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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande) le 29 mars 2021 – Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV contre MySoda Oy

(Affaire C-197/21)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Soda-Club (CO2) SA et SodaStream International BV

Partie défenderesse : MySoda Oy

Questions préjudicielles

Les conditions dites « Bristol-Myers Squibb » 1 définies dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le reconditionnement et le réétiquetage dans le cadre d’importation parallèle et, en particulier, la condition de « nécessité », s’appliquent-elles également en cas de reconditionnement ou de réétiquetage de produits qui ont été mis dans le commerce dans un État membre par le titulaire de la marque ou avec son consentement en vue de leur revente dans ce même État membre ?

Lorsque, au moment de la mise dans le commerce d’une bouteille contenant du dioxyde de carbone, le titulaire de la marque y a apposé sa marque, laquelle est non seulement inscrite sur l’étiquette de la bouteille, mais également gravée sur son goulot, les conditions dites « Bristol-Myers Squibb » mentionnées ci-dessus et, en particulier, la condition de « nécessité », s’appliquent-elles lorsqu’un tiers recharge la bouteille avec du dioxyde de carbone en vue de sa revente, en retire l’étiquette d’origine et la remplace par une étiquette sur laquelle figure son propre logo, alors que, par ailleurs, la marque de la personne qui a mis la bouteille dans le commerce est encore visible sur la gravure inscrite sur le goulot de la bouteille ?

Dans les circonstances décrites ci-dessus, peut-on considérer que le retrait et le remplacement de l’étiquette sur laquelle est apposée la marque portent, en principe, atteinte à la fonction de la marque, qui est d’indiquer l’origine de la bouteille, ou bien importe-t-il, aux fins de l’application des conditions relatives au reconditionnement et au réétiquetage, que :

le public pertinent est réputé comprendre que l’étiquette indique uniquement l’origine du dioxyde de carbone contenu dans la bouteille (et donc la personne qui a rechargé la bouteille) ; ou que

le public pertinent est réputé comprendre que l’étiquette indique également, du moins en partie, l’origine de la bouteille ?

Dans la mesure où le retrait et le remplacement de l’étiquette apposée sur les bouteilles de dioxyde de carbone sont appréciés au regard de la condition de nécessité, la rupture ou le détachement accidentel des étiquettes apposées sur les bouteilles mises dans le commerce par le titulaire de la marque, ou leur retrait ou remplacement par une personne les ayant précédemment rechargées, peuvent-ils constituer une circonstance de nature à justifier que le remplacement régulier des étiquettes par l’étiquette de la personne qui a rechargé les bouteilles soit considéré comme nécessaire en vue de la commercialisation des bouteilles rechargées ?

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1     Arrêt du 11 juillet 1996, (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, EU:C:1996:282).