Language of document : ECLI:EU:T:2014:729

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (PREMIÈRE CHAMBRE)

8 juillet 2014 (*)

« Dumping – Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Thaïlande et de Taïwan – Décision de clore la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures sans instituer un droit antidumping définitif – Intervention – Intérêt à la solution du litige – Confidentialité »

Dans l’affaire T‑422/13,

Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers Europe (CPME), établie à Bruxelles (Belgique),

Artenius España, SL, établie à Barcelone (Espagne),

Cepsa Quimica, SA, établie à Madrid (Espagne),

Equipolymers Srl, établie à Milan (Italie),

Indorama Ventures Poland sp. z o.o., établie à Włocławek (Pologne),

Lotte Chemical UK Ltd, établie à Cleveland (États-Unis),

M&G Polimeri Italia SpA, établie à Patricia (Italie),

Novapet, SA, établie à Saragosse (Espagne),

Ottana Polimeri Srl, établie à Ottana (Italie),

UAB Indorama Polymers Europe, établie à Klaipeda (Lituanie),

UAB Neo Group, établie à Klaipeda (Lituanie),

UAB Orion Global pet, établie à Klaipeda (Lituanie),

représentées par Me L. Ruessmann, avocat, et Me J. Beck, solicitor,

parties requérantes,

soutenues par

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et M. França, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert et M. J.-P. Hix, en qualité d’agents, assistés de Mes B. O’Connor et S. Gubel, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/226/UE du Conseil, du 21 mai 2013, rejetant la proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 136, p. 12), ainsi que la réparation du préjudice causé par ladite décision,

LE TRIBUNAL (PREMIÈRE CHAMBRE)

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Le 14 août 2013, les requérantes ont introduit un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE contre la décision d’exécution 2013/226/UE du Conseil, du 21 mai 2013, rejetant la proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 136, p. 12, ci-après la « décision attaquée ») ainsi qu’un recours en indemnité au titre des articles 268 et 340, paragraphe 2, TFUE.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013, les demanderesses en intervention, l’European Federation of Bottled Waters (ci-après, l’ « EFBW »), CAIBA, Coca-Cola Enterprises Belgium, Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd et Refresco Gerber BV, ont demandé à intervenir conjointement au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.

3        La demande susvisée a été signifiée aux requérantes, au Conseil et à la Commission européenne, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le Conseil a informé le Tribunal qu’il ne soumettrait pas d’observations à l’égard de cette demande et la Commission a indiqué que, dans les circonstances très particulières de la présente affaire, elle ne s’opposait pas à ladite demande. Les requérantes pour leur part ont soulevé des objections à ce que la demande d’intervention soit accueillie.

 En droit

 Arguments des demanderesses en intervention et des requérantes

4        À titre liminaire, les demanderesses en intervention relèvent que, à l’exception de l’EFBW, elles constituent toutes des sociétés établies dans l’Union qui utilisent du polyéthylène téréphtalate (ci-après, le « PET »). CAIBA produirait et commercialiserait des bouteilles ou des préformes de bouteilles à partir de PET qu’elle achèterait sur le marché. Cette société ne serait liée ni aux producteurs de PET ni aux embouteilleurs. Quant aux autres sociétés demanderesses, elles fabriqueraient des bouteilles à partir de PET ou bien à partir de préformes fabriquées avec du PET qu’elles achèteraient sur le marché et rempliraient ensuite les bouteilles avec leur production de boissons non alcoolisées afin de les vendre comme produit final. L’EFBW, pour sa part, serait, conformément à ses statuts, une fédération européenne constituée d’associations nationales et de sociétés actives dans le secteur des eaux en bouteille et des eaux préemballées.

5        À l’appui de leur demande, les demanderesses en intervention rappellent, en premier lieu, qu’elles ont pris activement part à l’enquête de réexamen ayant abouti à la proposition de règlement d’exécution du Conseil, du 23 avril 2013, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de PET originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de PET originaires d’Indonésie et de Malaisie [COM(2013) 234 final, ci-après la « proposition de règlement d’exécution »].

6        En deuxième lieu, elles font valoir que la motivation de la décision attaquée est directement liée aux arguments et aux preuves qu’elles ont présentés au cours de l’enquête de réexamen et qu’elles constituent la première source d’information dans la mesure où elles représentent un nombre important d’entreprises utilisatrices de PET dans l’Union européenne.

7        En troisième lieu, les demanderesses en intervention font valoir qu’elles ont un intérêt direct à la solution du présent litige puisqu’il résulterait de l’expiration des mesures antidumping existantes une diminution des coûts du PET et, partant, une réduction de leurs coûts.

8        En quatrième lieu, s’agissant de l’EFBW, celle-ci estime qu’elle répond aux différents critères élaborés par la jurisprudence pour être admise comme intervenante dans la présente procédure.

9        Les requérantes considèrent que les demanderesses en intervention n’ont pas d’intérêt direct à la solution du litige.

10      S’agissant, en premier lieu, de la demande d’annulation, les requérantes font valoir que la participation des demanderesses en intervention à la procédure de réexamen, de même que la prise en compte de leurs arguments par le Conseil dans la motivation de la décision attaquée, sont des éléments insuffisants aux fins d’établir l’intérêt requis par l’article 40, paragraphe 2, du statut de la Cour. Les requérantes soutiennent en outre que, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait la décision attaquée, les demanderesses en intervention auraient en tout état de cause la possibilité de faire valoir leurs intérêts dans la procédure administrative subséquente initiée par la Commission en raison de l’annulation de la décision attaquée. Accueillir l’intervention reviendrait à retarder inutilement la procédure devant le Tribunal et, partant, à aggraver le préjudice des requérantes.

11      S’agissant, en second lieu, de la demande en indemnité, les requérantes font valoir que les positions juridiques et économiques des demanderesses en intervention ne peuvent en aucune manière être affectées par l’arrêt du Tribunal. Il conviendrait dès lors de rejeter, en tout état de cause, l’intervention en ce qui concerne la demande en indemnité.

 Appréciation du Tribunal

12      Il convient, tout d’abord, de constater que la demande en intervention a été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal. En particulier, la communication au Journal Officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 9 novembre 2013, la demande en intervention a été présentée dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement.

13      Il convient de rappeler ensuite que, conformément à l’article 40 du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce même statut, le droit d’intervenir dans un litige soumis au Tribunal appartient à toute personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part.

14      Par un intérêt à la solution du litige, il faut entendre un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la partie intervenante entend soutenir (ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2003, Ramondin et Ramondin Capsulas/Commission, C-186/02 P, EU:C:2003:141, point 7).

15      En l’espèce, la décision attaquée a rejeté la proposition de règlement d’exécution dans la mesure où celle-ci instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de PET originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande. Le Conseil a en effet jugé qu’il n’était manifestement pas dans l’intérêt de l’Union de proroger les mesures antidumping car les coûts pour les importateurs, les utilisateurs et les consommateurs de PET étaient disproportionnés par rapport aux avantages qu’en retire l’industrie de l’Union du PET (voir considérant 23 de la décision attaquée).

16      Aux termes du considérant 19 de la décision attaquée, « […] les mesures antidumping ont provoqué une hausse des coûts pour l’industrie utilisatrice. Parmi ces utilisateurs figurent bon nombre d’embouteilleurs et de PME qui opèrent avec des marges réduites et qui ont été gravement pénalisés par le niveau élevé des prix du PET au cours des dernières années car ce produit représente une part déterminante de leurs coûts de production.... »

17      Or, ainsi qu’il ressort du point 4 de la présente ordonnance, les demanderesses en intervention, à l’exception de l’EFBW, font partie des entreprises établies dans l’Union européenne qui utilisent du PET, soit qu’elles produisent et commercialisent des bouteilles ou des préformes de bouteilles à partir de PET qu’elle achètent sur le marché, soit qu’elles fabriquent des bouteilles à partir de PET ou bien à partir de préformes fabriquées avec du PET qu’elles achètent sur le marché afin de remplir ensuite lesdites bouteilles avec leur production de boissons non alcoolisées pour être vendues comme produit final.

18      Dès lors, l’adoption de mesures antidumping contre les importations de PET de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande est de nature à impacter directement la situation économique des demanderesses en intervention, ce que ni les requérantes, ni la Commission n’ont d’ailleurs mis en doute.

19      Par ailleurs, il ressort notamment des considérants 26, 28, 210, 240 et 241 de la proposition de règlement d’exécution que les demanderesses en intervention ont participé activement à la procédure de réexamen ayant abouti à ladite proposition, notamment en répondant aux questionnaires, en déposant des observations et en autorisant des visites de vérification in situ. Dans ce contexte, la Commission affirme qu’elle a démontré, à l’instar des requérantes, que les arguments et les éléments de preuve présentés par les demanderesses en intervention lors de ladite procédure de réexamen ont été repris par le Conseil dans la décision attaquée afin de rejeter la proposition de règlement d’exécution qui avait pour objet de proroger les droits antidumping existants.

20      De même, selon les demanderesses en intervention, les considérations développées au considérant 19 de la décision attaquée autant que celles relatives au risque de réapparition d’un préjudice et à l’intérêt de l’Union, lesquelles vont à l’encontre des motifs exposés par la Commission dans la proposition de règlement d’exécution, reflètent directement les arguments avancés et les informations fournies par les demanderesses en intervention.

21      Dès lors, il y a lieu d’admettre que les demanderesses en intervention font partie de l’industrie communautaire dont les intérêts ont été pris en considération dans la décision attaquée, qu’elles ont participé activement à la procédure de réexamen et que cette participation a été largement déterminante pour le contenu de ladite décision.

22      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les demanderesses en intervention disposent d’un intérêt direct et actuel à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

23      Il est certes vrai, comme le relèvent les requérantes et la Commission, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait la décision attaquée, que les demanderesses en intervention auraient l’occasion de faire valoir leurs intérêts dans toute procédure subséquente initiée par la Commission en vue de l’institution éventuelle d’un nouveau droit antidumping.

24      Toutefois, eu égard à l’intérêt manifeste des demanderesses en intervention au maintien de la décision attaquée, de la participation active desdites demanderesses dans la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée et du rôle largement déterminant de cette participation pour le contenu de ladite décision, ainsi que le relève la Commission, il convient de faire droit à la demande en intervention [voir, en ce sens, notamment, l’ordonnance du 17 février 2011, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T-191/10, EU:T:2011:57, points 18 et 20].

25      S’agissant de la demande en intervention de l’EFBW, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’association représentative ayant pour objet la protection de ses membres, qui demande à intervenir dans un litige soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers, justifie d’un intérêt à intervenir au litige. Cette interprétation large du droit d’intervention vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure [ordonnances du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C-151/97 P(I) et C-157/97 P(I), EU:C:1997:307, point 66 ; du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C-151/98 P, EU:C:1998:440, point 6, et du 18 octobre 2012, ClientEarth et The International Chemical Secretariat/ECHA, T‑245/11, EU:T:2012:557, points 12 et 13].

26      Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’opérateurs actifs dans le secteur concerné, ses objets incluent celui de la protection des intérêts de ses membres, l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à venir (ordonnances du 26 février 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑253/03, EU:T:2007:58, point 15, et ClientEarth et The International Chemical Secretariat/ECHA, EU:T:2012:557, point 12).

27      En premier lieu, il est constant que l’EFBW est représentative d’un nombre important de sociétés et d’associations nationales d’opérateurs actifs dans le secteur concerné, ainsi qu’il ressort de la liste de ses membres jointe en annexe à la demande en intervention.

28      En deuxième lieu, il ressort de l’article 4 des statuts de l’EFBW que l’objet social de cette association comprend « la représentation des intérêts du secteur des eaux en bouteille devant les institutions nationales, européennes et internationales compétentes […] ».

29      En troisième lieu, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du considérant 19 de la décision attaquée, celle-ci rejette la proposition de règlement d’exécution à la suite, notamment, de la constatation d’une forte incidence néfaste des mesures antidumping sur la situation de l’industrie européenne utilisatrice de PET, qui a été effectuée, en particulier, sur la base de données fournies par les membres de l’EFBW, force est de constater que ces derniers peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à venir.

30      En quatrième lieu, il n’est pas contesté que l’EFBW a activement participé à la procédure administrative ayant abouti à la proposition de règlement ainsi qu’à l’adoption de la décision attaquée.

31      Il convient donc de conclure que l’EFBW a un intérêt au rejet de la demande d’annulation.

32      Toutefois, ainsi que les requérantes l’ont relevé à juste titre, l’intérêt des parties demanderesses à intervenir au soutien des conclusions du Conseil ne saurait s’étendre au rejet de la demande en indemnité qui, si elle devait être jugée fondée, n’aurait aucune incidence sur la situation des demanderesses en intervention (voir, notamment, ordonnance du 26 septembre 2011, Trabelsi e.a./Conseil, T-187/11, EU:T:2011:384, points 32 et 33).

33      Pour les motifs qui précèdent, il y a donc lieu d’accueillir la demande d’intervention au soutien des conclusions du Conseil, pour autant que celles-ci tendent au rejet de la demande d’annulation. La demande en intervention est rejetée pour le surplus.

 Sur la demande de traitement confidentiel

34      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2014, les requérantes ont demandé que, en application de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, certains éléments confidentiels soient exclus de la communication aux demanderesses en intervention. Aux fins de cette communication, les requérantes ont produit une version non confidentielle des mémoires et des annexes en question.

35      À ce stade, la communication aux parties intervenantes des actes de procédure à signifier doit donc être limitée à une version non confidentielle de ceux-ci. Une décision sur le bien-fondé de cette demande de confidentialité sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des objections ou des observations qui pourraient être présentées à ce sujet.

 Sur les dépens

36      L’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

37      À ce stade de l’instance, les dépens doivent donc être réservés.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (PREMIÈRE CHAMBRE)

ordonne :

1)      European Federation of Bottled Waters, CAIBA, Coca-Cola Enterprises Belgium, Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd et Refresco Gerber BV sont admises à intervenir dans l’affaire T-422/13 au soutien des conclusions du Conseil visant au rejet de la demande d’annulation.

2)      Le greffier communiquera aux parties intervenantes une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties.

3)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter leurs observations éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.

4)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter le cas échéant ultérieurement, à la suite d’une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.

5)      La demande est rejetée pour le surplus.

6)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l’anglais.