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Recours introduit le 22 mai 2017 – Aldridge e.a./Commission

(Affaire T-319/17)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgique) et trente-deux autres requérants (représentants : S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le présent recours recevable et fondé ;

en conséquence :

annuler la décision du 15 juillet 2016, rejetant la demande de reclassification du 16 mars 2016 ;

annuler la décision du 13 février 2017, rejetant la réclamation du 14 octobre 2016 ;

ordonner la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral des requérants ;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité dirigée contre la décision du Directeur de l’Office de la lutte anti-fraude (ci-après l’« OLAF ») du 16 octobre 2012, de ne mettre en œuvre qu’un reclassement à occurrence unique pour les agents temporaires disposant d’un contrat à durée indéterminée.

Les parties requérantes considèrent que ladite décision est illégale en ce que celle-ci aurait été adoptée en violation des articles 10, paragraphe 3, et 15 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après « RAA »), en violation de la hiérarchie des normes ainsi qu’en violation du principe de protection de la confiance légitime. Ainsi, les décisions du Directeur de l’OLAF du 15 juillet 2016, rejetant la demande de reclassification du 16 mars 2016 ainsi que du 13 février 2017, rejetant la réclamation du 14 octobre 2016 (ci-après les « décisions attaquées ») auraient été adoptées sur la base d’une décision qui serait illégale et devraient dès lors être annulées.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, principalement en ce que l’entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires de l’Union européenne de 2014 et des disposition limitant les perspectives d’évolution de carrière au-delà des grades AD12 et AST9 ne serait pas une raison valable pour exclure ces agents temporaires de l’organisation d’exercices de reclassement.

Troisième moyen tiré, de la violation du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où les décisions attaquées seraient contraires à une décision de la Commission, à destination des agences de l’Union européenne, prévoyant la participation des agents temporaires à des exercices de reclassement. Ainsi les agents temporaires disposant de contrats à durée indéterminée du Centre Commun de Recherche (« CCR ») de la Commission bénéficieraient d’un système de reclassement annuel, ce que les parties requérantes font valoir en tant que différence de traitement qui ne serait pas justifiée.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, notamment en ce que la limitation à un seul reclassement par carrière ne constituerait pas une mesure répondant à l’objectif décrit dans la décision du 16 octobre 2016 d’assurer les besoins de l’OLAF en expertise spécifique, mais serait au contraire plutôt de nature à ne pas permettre à l’OLAF de conserver à son service des agents temporaires pendant de longues périodes.

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