Language of document : ECLI:EU:T:2019:415

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 juin 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative DERMÆPIL sugar epil system – Marque nationale figurative antérieure dermépil – Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque – Article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001] – Risque de confusion – Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Comparaison des produits »

Dans l’affaire T‑398/18,

Radoslaw Pielczyk, demeurant à Klijndijk (Pays-Bas), représenté par Me K. Kielar, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill et Mme K. Kompari, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Thalgo TCH, établie à Roquebrune-sur-Argens (France), représentée par Me C. Bercial Arias, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 avril 2018 (affaires jointes R 979/2017‑4 et R 1070/2017‑4), relative à une procédure de nullité entre Thalgo TCH et M. Pielczyk,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 15 janvier 2019 et la réponse du requérant déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 mars 2013, le requérant, M. Radoslaw Pielczyk, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; pierres d’alun [astringents] ; pierres à barbe [astringents] ; produits de toilette contre la transpiration ; liquides antidérapants pour planchers ; cire antidérapante pour planchers ; produits contre l’électricité statique à usage ménager ; essence de badiane ; aromates pour gâteaux [huiles essentielles] ; aromates pour boissons [huiles essentielles] ; aromates [huiles essentielles] ; baumes autres qu’à usage médical ; colorants pour la toilette ; teintures cosmétiques ; essence de bergamote ; matières à essanger le linge ; brillants à lèvres ; teintures pour la barbe ; cosmétiques pour les sourcils ; ambre [parfumerie] ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits de nettoyage ; produits de démaquillage ; dépilatoires ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; bois odorants ; huiles essentielles de cèdre ; extraits de fleurs [parfumerie] ; essences éthériques ; huiles éthérées ; colorants pour cheveux ; produits pour enlever la peinture ; géraniol ; savon à barbe ; produits de rasage ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile de jasmin ; ionone [parfumerie] ; rouge à polir ; bâtons d’encens ; encens ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; détartrants à usage domestique ; pierre à adoucir ; préparations cosmétiques pour le bain ; adhésifs pour fixer les postiches ; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; fards ; craie pour le nettoyage ; blanc de craie ; crèmes pour chaussures ; crèmes cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; empois ; produits pour lisser ; carbure de silicium [abrasif] ; bases pour parfums de fleurs ; laques pour les ongles ; produits pour enlever les vernis ; lotions à usage cosmétique ; tripoli pour le polissage ; produits de maquillage ; masques de beauté ; abrasifs ; papiers abrasifs ; pots-pourris odorants ; menthe pour la parfumerie ; essence de menthe ; laits de toilette ; lait d’amandes à usage cosmétique ; savonnettes ; savons ; savons désodorisants ; savons désinfectants ; savons d’avivage ; savons médicinaux ; savon d’amandes ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; écorce de quillaja pour le lavage ; autocollants de stylisme ongulaire ; neutralisants pour permanentes ; produits pour enlever les teintures ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication ; produits pour fumigations [parfums] ; huiles de nettoyage ; huile de lavande ; huile d’amandes ; huile de rose ; essence de térébenthine [produit de dégraissage] ; huiles à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de citrons ; huiles de toilette ; crayons pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; produits pour aiguiser ; papier de verre ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; pâtes pour cuirs à rasoir ; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine ; cirages pour chaussures ; encaustiques ; produits pour le soin des ongles ; produits de parfumerie ; parfums ; musc [parfumerie] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile verrée ; lotions capillaires ; lotions après-rasage ; eau de javel ; pierre à polir ; crèmes à polir ; papier à polir ; matières à astiquer ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; préparations pour polir ; produits pour faire briller ; pommades à usage cosmétique ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de nettoyage à sec ; lessives ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; préparations d’écrans solaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; poudre pour le maquillage ; pierre ponce ; produits pour l’enlèvement de la rouille ; cosmétiques pour cils ; cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; safrol ; produits pour parfumer le linge ; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ; produits pour blanchir le cuir ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; amidon à lustrer ; cristaux de soude pour le nettoyage ; soude pour blanchir ; lessive de soude ; sels pour le bain non à usage médical ; sels pour blanchir ; liquides pour lave-glaces ; dentifrices ; décapants ; parfums d’ambiance ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; bleu de lessive ; shampooings secs ; shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie ; cire pour cordonniers ; émeri ; papier émeri ; toile émeri ; rouge à lèvres ; décapants pour cire à parquet ; ongles postiches ; talc pour la toilette ; térébenthine [produit de dégraissage] ; terpènes ; diamantine [abrasif] ; graisses à usage cosmétique ; produits de toilette ; astringents à usage cosmétique ; mascara ; préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement ; produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; carbures métalliques [abrasifs] ; huile de gaulthérie ; laques pour les cheveux ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de toilette ; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique ; eaux de senteur ; cire à chaussures ; cire à épiler ; cire à parquet ; crèmes pour le cuir ; cire à moustaches ; cire pour tailleurs ; cire à polir ; cire pour la blanchisserie ; poix pour cordonniers ; décolorants à usage cosmétique ; produits de blanchissage ; détachants ; gels de massage autres qu’à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; nécessaires de cosmétique ; assouplisseurs ; produits pour enlever les laques » ;

–        classe 5 : « Préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique ; sels pour le bain à usage médical ; bains médicinaux ; préparations thérapeutiques pour le bain ; bains d’oxygène ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; huiles à usage médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ; remèdes contre la transpiration ; bains vaginaux ; désodorisants d’atmosphère ; produits pour la purification de l’air ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; remèdes contre la transpiration des pieds ; sérums ; préparations médicinales pour la croissance des cheveux ; eau de mer pour bains médicinaux ; produits pour laver les animaux ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires du 31 octobre 2013 et a été enregistrée le 22 septembre 2014.

5        Le 22 octobre 2015, l’intervenante, Thalgo TCH, a formé une demande en nullité, au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], à l’enregistrement de la marque contestée, pour l’ensemble des produits ayant fait l’objet d’un enregistrement, dont ceux visés au point 3 ci-dessus.

6        La demande en nullité était fondée sur la marque française figurative antérieure suivante, déposée et enregistrée le 27 septembre 1988 :

Image not found

7        La marque antérieure est enregistrée pour les produits de la classe 3 suivants : « Parfumerie, cosmétiques, en particulier cire à épiler ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Sur requête du requérant déposée le 3 février 2016, sur le fondement de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure pour les produits sur lesquels la demande en nullité était fondée.

10      Le 18 juillet 2016, l’intervenante a présenté des éléments de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle la marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux en France.

11      Par décision du 21 mars 2017, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité de la marque contestée pour les produits suivants relevant de la classe 3 : « Savons ; cosmétiques, lotions pour les cheveux ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; pierres à barbe [astringents] ; produits de toilette contre la transpiration ; baumes autres qu’à usage médical ; colorants pour la toilette ; teintures cosmétiques ; brillants à lèvres ; teintures pour la barbe ; cosmétiques pour les sourcils ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits de démaquillage ; dépilatoires ; déodorants [parfumerie] ; colorants pour cheveux ; savon à barbe ; produits de rasage ; henné [teinture cosmétique] ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ; adhésifs pour fixer les postiches ; cosmétiques ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; fards ; crèmes cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; laques pour les ongles ; produits pour enlever les vernis ; lotions à usage cosmétique ; produits de maquillage ; masques de beauté ; laits de toilette ; lait d’amandes à usage cosmétique ; savonnettes ; savons ; savons désodorisants ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; savon d’amandes ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; autocollants de stylisme ongulaire ; neutralisants pour permanentes ; produits pour enlever les teintures ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; crayons pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; produits pour le soin des ongles ; lotions capillaires ; lotions après-rasage ; pommades à usage cosmétique ; préparations d’écrans solaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; poudre pour le maquillage ; pierre ponce ; cosmétiques pour cils ; cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; sels pour le bain non à usage médical ; shampooings secs ; shampooings ; rouge à lèvres ; ongles postiches ; talc pour la toilette ; graisses à usage cosmétique ; produits de toilette ; astringents à usage cosmétique ; mascara ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; laques pour les cheveux ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique ; cire à épiler ; cire à moustaches ; décolorants à usage cosmétique ; gels de massage autres qu’à usage médical ; nécessaires de cosmétique ; produits pour enlever les laques ».

12      Le 11 mai 2017, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation, au motif, en substance, d’une part, que l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été démontré et, d’autre part, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

13      Le 17 mai 2017, l’intervenante a également formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 contre la décision de la division d’annulation, au motif que la nullité de la marque contestée aurait dû être également déclarée à l’égard des produits suivants, relevant de la classe 3 : « Préparations pour nettoyer ; parfumerie, huiles essentielles ; dentifrices ; pierres d’alun [astringents] ; essence de badiane ; aromates [huiles essentielles] ; essence de bergamote ; ambre [parfumerie] ; produits de nettoyage ; bois odorants ; huiles essentielles de cèdre ; extraits de fleurs [parfumerie] ; essences éthériques ; huiles éthérées ; géraniol ; héliotropine ; huile de jasmin ; ionone [parfumerie] ; bâtons d’encens ; encens ; pierre à adoucir ; produits pour lisser ; bases pour parfums de fleurs ; pots-pourris odorants ; menthe pour la parfumerie ; essence de menthe ; écorce de quillaja pour le lavage ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; produits pour fumigations [parfums] ; huiles de nettoyage ; huile de lavande ; huile d’amandes ; huile de rose ; huiles pour la parfumerie ; huiles essentielles de citrons ; huiles de toilette ; produits pour aiguiser ; pâtes pour cuirs à rasoir ; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine ; produits de parfumerie ; parfums ; musc [parfumerie] ; pierre à polir ; crèmes à polir ; papier à polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; safrol ; sels pour blanchir ; dentifrices ; parfums d’ambiance ; terpènes ; produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; huile de gaulthérie ; eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; gels pour blanchir les dents ».

14      Dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, l’intervenante a produit, le 31 janvier 2018, de nouveaux éléments de preuve au soutien de l’usage sérieux de la marque antérieure.

15      Par décision du 13 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a joint les deux recours, a rejeté le recours du requérant et a accueilli partiellement celui de l’intervenante pour les produits suivants, relevant de la classe 3, pour lesquels l’enregistrement a donc été annulé : « Préparations pour nettoyer ; parfumerie, huiles essentielles ; dentifrices ; pierres d’alun [astringents] ; essence de badiane ; aromates [huiles essentielles] ; essence de bergamote ; ambre [parfumerie] ; produits de nettoyage ; huiles essentielles de cèdre ; extraits de fleurs [parfumerie] ; essences éthériques ; huiles éthérées ; géraniol ; héliotropine ; ionone [parfumerie] ; pierre à adoucir ; produits pour lisser ; bases pour parfums de fleurs ; menthe pour la parfumerie ; essence de menthe ; écorce de quillaja pour le lavage ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; huiles de nettoyage ; huile de lavande ; huile d’amandes ; huile de rose ; huiles pour la parfumerie ; huiles essentielles de citrons ; huiles de toilette ; produits pour aiguiser ; pâtes pour cuirs à rasoir ; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine ; produits de parfumerie ; parfums ; musc [parfumerie] ; pierre à polir ; crèmes à polir ; papier à polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; safrol ; sels pour blanchir ; dentifrices ; parfums d’ambiance ; terpènes ; produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; huile de gaulthérie ; eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; gels pour blanchir les dents ».

16      S’agissant, en premier lieu, de la preuve de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure, la chambre de recours a, tout d’abord, admis, au point 24 de la décision attaquée, la recevabilité des nouveaux éléments de preuve qui lui ont été transmis par l’intervenante, dès lors qu’il s’agissait d’éléments supplémentaires revêtant une réelle pertinence.

17      La chambre de recours a, ensuite, relevé, au point 26 de la décision attaquée, que la majorité des éléments concernait la période pertinente et a estimé, au point 30 de ladite décision, que les factures produites fournissaient suffisamment d’indications quant à l’importance de l’usage et au volume commercial découlant de cet usage.

18      La chambre de recours a, enfin, considéré, au point 33 de la décision attaquée, que les éléments de fait prouvaient que la marque antérieure avait été utilisée en tant que marque et, au point 38 de ladite décision, que l’utilisation de la marque sous la forme de variantes n’altérait pas son caractère distinctif. Elle a, par ailleurs, entériné, au point 46 de cette décision, la décision de la division d’annulation, en ce qu’elle avait estimé que les éléments de preuve prouvaient un usage pour de la « cire à épiler », laquelle pouvait entrer dans la sous-catégorie objective « parfumerie et cosmétique, à savoir produits dépilatoires », en sorte que l’usage avait été prouvé pour les « produits dépilatoires ». La chambre de recours a, toutefois, ajouté que l’usage sérieux n’avait pas été prouvé pour la parfumerie en rapport avec l’épilation, car, même si certains produits pouvaient être parfumés, tous les éléments de preuve supplémentaires se rapportaient à un usage pour les lotions, sérums, exfoliants et huiles. La chambre de recours a donc conclu, au point 47 de la décision attaquée, que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour les « cosmétiques pour l’épilation ».

19      S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison des produits, la chambre de recours les a classifiés en sept groupes distincts et a, au terme de son analyse, entériné l’annulation, par la division d’annulation, de l’enregistrement de la marque contestée pour les produits mentionnés au point 11 ci-dessus et a étendu l’annulation aux produits mentionnés au point 15 ci-dessus, au motif qu’il existait entre ces derniers produits et les « cosmétiques pour l’épilation » visés par la marque antérieure des similitudes allant d’un niveau de faiblement similaire à très similaire.

20      S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a, aux points 80 et 83 de la décision attaquée, considéré que ces dernières étaient, visuellement, similaires à un degré moyen et, phonétiquement, identiques ou, à tout le moins, très similaires. Elle a estimé, au point 84 de ladite décision, que, conceptuellement, même si les termes « dermépil » et « dermæpil » partageaient les notions de « derm » ou « derm/a » et de « epil », aucun de ces termes ne revêtait de signification dans son ensemble, en sorte que la comparaison conceptuelle restait neutre. Elle a, toutefois, ajouté, au point 89 de la décision attaquée, que, pour la partie du public français à l’égard de laquelle lesdits termes véhiculaient la même notion, les marques en conflit étaient très similaires.

21      S’agissant, en quatrième lieu, de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a, aux points 87 à 92 de la décision attaquée, considéré que, au regard des produits mentionnés aux points 11 et 15 ci-dessus, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

22      Par décision du 16 août 2018, la quatrième chambre de recours a adopté un rectificatif de la décision attaquée, dès lors que certains produits qui, dans les motifs de ladite décision, étaient considérés comme étant dissemblables aux produits visés par la marque antérieure figuraient pourtant erronément, au dispositif de cette même décision, dans la liste des produits dont l’enregistrement était annulé. Par ailleurs, le point 61 de la décision attaquée omettait de mentionner l’« huile de jasmin » parmi les produits dont l’enregistrement était annulé. La liste des produits visés par la marque contestée dont l’enregistrement est annulé, qui se substitue à la liste figurant au point 15 ci-dessus, doit donc, selon ce rectificatif, se lire ainsi :

–        classe 3 : « Préparations pour nettoyer ; parfumerie, huiles essentielles ; dentifrices ; pierres d’alun [astringents] ; essence de badiane ; aromates [huiles essentielles] ; essence de bergamote ; ambre [parfumerie] ; huiles essentielles de cèdre ; extraits de fleurs [parfumerie] ; huiles éthérées ; géraniol ; ionone [parfumerie] ; pierre à adoucir ; produits pour lisser ; bases pour parfums de fleurs ; menthe pour la parfumerie ; essence de menthe ; écorce de quillaja pour le lavage ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; huiles de nettoyage ; huile de lavande ; huile d’amandes ; huile de rose ; huiles pour la parfumerie ; huiles essentielles de citrons ; huiles de toilette ; produits pour aiguiser ; pâtes pour cuirs à rasoir ; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine ; produits de parfumerie ; parfums ; musc [parfumerie] ; pierre à polir ; crèmes à polir ; papier à polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; safrol ; sels pour blanchir ; terpènes ; produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; huile de gaulthérie ; eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; gels pour blanchir les dents ».

23      Par décision du 6 décembre 2018, la quatrième chambre de recours a adopté un nouveau rectificatif de la décision attaquée, dès lors que, dans la liste, telle que résumée au dispositif de cette dernière décision, l’« huile de jasmin » ne figurait toujours pas, par erreur, parmi les produits visés par la marque contestée dont l’enregistrement était annulé. La liste telle que mentionnée au point 22 ci-dessus doit donc être lue en ce sens que le mot « huile de jasmin » figure entre les mots « géraniol » et « ionone ».

 Conclusions des parties

24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO et la défenderesse aux dépens devant le Tribunal.

25      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

26      Le requérant invoque trois moyens au soutien du recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement. Le deuxième moyen est tiré de la violation de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1994, L 303, p. 1), tel que modifié [devenue article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], lu conjointement avec la règle 40, paragraphe 6, dudit règlement (devenue article 17 du règlement 2018/625). Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), dudit règlement [devenu article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001]

27      Il convient d’examiner, en premier lieu, ensemble, les deuxième et troisième moyens, en ce que, par ces moyens, le requérant met en cause, en substance, l’usage sérieux de la marque antérieure, et, en second lieu, le premier moyen, relatif à la prétendue absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur les deuxième et troisième moyens, tirés, en substance, de la violation de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), dudit règlement

28      Dans le cadre des deuxième et troisième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, ainsi que le fait, par ailleurs, le requérant, ce dernier prétend que, outre que certains éléments de preuve ont été pris à tort en considération et que les preuves de l’usage soumises par l’intervenante étaient, en tout état de cause, insuffisantes pour démontrer un usage sérieux de la marque antérieure au sens de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, la forme sous laquelle ladite marque avait été utilisée différait par des éléments altérant le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, contrairement aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), dudit règlement. Il s’ensuit que l’intervenante aurait dû être déchue de ses droits.

29      À titre liminaire, il convient de relever que le requérant fait valoir que la chambre de recours s’est fondée sur des preuves qui, conformément à la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95, auraient dû être déclarées irrecevables, au motif que les preuves qui ne donnent pas d’indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure n’auraient pas dû être prises en considération.

30      À cet égard, il suffit de relever que ce grief ne porte pas sur la recevabilité des éléments de preuve fournis par l’intervenante dans le cadre de la procédure administrative, mais sur leur seule valeur probante, en sorte que ce grief sera examiné dans le cadre de l’examen au fond desdits éléments.

31      En outre, il y a lieu de préciser que le contrôle de légalité de la décision attaquée se fera au regard des seuls éléments qui ont été communiqués lors de la procédure administrative et qui figurent dans le dossier de l’EUIPO, et non au regard des annexes transmises dans le cadre de la procédure devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Marque sonore), T‑408/15, EU:T:2016:468, point 20 et jurisprudence citée].

32      Premièrement, le requérant fait valoir que certains éléments de preuve pris en considération par la chambre de recours ne concernaient pas l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée, mais étaient relatifs à une marque dont la forme différait par des éléments altérant le caractère distinctif de la marque antérieure.

33      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001], est considéré comme usage de la marque de l’Union européenne son emploi « sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque [sous] la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ».

34      Il convient de relever qu’il découle directement des termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage au sens du premier alinéa de cet article, pour autant que le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ne soit pas altéré [arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 21 ; voir, également, arrêt du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T‑146/15, EU:T:2016:469, point 25 et jurisprudence citée].

35      Le caractère distinctif d’une marque au sens du règlement no 207/2009 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêts du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 22 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T‑146/15, EU:T:2016:469, point 26 et jurisprudence citée).

36      Il y a lieu de préciser que l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 vise l’hypothèse où une marque enregistrée, nationale ou de l’Union européenne, est utilisée dans le commerce sous une forme légèrement différente par rapport à la forme sous laquelle l’enregistrement a été effectué. L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque la forme du signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (arrêt du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T‑146/15, EU:T:2016:469, point 27 ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 29, et, par analogie, arrêt du 25 octobre 2012, Rintisch, C‑553/11, EU:C:2012:671, points 21 et 22).

37      Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (voir arrêt du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T‑146/15, EU:T:2016:469, point 28 et jurisprudence citée).

38      Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est constituée ou composée de plusieurs éléments et que l’un ou plusieurs d’entre eux ne sont pas distinctifs, l’altération de ces éléments ou leur omission n’est pas de nature à affecter le caractère distinctif de la marque dans son ensemble (voir arrêt du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T‑146/15, EU:T:2016:469, point 30 et jurisprudence citée).

39      De plus, il convient de rappeler que, pour que soit appliqué l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, il est nécessaire que les ajouts à la marque enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, notamment en raison de leur position accessoire dans le signe ou de leur faible caractère distinctif [arrêts du 21 juin 2012, Fruit of the Loom/OHMI – Blueshore Management (FRUIT), T‑514/10, non publié, EU:T:2012:316, point 38, et du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T‑146/15, EU:T:2016:469, point 31].

40      Le requérant prétend que les variantes de la marque antérieure qui ont été prises en considération par la chambre de recours aux fins de la détermination de l’usage sérieux de ladite marque altèrent le caractère distinctif de cette marque, telle qu’enregistrée. Lesdites variantes sont les suivantes :

Image not found

Image not found

Image not found

Image not found

Image not found

41      À cet égard, force est de constater que, ainsi que l’a à juste titre considéré la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, la marque antérieure telle qu’enregistrée a été utilisée sous différentes variantes. Toutes ces variantes reprennent l’élément verbal principal « dermépil », quatre d’entre elles la silhouette représentant une femme et deux d’entre elles l’élément verbal « perron rigot » de manière distinctement lisible.

42      S’il est vrai que la composition des variantes de la marque antérieure figurant au point 40 ci-dessus est différente de celle de ladite marque telle qu’enregistrée, les modifications ne portent, toutefois, pas atteinte au caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, dans la mesure où il ne s’agit que d’une organisation des divers éléments différente dans laquelle se retrouvent l’élément verbal « dermépil », l’élément figuratif de la silhouette d’une femme dans un cercle et l’élément verbal « perron rigot », ce dans une composition et des couleurs différentes.

43      Seule la dernière variante de la marque antérieure figurant au point 40 ci-dessus ne comporte pas l’ensemble des éléments verbaux et figuratif de ladite marque telle qu’enregistrée, mais comprend uniquement l’élément verbal « dermépil », ce qui, dès lors que cet élément est l’élément dominant de cette marque sur lequel l’attention du public se portera principalement, n’entraîne aucune conséquence quant au caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.

44      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a, au point 38 de la décision attaquée, conclu que les variantes de la marque antérieure pouvaient être considérées comme attestant un usage dans une variante acceptable.

45      Deuxièmement, le requérant fait valoir que la chambre de recours a omis de vérifier le caractère complet et utile des éléments de preuve, lesquels, selon la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 2868/95, devraient être interprétés cumulativement, en sorte que les indications qui ne concernaient pas le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui avait été fait de la marque antérieure ne devaient pas être prises en compte. Le requérant ajoute que le raisonnement de la chambre de recours est laconique et que la décision attaquée ne comporte aucune explication quant aux raisons pour lesquelles la chambre de recours a pris en considération certains éléments de preuve.

46      À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 10 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 24 du règlement 2017/1001) que le législateur a considéré que la protection de la marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 prévoit que le titulaire de la marque nationale antérieure est déclaré déchu de ses droits, notamment sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, au cours des cinq années qui précèdent la demande en nullité, la marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre dans lequel elle est protégée pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de juste motifs pour le non-usage. En outre, si la marque nationale antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de publication de la demande de marque de l’Union, le titulaire de la marque nationale antérieure apporte également la preuve que les conditions étaient également remplies à cette date.

47      Par ailleurs, en vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, qui est applicable aux demandes en nullité en vertu de la règle 40, paragraphe 6, du même règlement, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure [voir arrêt du 2 février 2016, Benelli Q. J./OHMI – Demharter (MOTOBI B PESARO), T‑171/13, EU:T:2016:54, point 66 et jurisprudence citée].

48      La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 10 du règlement no 207/2009, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (voir arrêt du 2 février 2016, MOTOBI B PESARO, T‑171/13, EU:T:2016:54, point 67 et jurisprudence citée).

49      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C‑609/11 P, EU:C:2013:592, points 72 et 74, et du 29 novembre 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C‑340/17 P, non publié, EU:C:2018:965, point 90 ; voir, également, arrêt du 2 février 2016, MOTOBI B PESARO, T‑171/13, EU:T:2016:54, point 68 et jurisprudence citée].

50      Ainsi qu’il ressort du point 43 de l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145), une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt du 2 février 2016, MOTOBI B PESARO, T‑171/13, EU:T:2016:54, point 69 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, points 36 et 37).

51      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt du 2 février 2016, MOTOBI B PESARO, T‑171/13, EU:T:2016:54, point 70 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).

52      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir arrêt du 2 février 2016, MOTOBI B PESARO, T‑171/13, EU:T:2016:54, point 71 et jurisprudence citée).

53      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut-être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (voir arrêt du 2 février 2016, MOTOBI B PESARO, T‑171/13, EU:T:2016:54, point 72 et jurisprudence citée).

54      La Cour a également ajouté, au point 72 de l’arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C‑416/04 P, EU:C:2006:310), qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait, dès lors, être fixée. Ainsi, la Cour a jugé que, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (voir arrêt du 2 février 2016, MOTOBI B PESARO, T‑171/13, EU:T:2016:54, point 73 et jurisprudence citée).

55      Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque contestée (voir arrêt du 2 février 2016, MOTOBI B PESARO, T‑171/13, EU:T:2016:54, point 74 et jurisprudence citée).

56      Le Tribunal a précisé que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 2 février 2016, MOTOBI B PESARO, T‑171/13, EU:T:2016:54, point 75 et jurisprudence citée).

57      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que les documents produits démontraient, dans leur ensemble, un usage sérieux de la marque antérieure en France pour les « cosmétiques pour l’épilation ».

58      En premier lieu, s’agissant de la période pertinente, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que l’intervenante devait démontrer, en vertu de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande en nullité, soit le 22 octobre 2015, à savoir entre le 22 octobre 2010 et le 21 octobre 2015. En outre, étant donné que, à la date de publication de la marque contestée, soit le 31 octobre 2013, la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans, l’intervenante devait également présenter la preuve de l’usage sérieux de cette marque entre le 31 octobre 2008 et le 30 octobre 2013. Il s’ensuit que la période pertinente s’étendait du 31 octobre 2008 au 21 octobre 2015.

59      C’est donc par erreur que le requérant fait valoir que la période pertinente s’étendait du 22 octobre 2010 au 21 octobre 2015, cette erreur ayant naturellement des conséquences quant aux éléments de preuve qu’il considère comme étant en dehors de la période pertinente, en particulier les factures dont il apparaît que trente-huit, et non six comme le prétend le requérant, devaient être prises en considération aux fins de la preuve de l’usage sérieux, dès lors qu’elles étaient incontestablement à l’intérieur de la période pertinente.

60      En deuxième lieu, le requérant considère que les dispositions relatives aux conditions de preuve doivent être interprétées cumulativement, en sorte que les indications qui ne concernaient pas le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui avait été fait de la marque antérieure ne devaient pas être prises en compte.

61      À cet égard, il suffit de rappeler que, si la règle 22 du règlement no 2868/95 mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclaration écrite, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [arrêts du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, EU:T:2011:675, point 61, et du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 33].

62      En outre, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (arrêts du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 36, et du 24 mai 2012, MAD, T‑152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 34).

63      C’est donc uniquement la prise en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours qui doit permettre d’établir la preuve dudit usage et chaque élément de preuve ne doit donc pas nécessairement porter à la fois sur le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage.

64      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, l’intervenante a produit les preuves suivantes, énumérées au point 4 de la décision attaquée :

–        « pièce 1 : contrat de licence de marque (en français), daté du 20 juillet 2004, conclu entre Thalgo TCH et Perron Rigot ;

–        pièce 2 : déclaration du directeur de Thalgo, datée du 18 juillet 2016, indiquant que la société Laboratoires EPL Perron Rigot est dûment autorisée à utiliser la marque antérieure ;

–        pièce 3 : échantillons d’étiquettes en français ;

Image not foundImage not found

–        pièce 4 : factures émises par la société Tema Design et adressées à Perron Rigot concernant des “étiquettes Escential Monoï, Lavande et Thé vert”, datées du 15 janvier 2009 ;

–        pièce 5 : échantillons d’étiquettes en français :

Image not found

–        pièce 6 : affiche publicitaire en français, proclamant le message suivant : “expert de l’épilation intime” et représentant la marque comme suit :

Image not found

–        pièce 7 : catalogue de 2010 en français, mentionnant, à la page 13, des produits d’épilation à la cire vendus sous la marque “dermépil” ainsi que leur prix ;

–        pièce 8 : 38 factures émises entre 2009 et 2011 et adressées à divers clients en France, portant sur des produits vendus par Perron Rigot sous la marque “dermépil” (tels que DERMEPIL FLEUR D’ORANGER ou DERMEPIL MONOI). Les prix ont été effacés ;

–        pièces 9 à 21 : pièces justificatives faisant état des activités des clients mentionnés sur les factures présentées en pièce 8, à savoir essentiellement des activités de salons de beauté et de stations thermales ;

–        pièce 22 : impression datée du 13 juillet 2016, tirée de la page web www.dermepil.fr, montrant un certain nombre de produits vendus sous la marque “dermépil” représentée comme suit :

Image not found

–        pièce 23 : impression datée du 13 juillet 2016, tirée des pages web françaises www.epilation-expert.com et www.1001pharmacies.com, faisant état de la vente en ligne de divers produits “dermépil”. La marque y est représentée telle que sur la pièce 22. »

65      En outre, d’autres éléments de preuve ont été produits par l’intervenante devant la chambre de recours dans le cadre du recours contre la décision de la division d’annulation, éléments que la chambre de recours a pris en considération au motif qu’ils semblaient revêtir une réelle pertinence et qu’ils permettaient de compléter les éléments de preuve initialement produits (voir points 22 à 24 de la décision attaquée).

66      Ces éléments consistent, en particulier, en des brochures relatives à des produits « dermépil » en date de décembre 2014 et de mars 2015 contenant le récapitulatif de produits dépilatoires revêtus de la marque dermépil, en des accords pour des emballages en date de juillet 2014, en une facture de juillet 2015 pour la conception et la réalisation d’un logo pour un montant de 4 645 € et en un catalogue 2015/2016 dans lequel figurent de nombreux produits de la marque dermépil.

67      Premièrement, le requérant prétend que seules six factures ont été produites pour la période concernée.

68      Or, ainsi qu’il résulte du point 59 ci-dessus, trente-huit factures ont été déposées, lesquelles comportent le nom du produit associé à la marque dermépil et concernent la période pertinente.

69      À cet égard, les trente-huit factures, adressées à plusieurs personnes différentes, ce qui démontre par ailleurs que l’usage de la marque s’est fait publiquement et vers l’extérieur et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci, ont été établies sur une période allant du 14 janvier 2009 jusqu’au 31 octobre 2011, soit pendant trente-trois mois, concernent plusieurs gammes de produits dont les emballages sont revêtus de la marque concernée et portent des numéros très espacés les uns des autres (40016819 pour la facture du 14 janvier 2009, 40028073 pour celle du 28 janvier 2010, 40040270 pour celle du 13 janvier 2011 et 40052512 pour celle du 31 octobre 2011), ce qui permet de les considérer comme ayant été présentées à titre purement illustratif [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 87].

70      Dès lors que ces factures sont illustratives, elles ne sauraient représenter le montant des ventes réelles des produits revêtus de la marque. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la chambre de recours, les factures sont numérotées de manière croissante dans l’ordre chronologique (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, LA MER, T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 88).

71      Les ventes effectuées, même si elles ne sont pas importantes, constituent des actes d’usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question dont le volume commercial, par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage, n’est pas si faible qu’il amène à conclure qu’il s’agit d’un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque (arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, points 35 et 36, et du 27 septembre 2007, LA MER, T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 89).

72      Par ailleurs, en ce que le requérant prétend que les factures se rapportent à « dermépil monoï », à « dermépil fleur d’oranger » et à « dermépil lavande », et non à la marque antérieure qui serait dermépil Perron Rigot, il convient de préciser qu’il ressort des éléments du dossier déposés devant l’EUIPO que la marque antérieure se compose de l’élément verbal « Perron Rigot » et de l’élément verbal « dermépil », ce dernier se rapportant à une gamme de produits qui se déclinent en fonction de leur fragrance ou de leur composition.

73      Il s’ensuit que les factures concernent incontestablement la marque antérieure, en sorte que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours les a prises en considération aux fins de la détermination de l’usage sérieux.

74      Deuxièmement, le requérant fait valoir que le catalogue de 2010 ne permet pas de déterminer le territoire sur lequel il s’applique, le français étant également utilisé en Belgique ou au Sénégal.

75      Cet argument ne résiste pas à un simple examen du catalogue que le requérant pouvait manifestement effectuer, dans la mesure où, en page 2 du catalogue, il est mentionné un « numéro vert » qui ne peut être joint que de France et où il est, en outre, précisé que « [t]ous les prix s’entendent hors taxes, France continentale », ce qui démontre bien que ce catalogue concerne des produits offerts à la vente uniquement en France continentale.

76      Troisièmement, contrairement à ce que prétend le requérant, les étiquettes qui figurent dans le dossier et qui sont fidèlement reprises dans une brochure datée de 2015/2016 sont également à prendre en considération, en ce qu’elles établissent la manière dont la marque est apposée et diffusée sur le marché.

77      À cet égard, il y a lieu de constater que ladite brochure comporte une adresse ainsi qu’un numéro de téléphone en France et mentionne également le nom de domaine « www.dermepil.fr ».

78      Par ailleurs, la facture d’un montant de 4 645 € en contrepartie de la conception et de la réalisation du logo de la marque est également un élément permettant de mettre en exergue la nature et l’importance de l’usage de la marque antérieure.

79      Dans ce contexte, il convient d’ajouter, dans la mesure où le requérant insiste sur le fait que le volume des ventes en cause aurait été très faible, que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C‑609/11 P, EU:C:2013:592, points 72 et 74, et du 29 novembre 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C‑340/17 P, non publié, EU:C:2018:965, point 90].

80      Quatrièmement, le requérant fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir, dans la décision attaquée, évoqué en détail et avec précision les preuves qui lui étaient soumises, en sorte que le raisonnement serait laconique.

81      À cet égard, il convient de constater, d’une part, que la chambre de recours a énuméré, ainsi qu’il ressort des points 64 et 65 ci-dessus, les éléments de preuve qu’elle prenait en considération et a, aux points 25 à 33 de la décision attaquée, examiné le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque en cause au regard de certains des éléments de preuve fournis par l’intervenante dans le cadre de la procédure administrative, en précisant, en particulier aux points 25, 26 et 29 de ladite décision, les pièces auxquelles elle se référait. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté.

82      D’autre part, à supposer que, par ce grief, le requérant mette en cause la motivation de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les arguments invoqués par les parties devant elles. Il suffit donc à l’institution concernée d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêts du 16 mai 2012, Wohlfahrt/OHMI – Ferrero (Kindertraum), T‑580/10, non publié, EU:T:2012:240, point 28 et jurisprudence citée, et du 27 février 2018, Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN), T‑222/16, non publié, EU:T:2018:99, point 50 et jurisprudence citée].

83      À cet égard, force est de constater que, aux points 25 à 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a motivé de manière exhaustive les raisons pour lesquelles l’intervenante avait fait un usage sérieux de la marque antérieure, même si le requérant ne partage pas cette analyse au fond. En revanche, en indiquant précisément les raisons pour lesquelles l’intervenante avait fait un usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours a permis au requérant, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de la requête, de connaitre les justifications de la décision attaquée, de la critiquer et de contester les motifs de cette dernière devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 63, et du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 78).

84      Il s’ensuit que la chambre de recours n’avait pas l’obligation de motiver davantage la décision attaquée, cette dernière ayant permis au requérant de comprendre les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité.

85      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deuxième et troisième moyens du recours doivent être rejetés.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement

86      Dans le cadre du premier moyen, le requérant fait valoir, en substance, d’une part, que l’analyse de la comparaison des produits en cause et des marques en conflit est erronée, en sorte qu’il n’existerait, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, aucun risque de confusion entre lesdites marques.

 Sur la similitude des produits en cause

87      Le requérant conteste la similitude constatée par la chambre de recours entre certains produits visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque contestée.

88      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972), T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 24 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 29, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 19].

89      Par ailleurs, il convient de rappeler que, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir ordonnance du 8 mai 2014, OHMI/Sanco, C‑411/13 P, non publiée, EU:C:2014:315, point 39 et jurisprudence citée). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 58].

90      Enfin, il a déjà été jugé que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, EU:T:2008:399, point 52 et jurisprudence citée ; arrêt du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 24].

91      En premier lieu, le requérant fait valoir que les « produits de toilette » ne sauraient être considérés comme identiques aux « cosmétiques pour l’épilation ». Alors que la finalité des premiers serait de maintenir le corps propre, celle des seconds serait d’éliminer les poils afin d’embellir le corps.

92      Il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré, au point 53 de la décision attaquée, que les « produits de toilette », en tant que catégorie plus large, étaient identiques aux « cosmétiques pour l’épilation ».

93      Cette constatation doit être entérinée.

94      En effet, les « produits de toilette » ne sont pas uniquement des produits destinés à se laver, mais sont, plus généralement, des produits quotidiens de soin ou de beauté du corps, qui incluent donc, nécessairement, les cosmétiques pour l’épilation, qui tendent également au soin ou à l’embellissement du corps.

95      Or, selon la jurisprudence, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].

96      En deuxième lieu, il n’existe, selon le requérant, aucune similitude entre les « préparations pour nettoyer » et les « cosmétiques pour l’épilation » et cette conclusion s’impose également en ce qui concerne l’« écorce de quillaja pour le lavage » ainsi que la « parfumerie ; ambre [parfumerie] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; ionone [parfumerie] ; bases pour parfums de fleurs ; pots-pourris odorants ; menthe pour la parfumerie ; produits pour fumigations [parfums] ; parfums ; musc [parfumerie] ; eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de toilette ; eaux de senteur ». Le requérant critique également, à la suite des rectificatifs des 16 août et 6 décembre 2018, l’inclusion de l’« huile de jasmin » dans la liste des produits dont l’enregistrement était annulé.

97      À titre liminaire, il convient de constater que, si, ainsi que le relève le requérant, les « pots-pourris odorants » et les « produits pour fumigations [parfums] » sont considérés, au point 61 de la décision attaquée, comme étant semblables à un degré moyen aux produits visés par la marque antérieure, il ressort, cependant, des points 62 et 63 de cette même décision que la chambre de recours les a considérés comme étant différents des produits contestés. Par ailleurs, il résulte du point 2 du corrigendum du 16 août 2018 que le point 61 de la décision attaquée comporte une erreur en ce que ces produits ont été considérés comme étant semblables aux produits visés par ladite marque, alors qu’ils sont différents. Ainsi, dans la mesure où les « pots-pourris odorants » et les « produits pour fumigations [parfums] » ne figurent pas au point 3 du dispositif de la décision attaquée, que ce soit avant ou après ledit corrigendum, en sorte que leur enregistrement est maintenu, l’argument du requérant manque en fait.

98      S’agissant des autres produits mentionnés au point 96 ci-dessus, il convient d’examiner, premièrement, les « préparations pour nettoyer » et de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 61 de la décision attaquée, il existe une similitude à un degré moyen entre lesdites préparations couvertes par la marque contestée et les « cosmétiques pour l’épilation », en ce sens que les préparations pour nettoyer sont nécessairement complémentaires dans le processus d’épilation. Par ailleurs, ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public.

99      En ce qui concerne, deuxièmement, l’« écorce de quillaja pour le lavage » ainsi que la « parfumerie ; ambre [parfumerie] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; huile de jasmin ; ionone [parfumerie] ; bases pour parfums de fleurs ; menthe pour la parfumerie ; parfums ; musc [parfumerie] ; eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de toilette ; eaux de senteur », c’est encore sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 61 de la décision attaquée, telle que modifié par le point 2 du rectificatif du 16 août 2018, que ces produits étaient analogues à un degré moyen aux produits contestés, dès lors qu’ils pouvaient être appliqués sur le corps à la suite de l’épilation et qu’ils s’adressaient au même public. Par ailleurs, les cosmétiques pour l’épilation peuvent comporter des fragrances destinées à substituer l’odeur dégagée par le produit d’épilation lui-même.

100    En troisième lieu, s’agissant des « huiles essentielles » qui sont, selon le requérant, différentes des « cosmétiques pour l’épilation », au motif qu’elles ont une nature et une finalité différentes, force est de constater que les « huiles essentielles » sont généralement et naturellement associées aux « cosmétiques pour l’épilation », en ce sens qu’elles sont généralement appliquées sur le corps après l’épilation, en sorte qu’elles sont complémentaires, et qu’elles ciblent le même public. Il existe donc un lien étroit entre ces produits au sens de la jurisprudence rappelée au point 90 ci-dessus.

101    En outre, ces produits peuvent être vendus dans les mêmes points de vente et s’adressent à une catégorie identique de consommateurs. Par ailleurs, il n’est pas rare que les fabricants de ces produits soient les mêmes (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, LA MER, T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 112).

102    En quatrième lieu, s’agissant des « préparations pour polir les prothèses dentaires ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires », les « dentifrices » ne faisant plus partie de la liste des produits dont l’enregistrement est annulé, le requérant reconnaît lui-même qu’elles font partie de la catégorie des « cosmétiques ». Il s’ensuit que, faisant partie de la même catégorie, il existe incontestablement, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 95 ci-dessus, un lien entre les produits en cause.

103    Par ailleurs, il convient d’entériner la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 65 de la décision attaquée, selon laquelle les produits contestés sont utilisés pour nettoyer, protéger, voire blanchir les dents, ont la même finalité générale, à savoir les soins personnels, ciblent le même public et empruntent les mêmes canaux de distribution.

104    En cinquième lieu, s’agissant des « pierres d’alun [astringents] », la chambre de recours a considéré, au point 66 de la décision attaquée, que ces dernières étaient appliquées sur la peau en vue, notamment, de réduire les saignements dus à des abrasions mineures, qu’ils soient dû au rasage ou à une épilation. Par ailleurs, cette pierre peut également être utilisée pour faire office d’antiseptique ou pour apaiser les brûlures causées par le rasage. Il existe donc un lien entre les produits en cause, en sorte que cette constatation de la chambre de recours doit être entérinée.

105    En sixième lieu, s’agissant des produits du type « feuilles, crèmes, préparations et pierre à adoucir et à polir destinées à être appliquées sur la peau et les cheveux », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 67 de la décision attaquée, que ces produits entraient dans la catégorie générale des articles d’hygiène corporelle et étaient souvent utilisés au même moment lors des soins du corps quotidien, précisément pour adoucir la peau avant ou après l’opération d’épilation.

106    En septième lieu, concernant les « produits pour aiguiser ; pâtes pour cuir à rasoir », force est de constater qu’ils servent à entretenir ou à aiguiser les cuirs à rasoir, en sorte que, même si le niveau de similitude avec les produits contestés est faible, il existe tout de même une certaine similitude résultant du fait que le public peut penser qu’ils ont la même origine commerciale. C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 68 de la décision attaquée, qu’il existait une faible similitude entre les produits concernés.

107    En huitième lieu, s’agissant de l’ensemble des autres produits en cause qui ont été considérés par la chambre de recours comme étant analogues à des degrés divers aux produits visés par la marque antérieure, force est de constater que, même si le requérant prétend que l’ensemble des autres produits de la marque contestée doivent être considérés comme différents des produits visés par la marque antérieure, il se borne à affirmer cette absence de similitude sans étayer aucunement son argumentation au soutien de cette simple affirmation.

108    À cet égard, pour autant que le requérant entende se référer à des arguments qu’il aurait avancés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, doivent figurer dans la requête elle-même. Il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent. Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C‑340/17 P, non publié, EU:C:2018:965, point 86 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm), T‑30/09, EU:T:2010:298, points 18 et 19, et ordonnance du 18 octobre 2016, Laboratoire de la mer/EUIPO – Boehringer Ingelheim Pharma (RESPIMER), T‑109/16, non publiée, EU:T:2016:627, point 28].

109    Par conséquent, il y a lieu de rejeter ledit argument.

110    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a commis aucune erreur lors de la comparaison des produits en cause.

 Sur la similitude des marques en conflit

111    S’agissant de la comparaison des marques en conflit, le requérant critique l’analyse de la chambre de recours, en ce que, principalement, cette dernière est partie d’une prémisse erronée quant à la détermination du caractère distinctif et dominant desdites marques. Selon lui, en ayant ignoré le caractère descriptif des éléments verbaux « dermépil » et « dermæpil » des marques en conflit et en ne s’étant pas, au contraire, attachée aux autres éléments distinctifs présents dans lesdites marques, la chambre de recours aurait de manière erronée, conclu à l’existence d’une similitude entre ces dernières.

112    L’article 53 du règlement no 207/2009 prévoit notamment :

« 1.      La marque [de l’Union] est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)      lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies ;

[…] »

113    Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

114    Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Facility Services desde 1972, T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 24 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 29, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 19].

115    En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Facility Services desde 1972, T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 25 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 22, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 20).

116    Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 11 du règlement 2017/1001), selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude au regard du risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Facility Services desde 1972, T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 26 et jurisprudence citée).

117    Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produits ou de services concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Facility Services desde 1972, T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 27 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 21).

118    Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Facility Services desde 1972, T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 28 ; voir également, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

119    C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit.

120    À cet égard, les marques à comparer sont les suivantes :

Marque antérieure

Marque contestée

Image not found





Image not found

121    La marque antérieure est une marque française, en sorte que, ainsi qu’il ressort du point 70 de la décision attaquée, le public pertinent est le public français. Compte tenu de la nature des produits concernés, à savoir les produits cosmétiques pour l’épilation, il y a lieu de considérer que le public pertinent se compose de consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, en sorte que le niveau d’attention du public doit être qualifié de moyen [voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2011, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T‑466/08, EU:T:2011:182, point 49 et jurisprudence citée, et du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 25].

122    S’agissant de la similitude des marques en conflit, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 118 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

123    En particulier, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Facility Services desde 1972, T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43).

124    En l’espèce, avant de procéder à l’examen de l’éventuelle similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a donc lieu de déterminer les éléments distinctifs et dominants au sein de celles-ci.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

125    Selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (voir arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Facility Services desde 1972, T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 36 et jurisprudence citée).

126    Par ailleurs, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêts du 31 janvier 2012, LA VICTORIA DE MEXICO, T‑205/10, non publié, EU:T:2012:36, point 38, et du 16 janvier 2014, Message Management/OHMI – Absacker (ABSACKER of Germany), T‑304/12, non publié, EU:T:2014:5, point 31]. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque l’élément figuratif détient une place équivalent à l’élément central [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, point 47].

127    En premier lieu, s’agissant de la marque antérieure, il convient de relever que cette marque complexe est constituée de deux éléments verbaux, à savoir, d’une part, « dermépil », figurant en caractères minuscules, mais en caractères gras et en police de caractère très lisible, et, d’autre part, « perron rigot », figurant en caractères minuscules, à l’exception des premières lettres de chaque mot « p » et « r », en caractères italiques et en police de caractère difficilement lisible. Ces éléments sont écrits en lettres de couleur noire sur un fond carré gris clair dans lequel figure la silhouette gris clair d’une femme.

128    Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, au point 74 de la décision attaquée, la silhouette d’une femme n’est pas particulièrement frappante pour des produits dépilatoires, ce d’autant plus que l’élément verbal « dermépil » est superposé à cet élément, lequel fait plutôt office de fond et a un caractère purement décoratif. L’autre élément verbal « perron rigot », en raison de sa taille, est effectivement à peine visible.

129    Force est donc de constater que l’élément verbal « dermépil » de la marque demandée est de nature à lui conférer un caractère distinctif et dominant (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2018, Claro Sol Facility Services desde 1972, T‑159/17, non publié, EU:T:2018:123, point 38 et jurisprudence citée).

130    En second lieu, s’agissant de la marque contestée, cette dernière se compose de trois éléments. Le premier élément, qui figure en première position et en position autonome, est un élément figuratif qui se rapproche de la représentation schématique d’une rose. Le deuxième élément, qui figure en caractères majuscules et en gras ainsi que dans une police de caractère très grande, est l’élément verbal « dermæpil ». Le troisième élément, placé juste au-dessous, en caractères majuscules mais en police de caractère très fine, est l’élément verbal « sugar epil system », qui n’est pas immédiatement lisible.

131    En raison de sa place et de sa présence importante au sein de la marque complexe, l’élément figuratif, qui figure en première position, est effectivement codominant dans l’impression d’ensemble avec l’élément verbal « dermæpil », ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, au point 75 de la décision attaquée.

132    Toutefois, cette constatation doit être contrebalancée par le fait qu’il ne saurait être, pour autant, contesté que nombre de produits de soins ou de beauté se réfèrent à des fleurs. Par ailleurs, force est de constater que cet élément figuratif ne sera pas phonétiquement prononcé, dans la mesure où le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2017, Mr. Kebab/EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB), T‑448/16, non publié, EU:T:2017:459, point 26 et jurisprudence citée].

133    Par ailleurs, l’élément verbal « sugar epil system », en raison de la taille de ses caractères et de sa position, est peu lisible. En outre, même si le public pertinent est le public français, les mots « sugar » et « system », du fait qu’ils font partie des mots anglais de base, seront certainement compris par ce public, ce d’autant plus que ces mots sont associés au mot « epil », que le public français percevra comme la racine du mot « épilation » ou du verbe « épiler ».

134    Il s’ensuit que les marques en conflit ont toutes deux en commun comme élément distinctif et dominant un élément verbal quasi-identique, la seule différence résultant, pratiquement au milieu desdites marques, de la présence de la lettre « æ » en caractères majuscules dans la marque contestée et de la lettre « é » en caractères minuscules figurant dans la marque antérieure.

135    Le requérant critique cette analyse au motif que les suffixes « derm » et « epil », qui composent l’élément verbal « dermépil », auraient dû être considérés par la chambre de recours comme étant descriptifs, en sorte que, conformément à la jurisprudence selon laquelle un élément descriptif doit se voir accorder une moindre importance dans le cadre de l’impression globale, dans la mesure où le consommateur ciblé ne considérerait généralement pas un élément descriptif comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble, en sorte que l’élément « dermépil » n’aurait pas pu être considéré comme distinctif et dominant.

136    À cet égard, il est constant que, ainsi que le relève le requérant, le consommateur pertinent ne considère généralement pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 41, et du 27 février 2015, Spa Monopole/OHMI – Olivar Del Desierto (OLEOSPA), T‑377/12, non publié, EU:T:2015:121, point 27].

137    Toutefois, certaines circonstances particulières peuvent justifier qu’un élément descriptif présente un caractère dominant. Il en est ainsi en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, en sorte qu’il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci, ou du fait que les éléments verbaux respectifs occupent une position centrale dans les marques en conflit et dominent l’image globale de ceux-ci (voir arrêt du 29 juin 2017, Mr. KEBAB, T‑448/16, non publié, EU:T:2017:459, point 28 et jurisprudence citée). Tel est effectivement le cas en l’occurrence, ainsi qu’il ressort de l’analyse des marques en conflit effectuée aux points 128 à 135 ci-dessus.

138    Il résulte ainsi de ce qui précède que l’arrêt du 21 février 2013, Laboratoire Bioderma/OHMI – Cabinet Continental (BIODERMA) (T‑427/11, non publié, EU:T:2013:92), invoqué par le requérant, qui concernait une procédure de nullité d’une marque de l’Union, fondée sur un motif absolu de refus, n’est pas pertinent dans le cadre d’une procédure en annulation, fondée sur un motif relatif de refus. Il en est nécessairement de même s’agissant de l’arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB) (T‑19/04, EU:T:2005:247), également invoqué par le requérant, qui concernait une procédure d’enregistrement, fondée sur un motif absolu de refus.

139    Par ailleurs il convient également de rappeler que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire (arrêts du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47, et du 16 janvier 2014, ABSACKER of Germany, T‑304/12, non publié, EU:T:2014:5, point 52).

140    Il s’ensuit qu’il ne saurait être reconnu que ledit signe est générique, descriptif ou dépourvu de tout caractère distinctif, à défaut de quoi la validité de la marque antérieure dans le cadre d’une procédure de nullité d’une marque de l’Union serait mise en cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 51 et 52, et du 16 janvier 2014, ABSACKER of Germany, T‑304/12, non publié, EU:T:2014:5, point 53).

141    Il s’ensuit que, dès lors que la marque a fait régulièrement l’objet d’un enregistrement dans un État membre et qu’aucune procédure nationale en demande en nullité de la marque antérieure n’a été introduite et n’a abouti à son annulation en raison d’un prétendu caractère descriptif, ladite marque antérieure doit être considérée comme pourvue d’un caractère distinctif.

142    Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître que la marque antérieure, y compris en ce qui concerne les « cosmétiques pour l’épilation », est pourvue d’un minimum de caractère distinctif.

143    Par ailleurs, il convient de rappeler que, à supposer même que la marque antérieure ait un caractère distinctif faible, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des marques et des produits ou des services concernés (voir arrêt du 16 janvier 2014, ABSACKER of Germany, T‑304/12, non publié, EU:T:2014:5, point 55 et jurisprudence citée).

144    C’est donc au regard de ces considérations qu’il convient de procéder à l’analyse de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit.

–       Sur la comparaison visuelle des marques en conflit

145    Sur le plan visuel, la chambre de recours a conclu, au point 80 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires à un degré moyen, en raison de la présence de l’élément considéré comme distinctif et dominant, à savoir « dermépil » dans la marque antérieure et « dermæpil » dans la marque contestée, les autres éléments ne permettant pas de compenser l’impression globale de similitude visuelle créée par l’élément quasi identique.

146    À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que le fait que l’un des composants d’une marque complexe soit identique à une autre marque ne permet de conclure à la similitude de ces marques que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 42].

147    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la circonstance selon laquelle les marques en conflit comprennent des éléments verbaux similaires ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre lesdites marques. En effet, la présence dans les marques d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente [arrêts du 24 novembre 2005, KINJI by SPA, T‑3/04, EU:T:2005:418, point 48 ; du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, point 43, et du 7 novembre 2017, Frame/EUIPO – Bianca-Moden (BiancalunA), T‑628/15, non publié, EU:T:2017:781, point 55].

148    Cependant, si, en l’occurrence, la présence d’éléments verbaux et figuratifs différents dans les marques en conflit qui se juxtaposent à l’élément verbal dominant sera nécessairement perçue en tant qu’éléments différenciant les deux marques, ils ne sont toutefois pas suffisants pour compenser la présence d’un tel élément verbal pratiquement identique dans lesdites marques. Ainsi, la présence des éléments figuratifs et verbaux supplémentaires permettent de constater, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours au point 80 de la décision attaquée, que les marques en conflit sont similaires à un degré moyen.

149    Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a, s’agissant de la comparaison visuelle des marques en conflit, constaté l’existence d’un degré de similitude moyen entre ces dernières.

–       Sur la comparaison phonétique des marques en conflit

150    Il existe, sur le plan phonétique, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 83 de la décision attaquée, une identité entre les marques en conflit, dès lors que seul l’élément verbal distinctif et dominant desdites marques, à savoir respectivement « dermépil » et « dermæpil » sera prononcé. En effet, force est de constater que les consommateurs pertinents ne prononceront pas les autres éléments verbaux de ces marques, soit, principalement, par économie de langage, ces derniers éléments étant longs à prononcer et aisément séparables de l’élément dominant des marques en conflit, soit, accessoirement, en raison d’une lisibilité déficiente [voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 48 et jurisprudence citée].

151    Ainsi, la prononciation des éléments verbaux « dermépil » ou « dermæpil » est identique, dans la mesure où, en français, les voyelles « æ » présentes dans la marque contestée se prononcent de la même manière que la lettre « é » présente dans la marque antérieure.

152    S’agissant des éléments figuratifs présents dans les marques en conflit, ils n’ont, en tout état de cause, aucune importance dans le cadre de la comparaison phonétique, dans la mesure où seuls les éléments verbaux sont prononcés [voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, non publié, EU:T:2013:68, point 39].

153    Il s’ensuit que les marques en conflit sont phonétiquement identiques.

–       Sur la comparaison conceptuelle des marques en conflit

154    La chambre de recours a estimé, au point 84 de la décision attaquée, que, conceptuellement, même si les termes « dermépil » et « dermæpil » partageaient les notions de « derme » et de « epil », aucun de ces termes ne revêtait de signification dans son ensemble, en sorte que la comparaison conceptuelle restait neutre.

155    Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 89 de la décision attaquée, les marques en conflit sont très similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public français qui perçoit que les éléments verbaux « dermépil » et « dermæpil » véhiculent la même acception.

–       Sur l’existence d’un risque de confusion

156    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel « [...] il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion [...] », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23).

157    En l’occurrence, au regard du degré de similitude des produits, il existe un risque de confusion, y compris à l’égard des produits faiblement similaires, dans la mesure où il existe une identité sur le plan phonétique, un degré de similitude moyen sur le plan visuel et un degré de similitude élevé sur le plan conceptuel pour la partie du public français qui perçoit que les éléments verbaux « dermépil » et « dermæpil » véhiculent la même acception et une neutralité conceptuelle pour l’autre partie du public français.

158    Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 91 de la décision attaquée, eu égard, d’une part, au souvenir imparfait que le public pertinent est amené à conserver des marques en conflit après l’opération d’achat effectuée et, d’autre part, à l’interdépendance des divers facteurs, il existe un risque de confusion dans la mesure où le public pertinent, bien qu’il fasse preuve d’un niveau d’attention à tout le moins moyen, pourrait être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

159    Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, en sorte que le premier moyen doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

160    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Radoslaw Pielczyk est condamné aux dépens.

Collins

Barents

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.