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Recours introduit le 19 août 2013 – Métropole Gestion/OHMI – Metropol (METROPOL)

(Affaire T-431/13)

Langue de dépôt du recours : le français

Parties

Partie requérante : Métropole Gestion (Paris, France) (représentant : M.-A. Roux Steinkühler, avocate)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours : Metropol Investment Financial Company Ltd (Moscou, Russie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Déclarer son recours recevable et bien fondé, et en conséquence ;

Annuler partiellement la décision attaquée, en ce qu’elle a refusé de prononcer la nullité de la marque communautaire contestée se fondant sur les marques n° 02 3 167 081, n° 02 3 167 084 et n° 794 040, et les autres signes non enregistrés ;

Confirmer la décision attaquée, en ce qu’elle a prononcé la nullité partielle de la marque n° 3 590 981 sur le fondement de la marque antérieure n° 02 3 143 685 ;

Condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité : Marque verbale « METROPOL » pour des produits et services des classes 9, 35, 36 et 42 – Marque communautaire n° 3 590 981

Titulaire de la marque communautaire : Metropol Investment Financial Company Ltd

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : Partie requérante

Motivation de la demande en nullité : Marque verbale nationale « METROPOLE » et marques figuratives nationales et internationale « METROPOLE gestion » pour des services de la classe 36

Décision de la division d’annulation : La demande est partiellement rejetée

Décision de la chambre de recours : Rejet du recours

Moyens invoqués : Violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a) et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.