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Recours introduit le 8 août 2023 – République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-512/23)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent)

Partie défenderesse : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler dans son intégralité le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 2023, établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 1 .

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Pologne invoque à l’encontre du règlement (UE) 2023/956 attaqué la violation de l’article 192, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), TFUE en ce que ledit règlement se fonde à tort sur l’article 192, paragraphe 1, TFUE, alors que les mesures qu’il prévoit, établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le « MACF »), sont des dispositions de nature principalement fiscale.

Le règlement attaqué prévoit des règles de taxation, et en tout cas des dispositions fiscales. En effet, tant l’objectif que la nature des dispositions introduisant le MACF sont surtout fiscaux. Les dispositions du règlement attaqué établissent une nouvelle charge publique et définissent toutes les conditions de sa collecte. La fonction fiscale du MACF prévaut sur sa fonction environnementale. En outre, à la différence du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne, le mécanisme MACF n’est pas une mesure fondée sur le marché et, partant, les conditions élaborées dans la jurisprudence de la Cour, qui s’opposent à ce qu’une mesure qui est un élément du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne soit considérée comme une mesure fiscale, ne sont pas remplies.

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1     JO 2023, L 130, p. 52.