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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 20 décembre 2001 par Roquette Frères, S.A. contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-322/01)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 décembre 2001 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Roquette Frères S.A. établie à Lestrem (France), représentée par Mes Antoine Choffel et Olivier Prost, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler l'article 1er de la décision contestée en ce qu'elle considère -pour Roquette- que l'infraction a duré de février 1987 à juin 1995;

listnum "WP List 1" \l 1annuler l'article 3 de la décision contestée en ce qu'elle inflige une amende à la société Roquette d'un montant de 10,8 millions d'euros;

listnum "WP List 1" \l 1utiliser son pouvoir de pleine juridiction pour réduire le montant d'amende infligé à la société Roquette;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par une décision adoptée le 2 octobre 2001, la Commission européenne a infligé une amende de 10,8 millions d'Euros à la société requérante pour avoir participé, avec d'autres producteurs de gluconate de sodium, à un accord et/ou une action concertée couvrant l'ensemble de l'Espace Economique Européen, dans le cadre desquels ils se sont réparti des quotas de vente, ont fixé le prix du produit concerné et se sont entendus sur l'attribution des contrats passés avec les clients.

Par le présent recours, la requérante conteste uniquement le niveau de l'amende imposée. A l'appui de ses prétentions elle fait valoir:

listnum "WP List 2" \l 1la violation de l'article 15 du Règlement nº 17 et les principes d'égalité et de proportionnalité, dans la mesure où la Commission n'aurait pas apprécié adéquatement ni la gravité ni la durée de l'infraction. Concrètement, la défenderesse aurait intégré dans le chiffre d'affaires retenu pour calculer le montant de base de l'amende, les volumes de vente d'un autre produit (les "eaux-mères"), qui n'a jamais fait l'objet de l'infraction. En outre, la Commission aurait fixé l'infraction au mois de juin 1995, alors que le leader de l'entente aux yeux de la Commission elle-même affirmait que Roquette avait décidé de ne plus fournir des statistiques dès 1994, et alors que plusieurs éléments ressortant des investigations de la Commission et des coopérations des différentes entreprises montreraient que Roquette avait quitté l'entente en 1994;

listnum "WP List 3" \l 1l'application incorrecte par la Commission de ses lignes directrices pour le calcul des amendes, en ce qui concerne les circonstances atténuantes; ainsi que de sa communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes. Il est affirmé à cet égard que la défenderesse;

listnum "WP List 4" \l 1a évalué les effets supposés de l'entente sans tenir compte des informations et preuves fournies par la requérante qui démontreraient les effets limités de l'entente sur le marché du produit concerné;

_ a évalué le rôle de Roquette dans l'entente sans tenir compte de son rôle de frein dans sa mise en oeuvre;

_a minimisé le caractère pourtant déterminant des informations fournies par Roquette pour prouver l'existence de l'entente et expliquer son fonctionnement;

_la violation du principe non bis in idem, en ce que la Commission n'aurait pas tenu compte du fait que Roquette s'est déjà vu imposer une amende s'élevant à 2.500.000 $ par les autorités américaines pour cause d'une infraction ayant un objet identique à celle qui a été à l'origine de la décision contestée.

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