Language of document : ECLI:EU:T:2018:817

Affaire T545/11 RENV

Stichting Greenpeace Nederland
et
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

contre

Commission européenne

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché de la substance active “glyphosate” – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 – Intérêt public supérieur – Règlement (CE) no 1367/2006 – Article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 – Directive 91/414/CEE »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 21 novembre 2018

1.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant d’un État membre – Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents – Compétence de l’institution – Contrôle du bien-fondé du refus d’accès au regard des exceptions prévues par ledit règlement – Portée – Obligation de motivation

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1 à 3 et 5)

2.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Demande d’accès visant des informations environnementales – Règlement no 1367/2006 – Présomption irréfragable d’existence d’un intérêt public supérieur imposant la divulgation d’informations concernant des émissions dans l’environnement – Risque d’atteinte aux intérêts commerciaux des personnes concernées en cas de divulgation – Absence d’incidence

(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 1er tiret, et no 1367/2006, art. 6, § 1)

3.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Demande d’accès visant des informations environnementales – Règlement no 1367/2006 – Informations ayant trait à des émissions dans l’environnement – Notion – Interprétation large

[Art. 339 TFUE ; convention d’Aarhus, art. 4, § 4, d) ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 1er tiret, et no 1367/2006, considérant 2 et art. 2, § 1, d), et 6, § 1]

4.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Demande d’accès visant des informations environnementales – Règlement no 1367/2006 – Informations ayant trait à des émissions dans l’environnement – Notion – Documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché de la substance active « glyphosate » – Exclusion

(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 6, § 1, et no 1107/2009, art. 29 ; directive du Conseil 91/414, annexe I)

5.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Interprétation et application strictes – Obligation d’examen concret et individuel pour les documents couverts par une exception – Portée

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4)

6.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des intérêts commerciaux – Refus d’accès – Obligation de motivation – Portée

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 1er tiret)

7.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant d’un État membre – Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents – Compétence du juge de l’Union pour contrôler le bien-fondé du refus de l’institution concernée – Portée

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1 à 3 et 5)

8.      Accords internationaux – Accords de l’Union – Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus) – Dispositions de cette convention concernant les motifs de refus d’une demande d’accès à des informations environnementales – Effet direct – Absence

(Convention d’Aarhus, art. 4, § 4)

9.      Accords internationaux – Accords de l’Union – Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus) – Effets – Primauté sur les actes de droit dérivé de l’Union – Interprétation du droit dérivé au regard des accords internationaux conclus par l’Union – Obligation d’interprétation conforme – Limites

(Convention d’Aarhus, art. 9, § 3)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 36-41, 43, 44)

2.      L’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, oblige à divulguer un document lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement, même en cas de risque d’atteinte aux intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

(voir point 49)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 56-58)

4.      Ne contiennent pas d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement, au sens de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, des documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché du glyphosate comme substance active, délivrée en application de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

En effet, une substance active telle que le glyphosate doit être approuvée à l’échelle de l’Union avant d’entrer dans la composition de produits phytopharmaceutiques, lesquels doivent, à leur tour, nécessairement être soumis à l’autorisation d’un État membre afin de garantir que la composition desdits produits satisfait aux conditions d’autorisation prévues à l’article 29 du règlement no 1107/2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. En outre, l’appréciation et l’approbation de la substance active glyphosate à l’échelle de l’Union ne présentent encore, en principe, aucun lien avec l’utilisation concrète postérieure qui sera faite de cette substance. En effet, l’approbation de la substance active glyphosate n’inclut nullement l’autorisation de l’usage de cette substance, de manière isolée. Ce n’est qu’une fois que cette substance entrera dans la composition d’un produit phytopharmaceutique autorisé à être mis sur le marché par un État membre qu’il sera fait usage de cette substance. Dès lors, s’il est vrai qu’une substance active telle que le glyphosate est nécessairement rejetée dans l’environnement à un moment de son cycle de vie, tel n’est le cas qu’au travers d’un produit phytopharmaceutique soumis à la procédure d’autorisation.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce n’est qu’au stade de la procédure d’autorisation nationale de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique que l’État membre évalue d’éventuelles émissions dans l’environnement et qu’apparaissent des informations concrètes sur la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu des émissions effectives ou prévisibles dans de telles circonstances de la substance active et du produit phytopharmaceutique spécifique la contenant. À cet égard, dès lors que l’utilisation, les conditions d’application et la composition d’un produit phytopharmaceutique autorisé par un État membre sur son territoire peuvent être très différentes de celles des produits évalués à l’échelle de l’Union, au stade de l’approbation de la substance active, les informations figurant dans des documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché du glyphosate comme substance active ne concernent pas des émissions dont le rejet dans l’environnement est prévisible et ne présentent tout au plus qu’un lien avec des émissions dans l’environnement. Partant, de telles informations sont exclues de la notion d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement.

(voir points 82, 88, 90, 91)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir points 97-99, 107)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir points 100, 101)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir point 103)

8.      Voir le texte de la décision.

(voir point 105)

9.      Voir le texte de la décision.

(voir point 106)