Language of document : ECLI:EU:T:2015:610

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 septembre 2015 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production – Preuve de la participation à l’entente – Infraction unique et continue – Imputabilité de l’infraction – Contrôle conjoint – Amendes – Pleine juridiction »

Dans l’affaire T‑104/13,

Toshiba Corp., établie à Tokyo (Japon), représentée par Mme J. MacLennan, solicitor, Mes J. Jourdan, A. Schulz et P. Berghe, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan, V. Bottka et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), en ce qu’elle vise la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de suppression ou de réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood, et E. Bieliūnas, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Requérante et produit concerné

1        La requérante, Toshiba Corp., est une entreprise mondiale qui produit et commercialise des produits électroniques et électriques, dont des tubes à rayons cathodiques (ci-après les « CRT »).

2        Les CRT sont des enveloppes en verre sous vide contenant un canon à électrons et un écran fluorescent, généralement équipées d’un dispositif interne ou externe pour accélérer et dévier les électrons. Lorsque des électrons émis par le canon à électrons touchent l’écran fluorescent, de la lumière est produite et crée l’image sur l’écran. À l’époque des faits, il existait deux types de CRT, à savoir les tubes couleur pour écrans d’ordinateur (colour display tubes, ci-après les « CDT ») et les tubes couleur pour téléviseurs (colour picture tubes, ci-après les « CPT »). Les CDT et les CPT sont des composants individuels qui sont combinés avec un châssis et d’autres composants nécessaires pour produire un écran d’ordinateur ou un téléviseur en couleur. Ils se déclinent en un certain nombre de dimensions différentes (petite, moyenne, grande et jumbo), exprimées en pouces.

3        La requérante a participé à la production et à la commercialisation de CRT, tant directement que par le biais de ses filiales, notamment [confidentiel] (1), [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], situées en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. [confidentiel], établie à [confidentiel] et détenue à part entière par [confidentiel], était la branche européenne en charge de l’activité en matière de composants électroniques de la requérante ainsi que son distributeur exclusif de CDT et de CPT dans l’Espace économique européen (EEE), et ce de l’année 1995 au 31 mars 2003.

4        Le 31 mars 2003, la requérante a transféré l’ensemble de son activité en matière de CRT à une entreprise commune, Matsushita Toshiba Picture Display Co. Ltd (ci-après « MTPD »), créée avec Matsushita Electric Industrial Co. Ltd (ci-après « MEI »). Jusqu’au 31 mars 2007, MTPD était détenue à 64,5 % par MEI et à 35,5 % par la requérante, date à laquelle cette dernière a transféré sa participation à MEI, de sorte que MTPD est devenue une filiale à part entière de MEI et a changé sa raison sociale en MT Picture Display Co. Ltd. Quant à MEI, elle a changé sa raison sociale en Panasonic Corp. le 1er octobre 2008.

 Procédure administrative

5        La présente procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité, au sens de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17), déposée le 23 mars 2007 par Chunghwa Picture Tubes Co. Ltd.

6        Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI Germany GmbH, Samsung SDI (Malaysia) Berhad (ci-après, prises ensemble, « Samsung SDI »), MEI, Koninklijke Philips Electronics NV (ci-après « Philips ») et Thomson SA ont déposé des demandes de clémence, conformément à la communication mentionnée au point 5 ci-dessus

7        Le 23 novembre 2009, la Commission des Communautés européennes a adopté une communication des griefs, adressée à la requérante ainsi qu’à Chunghwa Picture Tubes Co. Ltd, Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd, CPTF Optronics Co. Ltd (ci-après, prises ensemble, « Chunghwa »), Samsung SDI, Philips, LG Electronics, Inc. (ci-après « LGE »), PT LG Electronics Indonesia Ltd, LG Electronics European Holding BV, Thomson, Panasonic, [confidentiel], [confidentiel] et MTPD et a tenu une audition les 26 et 27 mai 2010 (ci-après l’« audition ») avec l’ensemble des destinataires de cette communication.

8        Par lettres du 2 juillet 2010, Panasonic et la requérante ont déposé des observations supplémentaires et ont présenté des éléments de preuve concernant la question d’une prétendue influence déterminante exercée par elles sur le comportement de MTPD sur le marché.

9        Par lettre du 14 décembre 2010, la requérante a réitéré la demande qu’elle avait formulée dans ses observations du 2 juillet précédent, visant à obtenir l’accès aux observations présentées par Panasonic dans le cadre de l’audition, ainsi qu’à tout nouvel élément de preuve versé au dossier depuis la communication des griefs.

10      Par lettre du 22 décembre 2010, la Commission a envoyé un exposé des faits à Panasonic et à la requérante concernant des éléments de preuve supplémentaires sur lesquels elle comptait se fonder, le cas échéant, pour considérer qu’elles étaient conjointement et solidairement responsables d’une sanction éventuelle infligée à MTPD pour sa participation à l’entente globale.

11      Par lettre du conseiller-auditeur du 19 janvier 2011, la Commission a rejeté les demandes de la requérante des 14 et 23 décembre 2010, visant à obtenir l’accès aux réponses des autres entreprises à la communication des griefs.

12      Par lettre du 4 février 2011, la requérante a répondu à l’exposé des faits envoyé par la Commission.

13      Par lettre du 4 mars 2011, la Commission a adressé une demande de renseignements, notamment à la requérante, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), l’invitant à fournir des informations sur ses ventes et sur son chiffre d’affaires global.

 Décision attaquée

14      Par décision C (2012) 8839 final, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a constaté que les principaux producteurs à l’échelle mondiale de CRT avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’EEE (ci-après l’« accord EEE ») en participant à deux infractions séparées, constituant chacune une infraction unique et continue. Ces infractions concernaient, d’une part, le marché des CDT (ci-après l’« entente CDT ») et, d’autre part, le marché des CPT (ci-après l’« entente CPT »). Elles se seraient déroulées, respectivement, entre le 24 octobre 1996 et le 14 mars 2006 et entre le 3 décembre 1997 et le 15 novembre 2006 et se seraient traduites par des accords et des pratiques concertées entre les producteurs de CRT ayant pour objectifs de fixer les prix, de partager les marchés et les clients par l’attribution de volumes de ventes, de clients et de parts de marché, de restreindre la production, d’échanger des informations commerciales sensibles et de contrôler la mise en œuvre des accords collusoires.

15      S’agissant de l’entente CPT, qui est la seule visée par le présent recours, la Commission a considéré que les participants étaient convenus des prix cibles ou des prix planchers pour différentes dimensions de CPT, qu’ils s’étaient efforcés de maintenir un écart de prix entre des produits identiques commercialisés en Europe et en Asie et qu’ils avaient minutieusement contrôlé les accords de tarification. Ils auraient également conclu des accords définissant quel producteur communiquerait quelle hausse de prix à quel client. Les producteurs de CPT seraient, par ailleurs, convenus de leurs parts de marché et se seraient mis d’accord sur des restrictions de production coordonnées afin de réduire l’excédent de l’offre et d’augmenter ou de maintenir les prix. En outre, ils auraient échangé des informations commerciales sensibles concernant la production et la capacité prévues, les ventes réalisées et planifiées, les prévisions relatives aux demandes futures, la tarification et la stratégie des prix, les conditions générales de vente, les clients ainsi que les négociations des prix et des volumes avec ces derniers.

16      Aux considérants 123 et 124 de la décision attaquée, il a été relevé que, au terme d’une période initiale pendant laquelle les CPT avaient fait l’objet de discussions au cours des mêmes réunions que celles portant sur les CDT, dès l’automne 1998, des réunions multilatérales régulières appelées les « CPT glass meetings » avaient commencé à être organisées, initialement en Asie (ci-après les « réunions verre asiatiques »), entre les entreprises asiatiques constituant le noyau de l’entente, à savoir, Chunghwa, Samsung SDI, [confidentiel], [confidentiel] et LGE, sur une base mensuelle ou trimestrielle, réunions auxquelles s’étaient ajoutés des contacts bilatéraux et des échanges d’informations fréquents entre producteurs à l’échelle mondiale. Puis, à compter de 1999, les entreprises asiatiques se seraient employées à élargir le cercle des membres de l’entente afin d’y inclure tous les principaux producteurs asiatiques, de même que les producteurs européens. Elles auraient ainsi été rejointes par [confidentiel], MEI, Philips, Thomson et la requérante. La participation des entreprises européennes, Philips et Thomson, aurait été prouvée à la suite du lancement, au printemps 1999, d’une procédure antidumping en Europe concernant l’importation de CPT asiatiques de 14 pouces. Depuis lors, des éléments de preuve attesteraient également la tenue de réunions verre (ci-après les « réunions verre ») en Europe (ci-après les « réunions verre européennes »). Par ailleurs, dans les années 2002-2003, les réunions verre asiatiques auraient changé de forme et auraient alors été organisées en deux plates-formes, destinées aux producteurs de CPT implantés en Asie et comprenant, d’une part, des réunions entre Samsung SDI, MTPD et le groupe LG Philips Displays (ci-après le « groupe LPD », en lieu et place de LGE et de Philips, lesquels lui avaient cédé leur activité en matière de CPT), dites « SML », lesquelles portaient en majeure partie sur les CPT de dimensions moyenne et extralarge, et, d’autre part, des réunions du Sud-Est asiatique, entre Samsung SDI, le groupe LPD, MTPD, Chunghwa et [confidentiel], dites « ASEAN », portant en majeure partie sur les CPT de petite et de moyenne dimensions.

17      La Commission a relevé que, bien que les réunions verre européennes relatives aux CPT aient prétendument été organisées et conduites séparément des réunions tenues en Asie, les filiales des mêmes entreprises et, à titre occasionnel, les mêmes collaborateurs auraient participé à des réunions avec des concurrents tant en Europe qu’en Asie. Ainsi, la Commission a considéré que les réunions verre européennes et les réunions verre asiatiques étaient interconnectées, dans la mesure où les mêmes sujets y étaient examinés et où le même type d’informations y était échangé, et ce en dépit du fait que les documents du dossier ne décrivaient pas l’existence d’une organisation centrale conjointe. À cet égard, selon les termes de la décision attaquée, les réunions verre européennes étaient une extension des réunions verre asiatiques et elles se concentraient plus particulièrement sur les conditions de marché et les prix en Europe, alors que les contacts entretenus dans le cadre de l’entente en Asie étaient de nature mondiale et portaient donc également sur l’Europe. Par ailleurs, les accords concernant le marché européen auraient été conclus dans le cadre de réunions qui auraient eu lieu tant en Europe qu’en Asie et les prix pratiqués auraient fait l’objet d’un suivi régulier, les prix asiatiques ayant été utilisés comme indicateurs lors de l’examen du niveau des prix européens.

18      Enfin, s’agissant de l’implication de la requérante dans l’entente CPT, premièrement, la Commission a constaté que celle-ci y avait participé directement, en entretenant des contacts bilatéraux, entre le 16 mai 2000 et le 11 avril 2002, avec la plupart des entreprises constituant le noyau de ladite entente, dans le cadre desquels avaient lieu les mêmes types de discussions que lors de certaines réunions verre, ainsi qu’en participant, à compter du 12 avril 2002, à certaines desdites réunions verre. Deuxièmement, la Commission a relevé que, à compter du 1er avril 2003, MTPD, sur laquelle MEI et la requérante auraient exercé une influence déterminante, avait poursuivi de manière ininterrompue sa participation à l’entente CPT, tant en échangeant des informations commerciales sensibles la concernant, lors de contacts bilatéraux avec les entreprises participant aux réunions verre européennes, qu’en assistant aux réunions SML et ASEAN, de portée mondiale, tenues en Asie. Par conséquent, la Commission en a conclu que la requérante était responsable, d’une part, de l’infraction commise directement par elle, avant la création de MTPD et, d’autre part, conjointement et solidairement avec Panasonic, de l’infraction commise par MTPD, à compter de la création de cette dernière.

19      S’agissant du calcul du montant de l’amende infligée à la requérante, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »).

20      Tout d’abord, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a considéré que, aux fins d’établir la valeur des ventes des biens en relation avec l’infraction, au sens du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, il convenait de prendre en compte la moyenne de la valeur annuelle des ventes « réelles » pendant toute la durée de l’entente CPT, composée, d’une part, des ventes liées aux CPT vendus directement aux clients situés dans l’EEE par l’un des destinataires de la décision attaquée (ci-après les « ventes directes EEE ») et, d’autre part, des ventes liées aux CPT intégrés au sein d’un même groupe à un produit final et vendus ensuite par l’un des destinataires de la décision attaquée aux clients situés dans l’EEE (ci-après les « ventes directes EEE par le biais de produits transformés »). D’après les considérants 1021, 1026 et 1029 de ladite décision, la première vente « réelle » de CPT – vendus en tant que tels ou intégrés à des produits finals – correspondait à la vente intervenue dans l’EEE au cours de la période de l’entente CPT et effectuée par l’un des destinataires de la décision attaquée au bénéfice d’un client externe. En revanche, la Commission n’a pas pris en compte les « ventes indirectes », correspondant à la valeur des CPT vendus par l’un des destinataires de la décision attaquée à des clients situés hors de l’EEE, qui les auraient ensuite intégrés à des produits finals qu’ils auraient vendus dans l’EEE.

21      La Commission a, par ailleurs, relevé que Panasonic et la requérante avaient participé à l’entente CPT avant la création de MTPD et qu’elles avaient continué à y participer après la création de cette dernière, et ce par son intermédiaire. Elle a ainsi considéré que, même s’il n’y avait pas eu d’interruption dans la participation de la requérante à l’entente CPT, il convenait de distinguer deux périodes pour calculer le montant des amendes infligées à celle-ci, à savoir, d’une part, la période antérieure à la création de MTPD, au titre de laquelle Panasonic et la requérante seraient tenues individuellement responsables en raison de leur participation directe à l’entente CPT et, d’autre part, la période postérieure à la création de MTPD, au titre de laquelle Panasonic et la requérante seraient tenues conjointement et solidairement responsables avec MTPD. En ce qui concerne la période antérieure à la création de MTPD, la Commission a pris en compte la valeur moyenne des ventes « réelles » individuelles des sociétés mères, alors que, pour la période postérieure à sa création, elle a pris en compte la valeur des ventes de MTPD, afin de refléter le pouvoir économique de ladite entreprise. Ces dernières ventes comprenaient tant les ventes directes EEE réalisées par MTPD que les ventes directes EEE par le biais de produits transformés entre MTPD, d’une part, et Panasonic et la requérante, d’autre part.

22      Quant à la valeur des ventes utilisée pour calculer le montant additionnel compris dans le montant de base, imputé par la Commission à chacune des sociétés mères de MTPD, il a été établi en tenant compte non seulement de la moyenne de la valeur annuelle des ventes individuelles de CPT réalisées par chaque société mère avant la création de MTPD, mais aussi d’une fraction des ventes de CPT réalisées par cette dernière, correspondant à la participation actionnariale détenue par chaque société mère dans son capital.

23      À cet égard, la Commission a estimé que, eu égard à la gravité de l’infraction, la proportion de la valeur des ventes devant être prise en considération aux fins de la détermination du montant de base correspondait, pour l’ensemble des entreprises concernées, à 18 %, s’agissant de l’entente CPT, et à 19 %, s’agissant de l’entente CDT, multipliée par la durée de leur participation respective à l’infraction, sur une base proportionnelle et arrondie au mois inférieur. Par ailleurs, indépendamment de la durée de participation des entreprises à l’entente CPT et afin de les dissuader d’adhérer à des accords horizontaux de fixation de prix et de partage de marchés, la Commission a inclus, dans le montant de base des amendes à infliger à Panasonic et à la requérante, le montant additionnel résultant du pourcentage de 18 % appliqué à la valeur des ventes pertinentes pour l’entente CPT.

24      En outre, la Commission a considéré qu’il n’existait pas de circonstances aggravantes et n’a pas non plus reconnu l’existence de circonstances atténuantes en ce qui concerne la requérante, justifiant l’ajustement du montant de base.

25      Enfin, eu égard au fait que le chiffre d’affaires de la requérante avait été considéré comme étant particulièrement important, au-delà des biens auxquels se rapportait l’infraction, la Commission a appliqué un multiplicateur de dissuasion de 10 % du montant de l’amende à infliger à celle-ci.

26      Les articles 1er et 2 du dispositif de la décision attaquée se lisent comme suit :

« Article [premier]

[…]

2.      Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 […] TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à un complexe unique et continu d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des [CPT] :

[…]

c)      Panasonic […] du 15 juillet 1999 au 12 juin 2006 ;

d)      Toshiba […] du 16 mai 2000 au 12 juin 2006 ;

e)      [MTPD] du 1er avril 2003 au 12 juin 2006 ;

[…]

Article 2

[…]

2.      En ce qui concerne l’infraction visée à l’article 1[er, paragraphe] 2, les amendes suivantes sont infligées :

[…]

f)      Panasonic […] : 157 478 000 [euros] ;

g)      Toshiba […] : 28 048 000 [euros] ;

h)      Panasonic […], Toshiba […] et [MTPD], conjointement et solidairement responsables : 86 738 000 [euros] ;

i)      Panasonic […] et [MTPD], conjointement et solidairement responsables : 7 885 000 [euros] ;

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

27      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2013, la requérante a introduit le présent recours.

28      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

29      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, de poser certaines questions aux parties. Il a été déféré aux demandes du Tribunal dans les délais impartis.

30      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 11 novembre 2014. Lors de celle-ci, il a été décidé d’inviter les parties à déposer leurs observations éventuelles sur l’arrêt de la Cour du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, Rec), dans un délai de dix jours à compter de la date du prononcé de ce dernier, délai qui a été prorogé au 28 novembre 2014 à l’égard de la Commission, à la demande de celle-ci.

31      Par lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement les 21 et 28 novembre 2014, la requérante et la Commission ont déféré à cette demande.

32      La phase orale de la procédure a été clôturée le 5 décembre 2014.

33      Par une ordonnance du 26 mai 2015, le Tribunal a décidé la réouverture de la procédure orale en application de l’article 62 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

34      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a invité les parties à déposer leurs observations éventuelles sur les conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire InnoLux/Commission (C‑231/14 P, Rec). Il a été déféré à cette demande dans le délai imparti. Les parties ont ensuite présenté leurs observations sur les réponses fournies dans le cadre de ladite mesure d’organisation de la procédure et, en particulier, sur le calcul et le montant des amendes.

35      La phase orale de la procédure a été clôturée le 10 juillet 2015.

36      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la décision attaquée ;

–        annuler l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la décision attaquée ;

–        annuler l’article 2, paragraphe 2, sous g), de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, réduire l’amende au montant que le Tribunal jugera approprié ;

–        annuler l’article 2, paragraphe 2, sous h), de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, annuler ladite disposition dans la mesure où la requérante est déclarée conjointement et solidairement responsable ou, à titre subsidiaire, réduire l’amende au montant que le Tribunal jugera approprié ;

–        condamner la Commission aux dépens.

37      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

38      Par ses premier et deuxième chefs de conclusions, la requérante vise, à titre principal, l’annulation partielle de la décision attaquée et, par ses troisième et quatrième chefs de conclusions, elle vise, à titre subsidiaire, la suppression ou la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision.

39      Il y lieu d’examiner, avant tout, les premier et deuxième chefs de conclusions, tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée.

 Sur les conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

40      La requérante soulève cinq moyens à l’appui de ces conclusions. Les premier, deuxième et troisième moyens sont tirés d’erreurs viciant la décision attaquée en ce qu’elle conclut que la requérante était responsable de l’infraction commise pendant les périodes allant du 16 mai 2000 au 11 avril 2002, du 12 avril 2002 au 31 mars 2003 et du 1er avril 2003 au 12 juin 2006. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur viciant la décision attaquée en ce qu’elle conclut que la requérante était conjointement et solidairement responsable de la participation de MTPD à l’infraction commise pendant la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006. Le cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’une erreur viciant la décision attaquée en ce qu’elle conclut que MTPD était responsable d’avoir participé à l’infraction commise pendant la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006.

41      Il convient d’examiner, d’abord, le premier moyen, puis, le deuxième, le quatrième et le troisième moyens et, enfin, le cinquième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur viciant la décision attaquée en ce qu’elle conclut que la requérante était responsable de l’infraction commise entre le 16 mai 2000 et le 11 avril 2002

42      Ce moyen comporte quatre branches. La première branche est tirée d’une violation des droits de la défense, en ce que la requérante n’aurait pas été entendue sur la date retenue dans la décision attaquée comme date de sa prétendue adhésion à l’infraction alléguée. Les deuxième et troisième branches sont tirées d’erreurs d’appréciation relatives à la qualification de certaines réunions bilatérales comme faisant partie d’une infraction unique et continue. La quatrième branche est tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement, en ce que la Commission aurait appliqué des normes de preuve différentes pour écarter la participation d’une autre entreprise, [confidentiel], à l’entente CPT, et ce en dépit de la participation de cette dernière à certaines réunions bilatérales en Europe ainsi qu’à des réunions verre européennes, au cours de la même période que la requérante.

43      Il convient d’examiner, tout d’abord et de manière conjointe, les deuxième et troisième branches.

44      Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, la requérante soutient que, même à supposer que le Tribunal conclue que la réunion du 16 mai 2000, qui s’est tenue entre la requérante et Philips, avait un objet anticoncurrentiel, celle-ci ne faisait pas partie de l’infraction unique et continue constatée par la décision attaquée.

45      Dans le cadre de la troisième branche, la requérante avance qu’aucun des autres contacts bilatéraux recensés par la Commission dans la décision attaquée, sporadiques et sans rapport entre eux, ne présentait les caractéristiques des réunions verre qui ont prétendument eu lieu au cours de la même période, ni ne contenait d’informations sur des accords conclus lors des réunions de l’entente.

46      Il convient de relever qu’il est constant entre les parties que la requérante n’a participé ni aux réunions verre asiatiques, de 1997 à 2002, ni aux réunions verre européennes, de 1999 à 2005, mais que, à compter du 16 mai 2000 et ce jusqu’au 11 avril 2002, elle a noué neuf contacts bilatéraux, principalement avec trois participants auxdites réunions, à savoir Samsung SDI, en ce qui concerne les premières, et Thomson et Philips, en ce qui concerne les secondes. Or, la requérante soutient que, même à supposer que lesdits contacts aient impliqué un comportement anticoncurrentiel de la part des entreprises participantes, aucune preuve ne démontrerait que, à l’occasion de ces contacts, elle ait été informée de l’existence de l’infraction unique et continue alléguée, de sorte à pouvoir considérer qu’elle était impliquée dans celle-ci depuis le printemps de l’année 2000.

47      À cet égard, la requérante soutient que, aux considérants 126, 274, 279, 287, 313, 502 et 686 de la décision attaquée, la Commission s’est appuyée sur des éléments de preuve antérieurs à la date considérée comme étant celle de son adhésion à l’entente CPT, à savoir le 16 mai 2000, et, pour certains d’entre eux, non cités dans la communication des griefs, afin de constater, d’une part, qu’elle avait connaissance de l’existence des réunions verre et, d’autre part, qu’elle avait pour stratégie d’y participer par le biais de contacts bilatéraux. En outre, les preuves sur lesquelles la Commission s’est appuyée pour considérer que la requérante avait été tenue informée de l’existence de l’entente CPT par le biais d’un concurrent, à savoir [confidentiel], qui avait participé aux réunions verre, auraient été trop indirectes et générales, alors que les prétendues tentatives de ses concurrents de l’impliquer dans ladite entente auraient concerné [confidentiel].

48      Il ressort des écritures des parties que celles-ci s’opposent sur la valeur probante des preuves retenues par la Commission dans la décision attaquée pour considérer, d’une part, que la requérante avait connaissance de l’existence des comportements anticoncurrentiels envisagés ou mis en œuvre par les participants aux réunions verre asiatiques et européennes ainsi que des objectifs communs poursuivis par ces derniers ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque et, d’autre part, qu’elle entendait contribuer, par son propre comportement, à la réalisation de ces mêmes objectifs.

49      Il convient de rappeler que, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir au prononcé d’amendes ou d’astreintes (voir arrêt du Tribunal du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, Rec, point 57, et la jurisprudence citée).

50      Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la Commission doit apporter des éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction à l’article 101 TFUE (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58, et du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 86) et, d’autre part, que l’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une telle infraction (voir arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Kaimer e.a./Commission, T‑379/06, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée). Dans ce cadre, il incombe notamment à la Commission d’établir tous les éléments permettant de conclure à la participation d’une entreprise à une telle infraction et à sa responsabilité pour les différents éléments qu’elle comporte (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 86). Il s’ensuit que la participation d’une entreprise à une entente ne saurait être inférée d’une spéculation opérée sur le fondement d’éléments imprécis (voir arrêt Soliver/Commission, point 49 supra, point 58, et la jurisprudence citée).

51      Il y a ainsi lieu de vérifier si les éléments de preuve retenus par la Commission dans la décision attaquée sont suffisamment crédibles, précis et concordants pour fonder la ferme conviction que la requérante a participé à l’entente CPT.

52      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’existence d’une infraction unique et continue ne signifie pas nécessairement qu’une entreprise participant à l’une ou à l’autre de ses manifestations puisse être tenue pour responsable de l’ensemble de cette infraction. Encore faut-il que la Commission démontre que cette entreprise connaissait les activités anticoncurrentielles à l’échelle européenne des autres entreprises ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir. La seule identité d’objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l’entente globale. En effet, l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne s’applique pas à moins qu’il y ait une concordance de volontés entre les parties concernées (voir arrêt Soliver/Commission, point 49 supra, point 62, et la jurisprudence citée).

53      Dès lors, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle participe à un accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans une entente globale que sa participation à l’accord concerné peut constituer l’expression de son adhésion à cette même entente (arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, Sigma Tecnologie/Commission, T‑28/99, Rec. p. II‑1845, point 45 ; du 16 novembre 2011, Low & Bonar et Bonar Technical Fabrics/Commission, T‑59/06, non publié au Recueil, point 61, et du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission, T‑208/06, Rec. p. II‑7953, point 144). Autrement dit, il doit être établi que ladite entreprise entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (voir arrêt Soliver/Commission, point 49 supra, point 63, et la jurisprudence citée).

54      L’entreprise concernée doit ainsi connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente globale (voir arrêt Soliver/Commission, point 49 supra, point 64, et la jurisprudence citée).

55      Il s’ensuit que, afin d’établir la participation de la requérante à l’infraction unique et continue liée aux CPT, la Commission ne saurait se borner à démontrer la nature anticoncurrentielle des contacts noués entre la requérante et ses concurrents, entre le 16 mars 2000 et le 11 avril 2002, mais doit également établir que la requérante avait connaissance ou pouvait raisonnablement être considérée comme ayant connaissance, d’une part, du fait que les contacts s’inséraient dans un plan d’ensemble et visaient à contribuer à la réalisation de l’objectif poursuivi par l’entente globale et, d’autre part, de la portée générale et des caractéristiques essentielles de celle-ci.

56      En effet, ainsi que le fait valoir la requérante et qu’il a été rappelé au point 52 ci-dessus, à défaut d’indices établissant sa connaissance de l’existence ou du contenu des accords et pratiques concertées convenus lors des réunions verre, la seule identité d’objet entre les réunions auxquelles elle a participé et l’entente CPT globale ainsi que le fait qu’elle a eu des contacts avec des entreprises dont la participation à ladite entente était établie ne suffisent pas pour démontrer une telle connaissance de cette entente (arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 4112).

57      Par conséquent, il convient d’examiner si les preuves mentionnées par la Commission dans la décision attaquée démontrent que, à la date prétendue de son adhésion à l’entente CPT, à savoir au 16 mai 2000, la requérante avait connaissance ou avait effectivement été tenue informée de l’existence de l’entente CPT par ses concurrents et qu’elle entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants à ladite entente.

58      À cet égard, afin d’étayer la constatation selon laquelle, en dépit du fait que la requérante n’a pas assisté aux réunions verre avant le mois d’avril 2002, elle aurait été indirectement tenue informée de l’entente CPT par certains concurrents (considérants 313, 498 à 500, 502, 511, 546 et 686 de la décision attaquée), qui auraient essayé de l’impliquer dans cette dernière (considérants 502 et 511 de ladite décision), il ressort de cette décision que la Commission renvoie aux éléments de preuve mentionnés aux considérants 264 à 270, 273, 274, 278, 279, 287 et 502 de celle-ci, ainsi qu’aux déclarations des demandeurs de clémence, figurant dans ses considérants 126 (note en bas de page nº 176) et 549 à 552.

59      Premièrement, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si c’est à bon droit que la Commission s’est fondée sur des éléments de preuve antérieurs à la date de l’adhésion prétendue de la requérante à l’entente CPT pour démontrer que, à cette date, celle-ci avait connaissance de son existence ou des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les entreprises participantes ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir, il suffit de constater que, à l’exception d’une réunion du 14 janvier 1998, à laquelle elle a participé, lesdits éléments concernaient [confidentiel] et non la requérante.

60      En effet, contrairement au constat figurant au considérant 502 de la décision attaquée, et ainsi qu’il ressort des considérants 273 et 279 de cette même décision et que l’affirme, à juste titre, la requérante, les tentatives, relevées pendant les premières années de l’entente CPT, à savoir en 1998 et en 1999, des autres entreprises participant à l’entente, dont [confidentiel], d’inciter d’autres entreprises à y participer elles aussi ciblaient [confidentiel] et non la requérante. Or, hormis les circonstances, rappelées aux considérants 69 et 926 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’une part, la requérante était une actionnaire minoritaire détenant 20 à 30 % des parts de cette entreprise commune, créée avec [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], et, d’autre part, cette entreprise aurait elle aussi participé à l’entente CPT, la Commission n’a établi aucun lien entre ladite requérante et [confidentiel] dans ladite décision. À cet égard, bien que la Commission ait également adressé la communication des griefs à [confidentiel], force est de relever que cette dernière n’était pas destinataire de la décision attaquée. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la requérante, il ne ressort pas de ladite décision que la Commission lui ait imputé le comportement de [confidentiel]. En effet, dans la décision attaquée la Commission a pris le soin de distinguer ces deux entités.

61      Il s’ensuit que l’argument de la Commission selon lequel le représentant de [confidentiel] à la réunion du 20 octobre 1999 aurait agi au nom de tout le groupe lorsqu’il a fait part de l’intention de la requérante de « transférer la ligne de 33 pouces de son usine du Japon vers l’Indonésie en 2001 » ne saurait prospérer. Une telle considération ne figure d’ailleurs pas dans la décision attaquée, dans laquelle la Commission se borne à relever que, lors de cette réunion, [confidentiel] aurait informé Chunghwa de l’avancée des augmentations des prix de ses CPT de 14 et de 20 pouces pour des clients spécifiques.

62      Deuxièmement, les extraits des comptes rendus des réunions des 10 et 20 mai et du 23 août 1999, mentionnés au considérant 279 de la décision attaquée, de même que celui de la réunion du 21 septembre 1999, figurant au considérant 287 de ladite décision, font état d’une simple intention des participants à l’entente CPT de contacter [confidentiel], avec laquelle [confidentiel] aurait entretenu une communication régulière. D’ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué au considérant 280 de cette décision, la déclaration du représentant de [confidentiel], lors de la réunion du 23 août 1999, selon laquelle celui-ci avait l’intention d’organiser une réunion avec les plus hauts responsables de « Toshiba » afin de les persuader de suivre la hausse de prix convenue, ne visait pas la requérante, mais [confidentiel]. En effet, cette déclaration est citée dans une rubrique du compte rendu de ladite réunion intitulée [confidentiel], laquelle fait référence au retard de mise en œuvre de l’augmentation des prix en Indonésie. Le fait que l’entreprise concernée par cette déclaration n’était pas la requérante concorde également avec la tâche dévolue à [confidentiel], consistant à fournir à [confidentiel] des informations actualisées concernant le marché en cause.

63      Ainsi, contrairement à la conclusion de la Commission, figurant aux considérants 280 et 995 de la décision attaquée, ces éléments de preuve n’établissent pas que la requérante a effectivement été tenue informée par [confidentiel] de l’entente CPT.

64      Quant à la réunion du 14 janvier 1998, mentionnée dans la note en bas de page nº 169 de la décision attaquée et décrite dans la note en bas de page nº 131 de la communication des griefs, lors de laquelle le vice-président de la requérante a proposé que les entreprises participant aux réunions de l’entente CDT envoient des représentants au Japon, en Corée et à Taiwan afin d’établir des contacts bilatéraux avec les entreprises japonaises qui ne participaient pas aux réunions verre, force est de relever que cette réunion portait uniquement sur les CDT et concernait, dès lors, une entente différente. En effet, aux considérants 649 à 656 de la décision attaquée, la Commission a constaté que, en dépit des liens existant entre les ententes CPT et CDT, l’ensemble complexe d’accords ou de pratiques concertées lié à celles-ci constituait deux infractions uniques et continues séparées. D’ailleurs, ainsi que l’affirme la requérante dans la réplique, les références aux « CPT » dans le compte rendu de la réunion en cause se rapportent à « Chunghwa Picture Tubes », qui avait assisté à ladite réunion. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la prétendue irrecevabilité de cet élément de preuve en ce qu’il n’aurait pas été invoqué dans la communication des griefs par rapport à l’entente CPT, la Commission ne pouvait se fonder sur ledit compte rendu pour conclure, au considérant 502 de la décision attaquée, que la requérante avait pour stratégie de participer à l’entente CPT par le biais de contacts bilatéraux, ni, par conséquent, qu’elle avait connaissance de l’existence de cette dernière.

65      Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la Commission et aux constatations formulées dans la décision attaquée, le fait que, lors de certaines réunions verre, à savoir, en particulier, celles des 7 mars, 10 et 20 mai, 23 août, 21 septembre et 20 octobre 1999, ainsi que des 20 mars et 20 novembre 2001, des données commercialement sensibles, relatives aux volumes des ventes, aux capacités de production et aux prix pratiqués par la requérante, ont été évoquées ne saurait suffire pour considérer que celle-ci avait connaissance de l’existence de l’entente CPT et qu’elle avait l’intention de contribuer aux objectifs poursuivis par elle. Au demeurant, la Commission n’a pas établi que les données échangées par les participants auxdites réunions étaient celles de la requérante et que les références à « TSB », issues de leurs comptes rendus, sur lesquelles elle s’est appuyée pour établir la participation de la requérante à l’entente CPT, visaient bien celle-ci et non [confidentiel].

66      À cet égard, il y a lieu de relever que la circonstance que les acronymes correspondant aux noms de différentes sociétés, tels que « TSB », [confidentiel] ou [confidentiel], ont parfois été employés au sein des mêmes comptes rendus ne saurait suffire pour considérer que les participants prenaient le soin d’opérer une distinction systématique entre la requérante et [confidentiel]. En effet, ces références doivent être lues dans leur contexte. Or, il importe de constater que les comptes rendus des réunions des 7 mars, 21 septembre et 10 mai 1999 font référence à des fabricants de téléviseurs basés en Asie du Sud-Est et qui étaient des clients de [confidentiel], ce qui est cohérent avec le considérant 279 de la décision attaquée, selon lequel, lors de la réunion verre asiatique du 21 juin 1999, les participants ont examiné les hausses de prix en se référant également à celle-ci et à Aiwa, dont elle était le plus grand fournisseur.

67      Par ailleurs, la déclaration du représentant de [confidentiel], lors d’une réunion tenue le 6 mars 2000 avec [confidentiel], citée au considérant 330 de la décision attaquée, selon laquelle « TSB suivrait sans aucun doute si GSM décidait d’augmenter ses prix », ne saurait être interprétée comme visant la requérante, dans la mesure où il est difficilement concevable que la stratégie d’une entreprise dans laquelle celle-ci détient une participation minoritaire pèse sur la politique de prix adoptée par elle et encore moins la lie. Au demeurant, il ressort de la réponse de la requérante à la communication des griefs que [confidentiel] définissait ses prix de manière autonome et que ses salariés n’avaient pas de pouvoir décisionnel en dehors de celle-ci. De surcroît, le seul fait que [confidentiel] a décidé de s’aligner sur une éventuelle augmentation concertée des prix envisagée lors des réunions verre ne saurait permettre de considérer qu’elle en aurait informé la requérante. Enfin, la mention selon laquelle le « siège japonais » envisageait de transférer certaines lignes de production à ses usines situées en Thaïlande ou en Indonésie ne démontre pas non plus que la requérante avait été tenue informée des pratiques anticoncurrentielles envisagées ou mises en œuvre et des objectifs poursuivis par les participants à l’entente CPT, dont Chunghwa.

68      Troisièmement, la Commission n’affirme pas non plus, dans la décision attaquée, que [confidentiel] avait informé la requérante, de quelque manière que ce soit, de l’existence de l’entente CPT ou des objectifs poursuivis par les participants à cette dernière.

69      Quatrièmement, même à supposer que, ainsi que l’a constaté la Commission au considérant 287 de la décision attaquée, il puisse être considéré que la requérante était au courant des réunions de l’entente CPT, aucun élément n’établit qu’elle entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants à ladite entente.

70      À cet égard, contrairement à ce qu’affirme la Commission dans ses écritures, l’extrait des notes prises par un salarié de Chunghwa lors de la réunion verre du 21 septembre 1999, rapportant ce qu’un salarié de [confidentiel] aurait indiqué à propos d’une lettre qui aurait été adressée par la requérante (« le siège japonais de TSB ») à [confidentiel], lui demandant de ne pas participer aux réunions verre, n’établit pas que la requérante avait effectué le choix précis de ne pas participer auxdites réunions et ne permet pas de considérer, à l’instar de l’arrêt du Tribunal du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission (T‑53/06), qu’elle avait connaissance de l’existence de l’entente CPT et qu’elle avait l’intention de contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par les participants à cette dernière. Ainsi que l’affirme la requérante, cet extrait démontre plutôt, au contraire, qu’elle ne souhaitait pas que [confidentiel] participe aux réunions verre.

71      Cinquièmement, contrairement à la conclusion de la Commission, figurant aux considérants 498, 499 et 995 de la décision attaquée, il ne découle pas non plus des déclarations orales des trois demandeurs de clémence, qualifiées, au considérant 126 de ladite décision, « d’éléments de preuve concordants de l’implication de la requérante [à l’entente CPT] depuis le printemps 2000 » et mentionnées dans la note en bas de page nº 176 dudit considérant, que, même si elle n’a que rarement assisté à des réunions multilatérales, elle était généralement tenue informée de leur résultat par le biais de [confidentiel].

72      Outre le caractère général de cette affirmation, il importe de relever, en premier lieu, que la déclaration orale de Chunghwa, du 28 novembre 2007, fait référence à [confidentiel], en tant que participante aux réunions bilatérales, et non à la requérante. D’après ladite déclaration, certaines entreprises participaient à des réunions bilatérales avec les entreprises assistant aux réunions verre, ce qui permettait à ces dernières d’échanger des informations commerciales sensibles concernant celles qui n’y participaient pas, ainsi que d’élargir leurs discussions sur les prix et la production auxdites entreprises. À cet égard, cette déclaration mentionne trois réunions entre les entreprises ayant pris part à l’entente CPT, tenues le 25 novembre 1996 et les 23 août et 27 octobre 1999, lors desquelles il aurait été convenu de contacter les entreprises non participantes. Or, force est de rappeler que, ainsi que cela a été constaté au point 62 ci-dessus, le compte rendu de la réunion du 23 août 1999, mentionnée aux considérants 279 et 280 de la décision attaquée, visait [confidentiel] et non la requérante. De même, selon le considérant 291 de ladite décision, les participants à la réunion du 27 octobre 1999 ont examiné en détail les statuts mis à jour d’entreprises parmi lesquelles figurait [confidentiel], alors que la requérante n’y est pas mentionnée.

73      En deuxième lieu, dans sa déclaration orale subséquente, du 16 mars 2009, Chunghwa se borne à indiquer que la requérante a participé à des réunions bilatérales et multilatérales. Néanmoins, ladite déclaration ne précise pas si, par « Toshiba », il est fait référence au seul siège social et, partant, à la requérante, ou à d’autres entités légales, telles que [confidentiel]. Ainsi, la question de savoir si l’implication prétendue de « Toshiba » aux réunions « du groupe », au même titre qu’aux réunions bilatérales, fait référence à la requérante n’est pas clairement tranchée.

74      En troisième lieu, la déclaration orale de Samsung SDI, du 13 février 2008, à laquelle il est fait référence au considérant 550 de la décision attaquée, décrit une réunion du 24 novembre 1998, entre Samsung SDI, LGE et [confidentiel], lors de laquelle cette dernière entreprise aurait invité « Tosummit/Toshiba » à y assister et que cette dernière aurait participé à des réunions du même type de manière récurrente. Or, ainsi que l’a reconnu la Commission, au considérant 273 de la décision attaquée et qu’il ressort de cette même déclaration, cette entité faisait référence à [confidentiel] et non à la requérante.

75      Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la Commission, au considérant 550 de la décision attaquée, en prenant appui sur la déclaration orale de Samsung SDI du 12 mars 2009, [confidentiel] était proche de [confidentiel], dès lors qu’elle avait conclu un accord d’assistance technique avec celle-ci et non avec la requérante.

76      Enfin, l’affirmation de Samsung SDI, dans sa déclaration orale du 20 juin 2008, selon laquelle la requérante était généralement tenue informée par le biais de [confidentiel], n’est pas suffisamment étayée. De surcroît, eu égard à sa nature indirecte, cet élément de preuve, qui provient d’une entreprise autre que celle qui aurait prétendument informé la requérante, ne saurait suffire pour constater que cette dernière avait connaissance de l’existence de l’entente CPT.

77      Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a constaté la Commission, aux considérants 548 et 552 de la décision attaquée, les déclarations orales en cause ne confirment pas la participation de la requérante à l’entente CPT et ne sauraient, par conséquent, être interprétées comme corroborant les éléments de preuve contemporains sur ce point (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 219, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 285). D’ailleurs, la Commission admet, dans ses écritures, que lesdites déclarations orales ne fournissent aucun détail concernant les réunions bilatérales au cours desquelles la requérante aurait été tenue informée, par le biais de [confidentiel], des accords et des pratiques concertées envisagés lors des réunions verre.

78      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il ressort des éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la Commission pour démontrer que la requérante avait connaissance de l’existence ou du contenu de l’entente CPT avant avril 2002, pris tant individuellement que dans leur globalité, qu’il n’a pas été établi à suffisance de droit que la requérante avait connaissance ou avait effectivement été tenue informée de l’existence de l’entente CPT globale par ses concurrents et qu’elle entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants à ladite entente. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire, en tout état de cause, d’examiner la question de la nature anticoncurrentielle des contacts bilatéraux et de leur lien éventuel avec l’entente CPT (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juillet 2013, Commission/Aalberts Industries e.a., C‑287/11 P, Rec, points 62 et 63).

79      Par conséquent, les deuxième et troisième branches du premier moyen doivent être accueillies et, partant, en l’espèce, le premier moyen dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la violation des droits de la défense et du principe d’égalité de traitement, invoquées à l’appui des première et quatrième branches dudit moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur viciant la décision attaquée en ce qu’elle conclut que la requérante était responsable de l’infraction commise pendant la période allant du 12 avril 2002 au 31 mars 2003

80      Ce moyen comporte deux branches, tirées, la première, de l’incompétence de la Commission pour constater une infraction au sens de l’article 101 TFUE et, la seconde, d’une erreur liée à la constatation selon laquelle la requérante aurait participé à une infraction unique et continue.

81      Dans le cadre de la première branche, la requérante fait valoir qu’elle ne pouvait être tenue responsable de l’infraction du fait de sa participation aux réunions SML, dès lors que la Commission n’a pas établi, d’une part, que des accords conclus ou envisagés lors de ces réunions avaient été mis en œuvre dans l’EEE et, d’autre part, que ces accords avaient eu un effet immédiat, substantiel et prévisible sur le marché EEE par le biais des ventes de produits transformés. Par ailleurs, elle invoque une violation des droits de la défense en ce qu’elle n’a pas eu l’opportunité de prendre position sur cette dernière allégation de la Commission.

82      Dans le cadre de la seconde branche, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur en la déclarant responsable de l’infraction unique et continue du fait de sa participation à quatre réunions SML, tenues en Asie, les 12 avril, 27 mai et 6 décembre 2002 ainsi que le 10 février 2003, et impliquant Samsung SDI et le groupe LPD. À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission a regroupé, à tort, des activités relevant de quatre groupes de réunions différents, à savoir les réunions SML, les réunions ASEAN, les réunions verre asiatiques et les réunions verre européennes, dans une infraction unique et continue, à défaut de preuve suggérant l’existence d’un plan d’ensemble poursuivant un objectif économique unique, et alors que ces groupes de réunions n’étaient pas suffisamment complémentaires et connectés. À titre subsidiaire, la requérante soutient qu’elle ne saurait être déclarée responsable de l’accord global, dans la mesure où elle ne connaissait pas son existence et n’avait pas l’intention d’y contribuer par sa participation aux réunions SML.

83      Il convient d’examiner, tout d’abord, la seconde branche du présent moyen et, en particulier, la question de savoir si c’est à bon droit que la Commission a retenu que la requérante avait participé à une infraction unique et continue du fait de sa participation à quatre réunions SML, entre le 12 avril 2002 et le 10 février 2003. À cet égard, il ressort du considérant 313 de la décision attaquée que, à partir du mois d’avril 2002, la requérante a commencé à participer régulièrement aux réunions par ses propres moyens et que des éléments de preuve relatifs à ces contacts démontreraient qu’ils étaient maintenus afin de lui fournir des informations actualisées et de l’impliquer dans les évolutions et les futurs projets en matière de capacité, de ventes et de prix à l’échelle mondial. Selon le considérant 502 de ladite décision, lors de la première de ces réunions, à savoir celle du 12 avril 2002, mentionnée aux considérants 374 et 375 de ladite décision, les participants seraient convenus de coopérer de manière continue, d’avoir une réunion tous les deux mois, de garder les prix au même niveau ou de les augmenter au troisième trimestre de l’année 2002, ainsi que des lignes directrices sur les prix. Enfin, d’après les considérants 387, 388 et 503 de cette décision, il existerait également des preuves qui démontreraient que la requérante jouait un rôle actif dans le cartel.

84      Il importe de relever, toutefois, que, mis à part les éléments de preuve démontrant la participation de la requérante aux réunions SML et leur objet anticoncurrentiel, lesquels ne sont pas contestés, la Commission n’a pas précisé dans la décision attaquée les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour constater que la requérante avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les participants à l’entente CPT et qu’elle entendait, par son propre comportement, contribuer aux objectifs communs poursuivis par ces derniers.

85      À cet égard et en tout état de cause, l’analyse des comptes rendus des réunions SML, telle qu’effectuée par la Commission aux considérants 374, 375, 377, 384 et 387 de la décision attaquée, ne permet pas de déduire que la requérante avait connaissance de l’existence de l’entente CPT au niveau global et qu’elle avait l’intention de contribuer aux objectifs poursuivis par les participants à cette dernière. En effet, la Commission s’est bornée à décrire l’objet et la portée mondiale de ces réunions et à relever que les participants à la première de ces réunions étaient prétendument décidés à poursuivre leur coopération à l’échelle mondiale. Or, une telle circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de considérer que la connaissance de l’existence de l’entente CPT a été démontrée, au sens de la jurisprudence citée aux points 52 et 53 ci-dessus.

86      Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les réunions SML faisaient partie d’une infraction unique et continue, il convient de conclure que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit que, en participant aux quatre réunions SML, la requérante, par son propre comportement, entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les entreprises participant à l’entente CPT et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par lesdits participants dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, au sens de la jurisprudence citée aux points 52 à 54 ci-dessus. Au demeurant, la connaissance de ces comportements ne saurait pas non plus être déduite, selon une appréciation globale des éléments de preuve retenus dans la décision attaquée, de la circonstance que la requérante avait, dans un premier temps, entretenu des contacts bilatéraux avec certains des participants à l’entente CPT, puis assisté à quatre réunions SML avec certains d’entre-eux.

87      Partant, la seconde branche du deuxième moyen doit être accueillie, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer, à ce stade, sur la compétence de la Commission pour constater une infraction au sens de l’article 101 TFUE, du fait de la participation de la requérante aux réunions SML.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur viciant la décision attaquée en ce qu’elle conclut que la requérante était conjointement et solidairement responsable de la participation de MTPD à l’infraction commise au cours de la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006

88      Ce moyen s’articule en trois branches, tirées, la première, d’un défaut de motivation, la deuxième, d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’exercice d’une influence déterminante sur le comportement de l’entreprise commune par la requérante et, la troisième, d’une violation des droits de la défense, en ce que la requérante n’a pas eu accès aux observations de Panasonic, présentées en réponse à la communication des griefs et à la suite de l’audition.

89      Il convient d’examiner, tout d’abord, la deuxième branche de ce moyen.

–       Sur la deuxième branche

90      La requérante relève que MEI détenait le contrôle exclusif sur MTPD par une participation majoritaire à hauteur de 64,5 %, nommait la majorité des membres de son conseil d’administration, ayant ainsi le contrôle de toutes les décisions adoptées par les organes de direction qui requéraient une majorité simple, choisissait son président et dirigeait ses opérations quotidiennes. La requérante ne détenait par conséquent qu’une participation minoritaire de 35,5 %, mais, en revanche, elle ne bénéficiait pas de droits excédant ceux qui sont normalement consentis aux actionnaires minoritaires. Or, d’après elle, en dépit des preuves qui établiraient cette circonstance et contrairement à la décision du Bundeskartellamt (autorité allemande de la concurrence) autorisant le projet de création de MTPD comme acquisition du contrôle exclusif de l’entreprise commune par MEI, la Commission aurait considéré, à tort, que les droits inscrits dans les statuts de MTPD et dans l’accord portant création de MTPD (accord d’intégration d’activités, ci-après le « BIA ») lui conféraient un droit de blocage sur des mesures stratégiques, de sorte à lui accorder un contrôle en commun sur ladite entreprise. Selon elle, ces droits ne lui permettaient ni d’influencer les activités quotidiennes de MTPD ou son comportement sur le marché ni de contrôler les prix, la commercialisation ou tout autre aspect de sa politique commerciale et ils ne lui accordaient aucun pouvoir de gestion.

91      La requérante soutient que, par conséquent, contrairement aux conclusions de la décision attaquée, elle ne formait pas d’unité économique avec MTPD et n’était pas en mesure d’exercer une influence déterminante sur son comportement sur le marché, ni n’a effectivement exercé une telle influence. À cet égard, elle affirme qu’elle n’a jamais exercé ses prétendus droits de veto et que la Commission n’aurait pas démontré qu’elle avait connaissance de la participation de MTPD à l’entente CPT au cours de la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006.

92      La Commission conteste cette argumentation.

93      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt de la Cour du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission, C‑172/12 P, point 41, et la jurisprudence citée).

94      En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision infligeant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (arrêt EI du Pont de Nemours/Commission, point 93 supra, point 42).

95      Il convient également de noter que, afin de pouvoir imputer le comportement d’une filiale à la société mère, la Commission ne saurait se contenter de constater que la société mère est en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, mais doit également vérifier si cette influence a effectivement été exercée (arrêt EI du Pont de Nemours/Commission, point 93 supra, point 44 ; voir arrêts du Tribunal du 11 juillet 2014, Sasol e.a./Commission, T‑541/08, Rec, point 43, et RWE et RWE Dea/Commission, T‑543/08, Rec, point 101, et la jurisprudence citée). Il incombe, en principe, à la Commission de démontrer une telle influence déterminante sur la base d’un ensemble d’éléments factuels (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, point 136, et la jurisprudence citée).

96      C’est généralement la détention d’une majorité au capital social de la filiale qui est susceptible de permettre à la société mère d’exercer effectivement une influence déterminante sur sa filiale, et, en particulier, sur le comportement de cette dernière sur le marché. Il a ainsi été jugé que, lorsque le contrôle effectivement exercé par une société mère sur sa filiale, dont elle détient 25,001 % du capital social, correspond à une participation minoritaire, très éloignée de la majorité, il ne peut être considéré que la société mère et sa filiale appartiennent à un même groupe, à l’intérieur duquel elles constitueraient une unité économique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011, Fuji Electric/Commission, T‑132/07, Rec. p. II‑4091, point 182, et la jurisprudence citée).

97      Néanmoins, une participation minoritaire peut permettre à une société mère d’exercer effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale sur le marché si elle est assortie de droits qui excèdent ceux qui sont normalement consentis à des actionnaires minoritaires afin de protéger leurs intérêts financiers et qui, examinés selon la méthode du faisceau d’indices convergents, de nature juridique ou économique, sont de nature à démontrer qu’une influence déterminante est exercée sur le comportement de la filiale sur le marché. La preuve de l’exercice effectif d’une influence déterminante peut ainsi être rapportée par la Commission grâce à un faisceau d’indices, même si chacun de ces indices pris isolément n’a pas un caractère suffisamment probant (arrêt Fuji Electric/Commission, point 96 supra, point 183).

98      Eu égard au fait que, en vertu de l’article 263 TFUE, le Tribunal doit se limiter à un contrôle de légalité de la décision attaquée sur la base des motifs contenus dans cet acte, l’exercice effectif d’un pouvoir de direction de la société mère sur sa filiale doit être apprécié en fonction des seuls éléments de preuve réunis par la Commission dans la décision qui impute la responsabilité de l’infraction à la société mère. Dès lors, la seule question pertinente est celle de savoir si la preuve de l’infraction est ou non rapportée au vu desdits éléments de preuve (voir arrêt Fuji Electric/Commission, point 96 supra, point 185, et la jurisprudence citée).

99      Ensuite, il importe de rappeler que la Cour a déjà jugé que l’exercice d’un contrôle conjoint, par deux sociétés mères indépendantes l’une de l’autre, sur leur filiale, ne s’oppose pas, en principe, à la constatation, par la Commission, de l’existence d’une unité économique entre l’une de ces sociétés mères et la filiale en cause et que cela vaut même si cette société mère dispose d’une part du capital de la filiale moins importante que l’autre société mère (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 décembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commission, C‑480/09 P, Rec. p. I‑13355, point 64).

100    L’exercice effectif d’un pouvoir de direction par la ou les sociétés mères sur leur filiale peut ressortir directement de la mise en œuvre des dispositions légales applicables ou d’une convention entre les sociétés mères, conclue conformément à ces mêmes dispositions légales, sur la gestion de leur filiale commune. L’importance de l’implication de la société mère dans la gestion de sa filiale peut, également, être attestée par la présence, à la tête de la filiale, de nombreuses personnes occupant des fonctions de direction au sein de la société mère. Un tel cumul de fonctions place nécessairement la société mère en situation d’influencer de manière déterminante le comportement de sa filiale sur le marché dans la mesure où il permet aux membres de la direction de la société mère de veiller, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions dirigeantes au sein de la filiale, à ce que la ligne d’action de cette dernière sur le marché soit conforme aux orientations dégagées par les instances dirigeantes de la société mère. Un tel objectif peut être atteint sans même que le ou les membres de la société mère assumant des fonctions de direction au sein de la filiale n’aient la qualité de mandataire social de la société mère. Enfin, l’implication de la ou des sociétés mères dans la gestion de la filiale peut ressortir des relations d’affaires que les premières entretiennent avec la seconde. Ainsi, lorsqu’une société mère est également fournisseur ou cliente de sa filiale, elle a un intérêt tout particulier à diriger les activités de production ou de distribution de cette dernière, et ce afin de profiter pleinement des plus-values engendrées par l’intégration verticale ainsi réalisée (voir arrêt Fuji Electric/Commission, point 96 supra, point 184, et la jurisprudence citée).

101    Enfin, lorsqu’il découle de ces dispositions que les sociétés mères n’étaient habilitées à agir pour le compte de l’entreprise commune et à l’engager envers les tiers que conjointement et qu’elles étaient responsables conjointement de la politique suivie par ladite entreprise, l’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement commercial de cette dernière peut être présumé, à l’instar du contrôle prospectif effectué en matière de contrôle des concentrations (voir, en ce sens, arrêt Sasol e.a./Commission, point 95 supra, point 49).

102    Cependant, étant donné que l’examen concernant l’exercice effectif d’une influence déterminante est rétrospectif et peut alors reposer sur des éléments concrets, tant la Commission que les parties intéressées peuvent apporter la preuve que les décisions commerciales de l’entreprise commune ont été déterminées selon des modalités différentes de celles qui découlaient du seul examen abstrait des accords relatifs au fonctionnement de l’entreprise commune (voir, en ce sens, arrêt Fuji Electric/Commission, point 96 supra, points 194 et 195, et arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011, General Technic-Otis e.a./Commission, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 et T‑146/07, Rec. p. II‑4977, points 115 à 117).

103    C’est à la lumière de ces éléments que le bien-fondé de la deuxième branche du quatrième moyen doit être analysé.

104    En l’espèce, aux considérants 931 à 933 et 956 de la décision attaquée, la Commission a énuméré, tout d’abord, les circonstances objectives établissant que les deux sociétés mères de MTPD auraient été en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de celle-ci sur le marché, en jouant activement un rôle de surveillance et de direction. Ensuite, aux considérants 934 à 936 de la décision attaquée, la Commission a mentionné des exemples de coopération entre les deux sociétés mères de MTPD, lesquels démontreraient, d’une part, l’exercice effectif par elles d’une influence déterminante sur le comportement de cette dernière sur le marché et, d’autre part, la circonstance que leur approbation conjointe était requise pour la prise de décisions importantes la concernant.

105    À titre liminaire, il convient de relever que, compte tenu du fait que les premier et deuxième moyens du recours ont été accueillis, l’affirmation de la Commission selon laquelle la requérante avait connaissance de l’existence de l’entente CPT, eu égard à son implication directe avant la création de MTPD et, partant, de la participation de cette dernière par la suite, ne saurait prospérer. Il importe, en tout état de cause, de souligner que, s’agissant de la question de l’imputabilité du comportement de MTPD à la requérante, la constatation de la connaissance par cette dernière de la participation de MTPD à ladite entente est dénuée de pertinence. Il n’est, en effet, pas exigé, pour imputer à une société mère les actes commis par sa filiale, de prouver que ladite société mère a été directement impliquée dans, ou a eu connaissance, des comportements incriminés. À cet égard, il convient de rappeler que ce n’est pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles font partie d’une même entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère (voir arrêt du Tribunal du 2 février 2012, EI du Pont de Nemours e.a./Commission, T‑76/08, point 76, et la jurisprudence citée).

106    S’agissant de la structure actionnariale et décisionnelle des organes statutaires de MTPD, premièrement, il convient de relever que c’est à bon droit que la Commission a constaté, aux considérants 932 et 956 de la décision attaquée, que, conformément aux dispositions du BIA, les deux sociétés mères disposaient d’un droit de veto sur les questions revêtant une importance stratégique, lesquelles étaient fondamentales pour l’exercice des activités de MTPD, ce qui démontrerait l’exercice d’un contrôle conjoint sur cette dernière.

107    À cet égard, la requérante ne saurait faire valoir que l’ensemble des domaines couverts par les décisions énumérées à l’article 21, paragraphe 2, du BIA, dont l’adoption était subordonnée à l’aval des deux sociétés mères, et à l’article 23, paragraphe 2, dudit BIA, nécessitant l’accord d’au moins un directeur désigné par chacune des sociétés mères, relèvent des droits normaux consentis aux actionnaires minoritaires pour protéger leurs intérêts financiers en tant qu’investisseurs dans l’entreprise commune, au sens du point 66 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2008, C 95, p. 1, ci-après la « communication juridictionnelle codifiée »). En effet, il ressort du paragraphe 67 de cette communication, dont les parties ne contestent pas la pertinence en l’espèce, que les droits de veto qui donnent lieu à un contrôle en commun portent habituellement sur les décisions relatives à des questions telles que le budget, le plan de développement de l’entreprise, les grands investissements ou la nomination de l’encadrement supérieur. Par ailleurs, il résulte des paragraphes 68 à 70 de la communication juridictionnelle codifiée qu’un droit de veto sur le plan de développement de l’entreprise peut suffire, à lui seul, pour conférer à l’actionnaire minoritaire un contrôle conjoint de l’entreprise commune, même en l’absence de tout autre droit de veto, alors que des droits qui portent sur la nomination ou la révocation de l’encadrement supérieur ainsi que sur l’approbation du budget sont considérés comme étant très importants. Enfin, au sens du paragraphe 71 de ladite communication, si le droit de veto porte sur les investissements de l’entreprise commune, sa portée dépendra du niveau des investissements soumis aux entreprises mères et du rôle essentiel ou non des investissements sur le marché sur lequel est présente l’entreprise commune.

108    Or, l’article 23, paragraphe 2, du BIA conférait à Toshiba des droits de veto tant sur les investissements matériels (point 12 de cette disposition) que sur la création, l’entrée au capital ou l’acquisition d’une société ou d’un autre type d’activité impliquant le déboursement d’un montant égal ou supérieur à un milliard de yens (point 8 de cette disposition), ou sur l’octroi de prêts aux filiales et autres entités d’une valeur égale ou supérieure à un milliard de yens (point 9 de cette disposition). Ainsi que le fait valoir la Commission, ces montants ne semblent pas excessifs au regard de l’investissement de départ de la requérante dans MTPD, s’élevant à 26,5 milliards de yens, de sorte qu’un droit de veto en la matière pourrait constituer un indice que la requérante était en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de MTPD sur le marché.

109    Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la Commission aux considérants 933 et 953 de la décision attaquée, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du BIA, MEI et la requérante avaient adopté un document, valable jusqu’au 31 mars 2008, contenant des informations sur les ventes, la production, le développement, les effectifs, les investissements, les plans financiers et le recouvrement du capital concernant MTPD, lequel formait la base du plan de développement de cette dernière. Cette disposition prévoyait que, pendant une période de démarrage de deux ans, dont le terme était fixé au 31 mars 2005, le plan de développement initial de MTPD serait adopté par les sociétés mères et que, conformément à son deuxième paragraphe, à compter de cette date, les plans de développement annuels seraient établis par MTPD, après consultation de ses sociétés mères. Or, par un protocole d’accord du 7 décembre 2004, modifiant l’article 27, paragraphe 2, du BIA, les sociétés mères ont prolongé la période de démarrage jusqu’au 31 mars 2007, de sorte qu’elles devaient s’accorder sur le plan de développement de MTPD et sur ses révisions ultérieures pendant toute la durée de l’existence de cette dernière.

110    Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission a considéré que le BIA et le plan de développement, qui contenaient les principaux objectifs opérationnels et financiers de MTPD ainsi que sa planification stratégique essentielle, avaient été décidés par ses sociétés mères. En effet, même à supposer que, ainsi qu’elle le fait valoir dans ses écritures, la requérante n’ait pas été concrètement impliquée dans l’élaboration desdits plans, leur approbation par celle-ci ainsi que sa consultation préalable demeuraient nécessaires, au regard de l’article 27, paragraphe 2, du BIA. D’ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir approuvé l’ensemble des plans de développement annuels de MTPD.

111    Partant, sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur les raisons de la prolongation de la période de démarrage évoquées par la requérante, force est de constater que cette prolongation a eu pour effet de doter cette dernière d’un droit de veto sur le plan de développement de MTPD, lequel portait également sur son budget, et ce pendant toute la durée de son existence. Ainsi, contrairement aux affirmations de la requérante, le droit de veto sur ledit plan de développement n’a pas été privé d’effet utile. De surcroît, la détention d’un tel droit suffit à elle seule à considérer, au sens du paragraphe 70 de la communication juridictionnelle codifiée, qu’elle a effectivement exercé une influence déterminante sur l’entreprise commune.

112    Au vu de ce qui précède, ainsi que l’a constaté la Commission, certains des droits énumérés tant à l’article 23, paragraphe 2, du BIA qu’à son article 27 relèvent de domaines ayant permis à la requérante d’exercer une influence déterminante sur la stratégie commerciale de MTPD, conjointement avec Panasonic. Aussi, ainsi qu’il ressort du considérant 956 de la décision attaquée, la question de savoir si la requérante n’a jamais effectivement fait usage de ces droits est dénuée de pertinence en l’espèce, s’agissant de l’appréciation de l’exercice d’une influence déterminante par celle-ci sur le comportement de MTPD sur le marché. En effet, aux fins de la prise des décisions relevant des domaines visés, notamment, à l’article 23, paragraphe 2, du BIA, les deux sociétés mères devaient s’entendre préalablement. Partant, la détention des droits de veto en cause a nécessairement eu un impact, même indirect, sur la gestion de MTPD.

113    Au demeurant, à ces droits de veto s’ajoutaient les droits énumérés à l’article 21, paragraphe 2, du BIA, à savoir les droits portant sur les questions nécessitant des résolutions spéciales de l’assemblée des actionnaires en vertu du droit commercial et les questions relatives à l’émission de nouvelles actions ainsi que sur la distribution de dividendes. Ces droits constituaient un indice supplémentaire sur lequel la Commission pouvait se fonder pour considérer que la requérante était en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de MTPD.

114    Deuxièmement, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, d’autres circonstances relevées par la Commission dans la décision attaquée permettent de considérer que la requérante était en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de MTPD sur le marché.

115    À cet égard, il convient d’observer, tout d’abord, que, ainsi que l’a constaté la Commission au considérant 975 de la décision attaquée, l’un des quatre directeurs nommés par la requérante sur les dix que comptait le conseil d’administration de MTPD, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, du BIA, occupait simultanément un poste de direction au sein de la requérante, ce qui n’est pas contesté par cette dernière. Or, cette circonstance constituait un indice sur lequel pouvait se fonder la Commission pour constater, en conjonction avec d’autres éléments, que la requérante était en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de MTPD.

116    Par ailleurs, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du BIA, la requérante devait nommer l’un des deux administrateurs habilités à représenter l’entreprise commune, qui était aussi le vice-président de celle-ci. Or, ainsi que l’a constaté, à juste titre, la Commission, aux considérants 940 et 941 de la décision attaquée, les deux vice-présidents de MTPD qui ont été nommés pendant son existence avaient exercé précédemment des fonctions de cadres hauts placés au sein de la direction de la requérante et ont réintégré celle-ci par la suite. Il s’ensuit que, même s’ils n’avaient pas conservé de liens contractuels avec cette dernière et qu’ils n’étaient plus sous son autorité directe, ils avaient nécessairement une connaissance approfondie de sa politique et de ses objectifs commerciaux et étaient en mesure de faire converger la politique de MTPD et les intérêts de la requérante. Au demeurant, l’affirmation de la requérante relative au rôle prétendument symbolique du vice-président de MTPD ne saurait remettre en cause cette conclusion.

117    De surcroît, ainsi que l’a constaté la Commission au considérant 957 de la décision attaquée, la circonstance que le conseil d’administration de MTPD ne se serait jamais opposé aux décisions de son président, nommé par Panasonic, ne saurait être interprétée comme une absence d’exercice d’une influence déterminante sur le comportement de MTPD sur le marché par la requérante, mais plutôt comme une approbation de la politique commerciale de cette dernière.

118    Dans ces conditions, le fait que, d’une part, le président de MTPD, nommé par Panasonic, était chargé de la gestion quotidienne de celle-ci et qu’il approuvait la plupart des décisions importantes relatives à son activité et que, d’autre part, Panasonic était responsable de l’exploitation et de la gestion de MTPD, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du BIA ne saurait permettre de considérer que Panasonic exerçait seule une influence déterminante sur MTPD. En effet, comme relevé au considérant 956 de la décision attaquée, selon cette même disposition, lue en conjonction avec l’article 20, paragraphe 3, du BIA, la coopération de la requérante était nécessaire aux fins de la gestion de l’entreprise commune.

119    En outre, ainsi que l’a constaté la Commission aux considérants 977 et 978 de la décision attaquée, la clause contenue à l’article 28, paragraphe 3, du BIA, prévoyant que MTPD serait le fournisseur préférentiel des sociétés mères pour la production de téléviseurs et que, en même temps, lesdites sociétés seraient les fournisseurs préférentiels de composants CRT pour MTPD constitue un indice supplémentaire de la participation de la requérante dans la gestion de MTPD et révèle l’existence de liens économiques étroits et durables entre elles, lesquels doivent être pris en considération dans l’appréciation de l’existence d’une influence déterminante (voir, en ce sens, arrêt Fuji Electric/Commission, point 96 supra, point 184). Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que la requérante avait également recours à d’autre fournisseurs de CPT. De surcroît, la requérante ne saurait utilement faire valoir qu’elle n’était pas impliquée dans la commercialisation du produit fini par MTPD, dès lors que, ainsi que la Commission l’a précisé, sans être utilement contestée sur ce point, après le transfert de son activité en matière de CRT à MTPD, cette dernière avait utilisé [confidentiel], détenue par la requérante (voir point 3 ci-dessus), comme canal de vente dans l’Union européenne. De plus, la requérante n’a pas utilement remis en cause la circonstance relevée par la Commission au considérant 977 de la décision attaquée, selon laquelle les CPT vendus par ce biais provenaient en partie des usines de MTPD et étaient en partie sous-traités à l’usine de la requérante de Himeji (Japon), laquelle n’avait pas été transférée à MTPD.

120    Troisièmement, il ressort des éléments sur lesquels s’est appuyée la Commission dans la décision attaquée que la requérante a participé à la gestion de MTPD, notamment en donnant son consentement à la fermeture de deux de ses filiales en Europe et aux États-Unis, en novembre 2005. À cet égard, force est de relever que la requérante ne conteste pas avoir donné son consentement à la fermeture desdites usines, mais se borne à soutenir que cette mesure était de nature exceptionnelle et ne relevait pas de la politique commerciale de MTPD. Ainsi, sa participation à la prise d’une telle décision ne démontrerait pas une influence durable de sa part sur le comportement de MTPD. Or, contrairement aux arguments de la requérante, la circonstance, relevée aux considérants 936 et 964 de la décision attaquée, selon laquelle, en l’absence de son consentement, cette fermeture n’aurait pas pu intervenir, laquelle résulte, au demeurant, de l’article 23, paragraphe 2, du BIA, constitue un indice qu’elle a effectivement exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de l’entreprise commune. En effet, selon cette disposition, une telle décision n’aurait pas pu être prise par l’entreprise commune sans que l’un des directeurs nommés par la requérante, au sein du conseil d’administration de MTPD, ait donné son approbation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 février 2012, Dow Chemical/Commission, T‑77/08, point 86).

121    Quant aux arguments de la requérante, par lesquels elle conteste avoir adressé des instructions économiques à MTPD et avoir été impliquée dans sa gestion quotidienne, force est de rappeler, ainsi que l’a constaté la Commission au considérant 958 de la décision attaquée et qu’il ressort de la jurisprudence, que la possibilité d’exercer une influence déterminante sur la politique commerciale d’une entreprise commune n’exige pas la démonstration d’une immixtion dans la gestion quotidienne des activités de ladite entreprise, ni d’une influence sur la politique commerciale stricto sensu de cette dernière, telle que sa stratégie de distribution ou de prix, mais plutôt sur la stratégie générale qui définit les orientations de l’entreprise. En particulier, une société mère peut exercer une influence déterminante sur ses filiales même sans faire usage d’un droit de regard et sans donner d’instructions ou de directives concrètes sur certains aspects de la politique commerciale. De telles instructions sont simplement un indice particulièrement évident de l’existence d’une influence déterminante de la société mère sur la politique commerciale de sa filiale. Leur absence n’impose nullement de conclure à une autonomie de la filiale. Une politique commerciale uniforme au sein d’un groupe peut également résulter indirectement de l’ensemble des liens économiques et juridiques entre la société mère et ses filiales. À titre d’exemple, l’influence de la société mère sur ses filiales en ce qui concerne la stratégie d’entreprise, la politique d’entreprise, les projets d’exploitation, les investissements, les capacités, les ressources financières, les ressources humaines et les affaires juridiques peut avoir indirectement des effets sur le comportement des filiales et de l’ensemble du groupe sur le marché. Le point déterminant est finalement de savoir si la société mère exerce une influence suffisante pour orienter le comportement de la filiale dans une mesure telle que les deux doivent être considérées comme une unité sur le plan économique (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, point 73, et arrêt Dow Chemical/Commission, point 120 supra, point 77).

122    Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que, eu égard à l’ensemble des liens économiques, juridiques et organisationnels unissant la requérante et MTPD, la Commission n’a pas commis d’erreur en constatant que la requérante, en tant que société mère de MTPD, avait exercé, de concert avec Panasonic, une influence déterminante sur le comportement de celle-ci sur le marché des CPT. Partant, la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que la requérante et MTPD faisaient partie d’une même entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, et en tenant ainsi la requérante et Panasonic pour solidairement responsables du comportement de MTPD pendant la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006.

123    Il s’ensuit que la deuxième branche du quatrième moyen doit être rejetée.

–       Sur la première branche

124    La requérante soutient que la Commission n’a ni indiqué quels étaient les droits normalement consentis à des actionnaires minoritaires ni précisé les éléments énumérés à l’article 23, paragraphe 2, du BIA dépassant ce seuil.

125    Force est de relever, toutefois, que, dès lors que le Tribunal a pu se prononcer sur la deuxième branche du quatrième moyen quant au fond et que la requérante a pu assurer sa défense, contrairement à ce que fait valoir cette dernière, la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point. Partant, le grief invoqué à l’appui de la première branche doit être écarté comme non fondé.

–       Sur la troisième branche

126    La requérante invoque une violation de ses droits de la défense en ce que, malgré des demandes en ce sens, elle n’a pas eu accès aux observations présentées par Panasonic en réponse à la communication des griefs et à la suite de l’audition au sujet du plan de développement de MTPD. Elle affirme, à cet égard, que, bien que ses demandes d’accès aient été rejetées au motif que la Commission n’avait pas l’intention d’invoquer ces documents à l’encontre de celle-ci dans la décision attaquée, elle s’est appuyée sans réserves sur eux pour asseoir sa constatation d’une influence déterminante conjointe exercée sur le comportement de MTPD.

127    À cet égard, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union, qui doit être observé même s’il s’agit d’une procédure de caractère administratif (voir arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 30, et la jurisprudence citée).

128    Le respect des droits de la défense exige que l’entreprise concernée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction (voir arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, point 44, et la jurisprudence citée).

129    Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’absence de communication d’un document ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre, d’une part, que la Commission s’est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l’existence d’une infraction et, d’autre part, que la preuve nécessaire à la démonstration du bien-fondé de ce grief ne pourrait être apportée que par référence audit document. S’il existait d’autres preuves documentaires dont les parties ont eu connaissance au cours de la procédure administrative qui appuient spécifiquement les conclusions de la Commission, l’élimination en tant que moyen de preuve du document à conviction non communiqué n’infirmerait pas le bien-fondé des griefs retenus dans la décision contestée. Il incombe ainsi à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si devait être écarté comme moyen de preuve à charge un document non communiqué sur lequel la Commission s’est fondée pour incriminer cette entreprise (voir arrêt de la Cour du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, Rec. p. I‑6375, point 13, et la jurisprudence citée).

130    En l’espèce, au considérant 933 de la décision attaquée, la Commission a constaté que le plan de développement de MTPD avait été décidé par les sociétés mères et a indiqué, dans la note en bas de page nº 1821, que Panasonic avait confirmé cette appréciation dans sa réponse à la communication des griefs. Par ailleurs, au considérant 934 de ladite décision, la Commission a relevé que, dans ses observations postérieures à l’audition, Panasonic avait confirmé que le plan de développement de MTPD avait été déterminé conjointement par ses sociétés mères, en faisant référence à la réponse de Panasonic à la communication des griefs. Enfin, au considérant 948 de cette décision, la Commission a réitéré cette constatation en renvoyant aux documents distribués par Panasonic au cours de l’audition, lesquels démontreraient que, en 2004, MTPD avait spécifiquement demandé l’approbation de la requérante pour poursuivre ses pertes financières.

131    Il convient de rappeler que, ainsi que cela a été constaté dans le cadre de la deuxième branche de ce moyen (point 109 ci-dessus), même à supposer que la requérante n’ait pas été concrètement impliquée dans l’élaboration des plans de développement de MTPD, leur approbation par elle ainsi que sa consultation préalable étaient nécessaires au regard du BIA. En effet, d’une part, la responsabilité de la requérante en tant que l’une des sociétés mères de MTPD a été suffisamment établie sans qu’il soit besoin d’avoir recours aux documents produits par Panasonic postérieurement à l’audition orale, auxquels la requérante affirme ne pas avoir eu accès (voir points 104 à 123 ci-dessus). D’autre part, la requérante n’affirme pas que lesdits documents contiendraient des éléments à décharge dont elle aurait pu se prévaloir. Dans ces conditions, l’absence de communication desdits documents ne constitue pas une violation de ses droits de la défense, au sens de la jurisprudence citée au point 129 ci-dessus.

132    Partant, la troisième branche ainsi que le quatrième moyen dans son intégralité doivent être rejetés.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur viciant la décision attaquée en ce qu’elle conclut que la requérante était responsable de l’infraction commise pendant la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006

133    La requérante affirme que la décision attaquée est entachée d’une erreur en ce qu’elle n’effectue pas de distinction entre sa responsabilité au titre de sa participation directe alléguée à l’infraction et sa responsabilité dérivée au titre de la participation alléguée de MTPD. Or, selon la requérante, la Commission aurait dû conclure que toute participation de sa part à l’infraction avait cessé le 31 mars 2003, lorsqu’elle avait quitté le marché des CRT en transférant la totalité de cette branche d’activité à MTPD. La requérante allègue que toute responsabilité pendant la période s’étendant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006 ne saurait donc découler que de la participation de MTPD à l’infraction et que le dispositif de la décision aurait dû l’indiquer clairement.

134    La Commission réfute cette argumentation.

135    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du dispositif de la décision attaquée, la Commission a considéré que la requérante avait participé à l’entente du 16 mai 2000 au 12 juin 2006.

136    Il importe de relever à cet égard que, ainsi qu’il a été conclu dans le cadre du quatrième moyen, c’est à bon droit que la Commission a imputé le comportement infractionnel de MTPD, du 1er avril 2003 au 12 juin 2006, à la requérante et à Panasonic, en considérant qu’elles constituaient une unité économique. Or, il ressort d’une jurisprudence constante que, même si la société mère ne participe pas directement à l’infraction, elle exerce, dans une telle hypothèse, une influence déterminante sur la ou les filiales qui ont participé à celle-ci. Il en résulte que, dans ce contexte, la responsabilité de la société mère ne saurait être considérée comme étant une responsabilité sans faute. Dans une telle circonstance, la société mère est condamnée pour une infraction qu’elle est censée avoir commise elle-même (voir arrêt du Tribunal du 27 juin 2012, Bolloré/Commission, T‑372/10, Rec, point 52, et la jurisprudence citée).

137    En tout état de cause, ainsi qu’il résulte des motifs de la décision attaquée, et, en particulier, de ceux exposés, notamment, dans ses considérants 126, 303, 923 à 927, 993 à 996, 1000 et 1088, la Commission a distingué deux périodes aux fins de l’imputation de la responsabilité aux entités juridiques faisant partie du groupe de la requérante ou étant sous son contrôle (voir points 3 et 4 ci-dessus), à savoir celle précédant le transfert de ses activités en matière de CRT à l’entreprise commune, pour laquelle elle a été tenue responsable en raison de sa participation directe à l’entente, et celle suivant ledit transfert, pour laquelle elle a été tenue responsable du fait de la participation de MTPD, sur le comportement de laquelle elle avait exercé, selon la Commission, une influence déterminante. Ainsi, au considérant 1183 de la décision attaquée [tableau 12, sous b), points 9 et 10], il a été conclu qu’il convenait d’infliger à la requérante une amende, pour la période antérieure à la création de MTPD, s’élevant à 28 048 000 euros, et une amende, pour la période de l’entreprise commune, conjointement et solidairement avec Panasonic et MTPD, s’élevant à 86 738 000 euros. Ces amendes découlent de l’article 2, paragraphe 2, sous g) et h), de la décision attaquée.

138    Force est de relever qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que la requérante a été regardée comme ayant commis l’infraction pour l’ensemble de la période visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du dispositif de la décision attaquée et, d’autre part, que les motifs de ladite décision constituent le support nécessaire de son dispositif.

139    Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur en ce qu’elle n’effectue pas de distinction entre sa responsabilité, au titre de sa participation directe alléguée à l’infraction, et sa responsabilité dérivée, au titre de la participation alléguée de MTPD à cette infraction, et que le grief selon lequel la Commission aurait dû conclure que la requérante avait cessé toute participation à l’infraction le 31 mars 2003 doit être écarté.

140    Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’une erreur viciant la décision attaquée en ce qu’elle conclut que MTPD était responsable d’avoir participé à l’infraction commise pendant la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006

141    Le cinquième moyen s’articule en deux branches.

142    Dans le cadre de la première branche de ce moyen, la requérante soutient que sa responsabilité, pour la période s’étendant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006, ne saurait excéder celle de MTPD, eu égard au fait qu’elle serait purement dérivée de la responsabilité de cette dernière et accessoire, et réclame le bénéfice de toute annulation ou réduction du montant de l’amende infligée à MTPD qui interviendrait dans le recours introduit devant le Tribunal par Panasonic et MTPD contre la décision attaquée, enregistré sous la référence T‑82/13, notamment au motif que MTPD n’a pas participé à l’entente CPT constatée par ladite décision.

143    Dans le cadre de la seconde branche de ce moyen, la requérante affirme que MTPD a été, à tort, tenue responsable d’avoir participé à l’entente CPT, en raison de sa participation aux réunions SML et ASEAN ainsi qu’aux réunions bilatérales alléguées. Elle estime que la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle déclare MTPD responsable de l’infraction pendant cette période.

144    La Commission conteste cette argumentation.

–       Sur la première branche

145    Il y a lieu, tout d’abord, de relever que, compte tenu du fait que les premier et deuxième moyens du recours ont été accueillis, la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle constate que la requérante a directement participé à l’entente CPT avant la création de MTPD. En revanche, il résulte de l’examen du quatrième moyen que c’est à bon droit que la Commission a imputé le comportement infractionnel de MTPD à la requérante. Il s’ensuit que la responsabilité de cette dernière ne saurait découler que de sa qualité de société mère ayant exercé, conjointement avec Panasonic, une influence déterminante sur le comportement de MTPD sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Tomkins/Commission, T‑382/06, Rec. p. II‑1157, point 38).

146    Or, à cet égard, il convient d’observer que, dans les circonstances de l’espèce, la responsabilité conjointe et solidaire de la requérante et de MTPD pour le paiement de l’amende qui leur a été infligée conjointement et solidairement avec Panasonic les place dans une situation particulière, entraînant des conséquences pour la requérante, qui s’est vu imputer le comportement infractionnel de MTPD, en cas d’annulation ou de réformation de la décision attaquée. En effet, en l’absence de comportement infractionnel de MTPD, il n’aurait pu y avoir ni imputation aux sociétés mères dudit comportement ni condamnation solidaire de ses dernières avec leur entreprise commune au paiement de l’amende (voir, en ce sens, arrêt Tomkins/Commission, point 145 supra, point 45).

147    Il convient de constater, ensuite, que, par arrêt de ce jour, Panasonic et MT Picture Display/Commission [T‑82/13, Rec (Extraits)], le Tribunal a, d’une part, rejeté le recours introduit par Panasonic et MTPD, en ce qu’il tendait à l’annulation partielle de la décision attaquée, et, d’autre part, fait partiellement droit à la demande de ces entreprises visant à la réformation de ladite décision, en réduisant le montant des amendes infligées solidairement et conjointement à MTPD et à ses sociétés mères, au titre de la participation de MTPD à l’entente CPT du 1er avril 2003 au 12 juin 2006.

148    Il s’ensuit que, dans la mesure où la requérante sollicite le bénéfice de toute annulation ou réduction de l’amende infligée à MTPD qui interviendrait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Panasonic et MT Picture Display/Commission, point 147 supra, sa demande ne pourra être accueillie qu’en ce qui concerne la réduction du montant de l’amende infligée à MTPD, solidairement et conjointement avec Panasonic et elle-même, dans le cadre de l’exercice par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction et de l’examen des conclusions en réformation.

149    Pour autant, il convient d’examiner si, au regard des arguments soulevés par la requérante dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, la légalité de la décision attaquée doit être remise en cause en ce qu’elle constate que MTPD a participé à l’entente CPT.

–       Sur la seconde branche

150    Premièrement, la requérante fait valoir que les preuves sur lesquelles s’est appuyée la Commission dans la décision attaquée n’étayent pas la conclusion que MTPD a violé l’article 101 TFUE en participant aux réunions SML et ASEAN, dès lors que ces dernières ne concernaient pas le marché européen, mais les CPT destinés à être vendus aux clients asiatiques, et qu’aucun accord sur les prix, la production ou les parts de marché dans l’EEE n’aurait été conclu lors desdites réunions. Elle soutient que, par conséquent, aucun accord mis en œuvre dans l’EEE ou y ayant eu un effet immédiat, prévisible et substantiel n’aurait été conclu lors de ces réunions et que la Commission a commis une erreur en s’estimant compétente pour constater une infraction.

151    Deuxièmement, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur en ce qu’elle conclut que les réunions SML et ASEAN auxquelles MTPD a assisté faisaient partie d’une infraction unique et continue et que cette décision ne comporte aucune preuve convaincante démontrant qu’elle avait connaissance des accords conclus en Europe.

152    Troisièmement, la requérante affirme, d’une part, que ce n’était pas MTPD, mais le successeur de [confidentiel], MT Picture Display Indonesia, au capital de laquelle MTPD détenait une participation de 53 %, qui avait participé aux réunions ASEAN et, d’autre part, que la décision attaquée devrait être annulée en ce qu’elle n’expose pas les motifs pour lesquels MTPD devrait en être tenue responsable.

153    D’emblée, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel MTPD n’a pas participé aux réunions ASEAN. En effet, ainsi que l’indique la Commission dans le mémoire en défense, sans être contestée sur ce point par la requérante dans la réplique, il résulte de l’examen des comptes rendus desdites réunions, et, en particulier, de celles des 16 février, 16 mars, 18 mai, 18 juin et 5 novembre 2004 ainsi que du 6 décembre 2005, que, d’une part, en sus des représentants d’autres filiales de MTPD, telle que MTPD Indonesia, des employés de MTPD y ont effectivement participé et que, d’autre part, dans toutes les réunions ASEAN ayant eu lieu pendant cette période et ayant été retenues par la Commission dans la décision attaquée, il était invariablement fait référence à MTPD.

154    S’agissant de la compétence de la Commission pour constater l’infraction, il convient de rappeler que, lorsque des entreprises, établies en dehors de l’EEE, mais qui produisent des biens qui sont vendus dans l’EEE à des tiers, se concertent sur les prix qu’elles consentent à leurs clients établis dans l’EEE et mettent en œuvre cette concertation en vendant à des prix effectivement coordonnés, elles participent à une concertation qui a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché intérieur, au sens de l’article 101 TFUE, et que la Commission est territorialement compétente à poursuivre (voir, arrêt du Tribunal du 27 février 2014, InnoLux/Commission, T‑91/11, Rec, point 58, et la jurisprudence citée).

155    Il ressort également de la jurisprudence qu’une infraction à l’article 101 TFUE implique deux éléments de comportement, à savoir la formation de l’entente et sa mise en œuvre. Faire dépendre l’applicabilité des interdictions édictées par le droit de la concurrence du lieu de formation de l’entente aboutirait à l’évidence à fournir aux entreprises un moyen facile de se soustraire auxdites interdictions. Ce qui compte est donc le lieu où l’entente est mise en œuvre. Par ailleurs, afin de déterminer si ce lieu se situe dans l’EEE, il importe peu que les participants à l’entente aient fait appel ou non à des filiales, agents, sous-agents ou succursales établis dans l’EEE en vue d’établir des contacts entre eux et les acheteurs qui y sont établis (voir, arrêt InnoLux/Commission, point 154 supra, point 59, et la jurisprudence citée).

156    Dès lors que la condition relative à la mise en œuvre est satisfaite, la compétence de la Commission pour appliquer les règles de concurrence de l’Union à l’égard de tels comportements est couverte par le principe de territorialité qui est universellement reconnu en droit international public (arrêt de la Cour du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 et 125/85 à 129/85, Rec. p. 5193, point 18 et arrêt InnoLux/Commission, point 154 supra, point 60).

157    Par ailleurs, le critère de la mise en œuvre de l’entente en tant qu’élément de rattachement de celle-ci au territoire de l’Union est satisfait par la simple vente dans l’Union du produit cartellisé, indépendamment de la localisation des sources d’approvisionnement et des installations de production (voir, arrêt InnoLux/Commission, point 154 supra, point 63, et la jurisprudence citée).

158    C’est en application de ces principes que la Commission s’est estimée, à bon droit, compétente, en l’espèce, aux fins de l’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. En effet, il ressort des considérants 585 à 599 de la décision attaquée que, même si certaines des entreprises concernées étaient établies, au moment de l’infraction, en dehors du territoire de l’Union et si elles n’avaient pas de filiales implantées sur ce territoire, les pratiques collusoires ont été mises en œuvre sur ledit territoire et ont exercé un effet immédiat, prévisible et substantiel dans ladite Union. À cet égard, la Commission a retenu que, en dépit du fait que les accords de l’entente avaient été formés à l’extérieur de l’EEE et que leur objectif principal n’était pas l’Europe, les participants à ces accords avaient néanmoins exercé un impact sur les clients dans l’EEE par le biais de leurs ventes de CPT sur ce territoire ou de mesures influençant ces dernières.

159    En particulier, premièrement, et à juste titre, la Commission a considéré, que l’infraction avait immédiatement affecté l’EEE, étant donné que, d’une part, les accords collusoires avaient directement influencé la fixation des prix et la fixation des volumes de CRT fournis sur ce territoire, soit directement, soit par le biais de produits transformés, et que, d’autre part, tant les CDT que les CPT avaient été fournis et expédiés directement dans l’EEE à partir d’installations de production des membres de l’entente situées dans d’autres parties du monde. Deuxièmement, elle a estimé, à bon droit, que l’effet de l’infraction sur l’EEE était prévisible, puisque les prix et les volumes cartellisés avaient eu un impact évident sur la libre concurrence tant entre les producteurs de CRT que sur le marché en aval. Par ailleurs, à l’instar de l’appréciation de la Commission, il convient de constater que les participants à l’entente CPT ne s’étaient pas seulement entendus sur les prix, mais qu’ils avaient également mis en œuvre une limitation coordonnée de la production, qui réduisait ainsi l’offre disponible dans l’EEE, à partir d’usines implantées sur ce territoire ou en dehors de celui-ci. En outre, ainsi que l’a constaté la Commission, l’entente en cause avait eu des effets immédiats et prévisibles sur l’EEE également s’agissant des fournisseurs verticalement intégrés, tels que Philips, LGE, Panasonic et la requérante, y compris par le biais des livraisons par les entreprises communes aux sociétés mères respectives. Troisièmement, la Commission a constaté, à juste titre, que l’effet de l’entente CPT avait été substantiel en raison de la gravité de l’infraction, de sa durée prolongée et du rôle joué par les parties à ladite entente sur le marché européen s’agissant des CRT et des produits transformés.

160    Il s’ensuit que l’argument de la requérante selon lequel les réunions SML et ASEAN se concentraient sur le marché asiatique et les accords conclus lors de celles-ci ne portaient pas sur l’EEE manque en fait, dans la mesure où les participants auxdites réunions réalisaient des ventes de CPT dans l’EEE à des tiers indépendants, tant directes que par le biais de produits transformés.

161    À cet égard, lorsqu’une entreprise intégrée verticalement incorpore les produits faisant l’objet de l’infraction aux produits finis dans ses unités de production situées en dehors de l’EEE, la vente par cette entreprise de ces produits finis dans l’EEE à des tiers indépendants est susceptible d’affecter la concurrence sur le marché de ces produits et, partant, une telle infraction peut être considérée comme ayant eu des répercussions dans l’EEE, même si le marché des produits finis en question constitue un marché distinct du marché concerné par ladite infraction.

162    S’agissant de la constatation selon laquelle les réunions SML et ASEAN faisaient partie de l’infraction unique et continue liée aux CPT, il convient de relever que, selon la Commission, même si lesdites réunions se concentraient sur les ventes en Asie, les discussions ayant eu lieu lors de ces réunions n’étaient pas détachées des événements se produisant dans d’autres régions et, notamment, en Europe, mais avaient souvent une portée mondiale. La Commission a, ainsi, considéré, à bon droit, en renvoyant aux motifs exposés aux considérants 478 à 490, 496, 499, 517, 518 et 521 à 523 de la décision attaquée, que ces réunions étaient interconnectées avec les réunions verre européennes de nombreuses manières et qu’il serait artificiel de les scinder des autres contacts de l’entente CPT, dans la mesure où elles faisaient partie intégrante d’une infraction unique et continue comprenant des contacts collusoires tant en Europe qu’en Asie.

163    Ainsi, la Commission a rappelé, premièrement, que les trois séries de réunions organisées en Asie – en l’occurrence les réunions verre, SML et ASEAN – ainsi que les réunions tenues en Europe avaient porté sur le même type de restrictions, à savoir la fixation des prix et la planification des ventes, qui impliquaient un échange d’informations sensibles. Deuxièmement, les gammes des produits concernés, à savoir les CPT de toutes dimensions, étaient similaires dans les réunions prises dans leur globalité. Troisièmement, il y aurait eu un chevauchement des champs géographiques dans les discussions de plusieurs réunions, dans la mesure où les réunions ASEAN et SML avaient une portée mondiale, de sorte qu’elles incluaient l’EEE ou comportaient des références à l’Europe. De la même manière, la Commission a relevé que les réunions verre européennes comportaient des références à l’Asie. Quatrièmement, les réunions SML et ASEAN, qui étaient une extension des réunions verre asiatiques, se seraient déroulées pendant la même période que les réunions verre européennes, qui avaient eu lieu de 1999 à 2005. Cinquièmement, les différentes catégories de réunions organisées, à savoir les réunions verre européennes, les réunions verre asiatiques ainsi que les réunions SML et ASEAN, impliquaient, dans une large mesure, les mêmes participants. Sixièmement, les parties à l’entente CPT visaient à maintenir un écart de prix raisonnable entre des produits identiques commercialisés dans l’EEE et en Asie, ainsi qu’à augmenter les prix en Europe. Partant, la Commission a pu constater, à bon droit, que la portée de l’entente CPT comprenait l’EEE et que cette entente avait été mise en œuvre sur ce territoire, compte tenu des ventes directes EEE et des ventes directes EEE par le biais de produits transformés de CPT.

164    Afin de parvenir à ces conclusions, ainsi qu’il résulte de la décision attaquée, la Commission a examiné le contexte dans lequel avaient eu lieu les trois séries de réunions en Asie, à savoir les réunions verre asiatiques, SML et ASEAN, ainsi que leurs comptes rendus pour en déduire, à bon droit, qu’elles présentaient des liens de complémentarité avec les réunions verre européennes et étaient donc interconnectées. À cet égard, il ressort des considérants 287 et 288 de ladite décision que la première réunion multilatérale européenne, du 2 octobre 1999, à Glasgow, a eu lieu à la suite d’appels lancés par Samsung SDI lors d’une réunion multilatérale, tenue le 21 septembre 1999 à Taiwan, entre Chunghwa, Samsung SDI, LGE, [confidentiel] et Philips, visant à renforcer la coopération avec le marché européen et à amener les entreprises participant à l’entente à organiser des réunions régulières pour échanger des informations sur le marché et fixer les prix. En effet, des préoccupations avaient été exprimées quant au niveau des prix pratiqués en Europe pour les CPT de 14 pouces, considéré comme trop bas par rapport à celui des prix asiatiques. Lors d’une réunion ultérieure, tenue le 27 octobre 1999 en Thaïlande et mentionnée aux considérants 251 et 290 de la décision attaquée, les entreprises asiatiques se sont félicitées de la tendance à l’augmentation des prix sur les marchés européen et américain grâce à une réduction des capacités de production engagée par les fabricants de CPT en Asie.

165    Par ailleurs, il ressort des comptes rendus des réunions asiatiques que leurs participants comparaient la situation des marchés en Europe et celle des marchés en Asie et s’entendaient régulièrement pour aligner leurs prix et leurs capacités. Selon le considérant 486 de la décision attaquée, les participants aux réunions asiatiques sont convenus des réductions de capacité qui faciliteraient les efforts de hausse des prix des membres de l’entente dans l’EEE et avaient défini des cibles en matière de parts de marché et de quotas de fourniture à l’échelle mondiale. En outre, les prix pratiqués dans une région étaient utilisés comme référence pour convenir des prix dans une autre région. Ainsi, il existait une corrélation entre les prix pratiqués en Asie et en Europe.

166    Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le niveau de production et les prix en Asie ont eu un impact sur les prix européens. D’ailleurs, ainsi que cela a été relevé dans la décision attaquée, plusieurs des participants asiatiques à l’entente CPT ont disposé de lignes de production en Europe pendant l’essentiel de la période au cours de laquelle les concurrents se rencontraient dans le cadre de diverses réunions. En outre, il ressort de la décision attaquée que certaines filiales européennes informaient leur siège central asiatique de la situation du marché et des accords conclus dans le cadre de l’entente CPT en Europe et inversement, ce que la requérante ne conteste pas, au demeurant.

167    De surcroît, il ressort des considérants 413 à 415 de la décision attaquée que, au cours de la dernière phase de l’entente CPT, s’étendant de l’année 2004 à novembre 2006, outre les réunions SML et ASEAN, qui étaient les principaux forums multilatéraux, plusieurs contacts ad hoc portant sur les plans de vente et de production mondiaux ont eu lieu, notamment en Europe, impliquant MTPD et des participants aux réunions verre européennes, tels que Samsung SDI, le groupe LPD et Thomson. À cet égard, la note en bas de page nº 1074 mentionne des réunions bilatérales d’échange d’informations, qui ont eu lieu entre le groupe LPD et MTPD, le 6 décembre 2004 ainsi que les 21 février et 8 juillet 2005. Selon cette même note, MTPD aurait joint des documents à sa réponse à la demande d’informations de la Commission, dont il ressortirait que les informations provenant de ses concurrents, relatives aux capacités de production des fabricants de CRT et datées de novembre 2006, ainsi que des données mondiales, des plans en matière de ventes, d’offre et de production et des prévisions de la demande, relatives aux CRT pour téléviseurs et datées d’avril 2005, avaient été présentées à MTPD, ce que la requérante ne conteste pas, au demeurant.

168    Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée ne contient aucune preuve convaincante du fait que MTPD avait connaissance de l’existence de l’entente CPT. Enfin, l’argument de la requérante selon lequel, ainsi que l’a reconnu la Commission dans la décision attaquée, il n’existait pas d’organisation centrale commune reliant les réunions verre européennes et asiatiques avec les réunions SML et ASEAN est dénué de pertinence. En effet, il résulte des considérations qui précèdent, exposées dans la décision attaquée, que lesdites réunions présentaient un lien de complémentarité et s’inscrivaient dans un plan d’ensemble, de sorte que la Commission a pu, à juste titre, les qualifier d’infraction unique et continue.

169    En outre, contrairement aux affirmations de la requérante et ainsi que le fait valoir la Commission et qu’il ressort de leurs comptes rendus, certaines des réunions ASEAN auxquelles a assisté MTPD, dont celles des 16 février, 16 mars et 5 novembre 2004, comprenaient, hormis des références à un accord sur les prix, couvrant l’Europe, à l’égard de clients spécifiques et dont la mise en œuvre a été minutieusement contrôlée, des discussions sur l’offre et la demande futures, les lignes de production et les capacités, et concernaient le marché mondial, en ce compris l’EEE. Aussi, de tels échanges d’informations commercialement sensibles entre concurrents, comme ceux qui ont eu lieu lors des réunions des 18 juin 2004 et 6 décembre 2005, constituent des pratiques concertées pouvant permettre la restriction de production et l’attribution de parts de marché. À cet égard, l’absence d’accords formels sur ces deux derniers aspects de l’infraction est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, conformément à la jurisprudence suivant laquelle il suffit que l’échange d’informations atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, ainsi que le soutient la Commission, le fait qu’une partie des discussions se rapportait à l’Asie s’explique par la circonstance que la plupart des installations de production étaient situées dans cette région.

170    Quant aux réunions SML, il ressort de la décision attaquée et, notamment, des comptes rendus des réunions du 28 novembre 2003, du 10 décembre 2004 et des 15 mars et 26 décembre 2005 que les entreprises présentes, dont MTPD, ont échangé des informations concernant l’Europe et ont analysé la situation à l’échelle mondiale, Europe comprise. Par ailleurs, les participants à ces réunions ont discuté de l’opportunité de contrôler les prix sur le marché européen, y inclus ceux des CPT de petite et moyenne dimensions, et constaté la nécessité de contrôler la production ainsi que de coordonner la fermeture d’usines européennes. En outre, deux de ces réunions, à savoir celles du 28 novembre 2003 et du 10 décembre 2004, ont explicitement porté sur la fixation des prix en Europe.

171    Ainsi, la requérante ne saurait faire valoir que la décision attaquée ne comporte pas de preuves d’une répartition des parts de marché et d’une restriction de la production en matière de CPT pendant cette période, dans le cadre des réunions SML et ASEAN, dès lors qu’il ressort des comptes rendus de plusieurs de ces réunions que les participants y ont échangé des données sur la production, les ventes, les capacités et leurs prévisions à l’échelle mondiale, lesquelles étaient susceptibles d’être utilisées pour calculer les parts de marché des entreprises participantes ainsi que pour le suivi de l’accord, et qu’ils ont fixé des lignes directrices sur les prix à l’échelle mondiale pour des CPT de différentes dimensions.

172    Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté.

173    Au vu de tout ce qui précède, il y lieu d’accueillir le premier chef de conclusions et d’annuler l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la décision attaquée, en ce qu’il énonce que la requérante a enfreint l’article 101 TFUE en participant à l’entente CPT du 16 mai 2000 au 31 mars 2003. En conséquence de cette annulation, il convient également d’accueillir le troisième chef de conclusions et d’annuler l’article 2, paragraphe 2, sous g), de la décision attaquée, par lequel une amende de 28 048 000 euros a été infligée à la requérante au titre de sa participation à l’entente pour la période allant du 16 mai 2000 au 31 mars 2003.

174    Enfin, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation pour le surplus.

 Sur les conclusions, soulevées à titre subsidiaire, tendant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende

175    À l’appui de ces conclusions, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une erreur entachant la décision attaquée en ce qu’elle lui a infligé une amende par son article 2, paragraphe 2, sous g) et h), ou, à titre subsidiaire, dans le calcul du montant de cette amende.

176    Eu égard à l’annulation de l’article 2, paragraphe 2, sous g), de la décision attaquée, il convient d’examiner ce moyen uniquement en ce qu’il tend à démontrer que la Commission a commis une erreur dans la décision attaquée en infligeant à la requérante une amende par l’article 2, paragraphe 2, sous h), de ladite décision et que le calcul du montant de cette amende est erroné.

177    Ce moyen, par lequel la requérante invite le Tribunal à faire usage de son pouvoir de pleine juridiction, comporte deux branches.

178    Dans le cadre de la première branche et à titre principal, la requérante demande au Tribunal de tirer les conséquences des erreurs prétendument commises par la Commission, qu’il aurait constatées dans le cadre de son examen des moyens en annulation. Dans le cadre de la seconde branche et à titre subsidiaire, la requérante invoque des erreurs dans le calcul du montant de l’amende, lesquelles auraient entraîné, en substance, une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, ainsi qu’une violation des droits de la défense.

179    Compte tenu du fait que, à la suite de l’examen des moyens soulevés à l’appui des conclusions en annulation de la décision attaquée, seuls les premier et troisième chefs de conclusions ont été accueillis (voir point 173 ci-dessus), il n’y a pas lieu d’examiner la première branche de ce moyen.

180    Partant, il incombe au Tribunal d’examiner, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, la seconde branche de ce moyen, au regard du quatrième chef de conclusions, par lequel la requérante lui demande de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée, conjointement et solidairement avec Panasonic, au titre de sa participation à l’entente par le biais de MTPD.

181    La requérante soulève quatre arguments additionnels à l’appui de sa demande de réformation des amendes qui lui ont été infligées.

182    En premier lieu, la requérante fait valoir que le raisonnement de la Commission relatif à la fixation de la proportion de la valeur des ventes retenue pour le calcul du montant de base de l’amende est confus et laconique et invoque une violation du principe de proportionnalité. À cet égard, la requérante soutient, d’une part, que le montant de l’amende ne reflète pas les différences considérables entre la portée de l’entente CDT et celle de l’entente CPT, qui n’était pas aussi multidimensionnelle que le soutient la Commission, et, d’autre part, que le pourcentage de 18 % fixé pour tenir compte de la gravité de ladite entente, aux fins de la détermination du montant de base, serait disproportionné.

183    À cet effet, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003, afin de déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité et la durée de l’infraction.

184    Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans les limites prévues par le règlement nº 1/2003, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir d’imposer de telles amendes (arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 172 et du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 123). Pour autant, lorsque la Commission adopte des lignes directrices destinées à préciser, dans le respect du traité, les critères qu’elle compte appliquer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il en résulte une autolimitation de ce pouvoir en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles indicatives qu’elle s’est elle-même imposées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Carbone Lorraine/Commission, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, point 192, et la jurisprudence citée). Elle ne peut s’en écarter dans un cas particulier sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement, lequel s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière semblable, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt de la Cour du 15 octobre 2009, Audiolux e.a., C‑101/08, Rec. p. I‑9823, point 54, et la jurisprudence citée).

185    En outre, au paragraphe 4 des lignes directrices de 2006, il est indiqué ce qui suit :

« Le pouvoir de la Commission d’imposer des amendes […] constitue un des moyens attribués à la Commission en vue de lui permettre d’accomplir la mission de surveillance que lui confère le traité. Cette mission ne comprend pas seulement la tâche d’instruire et de réprimer des infractions individuelles, mais comporte également le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises […] À cette fin, la Commission doit veiller au caractère dissuasif de son action […] Par conséquent, lorsque la Commission constate une infraction aux dispositions des articles 81 [CE] ou 82 [CE], l’imposition d’une amende à ceux qui ont méconnu les règles de droit peut être nécessaire. Il y a lieu de fixer les amendes à un niveau suffisamment dissuasif, non seulement en vue de sanctionner les entreprises en cause (effet dissuasif spécifique), mais aussi en vue de dissuader d’autres entreprises de s’engager dans des comportements contraires aux articles 81 [CE] et 82 [CE] ou de continuer de tels comportements (effet dissuasif général). »

186    Ainsi qu’il ressort des paragraphes 5 à 7 des lignes directrices de 2006, afin d’atteindre ces objectifs, la Commission se réfère, comme base pour la détermination du montant des amendes, à la valeur des ventes des biens ou des services concernés par l’infraction et au nombre d’années pendant lesquelles l’entreprise a participé à l’infraction, tout en incluant dans le montant de base de l’amende un montant spécifique en vue de dissuader les entreprises de s’engager dans des comportements illicites.

187    Il y a lieu de rappeler que, au paragraphe 19 des lignes directrices de 2006, il est précisé que « [l]e montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction ».

188    En ce qui concerne le facteur relatif à la gravité de l’infraction, les lignes directrices de 2006 précisent, dans leur paragraphe 20, que « [l]’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, [en] tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce ».

189    Quant à la détermination de la proportion des ventes prise en compte, il est indiqué, au paragraphe 21 des lignes directrices de 2006, que, « [e]n règle générale, [celle-ci] sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 % ». Il ressort du paragraphe 22 des lignes directrices que, « [a]fin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction ». Enfin, au paragraphe 23 desdites lignes directrices, il est rappelé, à cet égard, ce qui suit :

« Les accords […] horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle. »

190    En l’espèce, pour déterminer la gravité de l’infraction, la Commission a notamment pris en compte, ainsi qu’il ressort du considérant 1059 de la décision attaquée, le fait que tant l’entente CPT que l’entente CDT étaient multiformes, en ce qu’elles comprenaient des accords horizontaux en matière de fixation de prix, cibles ou planchers, de répartition de marchés et de limitation de production, ainsi que, s’agissant de l’entente CDT, de répartition des clients. Elle a relevé que ces infractions constituaient, par leur nature même, l’un des types de restrictions de concurrence les plus graves au regard des dispositions de l’article 101 TFUE, pour lequel le paragraphe 23 des lignes directrices de 2006 prévoit la prise en compte d’une proportion de la valeur des ventes fixée en haut de l’échelle. Elle a, par ailleurs, rappelé que les entreprises impliquées dans ces infractions avaient ou auraient dû avoir conscience de la nature illégale de leurs activités, ce qui était démontré par le fait qu’elles avaient pris des mesures pour dissimuler l’existence de l’entente. En outre, la Commission a relevé que la portée géographique tant de l’entente CDT que de l’entente CPT couvrait l’ensemble de l’EEE et que la part de marché cumulée, au niveau de l’EEE, des entreprises, destinataires de la décision attaquée, pour lesquelles les infractions avaient été établies, était inférieure à 80 %. Enfin, elle a constaté que les ententes étaient très structurées, avaient été strictement appliquées et soumises à des contrôles. Elle en a conclu, au considérant 1070 de ladite décision, qu’un pourcentage de 18 % des ventes concernées devait être appliqué, compte tenu de la nature de l’infraction.

191    Contrairement aux arguments de la requérante, cette appréciation est suffisamment motivée, dès lors que la Commission a dûment tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe 22 des lignes directrices de 2006 (voir point 189 ci-dessus), à savoir, outre la nature de l’infraction, la part de marché cumulée des entreprises concernées, englobant la totalité du marché, l’étendue géographique correspondant à l’ensemble de l’EEE et le fait que l’entente a été mise en œuvre.

192    Par ailleurs, il est constant que l’infraction liée aux CPT relève de la catégorie visée par le paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, dans la mesure où elle impliquait, notamment, des accords horizontaux secrets de fixation de prix. Par conséquent, compte tenu du fait que les lignes directrices de 2006 prévoient un plafond de 30 %, la Commission, en fixant la proportion des ventes prise en compte à 18 %, c’est-à-dire à un niveau à peine plus élevé que la moitié de l’échelle prévue, s’est conformée aux règles qu’elle s’est elle-même imposées dans lesdites lignes directrices. En effet, une telle infraction patente au droit de la concurrence est, par sa nature, particulièrement grave et contrarie les objectifs les plus fondamentaux de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 juin 2012, GDF Suez/Commission, T‑370/09, Rec, point 420, et la jurisprudence citée).

193    Aucun des éléments avancés par la requérante ne permet de remettre en cause cette appréciation.

194    En effet, l’examen des quatrièmes et cinquième moyens soulevés au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée n’a pas permis de remettre en cause la participation des entreprises concernées à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, ayant eu pour effet de restreindre la concurrence sur le marché EEE et ayant entraîné, en particulier, une fixation de prix, dont la mise en œuvre a été minutieusement contrôlée, ainsi qu’une restriction de la production et un échange d’informations confidentielles concernant les CPT. Or, contrairement aux allégations de la requérante, il doit être relevé, d’une part, que le degré de sophistication ou de complexité de l’entente CDT par rapport à celui de l’entente CPT est dénué de pertinence au regard des effets des deux ententes, qui ont consisté à restreindre la concurrence sur le marché EEE. D’autre part, ainsi qu’il ressort du considérant 1059 de la décision attaquée, le facteur de gravité supérieur retenu pour l’entente CDT tient compte du fait que celle-ci comprenait également, à la différence de l’entente CPT, une répartition de la clientèle. Quant aux arguments selon lesquels la décision attaquée ne contient pas suffisamment de preuves des restrictions de la production et du partage des marchés, ils ne sauraient prospérer, compte tenu de l’analyse effectuée dans le cadre de la seconde branche du cinquième moyen.

195    Enfin, en ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle deux des trois aspects de l’infraction, à savoir la restriction de la production et le partage des marchés, n’auraient pas perduré pendant toute la durée de l’infraction, il y a lieu de constater que, quand bien même elle serait exacte, elle ne suffit pas à remettre en cause les appréciations opérées par la Commission s’agissant de l’existence de l’infraction, de sa gravité en l’espèce et, partant, de la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte afin de déterminer le montant de base de l’amende (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012, Versalis et Eni/Commission, T‑103/08, point 241).

196    Il s’ensuit que, en fixant, en application des lignes directrices de 2006, à 18 % la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte afin de déterminer le montant de base de l’amende à infliger à la requérante, la Commission n’a pas dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation. L’argument selon lequel ce pourcentage serait disproportionné par rapport à celui fixé pour l’entente CDT, lequel s’élève à 19 %, doit donc être écarté.

197    Il y a également lieu d’écarter les arguments de la requérante concernant la mise en œuvre et les effets de l’infraction, étant donné que, conformément au paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, la Commission pouvait fixer un montant au regard du seul critère de la nature de l’infraction (arrêt GDF Suez/Commission, point 192 supra, point 423).

198    Enfin, aucun autre élément ne justifie que le Tribunal fasse usage de son pouvoir de réformation en ce qui concerne le montant de l’amende au regard de la gravité de l’infraction.

199    Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté.

200    En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission n’a tenu compte du caractère limité de sa participation et de celle de MTPD ni lorsqu’elle a fixé la proportion de la valeur des ventes pour calculer le montant de base de l’amende, ni lorsqu’elle a apprécié les éventuelles circonstances atténuantes.

201    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’octroi d’une diminution du montant de base de l’amende au titre des circonstances atténuantes est nécessairement lié aux circonstances de l’espèce, qui peuvent amener la Commission à ne pas l’accorder à une entreprise partie à un accord illicite. En effet, la reconnaissance du bénéfice d’une circonstance atténuante, dans des situations dans lesquelles une entreprise est partie à un accord manifestement illégal, dont elle savait ou ne pouvait ignorer qu’il constituait une infraction, ne saurait avoir pour conséquence d’ôter son effet dissuasif à l’amende infligée et porter atteinte à l’effet utile de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑511/06 P, Rec. p. I‑5843, points 104 et 105, et la jurisprudence citée).

202    Par ailleurs, il ressort du paragraphe 29 des lignes directrices de 2006 que la Commission n’a aucune obligation de systématiquement prendre en compte séparément chacune des circonstances atténuantes énumérées ni d’accorder une réduction supplémentaire du montant de base de l’amende de manière automatique dès qu’une entreprise avance des éléments de nature à indiquer la présence d’une de ces circonstances. En effet, le caractère adéquat d’une éventuelle réduction du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes doit être apprécié d’un point de vue global en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes. Ainsi, en l’absence d’indication de nature impérative dans les lignes directrices de 2006 en ce qui concerne les circonstances atténuantes qui peuvent être prises en compte, il convient de considérer que la Commission a conservé une certaine marge pour apprécier d’une manière globale l’importance d’une éventuelle réduction du montant des amendes au titre des circonstances atténuantes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, point 240, et la jurisprudence citée).

203    En l’espèce, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait dû prendre en considération le fait que MTPD n’avait pas participé aux réunions verre européennes, mais uniquement aux réunions SML et ASEAN, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il résulte de l’analyse de la seconde branche du cinquième moyen, que la Commission a considéré, à bon droit, que MTPD, avec laquelle la requérante et Panasonic formaient une unité économique, avait participé à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, s’étendant à l’ensemble du territoire de l’EEE et consistant en des accords et des pratiques concertées visant à s’entendre sur les prix et la production ainsi qu’à échanger des informations commerciales sensibles entre concurrents. Compte tenu du pouvoir d’appréciation dont la Commission dispose lorsqu’elle fixe le montant des amendes qu’elle entend infliger, elle pouvait considérer, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le bénéfice de circonstances atténuantes n’était pas justifié.

204    La requérante n’a pas davantage établi que MTPD s’était opposée à l’entente CPT au point d’en perturber le bon fonctionnement, standard qui est pourtant imposé par la jurisprudence afin de reconnaître une absence de mise en œuvre de l’entente justifiant une réduction du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes (voir, en ce sens, arrêt Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, point 202 supra, point 248, et la jurisprudence citée).

205    Il s’ensuit que la Commission n’a pas dépassé les limites du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière en ne retenant pas, à titre de circonstance atténuante qui justifierait une réduction du montant de l’amende, le fait, à le supposer établi, que MTPD n’a pas participé à tous les éléments constitutifs de l’entente en cause. En effet, s’agissant de la responsabilité pour l’infraction en tant que telle, il ressort de la jurisprudence que le fait qu’une entreprise n’a pas directement participé à tous les éléments constitutifs d’une entente globale ne saurait la disculper de la responsabilité de l’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, s’il est établi, comme en l’espèce, qu’elle devait nécessairement savoir, d’une part, que la collusion à laquelle elle participait s’inscrivait dans un plan global et, d’autre part, que ce plan global recouvrait l’ensemble des éléments constitutifs de l’entente (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, Rec. p. I‑13085, point 91, et la jurisprudence citée).

206    Par ailleurs, la requérante n’explique pas en quoi, en ne lui reconnaissant pas le bénéfice d’une circonstance atténuante de ce fait, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité ou le principe d’égalité de traitement.

207    Même à supposer que, par son argumentation, la requérante vise à établir que son rôle était exclusivement passif dans l’entente, il y a lieu de relever, d’une part, que, si cette circonstance était expressément citée en tant que circonstance atténuante éventuelle dans les lignes directrices de 1998, elle ne figure plus parmi les circonstances atténuantes pouvant être retenues en application des lignes directrices de 2006. Ainsi, cela manifeste un choix politique délibéré de ne plus « encourager » le comportement passif des participants à une infraction aux règles de concurrence. Or, ce choix relève de la marge d’appréciation de la Commission dans la détermination et la mise en œuvre de la politique de concurrence.

208    D’autre part, la position « exclusivement passive ou suiviste » d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction implique, par définition, l’adoption par l’entreprise concernée d’un « profil bas », c’est-à-dire une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, point 167). Il ressort de la jurisprudence que, parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peuvent être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente de même que l’existence de déclarations expresses quant au rôle joué par cette entreprise dans l’entente et émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce (voir arrêt Cheil Jedang/Commission, précité, point 168, et la jurisprudence citée).

209    Or, en l’espèce, MTPD a participé à un nombre non négligeable de réunions de l’entente CPT, dont le caractère anticoncurrentiel a été établi et lors desquelles elle a fourni certaines informations commerciales sensibles à ses concurrents. Quand bien même ces informations auraient été erronées ou disponibles par ailleurs, elles n’en ont pas moins donné l’impression à ses concurrents qu’elle prenait part à l’entente et ont ainsi contribué à l’encourager. En outre, aucun des participants à l’entente en cause n’a indiqué que la requérante avait adopté un « profil bas » au cours de l’infraction. Pour ces raisons, il ne peut être considéré que son rôle a été exclusivement passif.

210    Il s’ensuit que la Commission n’a pas dépassé les limites du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière en ne retenant pas, à titre de circonstance atténuante justifiant une réduction du montant de l’amende, le prétendu rôle exclusivement passif et marginal de MTPD.

211    En troisième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a violé ses lignes directrices de 2006 en tenant compte, dans le chiffre d’affaires pertinent, non seulement des ventes de CRT à des clients établis dans l’EEE, mais aussi des ventes directes dans l’EEE par le biais de produits transformés, lesquelles n’étaient en relation ni directe ni indirecte avec l’infraction. À cet égard, d’une part, elle reproche à la Commission de ne pas avoir établi l’existence d’un comportement anticoncurrentiel au regard des ventes captives, lesquelles auraient été expressément exclues des discussions menées lors des réunions SML et ASEAN et ne seraient donc pas directement liées à l’infraction. D’autre part, elle soutient que la Commission ne pouvait se fonder sur une présomption que le marché en aval des téléviseurs dans l’EEE avait été affecté par l’infraction, de sorte que les ventes directes EEE par le biais de produits transformés n’étaient pas en relation indirecte avec l’infraction.

212    Il convient de rappeler que l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement nº 1/2003 prévoit que, pour chaque entreprise et chaque association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

213    Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la Commission doit apprécier, dans chaque cas d’espèce et au vu de son contexte ainsi que des objectifs poursuivis par le régime de sanctions établi par le règlement nº 1/2003, l’impact recherché sur l’entreprise concernée, notamment en tenant compte d’un chiffre d’affaires qui reflète la situation économique réelle de celle-ci durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise (arrêts du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec. p. I-04405, point 25 ; Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 30 supra, point 53, du 23 avril 2015, LG Display et LG Display Taiwan/Commission, C‑227/14 P, Rec, point 49).

214    Selon la jurisprudence constante de la Cour, il est loisible, en vue de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise, qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre qui provient des produits faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci (arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 121 ; Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 30 supra, point 54 et LG Display et LG Display Taiwan/Commission, point 213 supra, point 50).

215    Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 laisse à la Commission une marge d’appréciation, il en limite néanmoins l’exercice en instaurant des critères objectifs auxquels celle-ci doit se tenir. Ainsi, d’une part, le montant de l’amende susceptible d’être infligée à une entreprise connaît un plafond chiffrable et absolu, de sorte que le montant maximal de l’amende pouvant être mis à la charge d’une entreprise donnée est déterminable à l’avance. D’autre part, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation est également limité par les règles de conduite que la Commission s’est elle-même imposées, notamment dans les lignes directrices pour le calcul des amendes (arrêts Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 30 supra, point 55 et LG Display et LG Display Taiwan/Commission, point 213 supra, point 51).

216    Aux termes du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, « [e]n vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE ». Ces mêmes lignes directrices précisent, à leur paragraphe 6, que « la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée [de celle-ci] est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction ».

217    Le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 a ainsi pour objectif de retenir comme point de départ pour le calcul de l’amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids relatif de cette entreprise dans celle-ci (arrêts de la Cour du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, point 76; Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 30 supra, point 57, ainsi que LG Display et LG Display Taiwan/Commission, point 213 supra, point 53).

218    En conséquence, la notion de valeur des ventes visée à ce paragraphe 13 englobe les ventes réalisées sur le marché concerné par l’infraction dans l’EEE, sans qu’il importe de déterminer si ces ventes ont été réellement affectées par cette infraction, la partie du chiffre d’affaires provenant de la vente des produits faisant l’objet de l’infraction étant la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction (voir, en ce sens, arrêts Team Relocations e.a./Commission, point 217 supra, points 75 à 78 ; Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 30 supra, points 57 à 59 ; de la Cour du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, Rec, points 148 et 149 et LG Display et LG Display Taiwan/Commission, point 213 supra, points 53 à 58 et 64).

219    En l’espèce, les participants à l’entente, tels que MTPD sur le comportement de laquelle la requérante exerçait une influence déterminante, qui étaient des entreprises verticalement intégrées, incorporaient, à l’extérieur de l’EEE, des CPT cartellisés dans des produits finis vendus dans l’EEE. Ainsi que le fait valoir la requérante, les ventes prises en compte aux fins de la fixation du montant de l’amende au titre des ventes directes EEE par le biais de produits transformés ont été réalisées non pas sur le marché du produit concerné par l’infraction, en l’occurrence le marché des CRT cartellisés, mais sur un marché de produits distinct de celui-ci, à savoir le marché en aval des produits finis incorporant lesdits CRT, lesdits CRT cartellisés ayant fait l’objet, dans un tel cas, d’une vente interne en dehors de l’EEE entre MTPD et ses filiales intégrées verticalement.

220    Il ressort cependant des considérants 1026 et 1029 de la décision attaquée que, pour établir le montant servant de base aux amendes, la Commission a uniquement pris en compte le prix facturé pour les CDT et les CPT intégrés à des téléviseurs ou à des écrans d’ordinateur et non le prix de ces derniers. Partant, les ventes des produits finis intégrant les CRT cartellisés ont été prises en compte non pas à concurrence de leur valeur entière, mais à concurrence de la seule fraction de cette valeur qui pouvait correspondre à la valeur des CRT cartellisés intégrés dans les produits finis, lorsque ces derniers ont été vendus par l’entreprise relevant de la requérante à des tiers indépendants établis dans l’EEE. Cette constatation n’a pas été contestée.

221    Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est à bon droit que la Commission a pris en compte les ventes des téléviseurs et des écrans d’ordinateur pour le calcul du montant de l’amende.

222    Si, certes, la notion de « valeur des ventes » visée au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 ne saurait s’étendre jusqu’à englober les ventes réalisées par l’entreprise en cause qui ne relèvent en rien du champ d’application de l’entente reprochée (voir arrêts Team Relocations e.a./Commission, point 217 supra, point 76 ; Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 30 supra, point 57 et LG Display et LG Display Taiwan/Commission, point 213 supra, point 53), il serait contraire à l’objectif poursuivi par l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 que les participants à une entente qui sont intégrés verticalement puissent, du seul fait qu’ils ont incorporé les produits faisant l’objet de l’infraction dans des produits finis en dehors de l’EEE, voir exclure du calcul de l’amende la fraction de la valeur de leurs ventes de ces produits finis réalisées dans l’EEE pouvant correspondre à la valeur des produits faisant l’objet de l’infraction.

223    En effet, comme la Cour l’a également déjà jugé, les entreprises intégrées verticalement peuvent tirer profit d’un accord de fixation horizontale des prix conclu en infraction à l’article 101 TFUE non seulement lors des ventes à des tiers indépendants sur le marché du produit faisant l’objet de cette infraction, mais également sur le marché en aval des produits transformés dans la composition desquels entrent ces produits, et ce à deux titres différents. Soit ces entreprises répercutent les majorations du prix des intrants qui résultent de l’objet de l’infraction sur celui des produits transformés, soit elles ne les répercutent pas, ce qui revient alors à leur conférer un avantage de coût par rapport à leurs concurrents qui se procurent ces mêmes intrants sur le marché des produits faisant l’objet de l’infraction (arrêt Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 30 supra, point 60).

224    Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Commission a considéré que les ventes directes EEE par le biais des produits transformés, bien que n’ayant pas été réalisées sur le marché du produit concerné par l’infraction, ont néanmoins faussé le jeu de la concurrence dans l’EEE, en violation de l’article 101 TFUE, au détriment, notamment, des consommateurs et que lesdites ventes étaient en relation avec l’infraction dans l’EEE, au sens du point 13 des lignes directrices de 2006.

225    Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission ne pouvait se fonder sur une présomption que le marché en aval des téléviseurs dans l’EEE avait été affecté par l’infraction ne saurait prospérer, au regard de la jurisprudence rappelée au point 223 ci-dessus. Au demeurant, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 220 ci-dessus, la Commission n’a pas pris en compte la valeur du produit transformé dans son ensemble, mais seulement la valeur des tubes qui y étaient intégrés, une telle argumentation serait, en tout état de cause, inopérante.

226    Il convient, par ailleurs, d’observer que l’exclusion des ventes directes EEE par le biais des produits transformés aurait pour effet de minimiser artificiellement l’importance économique de l’infraction commise par une entreprise donnée, dès lors que le seul fait d’exclure la prise en compte de telles ventes réellement affectées par l’entente dans l’EEE conduirait à infliger au final une amende sans relation réelle avec le champ d’application de cette entente sur ce territoire (voir, par analogie, arrêts Team Relocations e.a./Commission, point 217 supra, point 77 ; Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 30 supra, point 58 et LG Display et LG Display Taiwan/Commission, point 213 supra, point 54).

227    En particulier, ainsi que la Commission l’a constaté à bon droit au considérant 1022 de la décision attaquée et contrairement aux arguments de la requérante, ne pas tenir compte de la valeur de ces ventes reviendrait nécessairement à avantager, sans justification, les entreprises intégrées verticalement qui, comme MTPD, procédaient à l’incorporation d’une partie significative des produits faisant l’objet de l’infraction dans leurs unités de production établies en dehors de l’EEE, en leur permettant d’échapper à une sanction proportionnée à leur importance sur le marché de ces produits et à la nocivité de leur comportement sur le jeu de la concurrence dans l’EEE.

228    Partant, la Commission n’a pas méconnu ses lignes directrices de 2006 en prenant en compte les ventes directes EEE par le biais de produits transformés aux fins de la détermination du montant de l’amende infligée à MTPD, conjointement et solidairement avec la requérante et Panasonic.

229    En quatrième lieu, la requérante affirme que la Commission se serait écartée du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006 sans justification objective qui soit compatible avec le principe d’égalité de traitement, en utilisant une valeur des ventes spécifique pour le calcul du montant additionnel compris dans le montant de base de l’amende qui lui a été infligée (voir point 22 ci-dessus) en tant que société mère de MTPD.

230    Il importe de relever que, par cette argumentation, la requérante vise à remettre en cause la méthodologie employée par la Commission pour le calcul du montant de l’amende qu’elle lui a infligée au titre de sa participation directe à l’entente CPT avant la création de MTPD, en ce qu’elle a retenu, aux fins du calcul du montant additionnel, en sus de la valeur de ses propres ventes, une proportion de la valeur des ventes de l’entreprise commune. Ainsi que l’a précisé la Commission dans la note en bas de page nº 1972 du considérant 1055 de la décision attaquée, cela signifiait qu’il n’y avait pas de responsabilité conjointe et solidaire des sociétés mères pour les montants additionnels. Par ailleurs, il résulte du considérant 1076 de ladite décision que, alors que des montants additionnels séparés ont été imposés à Panasonic et à la requérante, aucun montant additionnel n’a été imposé à MTPD.

231    Or, compte tenu de l’annulation de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), et de l’article 2, paragraphe 2, sous g), de la décision attaquée, l’argumentation de la requérante sur ce point doit être écartée comme étant inopérante.

232    Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire, en tout état de cause, de se prononcer sur le bien-fondé de l’argumentation portant sur une prétendue violation des droits de la défense, tirée de ce que la requérante n’a pas eu accès aux données fournies par Panasonic pour le compte de MTPD en ce qui concerne la détermination du montant additionnel.

233    Dans ces conditions, le Tribunal constate qu’aucun autre motif pouvant se rattacher à l’argumentation de la requérante développée à l’appui de la présente branche ne permet de considérer que les montants des amendes seraient inappropriés, compte tenu, d’une part, de la gravité et de la durée de l’infraction que la requérante a commise et, d’autre part, de la nécessité de lui imposer des amendes d’un montant dissuasif.

234    Le Tribunal estime, par ailleurs, qu’aucun motif lié à un moyen d’ordre public, qu’il est tenu de soulever d’office (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑272/09 P, Rec. p. I‑12789, point 104), ne justifie qu’il fasse usage de son pouvoir de réformation pour supprimer l’amende.

235    Par suite, conformément aux conclusions énoncées aux points 146 à 148 ci-dessus, la deuxième branche du moyen invoqué à l’appui du quatrième chef de conclusions, tendant à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante au titre de sa participation à l’infraction par le biais de MTPD, doit être accueillie uniquement en ce qu’elle vise à tirer bénéfice de la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée solidairement et conjointement avec Panasonic et MTPD, constatée par l’arrêt Panasonic et MT Picture Display/Commission, point 147 supra, qui a fixé le montant de cette amende à 82 826 000 euros. La demande en suppression de l’amende ou en réduction de son montant est rejetée pour le surplus.

 Sur les dépens

236    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs chaque partie supporte ses propres dépens.

237    En l’espèce, les conclusions de la requérante ayant été déclarées partiellement fondées, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), est partiellement annulé en ce qu’il constate que Toshiba Corp. a participé à une entente mondiale sur le marché des tubes cathodiques pour téléviseurs en couleur, du 16 mai 2000 au 31 mars 2003.

2)      L’article 2, paragraphe 2, sous g), de cette décision est annulé, en ce qu’il inflige une amende de 28 048 000 euros à Toshiba au titre de sa participation directe à une entente mondiale sur le marché des tubes cathodiques pour téléviseurs en couleur.

3)      Le montant de l’amende infligée à Toshiba à l’article 2, paragraphe 2, sous h), de la décision en cause, conjointement et solidairement avec Panasonic Corp. et MT Picture Display Co. Ltd, est fixé à 82 826 000 euros.

4)      Le recours est rejeté pour le surplus.

5)      Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Requérante et produit concerné

Procédure administrative

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur les conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur viciant la décision attaquée en ce qu’elle conclut que la requérante était responsable de l’infraction commise entre le 16 mai 2000 et le 11 avril 2002

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur viciant la décision attaquée en ce qu’elle conclut que la requérante était responsable de l’infraction commise pendant la période allant du 12 avril 2002 au 31 mars 2003

Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur viciant la décision attaquée en ce qu’elle conclut que la requérante était conjointement et solidairement responsable de la participation de MTPD à l’infraction commise au cours de la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006

– Sur la deuxième branche

– Sur la première branche

– Sur la troisième branche

Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur viciant la décision attaquée en ce qu’elle conclut que la requérante était responsable de l’infraction commise pendant la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006

Sur le cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’une erreur viciant la décision attaquée en ce qu’elle conclut que MTPD était responsable d’avoir participé à l’infraction commise pendant la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006

– Sur la première branche

– Sur la seconde branche

Sur les conclusions, soulevées à titre subsidiaire, tendant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.


1      Données confidentielles occultées.