Language of document : ECLI:EU:C:2024:319

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

9 avril 2024 (*)

« Rectification d’ordonnance »

Dans l’affaire C‑522/23 P-REC,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 août 2023,

NO, représenté par M. E. Smartt, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. I. Barcew et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. N. Jääskinen (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocate générale entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 30 janvier 2024, la Cour (huitième chambre) a rendu l’ordonnance NO/Commission (C‑522/23 P, ci-après l’« ordonnance en cause », EU:C:2024:108).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 9 février 2024, la Commission européenne a introduit, en vertu de l’article 154 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, une demande de rectification du point 37 de l’ordonnance en cause.

3        En l’état, ce point est libellé comme suit :

« En l’espèce, le mémoire en défense de la Commission a été déposé le 4 avril 2023, à savoir deux mois et quinze jours après la signification, le 19 janvier 2023, de la requête régularisée à cette institution. La Commission n’a donc pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prescrit par l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, majoré du délai de distance de dix jours. »

4        Dans sa demande de rectification dudit point, la Commission expose, preuve à l’appui, que la requête régularisée ne lui a été signifiée que le 26 janvier 2023, date à laquelle elle y a demandé l’accès, conformément à l’article 6 de la décision du Tribunal du 11 juillet 2018 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO 2018, L 240, p. 72).

5        Il est donc établi que le même point 37 contient une inexactitude évidente qu’il y a lieu de rectifier, conformément à l’article 154 du règlement de procédure de la Cour, comme suit :

« En l’espèce, il y a lieu, cependant, de relever que, conformément à l’article 6 de la décision du Tribunal du 11 juillet 2018 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e‑Curia (JO 2018, L 240, p. 72), la requête régularisée n’a été signifiée à la Commission que le 26 janvier 2023, date à laquelle elle y a demandé l’accès. En déposant son mémoire en défense le 4 avril 2023, la Commission a donc répondu à cette requête dans le délai de deux mois prescrit par l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, majoré du délai de distance de dix jours. »

6        En conséquence de la nouvelle rédaction du point 37 de l’ordonnance en cause tel que rectifié, il convient encore de faire débuter le point 38 de cette ordonnance par « En tout état de cause » au lieu de « Toutefois » :

« En tout état de cause, il ressort de l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal que celui-ci adjuge au requérant ses conclusions, à moins, notamment, que le recours ne soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit. »

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Les points 37 et 38 de l’ordonnance du 30 janvier 2024, NO/Commission (C522/23 P, EU:C:2024:108), doivent être rectifiés comme suit :

« 37      En l’espèce, il y a lieu, cependant, de relever que, conformément à l’article 6 de la décision du Tribunal du 11 juillet 2018 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO 2018, L 240, p. 72), la requête régularisée n’a été signifiée à la Commission que le 26 janvier 2023, date à laquelle elle y a demandé l’accès. En déposant son mémoire en défense le 4 avril 2023, la Commission a donc répondu à cette requête dans le délai de deux mois prescrit par l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, majoré du délai de distance de dix jours. 

38      En tout état de cause, il ressort de l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal que celui-ci adjuge au requérant ses conclusions, à moins, notamment, que le recours ne soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit. »

2)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.