Language of document : ECLI:EU:T:2010:116

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

24 mars 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative HUNAGRO – Marque communautaire figurative antérieure UNIAGRO – Refus partiel d’enregistrement – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 12, sous a) et b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 12, sous a) et b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑423/08,

Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft (Inter-Nett 2000 kft), établie à Mόr (Hongrie), représentée par Me E. Petruska, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. P. Sipos, puis par MM. Sipos et O. Montalto, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Unión de Agricultores, SA, établie à El Ejido (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 juillet 2008 (affaire R 71/2008‑2), relative à une procédure d’opposition entre Unión de Agricultores, SA et Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2008,

à la suite de l’audience du 28 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er juin 2005, la requérante, Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft (Inter-Nett 2000 kft), a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 31 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux ; malt » ;

–        classe 35 : « Publicité ; affaires commerciales, administration commerciale ; travaux de bureau ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 21/2006, du 22 mai 2006.

5        Le 16 juin 2006, Unión de Agricultores, SA, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 29 et 31 tels que visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement antérieur en tant que marque communautaire le 23 septembre 2004, sous le numéro 3201258, de la marque figurative représentée ci-après, désignant les produits relevant de la classe 31 et correspondant à la description suivante : « fruits et légumes ».

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

8        Le 23 novembre 2006, la requérante a informé l’OHMI qu’elle retirait la demande de marque communautaire portant sur tous les produits compris dans la classe 31. Unión de Agricultores n’ayant pas présenté d’observations, la procédure s’est poursuivie quant aux seuls autres produits contestés, compris dans la classe 29.

9        Le 30 octobre 2007, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir les « fruits et légumes conservés, séchés ou cuits ; gelées, confitures, compotes » compris dans la classe 29, et a rejeté l’opposition dirigée contre les autres produits compris dans cette classe.

10      Le 21 décembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 22 juillet 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé par la requérante. En particulier, elle a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que, compte tenu de la grande similitude entre les produits, ainsi que d’une similitude phonétique entre les signes, il existerait un risque de confusion entre les marques, tout particulièrement en Espagne, en Italie, en France et au Portugal.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de la violation de l’article 12, sous a) et b), du même règlement [devenu article 12, sous a) et b), du règlement n° 207/2009].

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

15      La requérante soutient que la chambre de recours dans la décision attaquée s’est fondée sur une interprétation erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

16      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      S’agissant du public pertinent, il y a lieu de constater qu’il est composé des consommateurs moyens européens étant donné que les produits en cause dans le cadre du présent litige sont de consommation courante.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, non encore publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée].

 Sur la comparaison des produits

21      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’examen de la similitude des produits en cause, il y a lieu de comparer, d’une part, les « fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes » relevant de la classe 29 désignés par la marque demandée et, d’autre part, les « fruits et légumes » couverts par la marque antérieure.

23      La requérante soutient en substance que les produits désignés par la marque demandée constitueraient un groupe spécial de produits alimentaires se distinguant des fruits et légumes frais, couverts par la marque antérieure, par leurs caractéristiques, leur préparation et leurs modes de commercialisation. Elle fait valoir également que le fait que les produits sont inclus dans des classes différentes au sens de l’arrangement de Nice n’est pas anodin. Ainsi le raisonnement de la chambre de recours concluant à la similitude des produits serait erroné et infondé.

24      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

25      La chambre de recours, au point 22 de la décision attaquée, a conclu, à l’instar de la division d’opposition, qu’il existait une similitude très élevée entre les produits en cause.

26      Le Tribunal souscrit à l’analyse de la chambre de recours en considérant que les produits en cause sont de la même nature, ont une origine commune ainsi que des voies de commercialisation similaires.

27      Il y a lieu de rappeler que, selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant sur les modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, la classification des produits est effectuée à des fins exclusivement administratives. Partant, des produits ne peuvent être considérés comme différents au seul motif qu’ils figurent dans des classes différentes de l’arrangement de Nice.

28      L’argument de la requérante selon lequel le consommateur serait en mesure de distinguer facilement les fruits frais des produits en conserve est sans pertinence, car il s’agit de savoir si le consommateur peut être amené à penser que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou que la production de ces produits est contrôlée par la même entreprise, qui garantit ainsi leur qualité. Il convient de constater que les produits en cause ont la même origine, les fruits frais étant ensuite mis en conserve.

29      Par ailleurs, les produits en cause peuvent être considérés comme substituables, car, bien qu’aujourd’hui il soit possible d’acheter les fruits et légumes même hors saison, il n’est pas rare de substituer des produits en conserve aux produits frais, notamment dans la préparation des plats cuisinés.

30      Il convient également de souligner l’importance du phénomène de l’intégration verticale dans le secteur agroalimentaire au sein de l’Union européenne. Ainsi, le public pertinent est habitué à voir un exploitant agricole produire également des conserves à partir des fruits et légumes qu’il cultive.

31      Dès lors, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à la similitude élevée des produits en cause.

 Sur la comparaison des signes

32      Il y a lieu de relever, de façon générale, que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI ‑ Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30].

33      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

34      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

35      La chambre de recours, au point 27 de la décision attaquée, a considéré que les marques en question étaient dans l’ensemble similaires, avec une similitude particulièrement nette en Espagne, en Italie, en France et au Portugal.

36      S’agissant de la comparaison visuelle, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, malgré les différences qui existent dans les éléments figuratifs des signes, les éléments verbaux dominent.

37      Le signe HUNAGRO représente une figure caractéristique, entourée d’une ellipse de couleur verte, dont le centre est occupé par la lettre « a » stylisée, nimbée des couleurs nationales hongroises, les éléments « hun » et « gro » étant placés des deux côtés de la lettre « a », respectivement en haut et en bas. Le signe de la marque antérieure est quant à lui composé d’un carré multicolore constitué de motifs géométriques suivi du mot « uniagro ».

38      L’utilisation des couleurs nationales de la Hongrie dans la marque demandée est difficilement perceptible. Les éléments figuratifs de la marque demandée ont un caractère distinctif faible, contrairement aux affirmations de la requérante. Partant, les éléments verbaux dans les deux marques en constituent les éléments dominants.

39      Il y a lieu de constater que les éléments verbaux des deux marques sont composés de sept lettres, dont six sont identiques, les deux marques en conflit possédant l’élément verbal « agro » en commun. De plus, la lettre « a », bien qu’elle soit écrite dans une police de caractères stylisée, sera perçue par le consommateur en présence de la marque demandée comme faisant partie du mot « hunagro ».

40      Les éléments verbaux étant similaires, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à la similitude visuelle des signes en conflit.

41      S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a confirmé l’analyse de la division d’opposition. Elle a estimé que, dans certains États membres, comme l’Espagne, l’Italie, la France ou le Portugal, la lettre « h » initiale de la marque demandée ne sera pas prononcée, ce qui rendra les signes très similaires du point de vue phonétique, la seule différence étant constituée par la lettre « i ». Les deux signes seront ainsi prononcés respectivement « u-nag-ro » et « u-ni-ag-ro ».

42      La requérante estime, quant à elle, que la lettre « h » et l’abréviation « hun » désignent exclusivement la Hongrie ou le peuple hongrois. Ainsi, même dans les pays où la lettre « h » n’est pas prononcée, le consommateur serait en mesure de faire un lien avec l’origine des produits. Néanmoins, comme l’indique l’OHMI, un tel argument est sans pertinence aux fins de l’examen de la similitude phonétique.

43      Il y a donc lieu de confirmer l’analyse de la chambre de recours.

44      Enfin, s’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a estimé, au point 24 de la décision attaquée, que le préfixe « uni » serait compris comme faisant référence à « universel » ou à « union » dans le contexte des produits concernés. Le préfixe « hun » évoquerait la Hongrie, auprès de nombreux consommateurs européens. Si aucun des éléments verbaux n’existe en tant que tel dans aucune des langues pertinentes, leur combinaison avec la présence du suffixe « agro », commun aux deux signes en conflit, fait directement référence à l’origine agricole des produits en question.

45      La requérante soutient, quant à elle, que l’utilisation du préfixe « hun » fait clairement référence à l’origine hongroise des produits, puisqu’il désigne la Hongrie dans la plupart des langues européennes, ainsi que lors des compétitions sportives internationales. Elle ajoute que les produits agricoles hongrois sont mondialement réputés en raison de leur qualité et de leur saveur. Elle ajoute enfin que le préfixe « hun » fait partie du nom de famille de l’administrateur de la requérante, M. Hunorfi.

46      Il convient de relever que les deux marques en conflit font effectivement référence à l’agriculture, les produits couverts par celles-ci étant d’origine agricole. Ainsi, il est indéniable que cette référence constitue le cœur des deux marques. Le préfixe « hun » dans la marque demandée pourrait être perçu comme une référence à la Hongrie et à l’origine hongroise des produits agricoles, ainsi que le soutient la requérante, ce que ne conteste pas l’OHMI. En revanche, il est peu vraisemblable que le consommateur sache reconnaître le nom de famille du gérant de la société, M. Hunorfi, dans la marque HUNAGRO, ainsi que le prétend la requérante.

47      Concernant le préfixe « uni » compris dans la marque antérieure, il ne renvoie pas, comme l’a constaté la chambre de recours, à une référence claire, mais pourrait faire allusion à « universel » ou à « union ».

48      Il est possible, dès lors, de constater que, sur le plan conceptuel, les deux marques font référence à l’agriculture, la marque demandée faisant, plus spécifiquement, référence à l’agriculture hongroise. La chambre de recours a, par conséquent, à juste titre, estimé qu’il y aurait une certaine similitude entre les marques sur ce plan.

 Sur le risque de confusion

49      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

50      Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté qu’il existait « un risque de confusion entre les marques, qui inclut le risque d’association, en Espagne, en Italie, en France et au Portugal. » Le public pertinent, se composant des consommateurs moyens, pourrait penser que les produits couverts par les deux marques viennent de la même entreprise, ou qu’il existe un lien économique entre les producteurs, d’une part, et les entités de transformation des aliments, d’autre part.

51      La requérante soutient que, en raison du préfixe « hun » faisant partie de l’élément verbal de la marque demandée et qui fait allusion à la Hongrie, il n’y a pas de risque que le consommateur moyen puisse penser que les produits sont fabriqués par les mêmes entreprises.

52      La chambre de recours a estimé, à juste titre, qu’un risque de confusion existait entre les signes en conflit, notamment en raison de leur forte similitude phonétique en Espagne, en Italie, en France et au Portugal. Il est tout à fait plausible, comme le soutient également l’OHMI, que, dans ces pays, le consommateur, après une recommandation orale ou une annonce radiophonique, puisse confondre les deux marques s’il se trouvait placé devant l’une d’entre elles dans un point de vente.

53      À ce titre, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, n’existe que dans une partie de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt VENADO avec cadre e.a., précité, point 76, et la jurisprudence citée).

54      Partant, la chambre de recours a conclu, à bon droit, qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques.

55      Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle le titulaire de la marque antérieure utiliserait en pratique les signes ANGORA et CAI au lieu de la marque antérieure pour les produits couverts par celle-ci, comme l’a fait valoir la chambre de recours, elle doit être rejetée, car dans le cadre du présent litige il s’agit de comparer la marque demandée HUNAGRO avec la marque antérieure UNIAGRO et non pas avec d’autres marques. À titre surabondant, il convient de rappeler, comme l’a également fait valoir la chambre de recours, qu’il n’était pas possible de demander au titulaire de la marque antérieure de prouver l’utilisation de la marque communautaire, au sens de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenu article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009], puisque la période de cinq années, requise par le règlement, n’était pas écoulée entre l’enregistrement de la marque antérieure et la demande d’enregistrement de la marque demandée.

56      L’argument de la requérante selon lequel, en raison du refus d’enregistrement de la marque demandée, les entreprises hongroises pourraient subir un désavantage concurrentiel grave est extérieur à l’examen du risque de confusion et doit donc également être rejeté.

57      Il convient, en conséquence, de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 12, sous a) et b), du règlement n° 40/94

58      La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 12, sous a) et b), du règlement n° 40/94, dans la mesure où la décision attaquée priverait la requérante de la possibilité d’utiliser le nom d’un des propriétaires de l’entreprise ainsi que de la possibilité d’utiliser une indication de l’origine géographique.

59      Aux termes de l’article 12, sous a) et b), du règlement n° 40/94, « le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires : a) de son nom ou de son adresse; b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

60      Il ressort également d’une jurisprudence constante que l’article 12 du règlement n° 40/94 vise les limitations du droit conféré par une marque communautaire à son titulaire, dans la vie des affaires. Ainsi, un présumé contrefacteur peut, à titre de moyen de défense, invoquer cette disposition pour, le cas échéant, s’exonérer de toute atteinte aux droits du titulaire d’une marque communautaire composée, notamment, de termes désignant la qualité ou d’autres caractéristiques du produit visé. L’article 12 du règlement n° 40/94 ne saurait donc être pris en compte lors de la procédure d’enregistrement d’une marque, car il ne confère pas aux tiers l’usage de tels termes en tant que marque, mais se borne à assurer qu’ils peuvent les utiliser de manière descriptive, à savoir en tant qu’indications relatives à la qualité ou à d’autres caractéristiques du produit, à condition que l’utilisation en soit faite conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale [arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Interquell/OHMI – SCA Nutrition (HAPPY DOG), T‑20/02, Rec. p. II‑1001, point 56 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 28, et arrêt du Tribunal du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T‑295/01, Rec. p. II‑4365, points 55 à 57].

61      Il s’ensuit que l’article 12, sous a) et b), du règlement n° 40/94 n’est pas applicable dans la présente affaire.

62      De surcroît, comme l’a également fait valoir l’OHMI, le rejet d’enregistrement de la marque communautaire n’interdit pas à la requérante d’utiliser les termes de la marque demandée de manière descriptive. En effet, l’objectif de l’article 12 du règlement est précisément de permettre à un tiers d’utiliser son nom ou l’origine géographique des produits nonobstant l’existence d’une marque enregistrée.

63      Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté.

64      Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft (Inter-Nett 2000 kft) est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mars 2010.

Signatures


* Langue de procédure : le hongrois