horaire élevé doit être compensée par une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail consacrées par les avocats au traitement de l’affaire [voir ordonnance du 22 mars 2010, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 DEP, EU:T:2010:106, point 22 et jurisprudence citée], il convient de reconnaître, au total, 25 heures de travail comme étant indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

23      Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des honoraires récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 6 250 euros.

24      S’agissant de frais évalués à 771,47 euros, comprenant, notamment, des frais de photocopies et des frais d’envoi de documents et dont le montant n’a pas été contesté par la requérante, ils paraissent, dans l’ensemble, raisonnables et justifiés.

25      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 7 021,47 euros qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Indesit Company SpA à ILVE-Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA est fixé à 7 021,47 euros.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       G. Berardis


* Langue de procédure : l’italien.