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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 20 décembre 2001 contre la Commission des Communautés européennes par DaimlerChrysler AG

    (Affaire T-325/01)

    (Langue de procédure: l'Allemand)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 décembre 2001 d'un recours formé par DaimlerChrysler AG, représentée par Mes R. Bechtold et W. Bosch, et dirigé contre la Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision de la Commission du 10 octobre 2001 (affaire COMP/36.246 - Mercedes-Benz);

-subsidiairement, diminuer le montant de l'amende infligée par l'article 3 de la décision;

-condamner la Commission aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments:

Par la décision attaquée, la Commission a infligé à la requérante une amende de 71,825 millions d'euros pour trois infractions à l'article 81, paragraphe 1, CE. La Commission constate que la requérante ainsi que les sociétés qui l'ont précédée en droit ont pris des mesures destinées à limiter le commerce parallèle, la livraison de sociétés de location avec option d'achat en véhicules particuliers disponibles de stock et qu'elles ont participé à des accords destinés à réduire les ristournes accordées en Belgique.

La requérante fait valoir que les représentants de Mercedes-Benz font partie intégrante de l'organisation de vente de Mercedes-Benz et que les accords passés avec les agents commerciaux et les commissionnaires constituent de véritables accords de représentation commerciale, auxquels

l'interdiction des ententes visée à l'article 81, paragraphe 1, CE n'est pas applicable. La requérante soutient en outre que tout ce que la Commission reproche à Mercedes-Benz du point de vue des entraves à l'exportation au départ de l'Allemagne ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 81, paragraphe 1, CE. Mercedes-Benz serait en droit d'imposer à ses agents commerciaux ainsi qu'à ses succursales des conditions relatives à la vente à des personnes étrangères au territoire considéré. Indépendamment de cette question, les documents produits à titre de preuve ne démontrent pas que Mercedes-Benz ait empêché les ventes transfrontalières à des consommateurs finals étrangers. Le seul souci de Mercedes-Benz aurait été de limiter les opérations avec des revendeurs non autorisés.

Pour ce qui est de la directive adressée aux représentants, tendant à ce qu'ils exigent en cas de vente à des clients étrangers un acompte de 15 %, la requérante fait valoir que cette directive ne fait pas partie intégrante d'accords restrictifs de concurrence conclus entre Mercedes-Benz et ses représentants. Elle avait pour objet de réduire les risques dans le chef de Mercedes-Benz et ne concernait que les conditions des contrats applicables aux nouveaux véhicules pour lesquels le représentant ne servait que d'intermédiaire et auxquels il ne participait pas. Indépendamment de cet aspect, l'exigence d'un acompte, à verser par les clients étrangers, serait objectivement justifié.

La requérante fait en outre valoir que les restrictions dans le chef des représentants allemands servant d'intermédiaires aux fins de la vente de nouveaux véhicules à des sociétés de location avec option d'achat n'est pas contraire à l'article 81, paragraphe 1, CE, étant donné qu'il s'agit de directives licites adressées à des représentants commerciaux. À supposer même qu'il s'agisse d'une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE, celle-ci serait en tout état de cause couverte, selon l'article 81, paragraphe 3, CE, par le biais des dispositions du règlement n( 1475/95 1.

En outre, la requérante soutient que Mercedes-Benz n'a pas entrepris de fixer le prix de vente de ses véhicules en Belgique; cette pratique ne lui est pas imputable et elle n'y a pas participé. Enfin, elle fait valoir que le fait d'infliger une amende pour des faits proprement "allemands" ne peut pas être envisagé, ne serait-ce qu'en raison du privilège attaché aux représentations commerciales, et qu'elle pouvait supposer en tout état de cause, eu égard aux précédentes communications de la Commission, que la pratique suivie jusqu'ici (par Mercedes-Benz) n'était pas contraire à l'article 81, paragraphe 3, CE. En admettant même que l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE ne soit pas exclue pour des raisons juridiques, on doit tenir en tout cas l'amende pour manifestement excessive.

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1 - Règlement (CE) n( 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de services de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25).