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Recours introduit le 7 avril 2010 - Samskip Multimodal Container Logistics/Commission européenne

(affaire T-166/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Samskip Multimodal Container Logistics BV ('s-Gravenzande, Pays-Bas) (représentants: K. Platteau, Y. Maasdam et P. Broers, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2010) 580, du 27 janvier 2010, concernant le concours financier aux propositions pour des actions soumises dans de cadre de la procédure de sélection 2009 dans le programme de l'Union pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (le programme Marco Polo II)1 dans la mesure où elle sélectionne la proposition n° TREN/B4/SUB/01-2009 MP-II/6 (le projet G2G@2XL) à des fins de financement s'élevant à un montant de 2 190 539 euros;

condamner la Commission européenne aux dépens conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l'appui de son recours.

Par son premier moyen, la partie requérante fait valoir que le financement contesté viole les conditions de financement et les autres exigences prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement 1692/2006, dans la mesure où:

il provoque une distorsion de concurrence inacceptable et contraire à l'intérêt commun sur le marché des services de transitaires par d'autres modes de transport proposés par le projet G2G@2XL, à savoir le rail, les transports maritimes à courte distance de l'Italie, la Suisse et l'Autriche au Royaume-Uni;

le projet G2G@2XL ne restera pas viable après la période prescrite de 36 mois.

Par son deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que le financement contesté viole l'article 1er du règlement n° 1692/2006 puisqu'il ne contribue pas aux objectifs d'intérêt commun que le programme Marco Polo II vise à atteindre. Le financement contesté entraînera simplement le passage d'un opérateur multimodal à un autre opérateur multimodal et non du transport routier au transport ferroviaire. En conséquence, l'accroissement du fret routier de marchandises ne sera pas transféré vers des modes plus favorables à l'environnement. Dès lors, le financement contesté ne contribuera pas à une réduction effective du transport routier international de marchandises et, par conséquent, ne réduira pas l'encombrement ni ne contribuera à l'amélioration poursuivie des performances environnementales du système de transport (c'est-à-dire des objectifs d'intérêt commun que le programme Marco Polo II vise à atteindre et qui sont prévus à l'article 1er du règlement n° 1692/2006).

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1 - Règlement (CE) n° 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II), et abrogeant le règlement (CE) n° 1382/2003, JO L 328, p. 1.