Language of document : ECLI:EU:C:2021:421

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

11 mai 2021 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire C-578/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Juízo Local Cível de Ponta Delgada — Juiz 1) (tribunal d’arrondissement des Açores, chambre civile nº 1 de Ponta Delgada, Portugal), par décision du 8 juillet 2020, parvenue à la Cour le 4 novembre 2020, dans la procédure

NM e.a.

contre

Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et U. Kühne, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme M.J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mmes A. Pimenta, P. Barros da Costa, L. Medeiros, M.J. Castello-Branco, S. Garcia et S. Bartolomeu, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Afonso et M. K. Simonsson, en qualité d’agents,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR, 

l’avocat général, M. P. Pikamäe, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre du 30 mars 2021, le greffe de la Cour a transmis à la juridiction de renvoi l’arrêt rendu le 23 mars 2021, Airhelp (C-28/20, EU:C:2021:226), en l’invitant à bien vouloir lui indiquer si, à la lumière de cet arrêt, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

2        Par courrier électronique du 3 mai 2021, le Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Juízo Local Cível de Ponta Delgada — Juiz 1) (tribunal d’arrondissement des Açores, chambre civile nº 1 de Ponta Delgada, Portugal) a informé la Cour qu’il n’entendait pas maintenir cette demande de décision préjudicielle.

3        Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.

4        La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

L’affaire C-578/20 est radiée du registre de la Cour.

Signatures



* Langue de procédure : le portugais.