Language of document : ECLI:EU:C:2018:533

Affaire C27/17

AB « flyLAL-Lithunian Airlines »

contre

« Starptautiskā lidosta “Rīga” » VAS
et
« Air Baltic Corporation » AS

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos apeliacinis teismas)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétences spéciales – Article 5, point 3 – Matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu où le fait dommageable s’est produit – Lieu de la matérialisation du dommage et lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage – Demande en réparation du préjudice prétendument causé par des comportements anticoncurrentiels commis dans différents États membres – Article 5, point 5 – Exploitation d’une succursale – Notion »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2018

1.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du fait dommageable – Notion – Lieu de la matérialisation du dommage et lieu de l’événement causal

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

2.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du fait dommageable – Lieu de la matérialisation du dommage – Dommage – Notion – Perte de ventes subie à la suite de comportements anticoncurrentiels – Inclusion

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

3.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du fait dommageable – Préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels – Lieu du marché affecté par lesdits comportements

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

4.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du fait dommageable – Préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels – Lieu de la conclusion d’un accord anticoncurrentiel ou lieu d’application des prix prédateurs

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

5.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement – Critères déterminant le rattachement d’une action judiciaire à un État membre

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 5)

6.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement – Notion – Action visant l’indemnisation d’un dommage causé par un abus de position dominante d’une entreprise ayant une succursale ayant participé à cette pratique – Inclusion

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 5)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 28, 46)

2.      Ainsi qu’il a été rappelé par M. l’avocat général au point 37 de ses conclusions, il y a lieu de distinguer le dommage initial, découlant directement de l’évènement causal, dont le lieu de survenance pourrait justifier la compétence au regard de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, des conséquences préjudiciables ultérieures qui ne sont pas susceptibles de fonder une attribution de compétence sur le fondement de cette disposition. À cet égard, aux points 14 et 15 de l’arrêt du 19 septembre 1995, Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289), la Cour a dit pour droit que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu. Par conséquent, elle a précisé que cette notion ne saurait être interprétée comme incluant le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État.

Il y a lieu, également, de considérer qu’un manque à gagner consistant, notamment, en une perte de ventes prétendument subie à la suite de comportements anticoncurrentiels contraires aux articles 101 et 102 TFUE est susceptible d’être qualifié de « dommage » aux fins de l’application de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, permettant de fonder, en principe, la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le fait dommageable s’est produit.

(voir points 31, 32, 36)

3.      L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, le « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, notamment le lieu de la matérialisation d’un manque à gagner consistant en une perte de ventes, c’est-à-dire le lieu du marché affecté par lesdits comportements au sein duquel la victime prétend avoir subi ces pertes.

En l’occurrence, et s’agissant de pertes encourues par une compagnie aérienne sur les vols opérés au départ et à destination de la capitale de l’État membre dans lequel est établie ladite compagnie, le marché essentiellement affecté doit être considéré comme étant celui dudit État membre sur lequel ladite compagnie développe l’essentiel de ses activités de ventes afférentes à de tels vols, à savoir le marché lituanien.

(voir points 39, 43, disp. 1)

4.      L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » peut être comprise comme étant soit le lieu de la conclusion d’un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 101 TFUE, soit le lieu où les prix prédateurs ont été proposés et appliqués, si ces pratiques étaient constitutives d’une infraction au titre de l’article 102 TFUE.

(voir point 57, disp. 2)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 59)

6.      L’article 5, point 5, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de « contestation relative à l’exploitation d’une succursale » couvre l’action visant l’indemnisation d’un dommage prétendument causé par un abus de position dominante consistant en l’application de prix prédateurs, lorsqu’une succursale de l’entreprise détenant la position dominante a, d’une manière effective et significative, participé à cette pratique abusive.

(voir point 66, disp. 3)