Language of document : ECLI:EU:T:2015:644





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 18 septembre 2015 –
Iran Liquefied Natural Gas/Conseil

(affaire T‑5/13)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Entité infra‑étatique – Qualité pour agir – Intérêt à agir – Recevabilité – Erreur d’appréciation – Modulation des effets dans le temps d’une annulation »

1.                     Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Recours formé par une émanation d’un État tiers – Recours dirigé contre un acte instituant des mesures restrictives à son égard – Recevabilité (Art. 29 TUE ; art. 263, al. 4, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (cf. points 44‑48)

2.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle (Art. 29 TUE ; art. 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012) (cf. points 54, 55)

3.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012) (cf. point 61)

4.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation partielle d’un règlement et d’une décision concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Prise d’effet de cette annulation à compter de l’expiration du délai de pourvoi ou du rejet de celui‑ci (Art. 264, al. 2, TFUE et 266 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1 ; décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012) (cf. points 64‑69, disp. 3)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16), dans la mesure où ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

La décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit le nom d’Iran Liquefied Natural Gas Co. dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulé en ce qu’il a inscrit le nom d’Iran Liquefied Natural Gas dans l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010.

3)

Les effets de la décision 2012/635 et du règlement d’exécution no 945/2012 sont maintenus en ce qui concerne Iran Liquefied Natural Gas, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

4)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Iran Liquefied Natural Gas, dans le cadre de la présente instance et de la procédure en référé.