Recours introduit le 19 août 2013 – Métropole Gestion/OHMI – Metropol (METROPOL)
(Affaire T-431/13)
Langue de dépôt du recours : le français
Parties
Partie requérante : Métropole Gestion (Paris, France) (représentant : M.-A. Roux Steinkühler, avocate)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours : Metropol Investment Financial Company Ltd (Moscou, Russie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
Déclarer son recours recevable et bien fondé, et en conséquence ;
Annuler partiellement la décision attaquée, en ce qu’elle a refusé de prononcer la nullité de la marque communautaire contestée se fondant sur les marques n° 02 3 167 081, n° 02 3 167 084 et n° 794 040, et les autres signes non enregistrés ;
Confirmer la décision attaquée, en ce qu’elle a prononcé la nullité partielle de la marque n° 3 590 981 sur le fondement de la marque antérieure n° 02 3 143 685 ;
Condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité : Marque verbale « METROPOL » pour des produits et services des classes 9, 35, 36 et 42 – Marque communautaire n° 3 590 981
Titulaire de la marque communautaire : Metropol Investment Financial Company Ltd
Partie demandant la nullité de la marque communautaire : Partie requérante
Motivation de la demande en nullité : Marque verbale nationale « METROPOLE » et marques figuratives nationales et internationale « METROPOLE gestion » pour des services de la classe 36
Décision de la division d’annulation : La demande est partiellement rejetée
Décision de la chambre de recours : Rejet du recours
Moyens invoqués : Violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a) et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.