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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad – Pleven (Bulgarie) le 9 août 2023 – Obshtina Pleven/Rakovoditel na Upravliavashtia organ na Operativna programa « Regioni v rastezh » 2014 2020

(Affaire C-513/23, Obshtina Pleven)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad – Pleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Obshtina Pleven

Partie défenderesse : Rakovoditel na Upravliavashtia organ na Operativna programa « Regioni v rastezh » 2014 2020

Question préjudicielle

L’article 42, paragraphe 3, sous b), lu en combinaison avec l’annexe VII, point 2 de la directive 2014/24/UE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit-il être interprété en ce sens qu’il admet une règlementation et une jurisprudence nationales en vertu desquelles, dans le cadre d’un marché public, le pouvoir adjudicateur est toujours tenu d’indiquer dans l’avis de marché l’expression « ou équivalent » en ce qui concerne une norme exigée, y compris lorsqu’il exige le respect d’une norme harmonisée en vigueur en vertu du règlement (UE) no 305/2011 2 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, ou émise sur le fondement de la directive 89/106/CEE du Conseil abrogée ?

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1     JO 2014, L 94, p. 65.

1     JO 2011, L 88, p. 5.