Language of document : ECLI:EU:F:2007:72

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

25 avril 2007


Affaire F-71/06


Maddalena Lebedef-Caponi

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2004 – Dispositions générales d’exécution de l’article 43 dustatut – Article 26 du statut »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Lebedef-Caponi demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 25, 43 et 90, § 2)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Établissement – Fonctionnaires exerçant des fonctions de représentation du personnel

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Régression de la notation par rapport à la notation antérieure

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, et 43)

4.      Fonctionnaires – Notation – Respect des droits de la défense

(Statut des fonctionnaires, art. 26, alinéas 1 et 2, et 43)

5.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      Pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui‑ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu. Dès lors, l’information, adressée par voie électronique au fonctionnaire noté, que la décision rendant son rapport de notation définitif a été adoptée et qu’elle est accessible dans le système informatique de l’institution, ne suffit pas, à elle seule, à faire courir le délai de réclamation.

Le fait que le fonctionnaire soit présent sur son lieu de travail ne permet pas, en l’absence d’un document attestant la réception ou l’ouverture, sur sa boîte électronique, du message en cause, de déduire, avec une certitude suffisante, et n’est donc pas équivalent à la preuve, que celui‑ci a pu effectivement prendre connaissance de la décision litigieuse.

(voir points 29 à 31 et 34)

Référence à :

Cour : 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10

Tribunal de première instance : 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T‑14/99, RecFP p. I‑A‑7 et II‑39, point 22 ; 23 novembre 2005, Ruiz Bravo-Villasante/Commission, T‑507/04, RecFP p. I‑A‑361 et II‑1609, point 29 ; 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 121


2.      Il ressort de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission, que les activités de représentation du personnel, même pour les fonctionnaires qui ne sont pas détachés à temps plein, doivent également être prises en compte dans le cadre de l’évaluation, par la consultation préalable du groupe ad hoc et, en cas d’appel, par celle du comité paritaire d’évaluation.

L’objectif de la consultation du groupe ad hoc est de fournir à l’évaluateur les informations nécessaires à l’appréciation des fonctions que le fonctionnaire évalué exerce en tant que représentant du personnel, étant donné que ces fonctions sont considérées comme faisant partie des services qu’un tel fonctionnaire est tenu d’assurer dans son institution. De plus, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, sous c), desdites dispositions générales d’exécution, l’évaluateur doit consulter le groupe ad hoc avant d’établir le premier projet de rapport d’évolution de carrière.

Il s’ensuit que l’évaluateur est tenu de prendre en compte l’avis du groupe ad hoc dans l’établissement du rapport d’évolution de carrière d’un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel. Toutefois, il n’est pas tenu de suivre cet avis. S’il ne le suit pas, il doit expliquer les raisons qui l’ont amené à s’en écarter. En effet, la simple jonction de l’avis au rapport d’évolution de carrière ne suffit pas, à cet égard, à considérer comme satisfaite l’exigence de motivation en question.

Lorsqu’une irrégularité commise par l’évaluateur a été rectifiée par le validateur au stade de la révision, le rapport d’évolution de carrière définitif n’est pas entaché d’illégalité.

(voir points 43 à 46 et 48)

Référence à :

Tribunal de première instance : 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1317, points 53 à 55 et 61 ; 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 90


3.      La motivation d’un rapport d’évolution de carrière ne peut être regardée comme entachée d’une incohérence grave et manifeste, au point d’empêcher le requérant d’en apprécier le bien‑fondé en connaissance de cause et le juge de contrôler la régularité dudit rapport, dans un cas où la synthèse et les appréciations ne sont pas pleinement cohérentes, mais où, au vu de l’ensemble des commentaires de l’évaluateur, le fonctionnaire a été à même de saisir le motif de la dégradation des appréciations et de la note globale par rapport au rapport d’évolution de carrière précédent.

(voir points 64 à 66)

Référence à :

Tribunal de première instance : 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 47


4.      Le principe fondamental du respect des droits de la défense ne saurait être interprété, dans le domaine de l’évaluation du personnel des Communautés européennes, comme imposant une obligation d’avertissement préalable avant l’engagement de la procédure aboutissant à une telle évaluation. Cette constatation n’est pas affectée par l’article 26, premier et deuxième alinéas, du statut, en tant qu’il subordonne l’opposabilité à un fonctionnaire de tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement à leur communication à l’intéressé avant classement dans son dossier individuel. En effet, les dispositions correspondantes, dont le but est d’assurer le respect des droits de la défense du fonctionnaire, concernent les pièces déjà existantes. Elles font obstacle à ce que, au cours de la procédure d’évaluation, de telles pièces soient retenues contre le fonctionnaire noté, si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement dans son dossier individuel. Ces dispositions n’imposent pas la confection préalable de pièces formalisant toute allégation de faits reprochés à l’intéressé.

Ainsi, l’évaluateur ne méconnaît pas le principe du respect des droits de la défense ni l’article 26 du statut en retenant, dans un rapport de notation, des éléments factuels défavorables au fonctionnaire noté, sans qu’aucune pièce ne fasse état de ces éléments dans son dossier individuel.

(voir points 71 à 74)

Référence à :

Cour : 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, Rec. p. I‑10915, points 39, 40 et 41, et la jurisprudence citée

5.      Dans le cadre du système d’évaluation du personnel mis en place par la Commission, d’après lequel les objectifs fixés par l’évaluateur en accord avec le fonctionnaire noté constituent la base de référence pour l’évaluation du rendement, l’évaluateur est fondé à tenir compte du refus du fonctionnaire d’effectuer certaines tâches nécessaires à l’accomplissement de l’un de ces objectifs, même si elles ne figurent pas dans la description de l’emploi du fonctionnaire selon le rapport d’évolution de carrière, dès lors que le fonctionnaire n’a pas contesté, comme il en avait le droit, la fixation de cet objectif auprès du validateur, et que l’objectif en cause correspond à des tâches dont sont couramment chargés les fonctionnaires du même grade que le requérant.

(voir points 77 à 79)