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Pourvoi formé le 25 juillet 2011 par Yvette Barthel e.a. contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-59/10, Barthel e.a./Cour de justice

(Affaire T-398/11 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Yvette Barthel (Arlon, Belgique), Marianne Reiffers (Olm, Luxembourg), Lieven Massez (Luxembourg, Luxembourg) (représentants : S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis, É. Marchal, D. Abreu Caldas, avocats)

Autre partie à la procédure : Cour de justice de l'Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal de déclarer et d'arrêter :

l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 10 mai 2011 (affaire F-59/10), Barthel e.a./Cour de justice) rejetant comme irrecevable le recours des requérants, est annulée ;

le recours est déclaré recevable ;

l'affaire est renvoyée au TFP pour qu'elle soit jugée au fond comme de droit ;

les dépens sont réservés.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation dans la mesure où, en rejetant comme irrecevable le recours des parties requérantes, le Tribunal de la fonction publique a violé l'article 296 TFUE, l'article 36, première phrase, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que l'article 7, paragraphe 1, de son annexe 1, en n'examinant pas toutes les violations de droit alléguées devant lui et en ne permettant pas aux parties requérantes de prendre connaissance des motifs du rejet des moyens tirés de l'illégalité de l'interprétation a contrario de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne par rapport à son article 91 et du droit de saisir la Cour de justice d'une réclamation dirigée contre toute décision lui faisant grief dans le délai de trois mois à compter du jour où elle lui a été notifiée conformément au deuxième tiret de cette disposition. À défaut d'avoir rencontré l'ensemble des moyens et arguments développés par les parties requérantes dans leur recours en annulation, le Tribunal de la fonction publique a donc violé son obligation de motiver son ordonnance.

Deuxième moyen tiré d'une erreur de droit dans la mesure où, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la décision du 26 octobre 2009 rejetant la demande des parties requérantes constituait une décision purement confirmative d'un défaut de réponse valant décision implicite de rejet, alors que la tardiveté de la réponse est justifiée par l'attente d'un avis interne sollicité auprès de l'un des services de la Cour de justice pour lui permettre d'examiner si les parties requérantes remplissaient les conditions pour bénéficier de l'indemnité pour service par tours conformément à l'article 56 bis du statut des fonctionnaires de l'Union européenne.

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