Language of document : ECLI:EU:T:2013:284

Affaire T‑396/11

ultra air GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale ultrafilter international – Motif absolu de refus – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Abus de droit »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 30 mai 2013

1.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Demande en nullité – Recevabilité – Conditions – Intérêt à agir

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 56, § 1, a)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Examen séparé des différents motifs de refus – Interprétation des motifs de refus à la lumière de l’intérêt général sous-tendant chacun d’eux

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b) et c)]

3.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Demande en nullité – Recevabilité – Abus de droit – Absence d’incidence

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 52, § 1, a), et 56, § 1, a)]

4.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 65, § 3)

1.      La demande en nullité en vertu de l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire relève d’une procédure non pas juridictionnelle, mais administrative.

L’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 prévoit qu’une demande en nullité fondée sur une cause de nullité absolue peut être présentée par toute personne physique ou morale ou par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui a la capacité d’ester en justice. En revanche, l’article 56, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement, concernant les demandes en nullité fondées sur une cause de nullité relative, réserve le droit de former une telle demande à certaines personnes déterminées qui possèdent un intérêt à agir. Il ressort, par conséquent, de l’économie de cet article que le législateur a entendu restreindre le cercle des personnes pouvant présenter une demande en nullité dans le second cas, mais non dans le premier.

Alors que les motifs relatifs de refus d’enregistrement protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de refus d’enregistrement ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend, ce qui explique que l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 n’exige pas du demandeur qu’il démontre un intérêt à agir.

(cf. points 16-18)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 19)

3.      La procédure administrative prévue à l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, a pour objet, notamment, de permettre à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009.

Dans ce contexte, l’Office se doit d’apprécier si la marque sous examen est descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif, sans que les motifs ou le comportement antérieur du demandeur en nullité puissent affecter l’envergure de la mission dont l’Office est investi s’agissant des intérêts généraux sous-jacents à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009. En effet, dès lors que, en appliquant les dispositions en question dans le cadre d’une procédure en nullité, l’Office ne se prononce pas sur la question de savoir si le droit du titulaire de la marque prime sur un droit quelconque du demandeur en nullité, mais vérifie que le droit du titulaire de la marque a été valablement constitué au regard des règles régissant le caractère enregistrable de celle-ci, il ne saurait être question d’un « abus de droit » de la part du demandeur en nullité.

Ainsi, le fait que le demandeur en nullité puisse déposer sa demande dans le but d’apposer ultérieurement le signe en question sur ses produits correspond précisément à l’intérêt général de disponibilité et de libre utilisation sauvegardé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009. Partant, une telle circonstance n’est en aucun cas susceptible de constituer un abus de droit. Cette appréciation est confirmée par l’article 52, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, selon lequel la nullité de la marque communautaire peut également être déclarée sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ce qui présuppose que le défendeur dans cette action peut obtenir la déclaration de nullité même s’il a utilisé la marque en question et a l’intention de continuer à le faire.

(cf. points 20-22)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 29)