Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 11 mars 2022 – ME / État belge
(Affaire C-191/22)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : ME
Partie défenderesse : État belge
Question préjudicielle
Les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et [l’article 4, paragraphe 1, sous c),] de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial1 ainsi que les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés comme imposant aux États membres de tenir compte de l’âge du regroupé, non lors du dépôt de la demande de regroupement familial, mais lors du dépôt de la demande de protection internationale du regroupant qui a été reconnu réfugié et de considérer que le regroupé est mineur au sens de l’article 4, [paragraphe 1, sous c),] de la directive 2003/86/CE lorsqu’il l’était au moment où le regroupant a présenté sa demande d’asile mais qu’il est devenu majeur avant que le regroupant obtienne le statut de réfugié et avant que la demande de regroupement familial soit introduite ?
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1 JO 2003, L 251, p. 12.