Language of document : ECLI:EU:T:2012:131

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 mars 2012


Affaire T‑398/11 P


Yvette Barthel et autres

contre

Cour de justice de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Refus d’accorder aux requérants le bénéfice d’une indemnité pour service continu ou par tours – Délai de réclamation – Tardiveté – Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 10 mai 2011, Barthel e.a./Cour de justice (F‑59/10), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. Mmes Yvette Barthel, Marianne Reiffers et M. Lieven Massez supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal de la fonction publique à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

2.      Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique – Irrecevabilité

[Art. 256 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, c)]

1.      L’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 36 du statut de la Cour et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.

(voir point 27)

Référence à :

Tribunal 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, point 34, et la jurisprudence citée

2.      Un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ainsi, ne répond pas à ces exigences de motivation un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal.

(voir points 37 et 38)

Référence à :

Cour 23 octobre 2009, Commission/Potamianos, C‑561/08 P et C‑4/09 P, non publiée au Recueil, points 58 et 59