Language of document : ECLI:EU:T:2022:405

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

29 juin 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PLUMAflex by Roal – Marque de l’Union européenne figurative antérieure PUMA – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑357/21,

Jose A. Alfonso Arpon SL, établie à Arnedo (Espagne), représentée par Me C. Hernández Hernández, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Jose A. Alfonso Arpon SL, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 avril 2021 (affaire R 2991/2019-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 27 mars 2018, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 85/2018, du 7 mai 2018.

6        Le 1er août 2018, l’intervenante, Puma SE, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 4 ci-dessus. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

7        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 30 juin 2014 sous le numéro 12579728, notamment pour des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie » :

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8        Au soutien de son opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, l’intervenante s’est prévalue de la renommée de la marque antérieure.

9        Le 16 décembre 2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 pour tous les produits visés au point 4 ci-dessus.

10      Le 30 décembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par la décision attaquée, la première chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’opposition au motif que les conditions nécessaires pour que l’opposition fût accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 étaient réunies en l’espèce et, partant, a rejeté le recours introduit par la requérante. Premièrement, la chambre de recours a relevé, en substance, que le public pertinent à l’égard duquel il y avait lieu d’apprécier l’existence d’un risque de profit indu tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure était le consommateur moyen des produits relevant de la classe 25, désignés par la marque demandée, à savoir le grand public, lequel est doté d’un niveau d’attention moyen (voir points 16 et 17 de la décision attaquée). En outre, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’il était plus approprié, en l’espèce, d’examiner l’existence du risque susmentionné à l’égard de la partie germanophone du public pertinent (voir points 39 et 40 de la décision attaquée). Deuxièmement, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure jouissait, d’une part, d’un degré très élevé de renommée dans l’Union européenne (voir points 24, 25, 26 et 40 de la décision attaquée) et, d’autre part, en substance, d’un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque dans l’Union, et, en Allemagne, d’un degré très élevé de renommée ainsi que d’un caractère distinctif accru acquis par son usage pour des vêtements et des chaussures de sport (voir points 32 et 33 de la décision attaquée). Troisièmement, la chambre de recours a estimé qu’il existait une similitude entre les signes en conflit pour la partie germanophone du public pertinent, après avoir constaté que ceux-ci étaient faiblement similaires sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel (voir points 40, 44, 45, 46 et 56 de la décision attaquée). Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que les produits désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits pour lesquels la marque antérieure jouissait d’une renommée (voir point 49 de la décision attaquée). Cinquièmement, eu égard à l’ensemble des facteurs qui précèdent, elle a conclu, en substance, que le public pertinent établirait un lien entre les signes en conflit (voir point 50 de la décision attaquée) et qu’il était très probable que l’usage de la marque demandée pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure jouissait d’une renommée très élevée tirerait indûment profit de cette renommée et des investissements réalisés par l’intervenante aux fins de l’obtenir (voir point 55 de la décision attaquée). Enfin, ayant accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la chambre de recours n’a pas estimé nécessaire d’examiner le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. À l’appui de ce moyen, elle invoque deux griefs, tirés, le premier, de l’absence de similitude entre les signes en conflit et, le second, de l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

16      Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 que son application est soumise à trois conditions, à savoir, premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives, et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, point 34 et jurisprudence citée].

17      Selon la jurisprudence, l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 implique que les trois atteintes qui y sont visées, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2012, Bimbo/OHMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T‑357/11, non publié, EU:T:2012:696, point 29 et jurisprudence citée]. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition, implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2007, Antartica/OHMI – Nasdaq Stock Market (nasdaq), T‑47/06, non publié, EU:T:2007:131, point 53 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 26 et jurisprudence citée].

18      En outre, l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par lesdites marques, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services, ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent [ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 26, et arrêt du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T‑60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 21 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 41 et 42].

19      Enfin, selon la jurisprudence, le public à prendre en compte afin d’apprécier l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent au regard duquel l’appréciation doit être effectuée, lorsqu’il s’agit du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, est le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, points 46 à 48). En revanche, lorsqu’il s’agit du préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, le public au regard duquel l’appréciation doit être faite est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 35).

20      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué, pour les produits en cause relevant de la classe 25, du grand public doté d’un niveau d’attention moyen (voir point 11 ci-dessus). Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation qui, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante.

21      Par ailleurs, il convient de relever que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours concernant la renommée très élevée dont jouit la marque antérieure, notamment pour les chaussures de sport (voir point 26 de la décision attaquée) et l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure (voir points 56 et 57 de la décision attaquée). Partant, la requérante ne remet pas en cause les appréciations de la chambre de recours concernant les deuxième et troisième conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 (voir point 16 ci-dessus).

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les deux griefs mentionnés au point 14 ci-dessus.

 Sur le premier grief, tiré de l’absence de similitude entre les signes en conflit

23      La requérante prétend que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que les signes en conflit étaient similaires, lesdits signes étant, selon elle, différents. Ainsi, pour la requérante, la première condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, visée au point 16 ci-dessus, tenant à l’identité ou à la similitude des signes en conflit, n’est pas remplie en l’espèce.

24      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

25      L’existence d’une similitude entre une marque antérieure et une marque demandée constitue une condition d’application commune à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Cette condition présuppose, tant dans le cadre du paragraphe 1, sous b), que dans celui du paragraphe 5 dudit article, l’existence, notamment, d’éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 52, et du 4 octobre 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL), T‑411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 148].

26      Toutefois, le degré de similitude requis dans le cadre de l’une et de l’autre desdites dispositions est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est subordonnée à la constatation d’un degré tel de similitude entre les marques en conflit qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par le paragraphe 5 de ce même article. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et demandée, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public pertinent effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu’elle est effectuée au regard de l’une ou de l’autre de ces dispositions (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 53 et 54).

27      Enfin, il y a lieu de rappeler que la comparaison des signes doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10, non publié, EU:T:2012:26, point 32].

28      En l’espèce, la marque antérieure est composée de l’élément verbal « puma », écrit en caractères majuscules et gras, dans une police légèrement stylisée de couleur noire.

29      La marque demandée est une marque complexe, composée, d’une part, des éléments verbaux « plumaflex » et « by roal » et d’autre part, d’un élément figuratif représentant une plume de couleur grise. L’élément verbal « plumaflex » est situé sur la première ligne du signe. Ses cinq premières lettres (« p », « l », « u », « m », « a ») sont écrites en caractères majuscules et de couleur noire, alors que les quatre dernières lettres (« f », « l », « e », « x ») sont écrites en caractères minuscules de couleur grise. L’élément verbal « by roal » est écrit en dessous de la partie finale de l’élément verbal « plumaflex », dans une police cursive de taille nettement inférieure à celle dudit élément verbal, et en caractères minuscules, à l’exception de la lettre « r » qui est écrite en majuscule. L’élément figuratif est situé dans la partie droite du signe.

30      À titre liminaire, aux points 37 et 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, en percevant l’élément verbal « plumaflex », le public pertinent le décomposerait en deux éléments verbaux distincts, « pluma » et « flex », eu égard, d’une part, au fait que ces termes ont une signification pour une partie de ce public et, d’autre part, à leurs polices de caractères différents.

31      Ensuite, eu égard au principe selon lequel le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une telle marque antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement d’une marque postérieure qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, point 57), la chambre de recours a considéré opportun de tenir compte de l’appréciation de la partie germanophone du public pertinent qui comprend la signification de l’élément verbal « flex », mais pas celle de l’élément verbal « pluma », celui-ci étant, dès lors, distinctif à l’égard des produits en cause (voir points 39 et 40 de la décision attaquée).

32      Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations qui, au demeurant, n’ont pas été expressément contestées par la requérante.

33      Par ailleurs, après avoir examiné le caractère distinctif et dominant des éléments qui composent la marque demandée (voir points 38 à 43 de la décision attaquée), et après avoir constaté que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel (voir point 44 de la décision attaquée), moyennement similaires sur le plan phonétique (voir point 45 de la décision attaquée) et différents sur la plan conceptuel (voir point 46 de la décision attaquée), la chambre de recours a conclu, en substance, à l’existence d’une similitude entre lesdits signes (voir point 56 de la décision attaquée).

34      En ce qui concerne l’analyse des éléments distinctifs et dominants des éléments qui composent la marque demandée, tout d’abord, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « flex » était dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause relevant de la classe 25, dès lors que la partie germanophone du public pertinent l’associerait au terme « flexible » et, partant, à l’une des qualités de ces produits (voir point 41 de la décision attaquée). Ensuite, la chambre de recours a estimé que l’élément verbal « by roal », bien que doté d’un caractère distinctif, occupait une place visuellement secondaire au sein dudit signe, car, en substance, il était représenté en dessous des éléments verbaux « pluma » et « flex », dans une police de taille inférieure à celle desdits éléments verbaux (voir point 42 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a estimé que l’élément figuratif, bien que distinctif à l’égard des produits en cause, aurait moins d’impact dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en conflit, dès lors que le consommateur moyen faisait plus facilement référence auxdits produits en citant les éléments verbaux qu’en décrivant les éléments figuratifs du signe (voir point 43 de la décision attaquée).

35      Sur le plan visuel, la chambre de recours a constaté, au point 44 de la décision attaquée, que, d’une part, les signes en conflit coïncidaient, visuellement, par les termes « puma », dans la marque antérieure, et « p*uma », dans la marque demandée. D’autre part, ils différaient par la présence, dans la marque demandée, de la deuxième lettre « l » de l’élément verbal « pluma », des éléments verbaux « flex », « by » et « roal », ces derniers étant soit dépourvus de caractère distinctif, soit secondaires, et de son élément figuratif, ainsi que par la stylisation des éléments verbaux respectifs des signes en conflit. Partant, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours a conclu à une faible similitude visuelle entre lesdits signes.

36      Sur le plan phonétique, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où le public pertinent avait généralement tendance à abréger les signes lors de leur prononciation, il était probable qu’une partie de ce public ne prononcerait pas, en substance, les éléments verbaux « by » et « roal », lesquels formaient la deuxième ligne de la marque demandée et étaient écrits dans une police italique de taille inférieure à celle des éléments verbaux formant la première partie de ladite marque. En outre, la chambre de recours a estimé qu’il ne pouvait pas être exclu qu’une partie du public pertinent ne prononçât pas non plus l’élément verbal « flex ». Ainsi, la chambre de recours a considéré, en substance, que, pour la partie du public pertinent qui prononçait la marque demandée « pluma », les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique.

37      Sur le plan conceptuel, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit avaient des significations différentes et, partant, étaient différents. D’une part, la chambre de recours a estimé que la marque antérieure PUMA serait comprise comme désignant un grand félin américain au pelage uni de couleur fauve à grisâtre, que l’on trouve du Canada à la Patagonie (voir point 36 de la décision attaquée). D’autre part, s’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a relevé que le terme « pluma » ne serait pas compris par la partie germanophone du public pertinent, alors que celle-ci comprendrait les autres éléments composant ledit signe. Ainsi, l’élément verbal « flex » serait compris comme signifiant « plier ou se plier » ou « flexible », l’élément verbal « by roal » serait compris comme « fabriqué par Roal » et l’élément figuratif renverrait au concept d’une plume (voir points 40 à 43 de la décision attaquée).

38      En premier lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, de ne pas avoir effectué une appréciation globale de la similitude des signes en conflit, car elle se serait limitée à comparer, sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure avec l’élément verbal « pluma » de la marque demandée.

39      Il ressort toutefois des points 35 et 36 ci-dessus que, aux fins de la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, la chambre de recours a dûment tenu compte de l’ensemble des éléments composant lesdits signes, en relevant concrètement leurs éléments de similitude et de dissemblance.

40      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s’est pas limitée à comparer la marque antérieure à l’élément verbal « pluma » de la marque demandée, mais a procédé à une appréciation d’ensemble des signes en conflit.

41      Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.

42      En deuxième lieu, la requérante prétend, en substance, que la chambre de recours a constaté à tort une similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, lesquels sont différents.

43      Premièrement, sur le plan visuel, la requérante soutient que les signes en conflit produisent une impression générale de dissemblance compte tenu, d’une part, de la présence, dans la marque demandée, de l’élément figuratif et des éléments verbaux « flex » et « by roal », et, d’autre part, des différences concernant la police et les caractères des éléments verbaux composant chacun des signes en conflit, ainsi que de la configuration et du positionnement de leurs éléments respectifs. Il serait donc impossible, pour un consommateur, de confondre les signes en conflit, et ce d’autant plus que la marque antérieure est connue d’une très grande partie des consommateurs intéressés par les chaussures et les vêtements de sport pour lesquels une renommée a été invoquée.

44      À cet égard, d’une part, la chambre de recours a considéré à juste titre que l’élément verbal « flex » était dépourvu de caractère distinctif et que l’élément verbal « by roal » était secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée (voir points 34 et 35 ci-dessus). En outre, la chambre de recours a estimé à bon droit que l’élément figuratif, bien que distinctif à l’égard des produits en cause, avait moins d’impact dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en conflit, dès lors que le consommateur moyen fait plus facilement référence auxdits produits en citant les éléments verbaux qu’en décrivant les éléments figuratifs du signe. Enfin, il convient de relever, à l’instar de la requérante, que les signes en conflit comportent également des différences au niveau de la police et des caractères des éléments verbaux qui les composent, ainsi que de la configuration et du positionnement de leurs éléments respectifs. Toutefois, bien que l’ensemble de ces éléments contribue à différencier les signes en conflit sur le plan visuel, cette constatation ne saurait remettre en cause la similitude découlant du fait que la marque antérieure PUMA est reprise, presque à l’identique, dans l’élément verbal « pluma », lequel est distinctif à l’égard des produits en cause pour la partie germanophone du public pertinent (voir point 31 ci-dessus) et constitue la partie initiale de la marque demandée, à savoir celle à laquelle le consommateur prête généralement une plus grande attention [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51].

45      D’autre part, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, en substance, le public pertinent reconnaîtra les différences visuelles entre les signes en conflit compte tenu de la renommée de la marque antérieure pour les chaussures et les vêtements de sport (voir point 43 ci-dessus), il y a lieu de rappeler que l’existence d’une telle renommée ne permet pas de tirer de conclusions quant à la similitude entre des signes (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO, C‑115/19 P, EU:C:2020:469, point 58). Dès lors, cet argument doit être rejeté comme inopérant.

46      Il s’ensuit que la chambre de recours a pu conclure, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les signes en conflit présentent une faible similitude sur le plan visuel.

47      Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel les signes en conflit sont différents sur le plan visuel n’est pas fondé et doit être rejeté.

48      Deuxièmement, la requérante prétend que les signes en conflit sont phonétiquement différents eu égard au nombre de lettres et de syllabes qui les composent, à leurs terminaisons respectives (« roal » et « ma »), qui créent un rythme et une intonation différents, et à la différence phonétique du début de chacun desdits signes découlant de la prononciation de la lettre « l » dans l’élément verbal « pluma ».

49      À titre liminaire, il importe de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d’une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent de l’analyse du signe sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, Eckes-Granini/OHMI – Panini (PANINI), T‑487/12, non publié, EU:T:2013:637, point 49 et jurisprudence citée]. Partant, aux fins de la comparaison sur le plan phonétique, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’élément figuratif de la marque demandée, lequel ne sera pas prononcé par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2014, Aroa Bodegas/OHMI – Bodegas Muga (aroa), T‑536/12, non publié, EU:T:2014:770, point 45, et du 25 novembre 2020, Impera/EUIPO – Euro Games Technology (Flaming Forties), T‑874/19, non publié, EU:T:2020:563, point 68].

50      S’agissant des éléments « by roal » et « flex », c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que ceux-ci pourraient ne pas être prononcés par une partie du public pertinent.

51      À cet égard, d’une part, il peut être considéré que, par économie de langage, une partie du public pertinent omettra l’élément verbal « by roal » lors de la prononciation de la marque demandée, celui-ci étant relativement long à prononcer et aisément séparable du reste lors de la prononciation compte tenu, notamment, de sa position secondaire au sein de ladite marque (voir point 34 ci-dessus) [voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, non publié, EU:T:2013:5, point 44 et jurisprudence citée].

52      D’autre part, puisque le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un signe qu’à sa fin et a, généralement, pour tendance de contracter en un seul mot les marques longues composées de deux mots, il peut être présumé que le public pertinent ou, à tout le moins, une partie de celui-ci, ne prononcera pas le mot « flex », dans la mesure où celui-ci est descriptif d’une qualité des produits visés par la marque demandée (voir point 34 ci-dessus) [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Pensa Pharma/OHMI – Ferring et Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA et pensa), T‑544/12 et T‑546/12, non publié, EU:T:2015:355, point 107 et jurisprudence citée].

53      Dès lors, la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, qu’il est probable qu’une partie du public pertinent ne prononcera pas les éléments verbaux « flex » et « by roal » de la marque demandée.

54      Enfin, puisque le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin (arrêt du 7 septembre 2006, PAM-PIM’S BABY-PROP, T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51), l’élément verbal « pluma », qui figure dans la partie initiale de la marque demandée, à laquelle le public pertinent prête, généralement, plus d’attention, et est doté d’un caractère distinctif à l’égard des produits en cause pour la partie germanophone du public pertinent qui ne comprend pas sa signification (voir points 31 et 44 ci-dessus), sera nécessairement prononcé par ce public [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100% NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 34].

55      Or, la prononciation de cet élément verbal est similaire à celle de l’unique élément verbal de la marque antérieure PUMA, dont elle diffère uniquement par la présence de la lettre « l » dans la première syllabe de l’élément verbal « pluma ». Par conséquent, il y a une nette proximité phonétique entre ces deux éléments.

56      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, en substance, le public pertinent prêtera une attention particulière à la différence entre les sons « pu » et « plu », dès lors que, dans la décision de la première chambre de recours du 4 mars 2002 (affaire R 65/2001-1), la chambre de recours a considéré que « l’oreille humaine est un instrument sensible, plutôt accoutumé à distinguer entre des variations ténues dans les mots prononcés ». En effet, si des motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure de la chambre de recours de l’EUIPO peuvent, certes, constituer des arguments à l’appui d’un moyen tiré de la violation d’une disposition du règlement 2017/1001, force est de constater que la décision antérieure invoquée par la requérante concerne les signes IBUSOL et IRUXOL, lesquels sont différents des signes en conflit, et dont le rapport phonétique n’est pas comparable à celui de l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 68].

57      Il s’ensuit que la chambre de recours a pu conclure, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les signes en conflit présentent une similitude moyenne sur le plan phonétique.

58      Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique n’est pas fondé et doit être rejeté.

59      En troisième lieu, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la requérante affirme, d’une part, que le terme « pluma », qui signifie « plume » en espagnol, sera compris dans plusieurs langues et, d’autre part, que, en substance, dans les langues où ce terme n’a pas de signification, l’élément figuratif de la marque demandée éliminera toute ambiguïté.

60      À titre liminaire, il convient de rappeler que, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli l’argumentation de la requérante selon laquelle les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel. En effet, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit avaient des significations différentes pour « les différents publics », c’est-à-dire, en substance, aussi bien pour la partie du public pertinent qui comprendrait le terme « pluma » que pour celle qui ne le comprendrait pas (voir points 40 et 46 de la décision attaquée).

61      En outre, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il était, en substance, plus approprié de procéder à l’analyse de la similitude entre les signes en conflit à l’égard de la partie germanophone du public pertinent, car lesdits signes avaient des significations totalement différentes en portugais, en espagnol et en français, de telle sorte que, pour la partie du public pertinent comprenant ces langues, les similitudes entre ces signes étaient d’une insignifiance telle que même un degré élevé de renommée n’aurait pu les compenser. Ainsi, en substance, la chambre de recours a estimé que, pour la partie du public pertinent qui comprendrait la signification de l’élément verbal « pluma », la différence conceptuelle entre les signes en conflit serait encore plus marquée.

62      Or, dans la mesure où la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours rappelées aux points 60 et 61 ci-dessus, qui lui sont favorables, son argumentation relative à la signification du terme « pluma » dans certaines langues de l’Union est inopérante et doit être rejetée.

63      Par ailleurs, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, en substance, l’élément figuratif de la marque demandée éliminera toute ambiguïté sur le plan conceptuel à l’égard de la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification du terme « pluma ». En effet, il ne saurait être admis que l’élément figuratif de la marque demandée, représentant une plume, puisse conférer une signification à un terme qui n’en a pas pour la partie germanophone du public pertinent.

64      Enfin, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré, en substance, que la partie germanophone du public pertinent, pour qui l’élément verbal « pluma » était dépourvu de signification, associerait celui-ci à l’élément verbal « puma » de la marque demandée en raison de leur similitude phonétique.

65      À cet égard, il suffit de constater que, si la chambre de recours a effectivement opéré le constat susmentionné au point 40 de la décision attaquée, elle n’en a tiré aucune conséquence aux fins de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, dès lors qu’elle a conclu que ceux-ci étaient différents. Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté comme inopérant.

66      Partant, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus et à la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit constatée par la chambre de recours, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que celle-ci a conclu à une similitude entre lesdits signes et, partant, a procédé à une appréciation globale afin de déterminer si, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents, il existait un lien entre ces signes dans l’esprit du public pertinent (voir points 18 à 50 de la décision attaquée).

67      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la décision de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol) du 6 juin 2016, concernant la demande d’enregistrement de la marque espagnole PLUMAflex by Roal, invoquée par la requérante, ayant rejeté l’opposition à l’enregistrement de ladite marque formée par l’intervenante.

68      En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que le régime des marques de l’Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir arrêt du 12 décembre 2013, Rivella International/OHMI, C‑445/12 P, EU:C:2013:826, point 48 et jurisprudence citée ; arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47, et du 3 décembre 2015, Infusion Brands/OHMI (DUALTOOLS), T‑648/14, non publié, EU:T:2015:930, point 36]. La chambre de recours et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par des décisions intervenues au niveau des États membres ou des États tiers à l’Union [arrêt du 28 mars 2019, dm-drogerie markt/EUIPO – Albea Services (ALBÉA), T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204, point 44 ; voir, également, arrêt du 28 avril 2021, Asolo/EUIPO – Red Bull (FLÜGEL), T‑509/19, non publié, EU:T:2021:225, point 147 et jurisprudence citée], même s’il convient de les prendre en considération en tant qu’éléments pertinents du dossier. Partant, la chambre de recours n’était pas liée par la décision de l’Office des brevets et des marques espagnol visée au point 67 ci-dessus.

69      En tout état de cause, force est de constater que, en l’espèce, la division d’opposition a bien pris en compte la décision de l’Office des brevets et des marques espagnol visée au point 67 ci-dessus, tout en considérant que celle-ci n’était pas pertinente, car elle concernait une procédure d’opposition examinée au regard du public espagnol, pour lequel les signes en conflit véhiculaient des significations clairement différentes, alors que la division d’opposition avait examiné l’opposition au regard de la partie anglophone du public pertinent, laquelle ne comprend pas le terme « pluma ».

70      En outre, il convient de rappeler que, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours n’a pas examiné le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 au regard de la partie hispanophone du public pertinent, qui comprend le terme « pluma », mais au regard de la partie germanophone de ce public pour qui ledit terme n’a aucune signification (voir point 31 ci-dessus).

71      Ainsi, bien que les signes en cause dans la décision de l’Office des brevets et des marques espagnol visée au point 67 ci-dessus étaient similaires, voire identiques, aux signes en conflit, la solution qu’elle consacre n’est pas pertinente en l’espèce. Partant, cette décision n’était pas susceptible d’avoir une incidence sur le sort de la procédure administrative devant les instances de l’EUIPO.

72      Compte tenu de tout ce qui précède, le premier grief de la requérante doit être rejeté.

 Sur le second grief, tiré de l’absence de risque de confusion

73      S’agissant du grief de la requérante, selon lequel, en substance, la décision attaquée aurait violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 au motif qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit, il convient de rappeler que la démonstration de l’existence d’un tel risque quant à l’origine des produits, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’est pas requise aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 (voir point 26 ci-dessus).

74      En outre, bien que le risque de confusion soit l’un des facteurs pouvant être pris en compte aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les signes en conflit dans l’esprit du public pertinent (voir point 18 ci-dessus), il y a lieu de relever que, en l’espèce, la chambre de recours n’a ni constaté ni même examiné l’existence d’un tel risque.

75      Dès lors, le deuxième grief de la requérante doit être rejeté comme inopérant.

76      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Jose A. Alfonso Arpon SL est condamnée aux dépens.

Costeira

Kancheva

Dimitrakopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 juin 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.