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Communication au journal officiel

 

Arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005 - DaimlerChrysler / Commission

(" Concurrence - Article 81 CE - Ententes - Contrat d'agence - Distribution de véhicules automobiles - Unité économique - Mesures visant à entraver le commerce parallèle de véhicules automobiles - Fixation des prix - Règlement (CE) n° 1475/95 - Amende ")

(affaire T-325/01)1

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): DaimlerChrysler AG (Stuttgart, Allemagne) [représentant(s): R. Bechtold et W. Bosch, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): W. Mölls, agent, assisté de H.-J. Freund, avocat]

Objet de l'affaire

Demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision 2002/758/CE de la Commission, du 10 octobre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire COMP/36.264 - Mercedes-Benz) (JO 2002, L 257, p. 1), et, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende imposée par ladite décision

Dispositif de l'arrêt

    1)    L'article 1er de la décision 2002/758/CE de la Commission, du 10 octobre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire COMP/36.264 - Mercedes-Benz), est annulé sauf dans la mesure où il constate que la société Daimler Chrysler AG, ainsi que les sociétés Daimler-Benz AG et Mercedes-Benz AG auxquelles elle a succédé, ont commis elles-mêmes ou par le truchement de leur filiale Mercedes-Benz Belgium SA, une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, CE du fait de leur participation à des accords visant à restreindre les remises accordées en Belgique qui ont été décidées le 20 avril 1995 et supprimées le 10 juin 1999.

2)    L'article 2 est annulé à l'exception de sa première phrase.

3)    L'article 3 de la décision 2002/758 est annulé pour autant qu'il fixe le montant de l'amende infligée à la requérante à 71,825 millions d'euros.

4)    Le montant de l'amende infligée par l'article 3 de la décision 2002/758 pour l'infraction relative à la fixation des prix en Belgique est fixé à 9,8 millions d'euros.

5)    Le recours est rejeté pour le surplus.

6)    La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que 60 % de ceux de la requérante. La requérante supportera 40 % de ses propres dépens.

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1 -

2 - JO C 68 du 16.3.2002