Language of document : ECLI:EU:T:2021:28

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre élargie)

20 janvier 2021 (*)

« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Fixation des contributions ex ante pour 2015 et pour 2018 – Rejet de la demande de nouveau calcul et de remboursement des contributions – Recours en annulation – Acte susceptible de recours – Recevabilité – Établissement dont l’agrément a été retiré – Article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 – Notion de “changement de statut” – Article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 »

Dans l’affaire T‑758/18,

ABLV Bank AS, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me O. Behrends, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. J. Kerlin et P. Messina, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch et S. Ianc, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou, A. Nijenhuis et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre du CRU du 17 octobre 2018 par laquelle celui-ci a rejeté la demande de la requérante visant, d’une part, à recalculer sa contribution ex ante pour 2018 et à lui rembourser le trop-perçu et, d’autre part, à lui rembourser une partie de sa contribution ex ante pour 2015 à la suite du retrait de son agrément par la Banque centrale européenne (BCE),

LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie),

composé de MM. S. Papasavvas, président, A. Kornezov, E. Buttigieg, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, ABLV Bank AS, était un établissement de crédit letton agréé jusqu’au 11 juillet 2018, date à laquelle son agrément lui a été retiré par la Banque centrale européenne (BCE) (voir point 11 ci-après). Jusqu’à cette date, elle était une « entité importante » et était soumise, à ce titre, à la surveillance de la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU).

2        Conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), la République de Lettonie veille à percevoir des contributions chaque année auprès des établissements agréés sur son territoire.

3        En décembre 2015, la requérante a donc reçu un avis de perception de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie), l’informant du montant dû au titre de sa contribution ex ante pour 2015. Ce montant s’élevait à 1 338 112,40 euros.

4        Cette contribution, payée par la requérante, a ensuite, conformément à l’accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (FRU), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (ci-après l’« AIG »), été transférée au FRU.

5        Le 13 février 2018, l’United States Department of the Treasury (département du Trésor des États-Unis, États-Unis d’Amérique) a, par l’intermédiaire du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, réseau de lutte contre la criminalité financière), annoncé un projet de mesure visant à désigner la requérante comme une institution représentant un risque majeur en matière de blanchiment d’argent, conformément à la section 311 du Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT Act) (Loi pour unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme). À la suite de cette annonce, la requérante n’a plus été en mesure d’effectuer des paiements en dollars des États-Unis et a connu une vague de retraits de dépôts.

6        En outre, la BCE a chargé la Commission des marchés financiers et des capitaux d’imposer un moratoire afin de donner du temps à la requérante pour stabiliser sa situation.

7        Le 23 février 2018, la BCE a conclu que la défaillance de la requérante était réputée avérée ou prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1). Le même jour, le conseil de résolution unique (CRU) a considéré, dans sa décision SRB/EES/2018/09, qu’une mesure de résolution à l’égard de la requérante n’était pas nécessaire dans l’intérêt public.

8        Le 26 février 2018, les actionnaires de la requérante ont engagé une procédure permettant à cette dernière de mener à terme sa propre liquidation et ont soumis à la Commission des marchés financiers et des capitaux une demande d’approbation de son plan de liquidation volontaire.

9        Par décision SRB/ES/SRF/2018/03, du 12 avril 2018, sur le calcul des contributions ex ante pour 2018, le CRU a approuvé les contributions ex ante pour 2018.

10      Par lettre du 27 avril 2018, la Commission des marchés financiers et des capitaux a informé la requérante que le CRU avait adopté sa décision relative aux contributions ex ante pour 2018 et lui a indiqué le montant à payer. Le montant de la contribution ex ante due par la requérante pour 2018 s’élevait à 1 850 285,83 euros. La requérante s’est acquittée de ce montant le 3 juillet 2018.

11      Le 11 juillet 2018, la BCE a adopté une décision de retrait de l’agrément de la requérante, à la suite d’une proposition de la Commission des marchés financiers et des capitaux.

12      Par lettre du 17 septembre 2018, la requérante a demandé au CRU le remboursement d’une partie de la contribution versée pour l’année 2015, le nouveau calcul de sa contribution ex ante due pour l’année 2018 et le remboursement des sommes trop perçues au titre des contributions ex ante.

13      Par lettre du 17 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), le CRU a répondu à la requérante. Dans cette lettre, le CRU a d’abord résumé la demande de la requérante s’agissant, d’une part, de sa contribution ex ante pour 2018 et, d’autre part, de sa contribution ex ante pour 2015. Ensuite, en ce qui concerne la contribution ex ante pour 2018, citant le texte de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44), le CRU a estimé qu’aucune des dispositions de ces deux règlements ne prévoyait le nouveau calcul ou le remboursement demandés par la requérante. Le CRU a indiqué que, contrairement à ce que soutenait la requérante dans sa demande, le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit par la BCE était un changement de statut au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63. Il a, dès lors, estimé que la décision de la BCE du 11 juillet 2018 visant la requérante n’avait pas d’effet sur la contribution annuelle due par cette dernière pour l’année 2018, ni ne lui imposait de recalculer ou de rembourser une partie de la contribution en question. Enfin, en ce qui concerne les contributions ex ante pour 2015, le CRU a précisé que les contributions perçues par les États membres avaient été transférées au FRU conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’AIG. Il a considéré que les entités qui avaient payé des contributions ex ante pour 2015 et dont l’agrément avait été par la suite retiré ne bénéficiaient pas d’un droit au remboursement de ces contributions ex ante, tout comme elles ne bénéficiaient pas d’un droit au remboursement de toute autre contribution ex ante dûment payée, conformément à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014. Le CRU a conclu, au regard de ces éléments, qu’il n’était pas en position de recalculer la contribution ex ante pour 2018 de la requérante, ni de lui rembourser le solde restant de la contribution ex ante versée pour 2015 au motif que son agrément lui aurait été retiré par la BCE.

II.    Procédure et conclusions des parties

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2018, la requérante a introduit le présent recours.

15      Par décision du président de la huitième chambre du Tribunal du 30 avril 2019, la Commission européenne a été admise à intervenir au soutien des conclusions du CRU.

16      La composition du Tribunal ayant été modifiée, par décision du 21 octobre 2019, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la dixième chambre.

17      Par mesure d’organisation de la procédure du 11 mai 2020, le Tribunal a invité les parties à répondre à plusieurs questions.

18      Par lettres des 4 et 12 juin 2020, la Commission et le CRU ont, respectivement, répondu aux questions posées.

19      Par lettre du 12 juin 2020, la requérante a également répondu à la question qui lui était posée par le Tribunal. Par lettre du 29 juin 2020, la requérante a présenté ses observations sur les réponses du CRU et de la Commission à la deuxième question posée par le Tribunal dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure du 11 mai 2020.

20      Sur proposition de la dixième chambre du Tribunal, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 de son règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

21      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 6 juillet 2020.

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner le CRU aux dépens.

23      Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable, ou, à défaut, le rejeter comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante à payer l’intégralité des dépens et des frais juridiques qu’il a encourus.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité

25      Le CRU fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dans son intégralité. En substance, premièrement, il soutient que la décision attaquée ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Le CRU n’aurait pas exercé un pouvoir légalement prévu en vue de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts de la requérante en modifiant sa situation juridique. La décision attaquée aurait un caractère informatif. Deuxièmement, le CRU a affirmé qu’il doutait que la requérante remplisse la condition de l’affectation directe. Troisièmement, le CRU estime que la requérante ne peut demander l’annulation de la décision attaquée pour la période précédant le retrait de son agrément, soit celle allant du 23 février au 11 juillet 2018, étant donné que sa demande du 17 septembre 2018 ne faisait pas référence à cette période.

26      La requérante fait valoir que la décision attaquée est une décision négative qui rejette sans équivoque sa demande. Elle considère être directement concernée par cette décision dans la mesure où elle en est la destinataire. Par ailleurs, la requérante soutient que, dans la décision attaquée, le CRU a refusé tout éventuel nouveau calcul ou remboursement. Elle estime donc pouvoir évoquer à l’appui de son recours tant la période postérieure au 23 février 2018, date de la décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution, que celle postérieure au 11 juillet 2018.

27      En premier lieu, s’agissant du caractère attaquable de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, sont considérées comme des « actes attaquables » au sens de l’article 263 TFUE toutes les mesures adoptées par les institutions de l’Union européenne, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (voir arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, point 47 et jurisprudence citée).

28      Ne constitue pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, un acte à caractère purement informatif (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C‑457/06 P, non publiée, EU:C:2007:582, point 36).

29      Pour déterminer si un acte produit des effets juridiques obligatoires, il y a lieu de s’attacher à sa substance. Ces effets doivent être appréciés en fonction de critères objectifs, tels que le contenu de cet acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier, ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur (voir arrêt du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C‑593/15 P et C‑594/15 P, EU:C:2017:800, point 47 et jurisprudence citée).

30      En l’espèce, en ce qui concerne le contenu de l’acte attaqué, il y a lieu de rappeler que, par lettre du 17 octobre 2018 adressée à la requérante, le CRU a rejeté la demande de cette dernière visant, d’une part, à recalculer sa contribution ex ante pour 2018 et à lui rembourser le trop-perçu et, d’autre part, à lui rembourser une partie de sa contribution ex ante pour 2015, à la suite du retrait de son agrément par la BCE.

31      La décision attaquée énonce clairement que le CRU considère qu’il n’est pas en position de faire droit aux demandes de nouveau calcul et de remboursement introduites par la requérante en raison de leur contradiction avec l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63.

32      En ce qui concerne la contribution ex ante pour 2018, il est indiqué qu’« [a]ucune disposition [du règlement no 806/2014 et du règlement délégué 2015/63] n’envisage un nouveau calcul ou un remboursement à cet égard ». En ce qui concerne celle pour 2015, le CRU indique que « [l]es établissements qui ont versé une contribution ex ante pour 2015 et dont l’agrément a été retiré par la suite ne bénéficient pas d’un droit au remboursement de cette contribution ou de toute autre contribution ex ante dûment payée » et que « [c]ela découle de l’article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 ». La lettre se conclut comme suit : « Au vu de ce qui précède, le CRU n’est pas en mesure de recalculer la contribution ex ante pour 2018 ou de rembourser la partie “restante” de la contribution ex ante pour 2015 en raison du retrait de l’agrément d’ABLV Bank par la BCE […] ».

33      Ainsi, le contenu de la décision attaquée fait état de son caractère décisoire et définitif. Son contenu n’est pas, contrairement à ce que soutient le CRU, purement informatif.

34      En ce qui concerne le contexte dans lequel la décision attaquée a été prise, il y a lieu de relever que, en tant qu’établissement de crédit agréé jusqu’au 11 juillet 2018, établi dans un État membre participant à l’Union bancaire, la requérante a dû, conformément à la directive 2014/59 et au règlement no 806/2014, contribuer au fonds national de résolution mis en place par la République de Lettonie, puis au FRU, par le biais de contributions ex ante pour les années 2015 à 2018.

35      En ce qui concerne les pouvoirs dont le CRU dispose, il convient de relever que celui-ci est la seule autorité compétente pour ce qui concerne le calcul de la contribution ex ante de chaque établissement et, le cas échéant, le nouveau calcul de celles-ci en conformité avec le règlement no 806/2014, notamment son article 70, paragraphe 2, et le règlement délégué 2015/63 (voir, en ce sens, arrêts du 3 décembre 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, points 45 à 47, et du 28 novembre 2019, Portigon/CRU, T‑365/16, EU:T:2019:824, point 71). Le CRU est également chargé de la gestion du FRU, c’est à dire des ressources qui ont été constituées par le biais des contributions ex ante (article 67 du règlement no 806/2014).

36      Eu égard à ce qui précède, la décision attaquée est un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.

37      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument relatif à la condition de l’affectation directe, auquel le CRU a renoncé à l’audience, force est de constater que la requérante est la destinataire de l’acte dont elle demande l’annulation. Les conditions auxquelles l’article 263, quatrième alinéa, premier membre de phrase, TFUE subordonne la recevabilité du recours sont donc remplies.

38      En troisième lieu, le CRU soutient que certains passages de la requête, à savoir les points 5, 64 et 65 de la requête et l’annexe A.17, peuvent être compris en ce sens que la requérante cherche à récupérer des montants qu’elle attribue à la période allant du 23 février au 11 juillet 2018 inclus. Le CRU estime que si, et dans la mesure où, la requérante cherche à annuler la décision attaquée pour la période allant du 23 février au 11 juillet 2018 inclus, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

39      Interrogée sur ce point à l’audience par le Tribunal, la requérante a affirmé qu’elle contestait la décision attaquée dans son intégralité et se limitait à en demander l’annulation. Elle a précisé que, dans le cadre du présent litige, la demande de remboursement concernant sa contribution ex ante pour 2018 ne visait que la période postérieure au retrait de son agrément.

40      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que les points 5, 64 et 65 de la requête et l’annexe A.17 sont, tout au plus, des arguments que la requérante a invoqués afin d’établir que la décision attaquée était erronée, ainsi que cette dernière l’a d’ailleurs fait valoir à l’audience. Contrairement à ce qu’a pu craindre le CRU, le présent recours ne vise donc pas à la récupération de montants prétendument dus au titre de la période allant du 23 février au 11 juillet 2018 inclus.

41      Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le CRU.

42      En conséquence, le présent recours est recevable.

B.      Sur le fond

43      À l’appui du recours, la requérante invoque dix moyens. Par les trois premiers moyens, la requérante reproche, en substance, au CRU de ne pas avoir dûment tenu compte du caractère pro rata temporis des contributions ex ante. Les quatrième et cinquième moyens sont tirés d’une interprétation erronée, d’une part, de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et, d’autre part, de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63. Le sixième moyen est tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Le septième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité. Le huitième moyen est tiré de la violation de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Le neuvième moyen est tiré de la violation de l’interdiction d’agir de manière contradictoire. Le dixième moyen est tiré de la violation du droit de propriété et de la liberté d’entreprise.

44      Le Tribunal estime approprié d’analyser ensemble les cinq premiers moyens. Les autres moyens seront analysés séparément, à l’exception des moyens tirés respectivement de la violation de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans et de la violation de l’interdiction d’agir de manière contradictoire qui seront traités ensemble et en dernier lieu.

1.      Sur la recevabilité des moyens

45      S’agissant de la recevabilité des moyens de la requête, le CRU se borne, en substance, à soutenir, de manière générale, que l’argumentation de la requérante est peu claire ou insuffisamment étayée.

46      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle, le cas échéant, sans autre information à l’appui (arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T‑194/13, EU:T:2017:144, point 191).

47      Il faut également rappeler qu’il est notamment nécessaire, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T‑194/13, EU:T:2017:144, point 192).

48      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points  52 à 56, 132, 140, 155 et 168 ci-après, l’argumentation développée par la requérante dans les dix moyens qu’elle soulève critique la réponse donnée par le CRU, dans la décision attaquée, à ses demandes de nouveau calcul et de remboursement, au motif qu’elle reposerait sur une interprétation erronée des dispositions applicables.

49      Or, force est de constater, d’une façon générale et sous réserve de ce qui sera indiqué ultérieurement au point 152 ci-après, que les éléments de fait et de droit sur lesquels la requérante fonde cette argumentation sont intelligibles à la lecture des dix moyens de la requête. De même, force est de constater que le CRU a été en mesure, dans le mémoire en défense, de répondre à cette argumentation. Le Tribunal n’a également pas eu de difficulté à identifier l’argumentation de la requérante à la lecture de la requête.

50      Il ressort des considérations qui précèdent que, sous réserve de ce qui sera indiqué au point 152 ci-après, l’argumentation de la requérante développée dans les dix moyens de la requête est recevable au regard des exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

51      Il s’ensuit que l’ensemble des arguments avancés par le CRU tendant à ce que le Tribunal rejette les moyens de la requérante comme irrecevables doivent être écartés.

2.      Sur les cinq premiers moyens, tirés de la méconnaissance du prétendu caractère pro rata temporis des contributions ex ante, de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et de l’article 12 du règlement délégué 2015/63

52      Premièrement, la requérante fait valoir que les contributions ex ante sont versées pro rata temporis, en ce qu’elles sont versées à l’avance et pour certaines périodes déterminées durant lesquelles les établissements de crédit bénéficient de la couverture offerte par le système de résolution européen. Tout d’abord, la requérante souligne que, ayant perdu sa condition d’établissement de crédit, elle ne bénéficie plus de cette couverture. L’élimination du risque que représentait la requérante et qui était couvert par le FRU entrainerait une réduction proportionnelle des besoins de financement du FRU. La requérante estime donc avoir droit à un remboursement partiel de ses contributions ex ante. Ensuite, selon elle, le fait que, durant les huit premières années d’existence du FRU, les contributions ex ante pour 2015 doivent être déduites des contributions annuelles dues par chaque établissement de crédit est de nature à démontrer le caractère pro rata temporis de ces contributions. Enfin, le CRU reconnaîtrait lui-même dans la décision SRB/ES/SRF/2018/03 que les contributions sont remboursables, dans la mesure où il affirme que, si la déduction des contributions de 2015 aboutit à un montant négatif, le montant correspondant est versé à l’établissement durant la période de contribution 2018. Cette décision évoquerait également la situation où un établissement de crédit perd son agrément à la suite d’une fusion. La requérante soutient à ce propos que, dans un tel cas de figure, les sommes versées au FRU ne sont pas perdues, puisque les déductions, visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement n° 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1), sont accordées à l’entité issue de la fusion.

53      Deuxièmement, la requérante fait valoir que le CRU interprète erronément l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, selon lequel les contributions dûment reçues ne sont pas remboursées. Elle estime que l’expression « dûment reçues » doit être interprétée en ce sens que tout paiement a une cause et, par conséquent, peut être remboursé si la cause  disparaît. Sa demande de remboursement serait, notamment, fondée sur le principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause. En tout état de cause, la requérante soutient que l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 ne s’applique pas aux contributions ex ante pour 2015. Ces contributions n’auraient pas été « reçues » conformément au règlement no 806/2014, mais l’auraient été dans le cadre de la mesure de transposition nationale de la directive 2014/59.

54      Troisièmement, la requérante considère que le CRU interprète erronément l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63. Elle soutient que le libellé de cette disposition se réfère au « statut d’un établissement » plutôt qu’au « statut en tant qu’établissement ». L’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 présupposerait que l’entité concernée reste un établissement. Selon la requérante, l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 s’applique dans l’hypothèse où la situation juridique ou factuelle de l’établissement bancaire est susceptible d’avoir une incidence sur la détermination du montant de la contribution, mais où la banque continue d’être incluse dans le mécanisme de financement de résolution. Tel ne serait pas le cas de la requérante et cette disposition ne s’appliquerait donc pas. La requérante invoque également à l’appui de son argumentation l’article 7 du règlement délégué (UE) 2017/2361 de la Commission, du 14 septembre 2017, sur le système définitif de contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique (JO 2017, L 337, p. 6).

55      Quatrièmement, la requérante ajoute, dans la réplique, que le CRU accepte, dans certaines circonstances, que de nouveaux calculs soient effectués et que des contributions soient remboursées. Elle fait valoir à cet égard que l’article 17, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/63 autorise les nouveaux calculs et les remboursements et invoque également l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63.

56      Cinquièmement, dans ses observations sur le mémoire en intervention, la requérante fait valoir que la présente affaire diffère de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967). La présente affaire concernerait l’« élimination réelle » d’un établissement de crédit et de ses dépôts, tandis que l’affaire susmentionnée concernerait l’absorption d’un établissement de crédit italien par un établissement de crédit allemand. Ainsi, selon la requérante, d’un point de vue européen, la fusion dans l’affaire en cause n’a eu aucune incidence sur la participation de l’établissement contributeur au financement du FRU. À l’inverse, dans la présente affaire, la requérante cesserait de participer au financement du FRU.

57      Le CRU, soutenu par la Commission, conteste cette argumentation.

a)      Sur la contribution ex ante pour 2018

58      En substance, la requérante soutient que le retrait de son agrément par la BCE, pendant la période de contribution, à savoir l’année 2018, est une circonstance qui lui ouvre un droit à un nouveau calcul pro rata temporis de sa contribution ex ante pour cette période et, partant, au remboursement d’une partie des sommes versées au titre de sa contribution ex ante pour 2018. La période de contribution pour ce nouveau calcul serait celle allant du 1er janvier au 11 juillet 2018. Le montant trop perçu s’élèverait à 947 127,55 euros.

59      Conformément à l’article 2 du règlement no 806/2014, ce règlement s’applique aux établissements de crédit établis dans un État membre participant à l’Union bancaire tels que la requérante. Un établissement de crédit est une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1). Les établissements de crédit doivent disposer d’un agrément pour exercer leurs activités ainsi que cela est prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).

60      Le règlement no 806/2014 impose à chaque établissement agréé, établi dans un État membre participant, de contribuer au FRU par le biais des contributions ex ante, au moins une fois par an. La contribution individuelle de chaque établissement est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants (article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014).

61      Par ailleurs, il résulte de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, ainsi que de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, que la perception annuelle des contributions ex ante des établissements de crédit a été mise en place pour veiller à ce que, au terme d’une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016, les moyens financiers disponibles du FRU atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants.

62      Pour atteindre cet objectif, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 14, paragraphes 1 à 3, du règlement délégué 2015/63 exigent du CRU qu’il calcule les contributions dues en faisant référence aux informations comptables relatives aux derniers états financiers approuvés et certifiés disponibles au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution, accompagnés de l’avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit.

63      La requérante ne conteste pas qu’elle était, au 1er janvier 2018, un établissement de crédit agréé, établi dans un État membre participant, et qu’elle devait, à ce titre, contribuer au FRU. Elle ne soutient pas que, par la décision SRB/ES/SRF/2018/03, le CRU aurait erronément calculé le montant de sa contribution individuelle pour 2018. En revanche, elle fait valoir que le retrait de son agrément par la BCE, le 11 juillet 2018, l’a exclue à partir de ce jour du champ d’application du règlement no 806/2014 et que, par conséquent, sa contribution ex ante pour 2018 devrait faire l’objet d’un nouveau calcul pro rata temporis.

64      Pour répondre aux questions d’interprétation soulevées dans le cadre du présent recours et pour déterminer la portée exacte de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et de l’article 12 du règlement délégué 2015/63, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de ceux-ci, mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, EU:C:2005:362, point 41 et jurisprudence citée).

1)      Sur l’interprétation de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014

65      En ce qui concerne, premièrement, l’interprétation littérale de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, il convient de rappeler que celui-ci est rédigé de la manière suivante :

« Les contributions dûment reçues de chacune des entités visées à l’article 2 [dudit règlement, c’est-à-dire notamment les établissements de crédit tels que la requérante] ne leur sont pas remboursées ».

66      L’interprétation littérale de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 tend à confirmer la position du CRU dans la décision attaquée.

67      Le libellé de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 met ainsi en avant le caractère non remboursable des contributions ex ante reçues en bonne et due forme. L’absence de remboursement se déduit sans aucun doute possible de la négation utilisée par le législateur. Les termes utilisés sont sans équivoque. Aucune mention n’est faite d’une possibilité d’ajuster les contributions ex ante sur la base d’un calcul mensuel lorsqu’un établissement perd son agrément au cours de la période de contribution.

68      En ce qui concerne, deuxièmement, le contexte dans lequel s’inscrit l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, chaque année, le CRU doit calculer les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.

69      Il existe donc, outre le niveau cible à atteindre au terme de la période initiale, un plafond annuel du montant des contributions pouvant être perçues auprès des établissements au cours d’une année donnée durant ladite période initiale. Ainsi, comme le souligne le CRU à juste titre, le choix de l’année civile comme période de contribution pour les contributions ex ante est la conséquence de la volonté du législateur de faire en sorte que la charge imposée aux établissements pendant la période initiale soit répartie le plus uniformément possible dans le temps, conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, le fait que les contributions ex ante soient annuelles ne signifie pas qu’elles se « rapportent » à une année déterminée avec comme conséquence qu’un ajustement devrait nécessairement être effectué lorsqu’un établissement perd son agrément en cours d’année. 

70      En second lieu, d’une part, il convient de relever que les contributions ex ante qui alimentent le FRU sont collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de résolution et indépendamment de celle-ci (considérant 102 du règlement no 806/2014). D’autre part, les instruments de résolution ne peuvent s’appliquer qu’aux entités dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement lorsque cela est nécessaire pour atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt public (article 18, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 ; voir également considérant 61 dudit règlement). En d’autres termes, quand bien même la défaillance d’un établissement – qui s’est dûment acquitté de ses contributions ex ante – serait avérée ou prévisible, une mesure de résolution ne peut être envisagée que si elle est nécessaire dans l’intérêt public. La réglementation n’établit aucun lien automatique entre, d’une part, le versement de la contribution ex ante et, d’autre part, la résolution de l’établissement concerné. Comme le fait valoir le CRU, c’est uniquement la préservation de l’intérêt public, et non l’intérêt individuel d’un établissement, qui est le facteur décisif pour l’utilisation du FRU (voir également article 67, paragraphe 2, du règlement no 806/2014). La contribution ex ante versée par un établissement pour une période donnée ne lui ouvre pas un droit individuel à ce que le FRU soit utilisé dans l’hypothèse où cet établissement serait, lors de ladite période, défaillant ou sur le point de le devenir.

71      Le versement d’une contribution par un établissement au FRU ne garantit pas une contrepartie quelconque, mais vise, dans l’intérêt public, l’alimentation en fonds du FRU jusqu’au niveau minimal prévu par le législateur de l’Union dans l’objectif d’assurer la stabilité du système bancaire européen.

72      En effet, il découle du règlement no 806/2014, notamment des articles 14, 18, de l’article 67, paragraphe 2, et de l’article 70 ainsi que des considérants 19, 100, 102 et 104 dudit règlement, que le risque que couvre le FRU est celui que l’ensemble du secteur financier fait courir sur la stabilité du système financier et, par conséquent, sur les budgets nationaux. Or, ainsi qu’il ressort du considérant 100 du règlement no 806/2014, le législateur a considéré que ce devait être au secteur financier dans son ensemble de financer la stabilisation du système financier. En l’espèce, c’est en tant qu’acteur du secteur financier, au 1er janvier 2018, que la requérante a versé sa contribution obligatoire au FRU pour l’année 2018.

73      C’est la raison pour laquelle les contributions ex ante ne sauraient être regardées comme étant des primes d’assurance dont la mensualisation et le remboursement seraient possibles lorsque l’établissement qui les a versées perd son agrément en cours d’année, ainsi que le fait valoir la requérante à l’appui de son argumentation. Pour les mêmes motifs, l’argument tiré de ce que l’établissement qui disparaît au cours de l’année de contribution entraînerait une diminution des risques à couvrir et, partant, une baisse des besoins de financement du FRU ne peut qu’être écarté.

74      En ce qui concerne, troisièmement, l’objectif poursuivi par le règlement no 806/2014 et par le règlement délégué 2015/63, il y a lieu de rappeler que la perception annuelle des contributions ex ante des établissements de crédit a été mise en place pour veiller à ce que, au terme d’une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016, les moyens financiers disponibles du FRU atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants (voir point 61 ci-dessus).

75      Or, si le CRU devait tenir compte de l’évolution de la situation juridique et financière des établissements de crédit au cours de la période de contribution concernée, il pourrait difficilement calculer de manière fiable et stable les contributions dues par chacun d’eux et poursuivre l’objectif consistant à atteindre, à la fin de la période initiale, au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire d’un État membre, dans la mesure où le nouveau calcul des contributions d’un établissement donné se répercute nécessairement sur le montant dû par les autres établissements de crédit.

76      Compte tenu du moment et de la finalité de la perception des contributions ex ante, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la perte de son agrément par un établissement, au cours de la période de contribution ne lui ouvre pas un droit à un nouveau calcul pro rata temporis de sa contribution ex ante pour cette période et, partant, au remboursement d’une partie de la contribution versée pour cette période. En conclusion, le CRU n’a pas commis d’erreur de droit en interprétant l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 en ce sens qu’il ne lui permettait pas de recalculer pro rata temporis la contribution ex ante pour 2018 de la requérante, ni de lui rembourser le prétendu trop-perçu.

2)      Sur l’interprétation de l’article 12 du règlement délégué 2015/63

77      En ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs à l’article 12 du règlement délégué 2015/63, il y a lieu de rappeler d’emblée les termes de cette disposition :

« 1. Lorsqu’un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, la contribution partielle est calculée par application de la méthode exposée à la section 3 au montant de la contribution annuelle calculé pour la période de contribution suivante, rapporté au nombre de mois entiers de la première période de contribution pour lesquels l’établissement a été surveillé.

2. Un changement de statut d’un établissement, y compris un petit établissement, au cours de la période de contribution n’a pas d’effet sur la contribution annuelle due pour l’année en question ».

78      Dans la décision attaquée, le CRU a estimé que le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit par la BCE était un changement de statut au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63. La décision de la BCE du 11 juillet 2018 de retirer à la requérante son agrément n’aurait dès lors pas d’effet sur le montant de la contribution annuelle due par celle-ci pour l’année 2018.

79      La requérante soutient, en substance, que le libellé de cette disposition se réfère au « statut d’un établissement » et non au « statut en tant qu’établissement ». Selon la requérante, l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 présuppose que l’entité concernée reste un établissement de crédit et, partant, ne s’applique pas à sa situation. La requérante a précisé dans sa réponse du 12 juin 2020 à la question écrite du Tribunal et a confirmé à l’audience que non seulement l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 ne s’appliquait pas, mais également que l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement n’était pas pertinent pour la présente affaire.

80      À cet égard, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967), la Cour a jugé, s’agissant de la notion de « changement de statut » au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, que celle-ci devait être considérée, aux fins de l’application dudit règlement, comme une notion autonome du droit de l’Union, qui devait être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres (arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, point 33).

81      D’abord, la Cour a relevé que les termes « changement de statut » pouvaient englober toutes sortes de changement dans la situation juridique ou factuelle d’un établissement susceptible d’avoir une incidence au regard de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63. Cette interprétation est confirmée par les termes « y compris un petit établissement », qui indiquent que le changement de taille d’un établissement, pertinent aux fins de l’application des dispositions en faveur des petits établissements, ne constituait que l’une des situations visées à ladite disposition (arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, points 35 et 36).

82      Ensuite, la Cour a précisé que l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 visait, de façon générale, les changements pouvant affecter un établissement, tandis que l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement délégué clarifiait la méthode de calcul qui s’appliquait, par exception, à un établissement surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution (arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, point 38). Elle a alors considéré que l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, en ce qu’il institue une dérogation à la règle générale du paragraphe 2 de cet article, était d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà de cette seule hypothèse envisagée de manière explicite par ledit règlement (voir arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, point 39 et jurisprudence citée). La Cour en a conclu qu’une opération qui constituait un changement de statut, au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, ne bénéficiait pas du calcul de la contribution prévu à l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 (arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, point 40).

83      Enfin, la Cour a relevé, au regard de la directive 2014/59, du règlement no 806/2014 et du règlement délégué 2015/63, que la perception annuelle des contributions ex ante des établissements de crédit avait été mise en place pour veiller à ce que, au terme de la période initiale, le niveau cible soit atteint. La Cour a considéré que, pour permettre aux autorités de résolution de calculer de manière fiable les contributions ex ante et donc d’atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2014/59, par le règlement no 806/2014 et par le règlement délégué 2015/63, la notion de « changement de statut » prévue à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement délégué devait être comprise de manière extensive (arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, point 44). La Cour a jugé que cette notion devait être interprétée en ce sens qu’elle incluait l’opération par laquelle un établissement cessait, en cours d’année, d’être soumis à la surveillance d’une autorité de résolution à la suite d’une fusion transfrontalière par absorption par sa société mère et que, par conséquent, cette opération était sans incidence sur l’obligation de cet établissement de verser l’intégralité des contributions ex ante dues au titre de l’année de contribution en question (arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, point 48).

84      En l’espèce, il y a lieu de considérer, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 80 à 83 ci-dessus, que le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit par la BCE doit être considéré comme étant un changement de statut au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63. En effet, comme l’a souligné la Cour au point 43 de l’arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967), si une autorité de résolution, telle que le CRU, devait tenir compte de l’évolution de la situation juridique et financière des établissements au cours de l’exercice concerné, elle pourrait difficilement calculer de manière fiable les contributions ordinaires dues au cours de l’année suivante et, par conséquent, poursuivre l’objectif prévu par le règlement no 806/2014 consistant à atteindre, au terme de la période initiale, au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés des États membres participants (voir points 60 à 62 ci-dessus). Par conséquent, la notion de « changement de statut » prévue à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 doit être comprise comme incluant la cessation d’activité d’un établissement, du fait de la perte de son agrément au cours de la période de contribution.

85      Il résulte de ce qui précède que la circonstance qu’une entité cesse d’exercer ses activités d’établissement de crédit au cours de la période de contribution, du fait du retrait de son agrément, n’a pas d’incidence sur son obligation de verser l’intégralité de la contribution ex ante due au titre de ladite période de contribution. Le CRU n’a donc pas commis d’erreur à cet égard dans la décision attaquée. Dès lors, la requérante ne saurait reprocher au CRU de ne pas avoir recalculé pro rata temporis sa contribution ex ante pour 2018 et de ne pas lui avoir remboursé le prétendu trop-perçu.

86      Cette conclusion n’est pas remise en cause par le lien que la requérante tente d’établir entre la notion de « statut » au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 et celle au sens de l’article 7 du règlement 2017/2361. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la notion de « changement de statut » ne peut être comprise comme visant uniquement la situation dans laquelle un établissement passe d’une catégorie définie à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2017/2361 à une autre. Comme le souligne à juste titre la Commission, l’objet et la finalité du règlement délégué 2015/63 et ceux du règlement 2017/2361 sont différents. Ce dernier concerne le système de contributions aux dépenses administratives du CRU. Les contributions régies par le règlement délégué 2015/63 sont des contributions, dans l’intérêt public, au FRU, alors que celles régies par le règlement 2017/2361 couvrent la charge de travail et les dépenses correspondantes que cause une entité placée sous la responsabilité directe du CRU (voir considérant 5 du règlement délégué 2017/2361).

87      Certes, la requérante présente des arguments visant à différencier la présente affaire de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967). À cet égard, elle fait valoir que, s’il y avait bien un « changement de statut » dans cette affaire, c’est parce que l’entité italienne n’avait pas quitté le mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU), mais était devenue une succursale d’un établissement allemand. Sans méconnaître la réalité de ces différences, force est de constater qu’elles ne peuvent que demeurer sans incidence sur la conclusion figurant au point 84 ci-dessus. En effet, les termes « changement de statut » englobent toutes sortes de changement dans la situation juridique ou factuelle d’un établissement susceptible d’avoir une incidence au regard de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63. Or, la perte d’agrément constitue indubitablement un changement dans la situation tant juridique que factuelle d’un établissement de crédit. De plus, l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement, qui dispose que le changement de statut d’un établissement n’a pas d’effet sur l’obligation de cet établissement de verser des contributions ordinaires annuelles dues pour l’année en question, vise, de façon générale, les changements pouvant affecter un établissement, tandis que l’article 12, paragraphe 1, de ce règlement clarifie la méthode de calcul qui s’applique, par exception, à un établissement surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution. Étant donné que cette dernière disposition, en ce qu’elle institue une dérogation à la règle générale posée à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, est d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà de cette seule hypothèse envisagée de manière explicite par ledit règlement, la perte d’agrément relève nécessairement dudit article 12, paragraphe 2.

88      La requérante estime également que, contrairement à la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967), son exclusion définitive du système de résolution affecte le niveau cible. À cet égard, il suffit de constater, à la lumière des termes employés par le législateur dans l’article 12 du règlement délégué 2015/63, que celui-ci a décidé qu’un changement de statut d’un établissement au cours de la période de contribution n’avait pas d’effet sur la contribution annuelle due pour l’année en question, indépendamment des effets que ce changement de statut pourrait avoir sur les dépôts couverts ou le niveau cible.

89      Il s’ensuit que l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 s’applique à la situation de la requérante. Les arguments de cette dernière à cet égard doivent donc être rejetés.

90      Les autres arguments avancés par la requérante, examinés ci-après, ne remettent pas davantage en cause les conclusions ci-dessus, tirées de l’analyse de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et de l’article 12 du règlement délégué 2015/63.

3)      Sur les autres arguments avancés par la requérante

91      Les autres arguments de la requérante tendent, en substance, à démontrer le prétendu enrichissement sans cause du FRU, la nature pro rata temporis des contributions ex ante et le caractère remboursable de ces contributions. À l’appui de son argumentation, la requérante invoque le principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause, la décision SRB/ES/SRF/2018/03, l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63 et l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81.

i)      Sur le prétendu enrichissement sans cause du FRU

92      La requérante fait valoir que l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, en particulier les termes « contributions dûment reçues », doit être interprété à la lumière du principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause. Selon elle, tout paiement a une cause et sert un but et, par conséquent, peut être remboursé si la cause  disparaît ou si le but n’est pas atteint. Cela signifierait, dans le cas présent, que les contributions ex ante devraient être recalculées en fonction de la période durant laquelle un établissement a été effectivement surveillé, à défaut de quoi le FRU bénéficierait d’un enrichissement sans cause.

93      Il y a lieu de rappeler qu’une action fondée sur l’enrichissement sans cause exige, pour être accueillie, la preuve d’un enrichissement sans base légale valable et d’un appauvrissement du demandeur lié audit enrichissement (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2011, Agrana Zucker, C‑309/10, EU:C:2011:531, point 53).

94      En l’espèce, il est constant que la base légale de la décision attaquée était constituée de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et de l’article 12 du règlement délégué 2015/63. En outre, il résulte des constatations exposées aux points 65 à 76 ci-dessus que, comme l’a considéré le CRU dans la décision attaquée, l’application desdits articles ne pouvait aboutir à un nouveau calcul de la contribution ex ante pour 2018 de la requérante et, donc, au remboursement d’une partie de la somme versée au titre de celle-ci.

95      Or, il convient de relever que la requérante ne remet pas en cause la base juridique sur laquelle serait fondé l’enrichissement du FRU découlant de la décision attaquée. En effet, les écritures de la requérante ne contiennent, explicitement ou implicitement, aucune exception d’illégalité relative à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et à l’article 12 du règlement délégué 2015/63.

96      Dès lors, il y a lieu de considérer que le refus de remboursement opposé par le CRU est fondé sur une base légale valable et ne saurait constituer un enrichissement sans cause. Dans ces conditions, il convient d’écarter l’argument de la requérante relatif au prétendu enrichissement sans cause du FRU.

ii)    Sur les arguments tirés de la violation de la décision SRB/ES/SRF/2018/03

97      La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît la décision SRB/ES/SRF/2018/03, étant donné que, dans cette dernière, le CRU a expressément reconnu la nature pro rata temporis des contributions ex ante ainsi que leur caractère remboursable. En particulier, la requérante met en exergue les points 39 et 40 de ladite décision.

98      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, une simple pratique d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union ne saurait prévaloir sur les normes du traité ou adoptées en vertu du traité (voir, en ce sens, arrêts du 23 février 1988, Royaume‑Uni/Conseil, 68/86, EU:C:1988:85, point 24, et du 9 août 1994, France/Commission, C‑327/91, EU:C:1994:305, point 36). Il s’ensuit qu’une décision du CRU ne saurait avoir pour conséquence de modifier la teneur des dispositions législatives applicables en l’espèce.

99      Les arguments de la requérante visant à démontrer que le CRU reconnaîtrait lui-même, dans la décision SRB/ES/SRF/2018/03, la nature pro rata temporis ou le caractère remboursable des contributions ex ante sont donc inopérants.

100    En tout état de cause, ces arguments sont également non fondés. En effet, il y a d’abord lieu de relever que, conformément à l’article 103 de la directive 2014/59, l’autorité de résolution lettone a fixé et perçu la contribution ex ante pour 2015 de la requérante. Cette contribution a été transférée au FRU en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’AIG. Ensuite, il y a lieu de rappeler que, en principe, le niveau cible doit être atteint à la fin d’une période de huit ans. Enfin, lors de cette période, deux éléments conditionnent le calcul de la contribution individuelle de chaque établissement : premièrement, un plafond annuel (le montant agrégé des perceptions ne doit pas dépasser 12,5 % du niveau cible du FRU par année) et, deuxièmement, l’obligation d’intégrer dans le calcul des contributions individuelles les contributions perçues en vertu de la directive 2014/59, en les déduisant du montant dû par chaque établissement. Pour se conformer à cette obligation prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81, le CRU prend en compte les contributions perçues par les États membres participants en les déduisant du montant dû par chaque établissement de manière linéaire. Par exemple, lors du calcul de sa contribution ex ante pour 2018, un huitième de la somme versée par la requérante pour 2015 a été déduit du montant qu’elle devait au titre de la contribution ex ante pour 2018.

101    Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que, selon le point 40 de la décision SRB/ES/SRF/2018/03, une telle déduction puisse aboutir à une contribution individuelle négative et que le montant correspondant soit, par conséquent, versé à l’établissement concerné est uniquement le résultat des éléments mentionnés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne s’agit ni de la reconnaissance par le CRU de la nature pro rata temporis des contributions ex ante, ni de celle de leur caractère remboursable (voir également le point 127 ci-après).

102    De même, le point 39 de la décision SRB/ES/SRF/2018/03, invoqué par la requérante, n’est pas susceptible d’étayer son argumentation. Certes, selon ce point, si, au cours de la période initiale, un établissement perd son agrément bancaire à la suite d’une fusion, la déduction prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 est accordée à l’établissement absorbant issu de l’opération de fusion. Toutefois, pour cela, ce point 39 précise que l’établissement absorbant doit continuer de verser des contributions ex ante au FRU. Cette situation diffère donc de celle de la requérante en l’espèce.

103    Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de cette décision doit être rejeté comme étant inopérant et, en tout état de cause, non fondé.

iii) Sur les arguments tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement délégué 2015/63

104    La requérante fait valoir que l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63 montre que toute contribution est susceptible de faire l’objet d’ajustements ultérieurs.

105    D’abord, il y a lieu de relever que ces dispositions, sur lesquelles se fonde la requérante, sont formulées ainsi :

« 3. Lorsque les informations soumises par un établissement à l’autorité de résolution font l’objet de retraitements ou de révisions, l’autorité de résolution adapte la contribution annuelle, conformément aux informations mises à jour, lors du calcul de la contribution annuelle de cet établissement pour la période de contribution suivante.

4. Le règlement de toute différence entre la contribution annuelle calculée et versée sur la base des informations qui font l’objet de retraitements ou de révisions et la contribution annuelle qui aurait dû être versée à la suite de l’adaptation de la contribution annuelle se fait sur le montant de la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. Cette adaptation est réalisée par réduction ou augmentation de la contribution pour la période de contribution suivante. »

106    Ensuite, il convient de rappeler le contexte de cette disposition. Les établissements doivent soumettre toutes les informations visées à l’article 14 du règlement n° 2015/63 dans les délais prévus audit article. Ces informations concernent l’exercice précédant la période de contribution. En l’espèce, la requérante n’allègue pas que les informations qu’elle a soumises en vertu de l’article 14 du règlement délégué 2015/63 pour la période de contribution 2018 (ou pour toute autre période de contribution) ont fait l’objet d’un retraitement ultérieur ou de révision. En revanche, elle fait valoir que « les informations soumises par un établissement peuvent s’avérer de nature préliminaire », « dès lors qu’il n’est pas clair que l’établissement poursuivra ses activités au cours de l’année en question, notamment lorsque l’établissement envisage de rendre son agrément bancaire et de cesser ses activités en tant qu’établissement de crédit à un moment donné de l’année, sans que la date précise ait encore été déterminée ». Elle déduit ainsi de l’article 17 du règlement délégué 2015/63 que toute contribution est susceptible de faire l’objet de larges ajustements ultérieurs, peu importe que cela soit dû à un changement de circonstances par rapport à l’année précédente ou à un nouveau calcul d’une contribution passée.

107    Cette interprétation proposée par la requérante de l’article 17 du règlement délégué 2015/63 n’est cependant pas étayée par le libellé de cette disposition. La décision des actionnaires de la requérante de la liquider et ses conséquences ne sont ni assimilables ni comparables aux retraitements ou aux révisions comptables dont peuvent faire l’objet les informations visées à l’article 14 du règlement n° 2015/63. L’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63 précise que la prise en compte des informations mises à jour est réalisée « pour la période de contribution suivante ». Cette disposition ne concerne donc pas les situations, telles que celle de la requérante, où un établissement sort du système de résolution.

108    Enfin, une lecture de l’article 17 du règlement délégué 2015/63 dans le sens avancé par la requérante serait incompatible avec l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, tels qu’interprétés ci-dessus.

109    Dès lors, la requérante ne peut invoquer utilement l’article 17 du règlement délégué 2015/63 ni pour démontrer la nature pro rata temporis des contributions ex ante, ni pour appuyer sa demande de nouveau calcul du montant de sa contribution ex ante pour 2018 et de remboursement d’une partie de celle-ci. Son argumentation à cet égard doit donc être écartée.

iv)    Sur les arguments tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81

110    La requérante a fait valoir, dans ses observations déposées le 29 juin 2020 et à l’audience, qu’il serait anormal que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81, les engagements de paiement irrévocables d’un établissement qui ne relève plus du champ d’application du règlement no 806/2014 puissent être annulés et les garanties dont ils sont assortis puissent être restituées, mais que les contributions en espèces ne puissent pas être remboursées.

111    À cet égard, force est de constater que des dispositions spécifiques régissent les engagements de paiement irrévocables qui, comme le précise l’article 70, paragraphe 3, du règlement no 806/2014, ne peuvent pas dépasser 30 % du montant total des contributions perçues conformément à cet article. Ces engagements ont une nature différente de celle des contributions ex ante, raison pour laquelle le législateur de l’Union a estimé nécessaire de les soumettre à un régime spécifique. À cet égard, le fait que l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 ne concerne que lesdits engagements, à l’exclusion des contributions ex ante, traduit la volonté du législateur de ne pas soumettre ces dernières à la règle prévue à cette disposition. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer par analogie l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 aux contributions visées par l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, comme le soutient en substance la requérante. Son argument fondé sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 doit donc être écarté.

b)      Sur la contribution ex ante pour 2015

112    En substance, la requérante soutient que, dans la mesure où, durant toute la période initiale, le CRU doit, lorsqu’il calcule la contribution individuelle d’un établissement, déduire du montant dû par cet établissement les contributions pour 2015 fixées et perçues par son État membre, le CRU devrait, lorsqu’un établissement perd son agrément au cours de ladite période, lui rembourser le solde restant de la contribution ex ante qu’il a versée pour 2015. Le montant de ce solde s’élèverait, dans le cas de la requérante, à 836 320,40 euros.

113    La requérante ne conteste pas qu’elle devait, à l’époque, s’acquitter du montant fixé par la Commission des marchés financiers et des capitaux. En revanche, elle fait valoir que, dans la mesure où un huitième du montant versé au titre de la contribution ex ante pour 2015 a été déduit de chacune de ses contributions annuelles au FRU, les contributions pour 2015 seraient en réalité des « paiements anticipés pour les huit premières années du FRU ». La requérante considère que, étant donné qu’elle ne relève plus du champ d’application du règlement no 806/2014 pour la période allant de 2019 à 2023, du fait du retrait de son agrément, les 5/8e restants de ces « paiements anticipés » devraient lui être restitués.

114    Dans la décision attaquée, le CRU a indiqué que les contributions perçues par les États membres participants pour 2015 avaient été transférées au FRU, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’AIG. Selon cette décision, les entités qui ont payé des contributions ex ante pour 2015 et à qui l’agrément a été ensuite retiré ne bénéficient pas d’un droit au remboursement de ces contributions, ainsi que cela découlerait de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014.

115    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la création, au cours de l’année 2015, des fonds nationaux de résolution, telle que prévue par la directive 2014/59 et le règlement délégué 2015/63, a été combinée avec la prévision, au cours de l’année 2016, d’un fonds de résolution unique entre les États membres qui font partie de l’Union bancaire, sur le fondement du règlement no 806/2014, visant à remplacer progressivement les fonds de résolution nationaux.

116    Dans ce contexte, dans un premier temps, conformément à l’article 130, paragraphe 1, de la directive 2014/59, les États membres ont dû lever les contributions ex ante auprès des établissements agréés sur leur territoire à compter du 1er janvier 2015. À cette fin, les États membres ont dû veiller à ce que l’obligation de payer les contributions ex ante soit exécutoire en vertu de leur droit national et à ce que les contributions dues soient intégralement payées (article 103, paragraphe 4, de la directive 2014/59).

117    Dans un second temps, les contributions ainsi perçues par les États membres avant la date d’application de l’AIG, à savoir le 1er janvier 2016, ont été transférées vers le FRU, conformément à l’article 3 de cet accord. Après leur transfert, aucune distinction n’est faite, au sein du FRU, entre les contributions en fonction de l’année ou de la base juridique en vertu de laquelle elles ont été collectées. Les contributions pour 2015 et celles pour les années suivantes sont mises en commun de manière fongible dans ledit fonds.

118    En l’espèce, il ressort du dossier que la contribution dont la requérante demande le remboursement partiel est la contribution ex ante qu’elle a versée pour 2015 et dont le montant a été fixé par l’autorité de résolution lettone, conformément à l’article 103 de la directive 2014/59.

119    Sur ce point, l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81, intitulé « Ajustements spécifiques au cours de la période initiale », dispose :

« Au cours de la période initiale, lorsqu’il calcule les contributions individuelles de chaque établissement, le CRU tient compte des contributions perçues par les États membres participants conformément aux articles 103 et 104 de la directive 2014/59/UE et transférées au [FRU] en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’[AIG], en les déduisant du montant dû par chaque établissement. »

120    Il y a lieu de constater que ni le libellé ni le contexte de cette disposition ne sont susceptibles d’étayer l’argumentation de la requérante.

121    En effet, cette disposition ne mentionne aucunement un droit au remboursement des contributions pour 2015 dans l’hypothèse où un établissement sortirait du système de résolution au cours de la période initiale (2016-2023). L’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 ne dispose pas non plus que les contributions pour 2015 sont des « paiements anticipés pour les huit premières années du FRU ».

122    S’agissant du contexte de cette disposition, l’objet du règlement d’exécution 2015/81 est, comme le souligne le CRU, de préciser les conditions de calcul des contributions pour chaque établissement (article 1er du règlement d’exécution 2015/81).

123    Ledit règlement s’applique aux établissements auprès desquels des contributions sont collectées conformément à l’article 70 du règlement no 806/2014 (article 2 du règlement d’exécution 2015/81). Quant à l’article 8 du règlement d’exécution 2015/81, il détaille la méthode de calcul ajustée des contributions annuelles qui s’applique par dérogation pendant la période initiale. Le considérant 6 du règlement d’exécution 2015/81 précise à cet égard que la déduction prévue à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement a pour but d’« intégrer » les montants transférés conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’AIG dans le calcul des contributions individuelles. Lorsqu’un établissement perd son agrément, il n’a plus à payer les contributions au titre de l’article 70 du règlement no 806/2014 à l’avenir et n’est donc plus concerné par la méthode de calcul exposée à l’article 8 du règlement d’exécution 2015/81. À cet égard, l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 prévoit que la déduction s’applique au « montant dû par chaque établissement ». Ainsi que le CRU et la Commission le relèvent à juste titre, cette déduction n’est effectuée que tant que l’obligation de contribution existe.

124    Par ailleurs, le considérant 12 de l’AIG précise que le transfert des contributions pour 2015 vers le FRU avait pour but de renforcer la capacité financière de ce Fonds dès sa création. La déduction prévue par l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 permet ainsi au FRU de disposer, dès le premier semestre de son entrée en vigueur, de ressources équivalant à deux annuités, tout en s’assurant que le transfert des sommes perçues en 2015 à ce Fonds ne crée pas de déséquilibres entre les établissements concernés quant au partage de la charge financière.

125    Ainsi, comme le fait valoir le CRU, l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81 reflète le passage progressif d’un mécanisme national à un mécanisme européen unique mutualisé et la nécessité d’assurer l’efficacité du MRU dans les meilleurs délais.

126    Eu égard à ce qui précède, il ne ressort d’aucun des textes pertinents, notamment l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81, que les contributions pour 2015 seraient, comme le soutient la requérante, des « paiements anticipés pour les huit premières années du FRU » et qu’elles devraient donc être remboursées lorsqu’un établissement sort du champ d’application du règlement no 806/2014.

127    Certes, il ne saurait être exclu que le calcul de la contribution annuelle d’un établissement pour, par exemple, l’année 2018 puisse aboutir, à la suite de la déduction de la contribution pour 2015, à un montant négatif et au versement de la somme correspondante à cet établissement. Toutefois, il ne s’agit pas d’un remboursement au sens où l’entend la requérante, fondé sur le principe du pro rata temporis. En effet, ledit calcul n’est rien d’autre qu’une opération mathématique effectuée pour déterminer le montant de la contribution annuelle dudit établissement pour l’année 2018, montant qui peut être négatif si la part de la contribution pour l’année 2015 à déduire est plus élevée que la contribution calculée pour l’année 2018. Par conséquent, la somme versée à l’établissement, dans cette hypothèse, n’est que la conséquence du résultat de ce calcul. Concrètement, au moment de la perception des contributions ex ante pour l’année 2018, l’autorité de résolution nationale transfère une partie des sommes perçues auprès des autres établissements à ou aux établissements dont le montant de la contribution annuelle, déduction faite de la contribution pour 2015, est négatif. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le point 40 de la décision SRB/ES/SRF/2018/03, qui mentionne précisément cette situation, n’étaye pas non plus l’argumentation à l’appui de laquelle elle demande le remboursement partiel de sa contribution ex ante pour 2015. Tel est également le cas du point 39 de la décision SRB/ES/SRF/2018/03 pour les raisons déjà exposées au point 98 ci-dessus.

128    En outre, bien que le montant des contributions pour 2015 ait été fixé par les autorités de résolution nationales, selon la directive 2014/59, ces contributions sont à considérer comme des cotisations au FRU au même titre que celles calculées par le CRU selon l’article 70 du règlement no 806/2014. Comme il a été rappelé au point 117 ci-dessus, les contributions, une fois transférées, sont mises en commun de manière fongible dans le FRU. Dès lors, il y a lieu de considérer, à l’instar du CRU dans la décision attaquée, que l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, aux termes duquel les contributions dûment reçues ne sont pas remboursées, s’applique.

129    Dès lors, la requérante ne contestant pas qu’elle a payé à juste titre sa contribution ex ante pour 2015, le CRU pouvait, au regard de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et compte tenu de tout ce qui précède, considérer, comme il l’a fait, qu’il n’était pas en position de procéder au remboursement demandé.

c)      Conclusion

130    Il ressort de l’examen des cinq premiers moyens soulevés par la requérante que le CRU n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le retrait de l’agrément d’un établissement par la BCE, pendant la période de contribution, n’était pas une circonstance qui ouvrait à cet établissement un droit à un nouveau calcul pro rata temporis de sa contribution ex ante pour cette période et en décidant, partant, de ne pas rembourser à la requérante une partie de la somme qu’elle avait versée au titre de sa contribution ex ante pour 2018. De même, le CRU n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le retrait de l’agrément d’un établissement par la BCE, durant la période initiale, n’était pas une circonstance qui ouvrait à cet établissement un droit au remboursement du solde restant de sa contribution ex ante versée pour 2015.

131    Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les cinq premiers moyens soulevés par la requérante.

3.      Sur le sixième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

132    Dans le cadre du sixième moyen, la requérante fait valoir que, conformément aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le CRU ne peut imposer une charge aux établissements qu’à condition que la réglementation dispose clairement qu’une telle charge s’impose. Par ailleurs, aucune disposition ne prévoirait expressément que les contributions peuvent être conservées lorsqu’une entité cesse d’être un établissement surveillé au cours d’une période de contribution. Un observateur impartial et objectif ne s’attendrait pas à ce que les contributions soient ainsi conservées. La requérante reproche donc au CRU de ne jamais avoir informé les établissements concernés de son interprétation de ladite réglementation.

133    Le CRU, soutenu par la Commission, conteste cette argumentation.

134    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations, et que son application soit prévisible pour les justiciables (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, EU:C:2005:223, point 30, et du 12 décembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C‑362/12, EU:C:2013:834, point 44).

135    En outre, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, T‑12/06, EU:T:2011:441, point 190 et jurisprudence citée).

136    Aux termes de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, les contributions dûment reçues ne sont pas remboursées. Cette disposition est claire et précise et ne comporte aucune exception ou atténuation. Le fait qu’elle ne comporte pas de précision quant à son champ d’application démontre qu’elle est d’application universelle. Elle permet donc aux justiciables de connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations, son application étant prévisible pour ces derniers.

137    Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du CRU de ne pas lui rembourser ses contributions ex ante payées à juste titre n’était pas, compte tenu des considérations qui précèdent, imprévisible. Il ne saurait donc être reproché au CRU de ne pas avoir préalablement informé les établissements concernés de son interprétation des dispositions pertinentes, que ce soit à l’égard des contributions versées pour 2015 ou de celles versées pour chacune des années de la période initiale.

138    En outre, le simple fait que l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 ne précise pas expressément qu’il s’applique à la situation particulière de la requérante ne constitue pas, au sens de la jurisprudence, une assurance précise fournie par l’administration susceptible de faire naître une attente légitime que ses contributions lui seraient remboursées. Par ailleurs, la lecture de la décision SRB/ES/SRF/2018/03 permet de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le CRU ne reconnaît pas le caractère remboursable des contributions ex ante. Quand bien même il le ferait, cela serait contraire aux normes applicables et la requérante ne pourrait donc pas se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime.

139    Le sixième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doit dès lors être écarté.

4.      Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité 

140    La requérante fait valoir, de manière générale, que toute autre mesure que le remboursement pro rata temporis des sommes versées au titre des contributions ex ante à l’établissement dont l’agrément a été retiré est disproportionnée. En particulier, elle estime que le montant des contributions doit être proportionnel aux risques associés à l’établissement concerné. La requérante met en avant deux situations : d’une part, celle où le CRU conserverait la totalité de la contribution annuelle d’un établissement, quand bien même ce dernier perdrait sa condition d’établissement après le premier mois ou le premier jour de l’année ; d’autre part, celle où le CRU recevrait des contributions presque deux fois plus élevées parce qu’un établissement aurait transféré ses activités à une autre entité au début de l’année, avec pour résultat la perte de sa condition d’établissement alors que cette autre entité deviendrait un établissement. En outre, selon elle, soumettre à une charge aussi lourde les établissements susceptibles de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité, à savoir les établissements à l’égard desquels le CRU a décidé de ne pas adopter une mesure de résolution, aggrave les conséquences néfastes de leur faillite.

141    Le CRU, soutenu par la Commission, conteste cette argumentation.

142    Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 165 et jurisprudence citée).

143    Il y a lieu de rappeler que l’objectif poursuivi par la perception annuelle des contributions ex ante des établissements de crédit, telle qu’elle est prévue par le règlement no 806/2014, est de veiller à ce que, au terme d’une période initiale de huit ans, les moyens financiers disponibles du FRU atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants.

144    À cette fin, comme l’a relevé la Cour, les contributions ex ante sont « planifiées » : chaque année, elles sont calculées en faisant référence aux informations comptables relatives aux derniers états financiers approuvés et certifiés disponibles au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution et perçues pour l’année civile de contribution (arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, point 63). La seule exception concerne les nouveaux établissements surveillés depuis seulement une partie de la période de contribution. Dans ce cas, la contribution partielle est perçue l’année civile de contribution suivante, en sus de la contribution due pour ladite année (article 12, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63).

145    S’agissant de la question de savoir si la décision attaquée est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi, il y a lieu de constater qu’une certaine stabilité des ressources du FRU est essentielle pour que celles-ci puissent augmenter progressivement jusqu’à atteindre 1 % des dépôts au terme de la période initiale. Si le CRU devait prendre en compte l’évolution de la situation juridique et financière des établissements au cours de l’exercice et procéder à des remboursements l’année civile de contribution suivante, il serait difficile au FRU d’atteindre le niveau cible fixé par le règlement no 806/2014. La Cour a d’ailleurs souligné l’importance de faciliter le calcul des contributions annuelles par les autorités de résolution afin d’atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2014/59, par le règlement no 806/2014 et par le règlement délégué 2015/63 (arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, points 44 et 45). La décision attaquée est donc nécessaire au regard de l’objectif légitime poursuivi.

146    S’agissant de la question de savoir si la décision attaquée ne dépasse pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif légitime, il y a lieu de constater, au regard de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, qu’il n’existait pas d’alternative permettant de sauvegarder ce but d’une manière moins contraignante. Au demeurant, un ajustement de la contribution due par l’établissement dont l’agrément est retiré en cours d’année, tel que le propose la requérante, ne serait pas aussi efficace pour atteindre l’objectif exposé au point 143 ci-dessus, dans la mesure où il priverait le FRU de la stabilité nécessaire pour que ses ressources puissent augmenter progressivement jusqu’au niveau requis.

147    En outre, il convient de noter que l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 ne laissaient aucune faculté ou marge d’appréciation quant au remboursement des contributions dûment payées. Or, la requérante ne soulève aucune exception d’illégalité à l’encontre de ces dispositions.

148    Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la décision attaquée n’est pas disproportionnée en ce qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes de la réglementation en cause.

149    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.

150    En ce qui concerne les arguments relatifs à la corrélation entre les contributions obligatoires et les risques couverts par le FRU, il y a lieu de relever que la réglementation prend en compte le risque associé à l’activité d’un établissement lors du calcul du montant de la contribution (article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014) sans pour autant établir un lien entre ce montant et le nombre de mois durant lesquels le système a encouru un tel risque, à l’exception de l’établissement nouvellement surveillé. Les arguments de la requérante à cet égard doivent donc être rejetés.

151    En ce qui concerne la situation, invoquée par la requérante, où le CRU conserverait la totalité de la contribution annuelle d’un établissement, quand bien même ce dernier perdrait sa condition d’établissement après le premier mois ou le premier jour de l’année, il y a lieu de constater, en l’espèce, que la décision SRB/ES/SRF/2018/03 a été adoptée le 12 avril 2018, que la Commission des marchés financiers et des capitaux a informé la requérante du montant de sa contribution le 27 avril 2018 et que le retrait de l’agrément de cette dernière a eu lieu le 11 juillet 2018. La situation invoquée par la requérante est donc purement hypothétique et ne peut être appréciée au regard des données de l’espèce. Cet argument doit dès lors être rejeté.

152    En ce qui concerne la situation invoquée, par la requérante, où le CRU recevrait des contributions presque deux fois plus élevées parce qu’un établissement aurait transféré ses activités à une autre entité au début de l’année, avec pour résultat la perte de sa condition d’établissement alors que cette autre entité deviendrait par la suite un établissement, il y a lieu de constater que cette argumentation n’est pas assez étayée pour permettre au Tribunal d’y répondre. En effet, la requérante se limite à mentionner cette situation, qu’elle qualifie elle-même d’hypothétique, au point 23 de la requête, sans indiquer sa pertinence pour la résolution du présent litige. Or, le calcul des contributions ex ante est fondé sur les données de l’exercice précédent conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 4, du règlement délégué 2015/63, autrement dit une entité qui devient un établissement en 2018 verra sa contribution être calculée en fonction de l’année 2017. La requérante n’a apporté aucun élément, notamment dans la réplique, permettant de comprendre si son exemple tenait compte de cette disposition ou d’autres dispositions éventuellement applicables à une telle situation. Cet argument ne répond pas aux exigences minimales visées à l’article 76 du règlement de procédure et doit être rejeté comme étant irrecevable, faute d’avoir été précisé.

153    En ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs aux conséquences néfastes de la décision attaquée pour les établissements susceptibles de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité, il y a lieu de constater que ces arguments reposent sur l’idée selon laquelle l’entité en question serait privée d’un actif en cas de non-remboursement. Toutefois, dans la mesure où les contributions ex ante ne sont pas des « paiements anticipés » et où la perte de son agrément par un établissement au cours de l’année de contribution ne lui ouvre aucun droit au remboursement de sa contribution annuelle, la requérante n’établit pas qu’il existe un actif dont une entité pourrait être privée. Partant, ces arguments doivent être rejetés.

154    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter le septième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.

5.      Sur le dixième moyen, tiré de la violation des articles 16 et 17 de la Charte

155    Dans le cadre du dixième moyen, la requérante fait valoir que ses droits en ce qui concerne « les contributions ex ante non utilisées » constituent un droit de propriété au même titre que les réserves de trésorerie conservées dans une banque centrale. Cela serait particulièrement évident en ce qui concerne les contributions ex ante pour les huit premières années d’existence du FRU. Elle soutient que la privation de ses droits de propriété n’a pas été fixée par la loi et n’est pas justifiée par l’intérêt public. Le CRU n’aurait également offert aucun type d’indemnisation. Par ailleurs, la conservation par le CRU de l’intégralité des contributions versées, malgré la perte par l’établissement de son agrément, constituerait une limitation de la liberté d’entreprise de la requérante qui n’est pas prévue par la loi.

156    Le CRU, soutenu par la Commission, conteste cette argumentation.

157    L’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») dispose que « [l]a liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales ».

158    Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et des conditions prévus par la loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte.

159    Selon la jurisprudence, les droits fondamentaux, et en particulier la liberté d’entreprise et le droit de propriété, ne sont pas des prérogatives absolues et leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions répondent effectivement auxdits objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 148 et jurisprudence citée).

160    Aux fins de déterminer la portée de ce droit, il y a lieu, eu égard à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, de tenir compte de l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 356).

161    À cet égard, l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la CEDH, dispose :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

162    En l’espèce, il y a lieu de relever que les contributions en cause sont une ingérence dans le droit garanti par l’article 1er, premier alinéa, du protocole additionnel no 1 à la CEDH, car elles privent l’établissement concerné d’un élément de propriété, à savoir de la somme qu’il a payée. Cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions (voir, en ce sens, Cour EDH, 13 janvier 2004, Orion Břeclav s.r.o. c. République tchèque, CE:ECHR:2004:0113DEC004378398).

163    Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier que la décision attaquée est conforme à la réglementation en cause, que l’atteinte au droit de propriété de la requérante répond effectivement à des objectifs d’intérêt général et que cette atteinte ne constitue pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit de propriété.

164    D’abord, il résulte des points 58 à 131 ci-dessus que le CRU a appliqué, à bon droit, l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63. La décision attaquée est donc conforme à la réglementation pertinente.

165    Ensuite, il ressort des points 143 à 148 ci-dessus que la décision de ne pas rembourser à la requérante une partie de ses contributions, malgré le retrait de son agrément, répond effectivement à des objectifs d’intérêt général et n’est pas disproportionnée par rapport à ces objectifs. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que cette décision ne constitue pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porte atteinte à la substance même du droit de propriété de la requérante. Pour les mêmes motifs, cette décision ne porte pas atteinte à la substance même de sa liberté d’entreprise.

166    Dès lors, la violation du droit de propriété et de la liberté d’entreprise alléguée n’est pas établie.

167    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter le dixième moyen tiré de la violation des articles 16 et 17 de la Charte.

6.      Sur les huitième et neuvième moyens, tirés de la violation de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans et de l’interdiction d’agir de manière contradictoire

168    Dans le cadre du huitième moyen, la requérante estime que le CRU a violé l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En particulier, elle fait valoir que, le 23 février 2018, le CRU a annoncé publiquement que la requérante et sa filiale luxembourgeoise devaient être liquidées. À la suite de cette annonce, les actionnaires de la requérante auraient été forcés d’engager une procédure de liquidation volontaire. Cette liquidation volontaire aurait ensuite conduit la BCE à révoquer l’agrément de la requérante. Par conséquent, d’une part, le CRU aurait privé la requérante du bénéfice qu’elle tirait de sa contribution ex ante versée au FRU pour 2018. D’autre part, le CRU aurait obtenu un avantage en ce qu’il a reçu une contribution alors que le risque correspondant avait été éliminé du fait de la liquidation de la requérante. En refusant de rembourser la contribution ex ante de la requérante, le CRU tenterait de conserver un avantage illégitime. La requérante fait également valoir, dans le cadre du neuvième moyen, que, en ordonnant la liquidation de la requérante tout en conservant sa contribution, le CRU aurait agi de manière contradictoire et arbitraire.

169    Le CRU, soutenu par la Commission, conteste cette argumentation.

170    D’une part, pour se prévaloir de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, encore faut-il qu’il soit établi un comportement fautif imputable au CRU. Or, il ressort de l’analyse des cinq premiers moyens que le CRU a appliqué à bon droit l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63. Aucun comportement fautif ne peut dès lors lui être reproché dans le cas présent.

171    Quant à la décision du CRU du 23 février 2018 de ne pas adopter de dispositif de résolution et à la question de savoir si le CRU est responsable de la procédure de liquidation volontaire engagée par les actionnaires de la requérante, elles ne font pas l’objet du présent recours et ne sauraient donc fonder un supposé comportement fautif.

172    D’autre part, il y a lieu de constater que le moyen tiré d’un comportement prétendument contradictoire de la part du CRU est fondé sur la décision du CRU du 23 février 2018 de ne pas adopter de dispositif de résolution et sur la question de savoir si le CRU est responsable de la procédure de liquidation volontaire engagée par les actionnaires de la requérante. Toutefois, un tel moyen, qui ne tend pas à remettre en cause la légalité de la décision attaquée, est inopérant et ne peut être qu’écarté.

173    Par conséquent, il y a lieu d’écarter les huitième et neuvième moyens.

7.      Sur l’insuffisance de motivation de la décision attaquée

174    Au point 92 de ses observations déposées le 29 juin 2020, la requérante fait valoir que le CRU a insuffisamment motivé la décision attaquée. Elle estime que, dans cette décision, le CRU s’est contenté de soutenir que les contributions au FRU n’étaient jamais remboursées sans fournir une explication plausible pour justifier son refus de procéder à un nouveau calcul et d’accorder le remboursement demandé. La requérante souligne que le CRU n’a pas fourni, dans sa décision, les raisons pour lesquelles « les contributions de 2015 pouvaient être remboursées si de faibles montants supplémentaires devaient être payés au cours de la phase initiale, mais n’auraient pas à être remboursées si aucun autre montant n’était dû ».

175    Selon une jurisprudence constante, les moyens tirés d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation sont d’ordre public et peuvent être invoqués par les parties à tout stade de la procédure (ordonnance du 25 juillet 2000, RJB Mining/Commission, T‑110/98, EU:T:2000:199, point 46 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, EU:C:1997:73, points 23 à 25). Le présent moyen est, par conséquent, recevable.

176    Par ailleurs, il convient de rappeler que la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences fixées à l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63, et du 8 mai 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, point 87).

177    Il s’ensuit qu’une motivation ne doit pas être exhaustive, mais doit être considérée comme suffisante dès lors qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169, et du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen/Commission, T‑102/07 et T‑120/07, EU:T:2010:62, point 180).

178    En l’espèce, il ressort de la description de la décision attaquée exposée au point 13 ci-dessus que le CRU a spécifié les éléments de fait et de droit revêtant une importance essentielle. La décision attaquée a permis, d’une part, à la requérante de connaître les justifications de la décision prise afin de défendre ses droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision. En effet, la requérante a pu contester le bien-fondé des appréciations contenues dans la décision attaquée en reprochant, notamment, au CRU son interprétation de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et l’application à sa situation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, comme le montre la requête. De plus, ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-dessus des différents moyens soulevés dans la requête, le Tribunal a pu se prononcer sur cette argumentation et exercer son contrôle sur la décision attaquée. Par conséquent, c’est à tort que la requérante allègue que la motivation de ladite décision est insuffisante.

179    Il ne saurait être reproché au CRU de ne pas avoir fourni les raisons pour lesquelles « les contributions de 2015 pouvaient être remboursées si de faibles montants supplémentaires devaient être payés au cours de la phase initiale, mais n’auraient pas à être remboursées si aucun autre montant n’était dû ». En effet, le CRU a clairement expliqué, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il ne pouvait satisfaire les demandes de la requérante, ainsi qu’il résulte de la lecture du point 13 ci-dessus. Par ailleurs, il résulte de l’analyse des cinq premiers moyens ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la requérante, le CRU n’a jamais affirmé que « les contributions pour 2015 pouvaient être remboursées », mais a fait valoir qu’elles pouvaient être déduites du montant dû par l’établissement, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/81. Cet argument de la requérante doit dès lors être rejeté.

180    Compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble du recours.

 Sur les dépens

181    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du CRU.

182    Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      ABLV Bank AS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU).

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

 

      Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 janvier 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.