Language of document : ECLI:EU:T:2024:247

Affaire T2/23

Romagnoli Fratelli SpA

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 17 avril 2024

« Obtentions végétales – Octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes de terre Melrose – Non-acquittement dans les délais de la taxe annuelle – Annulation de la protection – Requête en restitution en entier – Conditions de notification des décisions et communications de l’OCVV »

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) rejetant une requête en restitution en entier – Inclusion

(Art. 263, 4e et 5e al., TFUE ; règlement du Conseil no 2100/94, art. 80)

(voir points 18, 19)

2.      Agences de l’Union européenne – Office communautaire des variétés végétales (OCVV) – Procédure de recours – Possibilité pour l’Office d’exclure la compétence tant de la chambre de recours que du Tribunal pour statuer sur les décisions prises par l’OCVV à la suite du dépôt d’une requête en restitution en entier – Absence

(Art. 2 et 19, TUE ; art. 263, 4e et 5e al., TFUE ; règlement du Conseil no 2100/94, art. 80 et 81, § 1)

(voir points 21, 22, 24-29)

3.      Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Dispositions de procédure – Restitutio in integrum – Conditions d’application – Interprétation stricte

(Règlement du Conseil no 2100/94, art. 80, § 1)

(voir points 37, 38)

4.      Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Dispositions de procédure – Notification – Notification par le biais d’un espace personnel – Condition – Activation par l’utilisateur de l’option permettant à l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) de communiquer par voie électronique – Admissibilité

(Règlement du Conseil no 2100/94, art. 79 ; règlement de la Commission no 874/2009, art. 64, § 4, et 65)

(voir points 62-70, 73)

Résumé

Par cet arrêt, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par Romagnoli Fratelli SpA (ci-après la « requérante ») contre la décision de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (ci-après la « décision attaquée »). Après avoir examiné l’existence d’une voie de recours contre les décisions prises par l’OCVV à la suite du dépôt d’une requête en restitution en entier, le Tribunal se prononce, pour la première fois, sur la légalité de l’espace personnel, dénommé « MyPVR », en tant que voie de notification officielle de l’OCVV.

En décembre 2009, la requérante a présenté, en vertu du règlement no 2100/94 (1), une demande de protection communautaire d’une obtention végétale auprès de l’OCVV pour la variété de pommes de terre Melrose. Cette protection ayant été octroyée, l’OCVV a adressé à la requérante, en octobre 2021, une note de débit relative au paiement de la taxe annuelle pour la protection communautaire de l’obtention végétale en cause, par le biais de son espace personnel MyPVR.

Cette note de débit étant restée impayée, un rappel formel avait été envoyé à la requérante par l’OCVV en janvier 2022, à nouveau, par le biais de l’espace personnel MyPVR, l’invitant à payer le montant dû au titre de la taxe annuelle dans un délai d’un mois. Face à l’inactivité sur l’espace personnel de la requérante, l’OCVV lui a adressé un dernier rappel en février 2022 par courrier électronique. En mars 2022, la taxe annuelle n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, l’OCVV a annulé la protection communautaire de l’obtention végétale.

À la suite de cette annulation, la requérante a déposé une requête en restitution en entier, au titre de l’article 80 du règlement no 2100/94, et a procédé au paiement de la taxe annuelle jusqu’alors impayée. Par la décision attaquée, l’OCVV n’a pas fait droit à la demande de la requérante au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2100/94.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal examine la fin de non-recevoir soulevée par l’OCVV tirée de l’irrecevabilité du recours, à la lumière de plusieurs dispositions (2) relatives au système juridictionnel de l’Union. En effet, l’OCVV soutient que l’article 263, cinquième alinéa, TFUE (3) légitime sa capacité à statuer sur les requêtes en restitution en entier sans possibilité de recours devant la chambre de recours de l’OCVV ou devant le Tribunal, étant donné qu’un tel recours n’est prévu ni par le règlement no 2100/94 ni par le règlement no 874/2009 (4) qui constituent les « conditions et modalités particulières » au sens du cinquième alinéa dudit article. Partant, il relève que la décision attaquée ne peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

À cet égard, le Tribunal constate que si ces « conditions et modalités particulières » permettent, certes, l’établissement, par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, de conditions et de modalités internes, préalables à un recours juridictionnel, qui régissent, notamment, le fonctionnement d’un mécanisme d’autosurveillance ou le déroulement d’une procédure de règlement amiable, ces conditions et ces modalités ne sauraient être interprétées en ce sens qu’elles autorisent une institution de l’Union à soustraire des litiges impliquant l’interprétation ou l’application du droit de l’Union à la compétence du juge de l’Union.

Par ailleurs, il découle de l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 que, en l’absence de dispositions de procédure dans ledit règlement ou dans des dispositions arrêtées en vertu dudit règlement, l’OCVV applique les principes du code de procédure généralement admis dans les États membres. Dès lors, bien que le règlement no 2100/94 ne prévoie pas explicitement de voie de recours devant la chambre de recours de l’OCVV ni directement devant le Tribunal pour les décisions prises par l’OCVV à la suite d’une requête en restitution en entier, une voie de recours existe néanmoins en vertu de l’article 81, paragraphe 1, dudit règlement et de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Par conséquent, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir de l’OCVV.

En second lieu, le Tribunal examine la légalité de l’espace personnel MyPVR en tant que voie de notification officielle de documents et de décisions transmis par l’OCVV. Dans un premier temps, le Tribunal relève, d’une part, que les communications et notifications de l’OCVV faisant courir un délai peuvent être notifiées par voie électronique et, d’autre part, que les modalités de cette notification sont déterminées par le président de l’OCVV (5).

Dans un second temps, le Tribunal, se fondant sur la décision du président de l’OCVV, constate que cette communication par voie électronique par le biais de l’espace personnel MyPVR ne peut être effectuée que si l’utilisateur a opté pour cette communication. Ainsi, l’OCVV pourra lui notifier valablement les décisions, les communications et les autres documents par voie électronique par l’intermédiaire de son espace personnel (6). À cet égard, le Tribunal note que les parties ne contestent pas que la requérante avait opté pour la communication par voie électronique par le biais de MyPVR et qu’elle avait accepté la version 3.0 des conditions générales de l’espace personnel. Dès lors, il ne fait aucun doute que la requérante a accepté de recevoir les communications et notifications de l’OCVV par le biais de son espace personnel MyPVR.

Par conséquent, le Tribunal rejette le grief relatif à l’illégalité de l’espace personnel MyPVR en tant que voie de notification officielle, étant donné que l’option permettant à l’OCVV de communiquer avec l’utilisateur par voie électronique a été activée par ce dernier.


1      Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1).


2      Articles 2 et 19 TUE, article 256, paragraphe 1, première phrase, TFUE et article 263, quatrième et cinquième alinéas, TFUE.


3      L’article 263, cinquième alinéa, TFUE dispose : « Les actes créant les organes et organismes de l’Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard. »


4      Règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’[OCVV] (JO 2009, L 251, p. 3).


5      Voir article 79 du règlement no 2100/94, article 64, paragraphe 4, du règlement no 874/2009 et décision du président de l’OCVV du 20 décembre 2016 relative aux communications électroniques émanant de l’OCVV et à destination de ce dernier (ci-après la « décision du président de l’OCVV »).


6      Cette modalité est prévue dans la version 3.0 des conditions générales d’utilisation de MyPVR qui réaffirment l’exigence selon laquelle l’utilisation de MyPVR en tant que voie de notification officielle est soumise à la condition que l’utilisateur ait activé l’option permettant à l’OCVV de communiquer avec lui par voie électronique.