Language of document : ECLI:EU:T:2021:891

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

15 décembre 2021 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Licenciement – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de bonne administration – Incompétence de l’auteur de l’acte »

Dans l’affaire T‑689/20,

HB, représentée par Me C. Bernard-Glanz, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mmes G. Faedo et K. Carr, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant à l’annulation de la décision de la BEI du 27 avril 2020 portant licenciement de la requérante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et M. Stancu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, HB, ancienne membre du personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI), est entrée au service de celle-ci le 1er février 2011, en tant qu’assistante administrative affectée au département consacré à l’initiative Jaspers (ci-après le « département en cause »).

2        Aux termes du contrat qu’elle a signé le 21 décembre 2010, la requérante a initialement été engagée pour une période de trois ans. Le 24 juillet 2013, le contrat à durée déterminée de la requérante a été prorogé, par avenant, pour une nouvelle période de trois ans, allant du 1er février 2014 au 31 janvier 2017.

3        Le 29 septembre 2016, la requérante s’est vu proposer un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2017. Il a été précisé dans ce contrat que, indépendamment des autres motifs de rupture, celui-ci expirerait automatiquement à la fin du préavis donné par la BEI en cas de fin ou de modification du mandat de celle-ci au titre de l’initiative Jaspers.

4        Le 30 mars 2020, la requérante s’est entretenue avec le chef de la division « Coordination », qui l’a informée de l’intention de la BEI de résilier son contrat, au motif d’une diminution significative de la contribution de la Commission européenne au budget de l’initiative Jaspers ainsi que d’une baisse de la charge de travail de la division du département en cause à laquelle elle était affectée, de sorte qu’il n’existait plus de justification opérationnelle au maintien de son poste.

5        Par courrier électronique du 8 avril 2020, la requérante a formulé des observations au sujet de la résiliation envisagée de son contrat d’engagement.

6        Par courrier électronique du 27 avril 2020, le secrétaire général adjoint de la BEI a informé la requérante de la décision de la BEI de résilier son contrat avec effet au 31 octobre 2020 (ci-après la « décision attaquée »).

7        Par lettre du 12 mai 2020, signée du directeur des opérations des ressources humaines et du chef de la division « Salaire, pensions, caisse de maladie et recrutement », la décision de mettre fin au contrat d’engagement de la requérante lui a été formellement confirmée.

8        Le 27 mai 2020, la requérante a introduit une demande de réexamen de la décision attaquée.

9        Par décision du 16 octobre 2020 (ci-après la « décision de rejet de la demande de réexamen »), la BEI a rejeté la demande de réexamen de la requérante.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2020, la requérante a introduit le présent recours.

11      Par acte séparé déposé au greffe le 26 novembre 2020, la requérante a sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 147 du règlement de procédure du Tribunal. Cette demande a été enregistrée sous la référence T‑689/20 AJ.

12      Par ordonnance du 8 mars 2021, le président de la première chambre du Tribunal a admis la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

13      Le Tribunal (première chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que, en tant que de besoin, la décision de rejet de la demande de réexamen ;

–        condamner la BEI aux dépens.

15      La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du recours

16      La requérante demande l’annulation de la décision attaquée ainsi que, dans la mesure du nécessaire, de la décision de rejet de la demande de réexamen.

17      Or, il convient d’observer qu’il ressort de la jurisprudence que des conclusions en annulation formellement dirigées contre une décision de rejet d’une demande de réexamen ont pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief constituant l’objet de cette procédure, sauf dans l’hypothèse où ladite décision a une portée différente de l’acte faisant l’objet de la procédure de réexamen. En effet, lorsque cette décision contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète l’acte initial, elle constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui la prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire la considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2021, AM/BEI, T‑134/19, EU:T:2021:119, point 33).

18      En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision de rejet de la demande de réexamen confirme la décision attaquée et n’a pas une portée différente de celle-ci.

19      Par conséquent, les conclusions en annulation présentées par la requérante doivent être comprises comme étant dirigées contre la décision attaquée, dont la légalité sera examinée en tenant compte des motifs figurant dans la décision de rejet de la demande de réexamen.

 Sur le fond

20      À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, respectivement :

–        premièrement, d’erreurs manifestes d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration et de la violation du devoir de sollicitude ;

–        deuxièmement, du caractère arbitraire de la décision attaquée et de la violation du principe de bonne administration ;

–        troisièmement, de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.

21      Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le troisième moyen, celui-ci tenant à la légalité externe de la décision attaquée, et ensuite les premier et deuxième moyens, ceux-ci concernant la légalité interne de cette décision.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée

22      Par le troisième moyen, la requérante fait valoir qu’il ressort des statuts de la BEI que le président de celle-ci est l’autorité investie du pouvoir de recruter et de licencier le personnel de la BEI et que, nonobstant une délégation de pouvoirs au directeur général du personnel et une subdélégation de pouvoirs au directeur des opérations des ressources humaines et au chef de la division « Salaire, pensions, caisse de maladie et recrutement », le secrétaire général adjoint, qui a signé la décision attaquée, ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour procéder à son licenciement.

23      La BEI conteste ces arguments.

24      En l’espèce, il ressort de l’annexe D.3 de la duplique que la compétence relative à la signature des contrats au sein de la BEI appartient au président de celle-ci et qu’une délégation de pouvoirs au directeur général du personnel ainsi qu’une subdélégation de pouvoirs au directeur des opérations des ressources humaines et au chef de la division « Salaire, pensions, caisse de maladie et recrutement » ont été consenties, respectivement, le 3 et le 17 septembre 2019.

25      Il ressort également de l’annexe A.1 de la requête que, par lettre du 12 mai 2020, signée du directeur des opérations des ressources humaines et du chef de la division « Salaire, pensions, caisse de maladie et recrutement », la décision de la BEI de mettre fin au contrat d’engagement de la requérante a formellement été confirmée à cette dernière.

26      En outre, dès lors que le directeur des opérations des ressources humaines et le chef de la division « Salaire, pensions, caisse de maladie et recrutement » disposaient de la compétence relative à la signature des contrats, cette compétence ne saurait être réduite à la seule conclusion des contrats, mais doit être comprise comme englobant également leur résiliation.

27      Il s’ensuit que, en signant la lettre du 12 mai 2020, le directeur des opérations des ressources humaines et le chef de la division « Salaire, pensions, caisse de maladie et recrutement » ont nécessairement endossé la décision attaquée, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que ladite décision a été prise par une autorité incompétente du seul fait qu’elle lui avait été notifiée préalablement par le secrétaire général adjoint.

28      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration et de la violation du devoir de sollicitude

29      Le premier moyen se divise en trois branches.

–       Sur la première branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au motif pris de restrictions budgétaires

30      Par la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la BEI a commis une erreur manifeste d’appréciation en affirmant que la contribution de la Commission au budget consacré au fonctionnement de l’initiative Jaspers (ci-après le « budget en cause ») avait été significativement réduite.

31      En particulier, la requérante affirme, d’une part, que le budget en cause a régulièrement fluctué entre 2015 et 2020 et, d’autre part, que la convention spécifique de subvention de 2020, comme toutes les conventions spécifiques de subvention conclues depuis 2016, garantissait que, en cas de fluctuation dudit budget, cette fluctuation ne devait avoir aucune incidence sur le personnel déjà mis à la disposition de l’initiative Jaspers.

32      En outre, la requérante fait valoir que, par une décision du comité de gestion de la BEI adoptée en 2019, ayant fait l’objet d’une note au personnel du 12 avril 2019, il avait été décidé de prolonger la durée des postes liés aux mandats expirant avant la fin de l’année 2021 jusqu’à la fin de l’année 2022, de sorte que le budget nécessaire au maintien de son poste aurait été disponible.

33      La requérante se prévaut également de propos que A  aurait tenus le 8 avril 2020 lors d’une réunion du personnel, confirmant que l’initiative Jaspers avait donné lieu à un mandat courant jusqu’à la fin de l’année 2020, de sorte que les contrats du personnel liés audit mandat ne seraient pas affectés par des fluctuations du budget en cause. À cet égard, la requérante a joint à son mémoire en réplique, en tant qu’annexe C.1, une clé USB contenant un enregistrement sonore qu’elle a elle-même réalisé lors de ladite réunion du 8 avril 2020, afin de rapporter la preuve des propos qu’elle a prêtés à A dans la requête.

34      La BEI conteste ces arguments.

35      À cet égard, il convient de rappeler que la BEI a la liberté de structurer ses unités administratives en tenant compte d’un ensemble de facteurs, tels que la nature et l’ampleur des tâches qui leur sont dévolues et les possibilités budgétaires, de même que l’évolution de ses priorités. Cette liberté implique celle de supprimer des emplois et de modifier l’attribution des tâches des emplois maintenus, dans l’intérêt d’une plus grande efficacité de l’organisation des travaux, de même que le pouvoir de réassigner des tâches précédemment accomplies par le titulaire d’un emploi supprimé (arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 104).

36      Il ressort également de la jurisprudence qu’un organisme tel que la BEI dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la définition de sa politique de gestion du personnel et dans la détermination des modalités de cette politique. De plus, la réponse à des préoccupations budgétaires implique la prise en compte d’évolutions économiques et de variables financières dans le cadre de laquelle la BEI dispose également d’un large pouvoir d’appréciation. En conséquence, le contrôle juridictionnel que le Tribunal exerce en la matière ne peut qu’être restreint. Aussi le Tribunal doit-il se limiter à examiner si les appréciations de la BEI sont entachées d’une erreur manifeste ou si elle n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (arrêt du 12 février 2014, Bodson e.a./BEI, F‑83/12, EU:F:2014:15, point 161).

37      Or, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels l’exercice du pouvoir décisionnel en question est subordonné. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2019, TV/Conseil, T‑453/17, non publié, EU:T:2019:83, point 53 et jurisprudence citée, et du 24 septembre 2019, US/BCE, T‑255/18, non publié, EU:T:2019:680, point 111 et jurisprudence citée).

38      En l’espèce, il ressort du contenu de la décision attaquée que la requérante a été licenciée au motif de modifications importantes du mandat de la BEI au titre de l’initiative Jaspers, motif au demeurant expressément prévu par son contrat d’engagement (voir point 3 ci-dessus).

39      Pour justifier de ces modifications importantes dudit mandat de la BEI, il a notamment été indiqué à la requérante que la contribution de la Commission au budget en cause pour l’année 2020 avait été significativement réduite, passant d’un montant initialement prévu en 2019 de 36 millions d’euros, ensuite réduit à 34 millions, pour atteindre un montant effectif de 31 millions.

40      La requérante, pour sa part, affirme dans la requête que le budget en cause était de 45 millions d’euros en 2017, en 2018 et en 2019, avant de passer à 38,75 millions en 2020.

41      Il ressort des éléments du dossier que les conventions spécifiques de subvention ont prévu que les montants qui devaient être alloués par la Commission au budget en cause étaient de 31 millions d’euros pour l’année 2020, de 36 millions pour les années 2017 à 2019, de 32 millions pour l’année 2016 et de 29,5 millions pour l’année 2015.

42      Ainsi, il ne peut qu’être constaté que, indépendamment de fluctuations antérieures, le montant annoncé de la contribution de la Commission au budget en cause a effectivement diminué sur la période récente, passant de 36 millions d’euros pour les années 2017 à 2019 à 31 millions pour l’année 2020.

43      Or, la requérante n’apporte aucun élément de preuve suffisant pour priver de plausibilité l’appréciation selon laquelle cette diminution du budget en cause était de nature à entraîner la suppression d’un ou de plusieurs postes au sein du département en cause.

44      Il s’ensuit que l’appréciation contenue dans la décision attaquée, selon laquelle la contribution de la Commission au budget en cause avait été significativement réduite entre 2019 et 2020, ce qui était de nature à justifier le licenciement de la requérante, n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

45      De surcroît, il y a lieu de constater que les montants dont la requérante se prévaut ne sont pas les montants des différentes contributions de la Commission, mais correspondent aux montants totaux du budget en cause, lequel a, au demeurant, également connu une baisse significative entre 2019 et 2020, passant de 45 millions d’euros à 38,75 millions.

46      Quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle les conventions spécifiques de subvention conclues depuis 2016 prévoyaient que, en cas de fluctuation du budget, cette fluctuation ne devrait avoir aucune incidence sur le personnel déjà mis à la disposition de l’initiative Jaspers (voir point 31 ci-dessus), il ne peut qu’être constaté, ainsi que la BEI le relève à juste titre, que cette affirmation procède d’une lecture erronée desdites conventions.

47      En effet, ainsi que la BEI le fait valoir, une telle mention figure seulement dans les notes préparées par ses services à l’intention du comité de direction, notes par lesquelles ce dernier était invité à approuver lesdites conventions de subvention. Cette mention avait pour seul objet d’informer le comité de direction que les prévisions budgétaires n’impliquaient pas de répercussions sur le personnel mis à disposition de l’initiative Jaspers et ne saurait être comprise comme étant un élément faisant partie de ces conventions spécifiques de subvention. En effet, par cette mention, les services de la BEI se sont limités à indiquer au comité de direction que, afin de mener à bien les activités nécessaires pour exécuter le mandat relatif à l’initiative Jaspers pour une année donnée en respectant le montant prévu par la convention de subvention spécifique pour ladite année, il n’était pas nécessaire de mobiliser des ressources budgétaires ou humaines supplémentaires par rapport à celles déjà existantes et mises à disposition jusqu’alors pour l’exécution dudit mandat.

48      Quant aux propos prêtés par la requérante à A, que ce dernier a supposément tenus le 8 avril 2020 lors d’une réunion du personnel, il convient de constater que la BEI conteste, dans le cadre de la duplique, la recevabilité de l’annexe C.1 de la réplique, dont il est fait état au point 33 ci-dessus. Elle soutient notamment que, d’une part, la production de cet élément de preuve serait tardive à ce stade de la procédure et, d’autre part, l’utilisation de cet enregistrement serait illégale dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal, la personne en question n’ayant pas été informée de cet enregistrement et n’ayant pas donné son consentement à celui-ci.

49      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure, les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. En vertu de l’article 85, paragraphe 2, du même règlement, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

50      Or, il y a lieu d’observer que la présentation, conjointement avec la réplique, du document mentionné au point 33 ci-dessus, qui concerne d’ailleurs une réunion qui s’est déroulée à une date antérieure à celle du dépôt de la requête, est intervenue tardivement au sens des dispositions de l’article 85 du règlement de procédure. Par conséquent, la requérante ayant omis d’avancer une justification pour cette présentation tardive, il convient d’écarter ce document comme irrecevable en vertu desdites dispositions.

51      Enfin, à supposer même que, par son argumentation, la requérante entende en substance invoquer une violation du principe du respect de la confiance légitime au regard d’assurances claires et précises qui lui auraient été données au travers d’une note au personnel du 12 avril 2019, il convient de relever que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union européenne. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (arrêt du 12 septembre 2018, PH/Commission, T‑613/16, non publié, EU:T:2018:529, point 65).

52      Or, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune assurance précise n’a été donnée à la requérante de nature à faire naître une quelconque confiance légitime à propos de la pérennité de son emploi. En effet, sa situation contractuelle prévoyait, sans aucune ambiguïté, la possibilité de résilier son contrat en cas de fin ou de modification du mandat de la BEI au titre de l’initiative Jaspers (voir point 3 ci-dessus), de sorte que la note invoquée par la requérante n’est pas suffisante pour teinter d’incertitude cette situation contractuelle qu’elle connaissait parfaitement.

53      Il s’ensuit que, en l’espèce, les conditions requises pour que puisse être constatée une violation du principe de protection de la confiance légitime ne sont pas réunies.

54      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme non fondée.

–       Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au motif pris d’une baisse de la charge de travail

55      Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante fait en substance valoir que la charge de travail de la division « Développement intelligent » (ci-après la « division en cause »), à laquelle elle était affectée au sein du département en cause, n’était pas inférieure à celle des autres divisions dudit département et que, de ce fait, la BEI aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les nécessités du service ne justifiaient pas de maintenir la requérante à son poste.

56      En outre, la requérante soutient que la charge de travail de la division en cause a augmenté de 17 % entre le 31 décembre 2019 et le 2 septembre 2020, soit la plus forte progression en matière de charge de travail de toutes les divisions du département en cause pour la même période.

57      La BEI conteste ces arguments.

58      En l’espèce, il ressort du contenu de la décision de rejet de la demande de réexamen que, pour justifier des modifications importantes du mandat de la BEI conduisant au licenciement de la requérante, il a été indiqué à cette dernière que la division en cause était celle qui avait la charge de travail, mesurée en nombre de missions en cours par expert, la moins élevée du département en cause et qu’il y avait ainsi des sureffectifs relatifs par rapport aux autres divisions.

59      Il ressort des éléments du dossier que, à la date du 2 septembre 2020, la division en cause comptait parmi celles connaissant la plus faible charge de travail parmi l’ensemble des divisions qui composent le département en cause, avec 21 missions en cours et une moyenne de 2,1 missions par expert, contre 43 missions en 2015. Il ressort également du dossier que la moyenne du nombre de missions par expert est passée, s’agissant de la division en cause, de 4,3 en 2015 à 1,8 en 2019.

60      Par ailleurs, alors que la requérante illustre ses affirmations par de nombreux tableaux et graphiques visant à établir, année par année, la charge de travail par expert de chacune des divisions du département en cause, il ne peut qu’être constaté que la charge de travail de la division en cause, nonobstant un léger rebond sur une partie de l’année 2020, a connu une tendance à la baisse plus forte que dans les autres divisions sur la période couvrant les années 2015 à 2020, ce qu’illustrent au demeurant parfaitement les graphiques produits par la requérante à l’appui du recours.

61      Or, la requérante n’apporte aucun élément de preuve suffisant pour priver de plausibilité l’appréciation selon laquelle cette baisse de la charge de travail plus forte que dans les autres divisions du même département était susceptible d’entraîner la suppression d’un ou de plusieurs postes au sein de la division en cause.

62      Il s’ensuit que l’appréciation contenue dans la décision attaquée, selon laquelle il existait une baisse de la charge de travail dans la division en cause, à laquelle la requérante était affectée, plus forte que dans les autres divisions du département en cause, de sorte que cela était de nature à justifier le licenciement de la requérante, n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme non fondée.

–       Sur la troisième branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service, d’une violation du principe de bonne administration et d’une violation du devoir de sollicitude

63      Par la troisième branche du premier moyen, d’une part, la requérante fait valoir qu’elle ne connait pas une seule personne qui, comme elle, aurait eu un contrat à durée indéterminée qui aurait été résilié du fait des restrictions budgétaires alléguées par la BEI et qu’elle serait le seul membre du personnel dont le contrat aurait été résilié en raison desdites restrictions budgétaires.

64      La requérante compare sa situation à celle de trois anciennes collègues exerçant des fonctions similaires, mais dont les contrats à durée déterminée ont été soit renouvelés, soit convertis en contrats à durée indéterminée, alors que, de l’avis de la requérante, il aurait été financièrement plus intéressant pour la BEI de se séparer de l’une de ces trois personnes plutôt que de la licencier. La requérante déduit de cette circonstance que, en résiliant son contrat plutôt que celui de l’une de ces trois anciennes collègues, la BEI aurait commis une erreur manifeste d’appréciation contraire à l’intérêt du service.

65      D’autre part, la requérante allègue que, en ne lui offrant pas la possibilité d’une réaffectation ou d’une mutation avant de procéder à son licenciement, la BEI aurait omis de prendre en considération les intérêts de la requérante, en violation de son devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

66      La BEI conteste ces arguments.

67      Il ressort en substance de la jurisprudence que la notion d’intérêt du service se rapporte notamment au bon fonctionnement de l’institution en général. À cet égard, il est constant que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont conférées et, en vue de celle‑ci, dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition (voir, en ce sens, arrêt du 4 décembre 2018, Schneider/EUIPO, T‑560/16, non publié, EU:T:2018:872, point 53 et jurisprudence citée).

68      En outre, compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’institution s’est tenue dans des limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêt du 4 décembre 2018, Schneider/EUIPO, T‑560/16, non publié, EU:T:2018:872, point 54 et jurisprudence citée).

69      Ainsi, une institution est par exemple en droit d’estimer, en application du large pouvoir dont elle dispose en matière d’organisation de ses services, que l’intérêt du service justifie une mesure de réaffectation d’un fonctionnaire ou agent, décidée dans le cadre opérationnel de la réorganisation des structures administratives de l’institution (voir, en ce sens, arrêt du 4 décembre 2018, Schneider/EUIPO, T‑560/16, non publié, EU:T:2018:872, point 55 et jurisprudence citée).

70      Par ailleurs, il convient de rappeler que, lorsque l’administration use de son pouvoir d’appréciation pour adopter une décision de licenciement, elle doit prendre en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et faire toutes diligences pour s’assurer de la réunion desdits éléments avant de résilier l’engagement d’un agent. En particulier, l’autorité compétente doit tenir compte de l’intérêt du service, mais également, pour satisfaire à son devoir de sollicitude, de l’intérêt de l’agent concerné (voir arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE, T‑462/17, non publié, EU:T:2019:397, point 88 et jurisprudence citée).

71      En effet, même s’il est vrai que l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service et que, partant, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si l’autorité concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, le devoir de sollicitude, qui reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques entre l’autorité publique et ses agents, impose de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l’intérêt de l’agent concerné (voir arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 91 et jurisprudence citée).

72      En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence citée aux point 67 à 69 ci-dessus que la notion d’intérêt du service concerne l’organisation, par une institution, de ses services en fonction de ses besoins opérationnels, au regard des missions qui lui sont conférées. Or, en considérant qu’il aurait été financièrement plus avantageux pour la BEI de se séparer d’un autre membre du personnel plutôt que d’elle, de sorte que son licenciement aurait été décidé sur la base d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service, la requérante se méprend sur la portée de cette notion et fait abstraction de la question des besoins opérationnels de la BEI, et en particulier du département en cause. En effet, la notion d’intérêt du service, qui recouvre les besoins opérationnels d’un service ou d’une institution, ne peut se réduire aux incidences financières, réelles ou supposées, sur le budget de cette institution d’une décision relevant de la liberté de celle-ci de structurer les différentes unités administratives qui la composent.

73      Il convient donc seulement d’examiner si, compte tenu des termes du contrat d’engagement de la requérante, des dispositions applicables et de toutes les autres circonstances factuelles de l’espèce, dont les restrictions budgétaires et la baisse de la charge de travail au sein de la division en cause, la BEI n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en résiliant ledit contrat d’engagement dans le respect de son devoir de sollicitude.

74      D’emblée, il y a lieu de considérer que la réduction du budget accordé au département en cause ainsi que celle de la charge de travail de la division en cause peuvent être considérées comme étant susceptibles de constituer un motif valable de licenciement, et ce d’autant plus que le contrat d’engagement de la requérante prévoyait explicitement que celui-ci pourrait être résilié en cas de modification du mandat de la BEI au titre de l’initiative Jaspers.

75      Toutefois, et bien que la requérante ait fait l’objet de cinq réaffectations depuis son entrée en fonctions en 2011, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que, avant de procéder à son licenciement, la BEI aurait examiné les possibilités d’une nouvelle réaffectation de la requérante, à tout le moins au sein d’une autre division du département en cause moins touchée par une baisse de la charge de travail. En effet, bien que la BEI ne soit pas tenue, le cas échéant, de procéder à une telle réaffectation, un tel examen aurait néanmoins pu participer de la prise en compte de l’intérêt de la requérante ainsi que, partant, du respect du devoir de sollicitude.

76      Cependant, il ressort de la décision attaquée que la requérante a été encouragée à participer à des procédures de recrutement au sein de la BEI et qu’il lui a été indiqué que d’anciens membres du personnel affectés au département en cause avaient procédé de la sorte avec succès. En particulier, la décision attaquée contient l’information selon laquelle la requérante pouvait être candidate à un poste vacant au sein de la BEI. En outre, il lui a été proposé d’être dispensée de service pour la durée totale de son préavis, dès le 31 mars 2020, soit pour une durée de sept mois, et ce afin de lui permettre de s’adapter à la situation et de disposer de suffisamment de temps pour prendre toutes sortes de dispositions.

77      Ainsi, il ne saurait être considéré que la requérante a fait l’objet d’une absence totale d’encadrement pour lui permettre de retrouver un emploi, au besoin en suivant les procédures de sélection au sein de la BEI, auxquelles elle a été encouragée à participer. Il apparaît au contraire que les propositions qui lui ont été faites, tant de participer à certaines procédures de sélection que d’être dispensée de service pour une période de sept mois, notamment afin de lui permettre d’entreprendre les démarches nécessaires pour retrouver un emploi, peuvent participer de la prise en compte de son intérêt et, donc, du respect du devoir de sollicitude.

78      Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que la BEI a dûment pris en compte l’intérêt de la requérante. Le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude n’ont donc pas été violés.

79      En conséquence, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son ensemble comme non fondés.

 Sur le deuxième moyen, tiré du caractère arbitraire de la décision attaquée et de la violation du principe de bonne administration

80      À l’appui du deuxième moyen, la requérante soutient, en substance, que la décision de sélectionner son emploi et de mettre fin à son contrat d’engagement a été arbitraire, en ce qu’il est, selon elle, tout à fait étonnant que, de l’ensemble des membres du personnel du département en cause titulaires d’un contrat à durée indéterminée, elle ait été la seule à avoir été licenciée. Elle ajoute que, dans le contexte de restrictions budgétaires allégué par la BEI, l’absence d’élaboration d’un plan de réduction des effectifs serait contraire au principe de bonne administration.

81      La BEI conteste ces arguments.

82      En l’espèce, la requérante a été licenciée au motif d’une diminution significative de la contribution de la Commission au budget de l’initiative Jaspers ainsi que d’une baisse de la charge de travail de la division en cause, à laquelle elle était affectée. Il ressort de l’analyse effectuée aux points 41 à 44 et 58 à 62 ci-dessus que ces motifs n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation.

83      À cet égard, s’agissant de l’affirmation selon laquelle la décision attaquée était arbitraire, ayant été adoptée en méconnaissance du principe d’égalité de traitement, il y a lieu d’observer que la requérante fait abstraction des informations qui lui ont été communiquées avant le dépôt du mémoire en réplique en ce qui concerne la cessation de la relation de travail avec d’autres membres du personnel pour les mêmes motifs (voir point 89 ci-après). Il convient en particulier d’observer que, dans sa lettre du 22 décembre 2020, la BEI a indiqué à la requérante qu’un autre membre du personnel avait été licencié pour les mêmes motifs qu’elle et que les contrats à durée déterminée de deux autres membres du personnel n’avaient pas été renouvelés pour ces mêmes motifs.

84      Ainsi, il ne peut qu’être constaté que l’argument de la requérante, selon lequel elle aurait été le seul membre du personnel à avoir été licencié, manque en fait.

85      Quant à la question de savoir si la BEI était tenue d’élaborer un plan de réduction des effectifs avant de procéder au licenciement de la requérante, il convient de relever d’emblée qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le cadre réglementaire applicable aurait imposé à la BEI l’élaboration d’un tel plan.

86      Par conséquent, il convient de constater que, dans le cadre de l’adoption de la décision attaquée, relative à la résiliation du contrat de la requérante, la BEI s’est conformée aux obligations que lui imposait le principe de bonne administration.

87      Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’absence de fondement des deux griefs présentés dans le cadre du deuxième moyen et, partant, de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

 Sur la demande de mesure d’organisation de la procédure

88      Dans son mémoire en réplique, la requérante a demandé au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure visant à demander à la BEI de produire les contrats, et les décisions mettant fin à ces contrats, des membres du personnel du département en cause qui, comme elle, étaient employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qui auraient été licenciés pour les mêmes motifs qu’elle.

89      Dans le mémoire en duplique, la BEI fait valoir qu’elle a déjà répondu à la demande de la requérante dans le cadre des échanges qui ont précédé son licenciement et produit en annexe la lettre par laquelle elle a indiqué à la requérante qu’un autre membre du personnel avait été licencié pour les mêmes motifs qu’elle et que deux autres membres du personnel titulaires de contrats à durée déterminée n’avaient pas vu leurs contrats renouvelés pour ces mêmes motifs. À cette occasion, la BEI a également indiqué à la requérante qu’elle n’était pas en mesure de lui fournir les décisions mettant fin à ces contrats en raison de considérations liées à la protection des données à caractère personnel.

90      Aux termes de l’article 88, paragraphe 1, du règlement de procédure, les mesures d’organisation de la procédure peuvent être prises à tout stade de la procédure, soit d’office, soit à la demande d’une partie principale. Ces mesures visent, conformément à l’article 89 de ce règlement, à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. Elles peuvent en particulier consister à demander à une partie la production de toute pièce relative à l’affaire [article 89, paragraphe 3, sous d), dudit règlement].

91      Il y a également lieu de rappeler qu’il appartient au Tribunal d’apprécier l’utilité des mesures d’organisation de la procédure sollicitées par l’une des parties principales (voir arrêt du 20 mars 2019, Hércules Club de Fútbol/Commission, T‑766/16, EU:T:2019:173, point 28 et jurisprudence citée).

92      Pour permettre au Tribunal de déterminer s’il est utile au bon déroulement de la procédure de demander la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit identifier les documents sollicités et fournir au Tribunal au moins un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance (arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 93 ; voir, également, arrêt du 16 octobre 2013, TF1/Commission, T‑275/11, non publié, EU:T:2013:535, point 117 et jurisprudence citée). Ainsi, il incombait à la requérante notamment d’apporter des indices précis et pertinents de nature à expliquer en quoi les documents en question pouvaient présenter un intérêt pour la solution du litige [voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission, T‑483/13, EU:T:2016:421, point 253 (non publié)].

93      En l’espèce, à la lumière des éléments du dossier et au vu des moyens, griefs et arguments invoqués par la requérante, une telle mesure n’est ni pertinente ni nécessaire pour statuer sur le recours.

94      En effet, la requérante se borne à mettre en avant des considérations générales tenant au fait qu’il conviendrait de déduire de la circonstance qu’elle aurait prétendument été la seule à avoir été licenciée pour les motifs invoqués par la BEI dans la décision attaquée que la BEI aurait fait preuve d’arbitraire à son égard en adoptant ladite décision.

95      Or, d’une part, la requérante n’a apporté aucun élément pouvant conduire le Tribunal à douter de la véracité des informations contenues dans la lettre de la BEI visée au point 88 ci‑dessus et, d’autre part, la production d’exemples précis de décisions ou de contrats illustrant les allégations de la BEI n’apporterait pas d’éléments pertinents supplémentaires à ceux contenus dans ladite lettre aux fins de l’examen de l’argument selon lequel la requérante aurait été la seule à avoir été licenciée par la BEI pour les motifs invoqués dans la décision attaquée.

96      Il s’ensuit que la demande de mesure d’organisation de la procédure doit être écartée.

97      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

98      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BEI, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      HB supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI).

Kanninen

Półtorak

Stancu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais