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Recours introduit le 9 janvier 2013 - Iran Liquefied Natural Gas / Conseil

(affaire T-5/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Iran Liquefied Natural Gas Co. (Téhéran, Iran) (représentants: J. Grayston, Solicitor, G. Pandey, P. Gjørtler, D. Rovetta, D. Sellers et N. Pilkington, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 20122, ainsi que le règlement d'exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012 , dans la mesure où les actes attaqués mentionnent la partie requérante dans la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du droit d'être entendu, en ce que le Conseil n'a pas accordé d'audition à la partie requérante et qu'aucune indication contraire ne le justifierait, en particulier dans le contexte de la charge pesant sur les engagements contractuels actuels de celle-ci.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l'obligation de notification, en ce que le Conseil n'a pas notifié les mesures attaquées à la partie requérante.

Troisième moyen, tiré de l'insuffisance de la motivation, en ce que le contenu limité de la motivation a été confirmé par le Conseil à la partie requérante, tandis que des demandes d'accès à des documents n'ont pas reçu de réponse.

Quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en ce qu'a été refusée à la partie requérante la possibilité de présenter efficacement des arguments contre les conclusions du Conseil étant donné que celles-ci n'ont pas été divulguées à la partie requérante.

Cinquième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que, contrairement à ce que prétend le Conseil, la partie requérante n'est pas une filiale de la National Iranian Oil Company et, en toute hypothèse, le Conseil n'a pas étayé que, même si elle était une filiale de celle-ci, ceci entraînerait un bénéfice économique pour l'État iranien qui serait contraire à l'objectif des mesures attaquées.

Sixième moyen, tiré de la violation du droit fondamental de propriété, en ce que, en imposant des mesures touchant les avoirs en banque et les engagements contractuels actuels de la partie requérante, le Conseil a violé le droit fondamental de propriété par des mesures dont la proportionnalité ne peut pas être établie.

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1 - Décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 282, p. 58).

2 - Règlement d'exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 282, p. 16).