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Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de commerce de Paris (France) le 2 juin 2021 – AA, BB, épouse AA, Groupe AA SNC, SI, AM, RH, RT, OE, MD, CJ, MI, Brouard-Daude SCP, en la personne de Me Xavier Brouard ès qualité de liquidateur judiciaire du Groupe AA SNC / Allianz Bank SA, Allianz France SA, venant aux droits de Métropole SA, Abitbol & Rousselet SCP, en la personne de Me Frédéric Abitbol ès qualité d’administrateur judiciaire du Groupe AA SNC, BDR & Associés, en la personne de Me Xavier Brouard ès qualité de liquidateur judiciaire de Groupe AA SNC, SELAFA MJA, en la personne de Me Jérôme Pierrel co-liquidateur judiciaire de AA, SELARL Axym, en la personne de Me Didier Courtoux co-liquidateur judiciaire de AA, Bibus SA, anciennement Matinvest, Allianz I.A.R.D. SA, venant aux droits de Métropole SA

(Affaire C-344/21)

Langue de procédure : le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de commerce de Paris

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : AA, BB, épouse AA, Groupe AA SNC, SI, AM, RH, RT, OE, MD, CJ, MI, Brouard-Daude SCP, en la personne de Me Xavier Brouard ès-qualité de liquidateur judiciaire du Groupe AA SNC

Parties défenderesses : Allianz Bank SA, Allianz France SA, venant aux droits de Métropole SA, Abitbol & Rousselet SCP, en la personne de Me Frédéric Abitbol ès qualité d’administrateur judiciaire du Groupe AA SNC, BDR & Associés, en la personne de Me Xavier Brouard ès qualité de liquidateur judiciaire de Groupe AA SNC, SELAFA MJA, en la personne de Me Jérôme Pierrel co-liquidateur judiciaire de AA, SELARL Axym, en la personne de Me Didier Courtoux co-liquidateur judiciaire de AA, Bibus SA, anciennement Matinvest, Allianz I.A.R.D. SA, venant aux droits de Métropole SA

Questions préjudicielles

Les règles sur le contrôle des opérations de concentrations prévues aux règlements 4064/891 et 139/20042 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une opération de concentration réalisée en violation des obligations de notification préalable et de suspension doit être qualifiée de concentration non notifiée, et le cas échéant, quelles sont les conséquences juridiques de l’absence de notification sur les actes juridiques ultérieurement posés sur le fondement de cette première concentration ? En particulier, la concentration non notifiée doit-elle être considérée « incompatible » au sens des règlements 4064/89 et 139/2004 ?

L’article 3.5.a des règlements 4064/89 et 139/2004 doit-il être interprété en ce sens que la détention, pendant plus d’un an et sans autorisation de la Commission, de participations par un établissement financier, de crédit ou une société d’assurance, donne lieu à une opération de concentration incompatible ?

Quelles conséquences juridiques l’article 3.5.a des règlements 4064/89 et 139/2004 associe-t-il à la violation de l’obligation de demande de prorogation, auprès la Commission, du délai d’un an pour la détention de titres par des établissements de crédits, d’autres établissements financiers ou des sociétés d’assurances ?

Le respect du principe général de sécurité juridique doit-il être interprété en ce sens qu’il limite la remise en cause d’opérations illégales en vertu du droit européen, lorsque l’illégalité remonte à une date particulièrement éloignée et que des personnes physiques et morales ont fondé, sur la base de l’opération illégale, des droits subjectifs ? Le cas échéant, les violations constatées du droit européen ouvrent-elles droit à des actions indemnitaires contre les responsables des illégalités ?

La jurisprudence de la CJUE sur la responsabilité extracontractuelle des États membres doit-elle être interprétée en ce sens que les violations du droit européen causées par un établissement financier constituant un démembrement de l’État, mettent à charge de cet État une obligation de compensation des victimes de l’illégalité, dans les conditions ordinaires prévues par le droit européen ?

L’article 108§3 TFUE doit-il être interprété en ce sens que, préalablement à l’arrêt Stardust Marine, un prêt à taux préférentiel de nature sélective débouchant sur un avantage par rapport aux conditions normales de marché pouvait être considéré comme organiquement issu de « ressources d’État » du fait de son octroi par une entreprise publique, sans qu’il soit nécessaire de vérifier qu’il ait été fonctionnellement imputable à l’État ?

L’obligation de coopération loyale des États membres prévue à l’article 4(3) TUE ensemble avec l’effet utile et l’effet direct de l’article 88, paragraphe 3, [du traité CE, devenu article 108, paragraphe 3, TFUE] imposent-t-ils aux juges du fond de relever d’office et, le cas échéant, de déclarer illégale toute aide d’État non notifiée à la Commission ?

Quelles sont les conséquences juridiques qui découlent du défaut de notification d’une aide d’État à la Commission européenne en violation de l’article 108§3 TFUE, notamment quant à ta validité des opérations d’acquisition ayant pu être réalisées au moyen de ladite aide d’État ?

L’article 108§3 TFUE doit-il être interprété en ce sens que constitue une aide d’État le fait, pour un organisme public de crédit, de mobiliser massivement son capital au bénéfice sélectif d’une autre banque ?

L’article 101 TFUE, tel qu’interprété par la CJUE dans sa jurisprudence ALLIANZ HUNGARIA, doit-il être lu en ce sens qu’il faut considérer qu’un accord conclu par un mandataire avec d’autres entreprises et qui entraîne violation d’une obligation légale constitue une restriction de concurrence par objet dès lors que le droit national français interdit à un mandataire de se porter acquéreur du bien qu’il est chargé de vendre et lui impose une obligation de loyauté ainsi qu’une obligation d’information vis-à-vis de son ou de ses mandants ?

Y-a-t-il violation de l’article 101 TFUE dès lors que des entreprises se sont mises d’accord pour acquérir une entreprise tierce à un prix significativement inférieur à sa valeur de marché, dès lors qu’une telle acquisition a supposé qu’une des entreprises à l’accord viole l’obligation de loyauté, l’obligation d’information ou encore l’interdiction de se porter acquéreur du bien qu’impose le droit national français à un mandataire ?

Y-a-t-il violation de l’article 101 TFUE dès lors qu’un accord entre entreprises a contribué à cacher des informations à fa Commission européenne en relation avec les obligations (notamment de notification) incombant aux entreprises ou à certaines d’entre elles en matière de concentration ?

Y-a-t-il violation de l’article 101 TFUE dès lors qu’un accord entre entreprises a notamment eu pour objet ou pour effet qu’une aide d’État ne soit pas dûment notifiée à la Commission européenne ?

L’article 3 de la Directive 2014/104/UE3 doit-il être interprété en ce sens que la « réparation intégrale » qu’il prévoit équivaut, en l’espèce, à la valeur boursière actuelle d’ADIDAS ?

En tenant compte de tous les faits pertinents de l’espèce, l’article 10 de la directive 2014/104/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommage et intérêt en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ou le principe d’effectivité dont il est une manifestation doit-il être interprété en ce sens qu’il faille considérer que le droit à réparation du préjudice résultant des infractions aux articles 101 et 102 TFUE dénoncés par les parties demanderesses est ou non prescrit ?

Dès lors que cette Directive ne s’applique pas aux violations des dispositions de droit de l’Union en matière de concentration et d’aide d’État, quelles règles de droit européen y-a-t-il lieu d’appliquer en matière d’éventuelle prescription du droit à réparation et comment doivent-elles être interprétées au regard des faits pertinents du cas d’espèce ?

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1     Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 1989, L 395, p. 1).

2     Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).

3     Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).