Language of document : ECLI:EU:T:2015:255

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

5 mai 2015(*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Exception d’illégalité – Droit d’exercer une activité économique – Droit de propriété – Protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement – Principe de précaution – Proportionnalité – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑433/13,

Petropars Iran Co., établie à Kish Island (Iran),

Petropars Oilfields Services Co., établie à Kish Island,

Petropars Aria Kish Operation and Management Co., établie à Téhéran (Iran),

Petropars Resources Engineering Kish Co., établie à Téhéran,

représentées par M. S. Zaiwalla, Mmes P. Reddy, Z. Burbeza, solicitors, MM R. Blakeley, G. Beck, barristers et M. Brindle, QC,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 156, p. 10), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 156, p. 3), et, d’autre part, une demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), ainsi que de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. van der Woude (rapporteur) et E. Buttigieg, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, Petropars Iran Co. (ci-après « PPI »), Petropars Oilfields Services Co. (ci-après « POSCO »), Petropars Aria Kish Operation & Management Co. (ci-après « POMC ») et Petropars Resources Engineering Kish Co. (ci-après « PRE »), sont des sociétés iraniennes qui exercent leurs activités dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie.

2        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin de mettre fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3        Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1929 (2010) (ci-après la « RCSNU 1929 (2010) »), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par ses résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.

4        Le 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu’il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien et il s’est félicité de l’adoption de la RCSNU 1929 (2010). Rappelant sa déclaration du 11 décembre 2009, il a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la RCSNU 1929 (2010) ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continuait de susciter le développement par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devaient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière, ainsi que sur des désignations supplémentaires, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique.

5        Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), dont l’annexe II énumère les noms des personnes et des entités, autres que celles désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006), mentionnées à l’annexe I, dont les avoirs sont gelés. Le considérant 22 de ladite décision se réfère à la RCSNU 1929 (2010) et mentionne que cette résolution relève le lien potentiel entre les recettes que la République islamique d’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération.

6        Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 19, p. 22). Selon le considérant 13 de cette décision, les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliquées à l’égard d’autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel audit gouvernement.

7        L’article 1er, paragraphe 7, sous a), sous ii), de la décision 2012/35 a ajouté à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 413/2010, prévoyant le gel des fonds appartenant aux personnes et entités le point suivant :

« c)      les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II ».

8        En conséquence, le Conseil a adopté, le 23 mars 2012, le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1). En vue de mettre en œuvre l’article 1er, paragraphe 7, sous a), sous ii), de la décision 2012/35, l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement prévoit le gel des fonds des personnes, des entités et des organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus :

« d)      comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financer, ou qui lui sont associés ».

9        Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 282, p. 58). Selon le considérant 16 de cette décision, il convient d’inscrire d’autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413, en particulier les entités détenues par l’État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu’elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien.

10      L’article 1er, paragraphe 8, sous a), de la décision 2012/635 a modifié l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, qui prévoit ainsi que feront l’objet de mesures restrictives :

« c)      d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II ».

11      L’article 2 de la décision 2012/635 a inscrit, à l’annexe II de la décision 2010/413, les noms de l’entité désignée National Iranian Oil Co. (ci-après « NIOC »), aux motifs que cette entité, détenue et gérée par l’État iranien, fournissait des ressources financières au gouvernement iranien, ainsi que de l’entité désignée Naftiran Intertrade Co. (ci-après « NICO »), entité détenue à 100 % par NIOC, et de l’entité désignée Petropars Ltd (ci-après « PPL »), une filiale de NICO.

12      En conséquence, le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO L 282, p. 16). L’article 1er dudit règlement d’exécution a inscrit les noms des entités désignées NIOC, NICO et PPL à l’annexe IX du règlement no 267/2012 respectivement pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision 2012/635.

13      Le 21 décembre 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1263/2012 modifiant le règlement no 267/2012 (JO L 356, p. 34). L’article 1er, paragraphe 11, de ce règlement a modifié l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012, qui prévoit ainsi que le gel des fonds des personnes, des entités et des organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus :

« d)      comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien et comme des entités qu’ils ou elles détiennent ou des personnes et entités qui leur sont associées ».

14      Le 6 juin 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/270/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 156, p. 10 ; ci-après la « décision attaquée »). L’article 1er de cette décision a inscrit les noms des requérantes à l’annexe II de la décision 2010/413 qui contient la liste des « [p]ersonnes et [des] entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et des personnes et [des] entités appuyant le gouvernement [iranien] ».

15      En conséquence, le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 522/2013 mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO L 156, p. 3 ; ci-après le « règlement attaqué »). L’article 1er de ce règlement a inscrit les noms des requérantes à l’annexe IX du règlement no 267/2012 qui contient la liste des « [p]ersonnes et [des] entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et [des] entités appuyant le gouvernement [iranien] ».

16      PPI a été inscrite sur la liste contenue à l’annexe II de la décision 2010/413 ainsi que sur celle contenue à l’annexe IX du règlement no 267/2012 (ci-après, prises ensemble, les « listes ») par la décision et le règlement attaqués (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») au motif qu’elle était une « filiale de l’entité désignée Petropars Ltd ». S’agissant des trois autres requérantes, le Conseil a retenu les motifs suivants : « filiale de l’entité désignée [PPI] ».

17      Les actes attaqués ont été communiqués aux requérantes par lettres du 10 juin 2013.

18      Par lettre du 7 août 2013, les requérantes ont contesté les mesures restrictives adoptées à leur encontre et ont demandé au Conseil de préciser la base légale de leur inscription respective, de présenter les raisons qui avaient justifié cette inscription, de fournir des copies de toutes les informations et preuves sur lesquelles il s’était fondé pour adopter les actes attaqués ainsi que de tous les documents contenus dans son dossier. En outre, il est souligné dans cette lettre que lesdits actes n’ont été notifiés qu’à PPI.

19      Le 12 août 2013, le Conseil a accusé réception de la lettre des requérantes du 7 août 2013 et a indiqué que cette lettre était en cours d’examen.

 Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2013, les requérantes ont introduit le présent recours.

21      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

22      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués, dans la mesure où ils les concernent ;

–        déclarer l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 inapplicables à leur égard ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

23      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

24      Deux membres de la chambre étant empêchés de siéger, le président du Tribunal, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, s’est désigné et a désigné un autre juge pour compléter la chambre.

 En droit

25      À l’appui du recours, les requérantes invoquent cinq moyens. Le premier moyen est tiré de l’absence de fondement juridique à la désignation des requérantes. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation. Le troisième moyen est tiré de l’illégalité de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 si ces dispositions visent les filiales d’entités désignées. Le quatrième moyen est tiré d’une violation du droit de propriété, du droit d’exercer une activité commerciale, du principe de protection de l’environnement ainsi que des valeurs humanitaires de l’Union et, en tout état de cause, des principes de proportionnalité et de précaution. Le cinquième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est tiré de l’absence de notification en ce qui concerne deux des requérantes, d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.

26      Lors de l’audience, les requérantes ont renoncé à invoquer le troisième moyen, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de ladite audience. Le troisième moyen étant l’unique moyen soulevé dans la requête à l’appui du deuxième chef de conclusions, ce dernier doit donc être rejeté comme irrecevable.

 Sur le premier moyen, tiré de l’absence de fondement juridique à la désignation des requérantes 

27      Les requérantes soutiennent, en substance, que l’inscription de leurs noms sur les listes n’a aucune base légale. Selon elles, le fait d’être une filiale d’une entité désignée ne fait pas partie des critères prévus à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413 ni à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 267/2012.

28      Dans la réplique, les requérantes soulignent, tout d’abord, que ce n’est que dans le mémoire en défense que le Conseil a justifié l’inscription de leurs noms sur les listes sur la base du fait qu’elles étaient détenues ou contrôlées par NIOC.

29      Ensuite, les requérantes soutiennent que le fait d’être une filiale d’une entité désignée comme fournissant un appui au gouvernement iranien ne constitue pas un motif permettant d’inscrire leurs noms sur les listes, car cela ne signifie pas que cette filiale soit détenue ou contrôlée par cette entité.

30      Enfin, les requérantes soulignent que le Conseil ne peut inscrire sur les listes le nom d’une entité qui est détenue ou contrôlée par une autre entité que si cette dernière est, elle-même, inscrite sur la base d’un critère juridique entourant l’adoption de mesures restrictives. Or, en l’espèce, les noms de PPL et de PPI n’ont pas été inscrits sur les listes sur la base d’un tel critère.

31      Le Tribunal considère que, la question soulevée dans le cadre du premier moyen est celle de savoir si les actes attaqués permettaient aux requérantes d’identifier le critère constituant le fondement juridique sur la base duquel elles avaient été inscrites sur les listes. Cette question doit donc être examinée à la lumière de la jurisprudence relative à l’obligation de motivation qui incombe au Conseil lorsqu’il adopte des mesures restrictives. Les arguments se rapportant à la légalité au fond des actes attaqués, notamment ceux relatifs à l’absence de contrôle exercé par PPI sur ses filiales et à la privatisation de PPL, seront donc examinés avec le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation.

32      Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

33      La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt Conseil/Bamba, point 32 supra, EU:C:2012:718, point 50). Partant, la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que l’acte lui faisant grief, son absence ne pouvant pas être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge de l’Union (arrêt du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, dit « OMPI I », T‑228/02, Rec, EU:T:2006:384, point 139).

34      Ensuite, en ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une décision initiale d’inscription, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important, puisqu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé, à tout le moins après l’adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts Conseil/Bamba, point 32 supra, EU:C:2012:718, point 51, et OMPI I, point 33 supra, EU:T:2006:384, point 140).

35      Partant, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 32 supra, EU:C:2012:718, point 52 ; OMPI I, point 33 supra, EU:T:2006:384, point 146, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, Rec, EU:T:2009:401, point 83).

36      Cependant, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts Conseil/Bamba, point 32 supra, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; OMPI I, point 33 supra, EU:T:2006:384, point 141, et Bank Melli Iran/Conseil, point 35 supra, EU:T:2009:401, point 82).

37      En l’espèce, il convient de rappeler que le nom de PPI a été inscrit sur les listes au motif qu’elle était une filiale de l’entité désignée PPL, tandis que les trois autres requérantes avaient été désignées, au motif qu’elles étaient des filiales de PPI.

38      Force est de constater que cette motivation n’indique pas explicitement la base juridique des actes attaqués. Toutefois, comme il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 36 ci-dessus, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il y a donc lieu d’examiner les motifs des actes attaqués à la lumière de leur libellé, mais également du contexte dans lequel lesdits actes ont été adoptés ainsi que des motifs retenus à l’encontre de NIOC et des autres entités appartenant au groupe contrôlé par cette société.

39      À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 prévoient le gel des fonds et ressources économiques des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien. Les dispositions susvisées prévoient également l’adoption de mesures restrictives à l’encontre des entités détenues ou contrôlées par une entité qui fournit un appui audit gouvernement. Comme les requérantes le soulignent, une entité ne peut donc être inscrite sur les listes sur la base de ce dernier critère que si la société mère qui la détient ou la contrôle fournit un tel appui, ce que le Conseil ne conteste pas.

40      En deuxième lieu, il convient de relever que la mention du terme « filiale » dans la motivation de l’inscription du nom de chacune des requérantes permettait à ces dernières de comprendre que le Conseil avait décidé d’inscrire leurs noms sur les listes non sur la base d’un critère d’inscription visant les entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien, mais sur la base d’un critère d’inscription visant les entités détenues ou contrôlées par une entité qui fournit un appui audit gouvernement. En effet, ce terme renvoie nécessairement à l’existence d’un contrôle par une société mère qui peut résulter, notamment, de l’existence de liens capitalistiques entre cette dernière et la filiale en question. En mentionnant que les requérantes sont des « filiales », la motivation indique dès lors clairement l’existence d’une détention ou d’un contrôle au sens de la décision 2010/413 et du règlement no 267/2012.

41      En troisième lieu, il convient de constater que, certes, les actes attaqués n’indiquent pas explicitement quelle entité, ayant vu son nom inscrit sur les listes en raison d’un appui fourni au gouvernement iranien, détient ou contrôle les requérantes. En effet, PPI, la société mère des trois autres requérantes, n’a pas vu son nom être inscrit sur les listes parce qu’elle fournissait un appui audit gouvernement, mais au motif qu’elle était une filiale de PPL, dont le nom a lui-même été inscrit sur les listes en raison du fait qu’elle était une filiale de NICO.

42      Toutefois, en l’espèce, au vu du contexte dans lequel les actes attaqués sont intervenus et, notamment, de l’inscription du nom de NIOC sur les listes ainsi que celle des noms des autres entités détenues et contrôlées par cette entité, il y a lieu de considérer que les requérantes pouvaient raisonnablement identifier NIOC comme étant la société mère qui les détenait ou les contrôlait et, partant, le fondement juridique de leur inscription, sans recevoir davantage d’explications.

43      En effet, premièrement, il convient de relever que les listes sur lesquelles les requérantes ont été inscrites, reprises à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement no 267/2012, mentionnent les noms des « personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement [iranien] ». Parmi ceux-ci figurent, non seulement le nom de NIOC, dont l’inscription est justifiée par le fait que ladite société apporte des ressources financières audit gouvernement, mais également les noms d’un grand nombre d’entités que cette société détient directement ou indirectement. NIOC est donc à la tête d’un grand groupe de sociétés dont la chaîne de détention liant cette société aux requérantes pouvait aisément être identifiée au regard des motifs d’inscription des différentes entités appartenant à ce groupe.

44      En particulier, l’inscription sur les listes du nom de PPL, identifiée comme étant la société mère de PPI, en raison du fait qu’elle était une filiale de NICO, dont le nom avait lui-même été inscrit sur les listes au motif que cette dernière était une filiale de NIOC, permettait à PPI ainsi qu’aux autres requérantes de comprendre qu’elles étaient visées par des mesures restrictives en raison du fait qu’elles étaient indirectement détenues ou contrôlées par NIOC, seule entité au sein du groupe dont le nom a été inscrit sur les listes en raison de la fourniture d’un appui au gouvernement iranien, tel que prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012. Examinée à la lumière de ces listes, la motivation des actes attaqués permettait dès lors aux requérantes d’identifier le critère prévu aux dispositions susvisées ayant servi de fondement juridique à l’inscription de leurs noms sur les listes.

45      Deuxièmement, il y a lieu de considérer que, faisant partie du groupe contrôlé par NIOC, les requérantes devaient avoir connaissance des mesures restrictives adoptées à l’encontre des autres entités appartenant à ce groupe et pouvaient dès lors comprendre que, comme ces autres entités, l’inscription de leurs noms sur les listes était justifiée au regard des liens de détention ou de contrôle existant entre elles et NIOC.

46      Troisièmement, il ressort du contenu de la requête que, lors de l’adoption de actes attaqués, les requérantes disposaient des informations nécessaires pour comprendre les raisons de l’inscription de leurs noms sur les listes et, partant, identifier le fondement juridique de cette inscription. En effet, dans la requête est reproduit un schéma indiquant clairement le critère justifiant l’inscription de NIOC, à savoir le critère d’inscription visant les entités fournissant un appui au gouvernement iranien, ainsi que la chaîne de détention reliant cette dernière à chacune des requérantes.

47      Au vu de ces circonstances, il convient de conclure que, bien que succincte et ne spécifiant pas tous les éléments de fait et de droit pertinents, la motivation des actes attaqués permettait néanmoins aux requérantes d’identifier le critère prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 ayant servi de fondement juridique à l’inscription de leurs noms sur les listes. En effet, d’une part, l’usage du terme « filiale » indique clairement que l’inscription des requérantes est fondée sur la base du critère d’inscription visant les entités détenues ou contrôlées par une entité qui fournit un appui audit gouvernement, et, d’autre part, le contexte dans lequel les actes attaqués ont été adoptés permettait d’identifier l’entité en question qui, selon le Conseil, les détenait ou les contrôlait, à savoir NIOC, dont l’inscription du nom, connue des requérantes, était fondée sur le critère d’inscription visant les entités fournissant un appui à ce gouvernement, tel que prévu par les dispositions susvisées.

48      Au vu de ce qui précède, il convient donc de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation

49      Les requérantes soutiennent, en substance, que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que le critère d’inscription prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 3, sous d), du règlement no 267/2012 était rempli.

50      À cet égard, les requérantes avancent que POSCO, POMC et PRE ne sont détenues respectivement qu’à 97 %, à 48 % et à 49 % par PPI, de sorte qu’il ne peut être présumé que POSCO, POMC et PRE sont détenues ou contrôlées par PPI.

51      En outre, les requérantes soulignent que PPL n’est plus détenue par NIOC ou par NICO depuis mars 2012, la totalité du capital social de cette première société ayant été transféré au fonds de pension national iranien et à l’organisme de sécurité sociale. Elles estiment dès lors qu’elles ne pouvaient pas être considérées comme détenues ou contrôlées par NIOC au moment de l’inscription de leurs noms sur les listes à défaut d’autres éléments de preuve avancés par le Conseil.

52      À titre liminaire, il y a lieu de souligner que les requérantes mentionnent très brièvement dans la requête que PPL, la société mère de PPI, est indépendante des entités situées au-dessus d’elle, à savoir NICO et NIOC, sans apporter aucune précision à cet égard. Ce n’est que dans la réplique que les requérantes s’appuient sur ce transfert de propriété pour démontrer qu’elles n’étaient plus détenues par NIOC lors de l’inscription de leurs noms sur les listes.

53      Dans la duplique, le Conseil fait valoir que l’argument des requérantes selon lequel PPL a cessé de faire partie du groupe contrôlé par NIOC est en contradiction avec le contenu de la requête.

54      Il convient de rappeler qu'il ressort des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, sous c), et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’amplification d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et présentant un lien étroit avec celui-ci, doit être déclaré recevable (arrêt du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec, EU:T:1990:49, point 38). Des exigences analogues sont requises lorsqu'un grief est invoqué au soutien d'un moyen (voir, par exemple, arrêt du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec, EU:T:1998:103, point 333).

55      En l’espèce, force est de constater que l’argumentation développée par les requérantes dans la réplique, contestant la détention de PPL par NICO, ne se fonde sur aucun élément nouveau qui se serait révélé au cours de la procédure. En outre, cette argumentation ne saurait être considérée comme une amplification d’un grief énoncé antérieurement dans la requête en ce qu’elle ne correspond aucunement aux éléments de fait présentés par les requérantes lors de l’introduction du recours.

56      En effet, premièrement, dans la requête, les requérantes ont reproduit un schéma de la structure hiérarchique du groupe contrôlé par NIOC selon lequel cette dernière détenait intégralement le capital social de NICO, qui détenait à son tour 100 % du capital social de PPL, laquelle détenait l’entièreté du capital social de PPI, qui détenait le capital social des autres requérantes, à hauteur de 97 % pour POSCO, 48 % pour POMC et 49 % pour PRE. Or, force est de constater que la chaîne de détention ainsi décrite ne présente aucun point de rupture dans les liens de détention unissant les requérantes à NIOC.

57      Deuxièmement, à aucun moment dans la requête, les requérantes ne mentionnent que les liens existant entre elles et NIOC ont été rompus en mars 2012, mais avancent uniquement que ces liens sont trop éloignés pour satisfaire le critère d’inscription prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012.

58      Troisièmement, dans la requête, lorsque les requérantes mentionnent que le nom de PPL a été inscrit sur les listes au motif qu’elle était une filiale de NICO, aucun argument n’est avancé pour contester ce motif. Au contraire, les requérantes s’appuient sur ce fait pour étayer leur argumentation selon laquelle elles ne pouvaient pas être considérées comme des entités liées à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, dès lors que le nom de leur société mère respective n’était pas inscrit sur les listes en raison de la fourniture d’un tel appui, mais en tant qu’entité détenue ou contrôlée par une entité qui fournissait cet appui.

59      Partant, il y a lieu de rejeter l’allégation selon laquelle PPL n’appartenait plus au groupe contrôlé par NIOC depuis mars 2012 comme irrecevable et d’examiner le bien-fondé des actes attaqués uniquement au regard de la chaîne de détention telle que décrite au point 56 ci-dessus.

60      À titre principal, il convient de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur les listes, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, dit « Kadi II », C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, Rec, EU:C:2013:518, point 119).

61      C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause (arrêt Kadi II, point 60 supra, EU:C:2013:518, points 121 à 123).

62      Ensuite, selon la jurisprudence, lorsque les fonds d’une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien sont gelés, il existe un risque non négligeable que celle-ci exerce une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle ou qui lui appartiennent pour contourner l’effet des mesures qui la visent. Par conséquent, le gel des fonds de ces entités, qui est imposé au Conseil par l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et par l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012, est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, Rec, EU:C:2012:137, points 39 et 58).

63      Partant, lors de l’adoption d’une décision en vertu des dispositions susvisées, le Conseil doit procéder à une appréciation des circonstances de l’espèce pour déterminer quelles entités ont la qualité d’entités détenues ou contrôlées. En revanche, la nature de l’activité de l’entité concernée et l’absence éventuelle de lien entre cette activité et la fourniture d’un appui au gouvernement iranien ne sont pas des critères pertinents dans ce contexte, l’adoption d’une mesure de gel des fonds visant l’entité détenue ou contrôlée n’étant pas motivée par le fait qu’elle fournit elle-même directement un appui audit gouvernement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Melli Bank/Conseil, point 62 supra, EU:C:2012:137, points 40 à 42).

64      Enfin, toujours selon la jurisprudence, lorsque capital social d’une entité est détenu intégralement par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, le critère d’inscription prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 est rempli (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Melli Bank/Conseil, point 62 supra, EU:C:2012:137, point 79).

65      En l’espèce, le Conseil a considéré que, du fait que NIOC détenait 100 % du capital social de NICO qui détenait elle-même 100 % du capital social de PPL, laquelle détenait à son tour intégralement le capital social de PPI, qui détenait le capital social des autres requérantes, à hauteur de 97 % pour POSCO, 48 % pour POMC et 49 % pour PRE, chacune des requérantes doit être considérée comme détenue ou contrôlée par NIOC au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012.

66      Il convient donc d’examiner si, au regard de cette chaîne de détention, et pour chaque requérante, le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que le critère d’inscription visant les entités détenues par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien était satisfait.

67      En premier lieu, s’agissant de PPI, qui est une filiale de NIOC, il y a lieu de considérer que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en inscrivant le nom de cette entité sur les listes.

68      En effet, au regard de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus, la détention intégrale du capital social d’une entité par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien implique, à elle seule, que le critère d’inscription prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 est rempli. En outre, il convient de relever que, dans le domaine du droit de la concurrence, dans lequel est également abordée la question des rapports entre une filiale et sa société mère, la présence de sociétés intermédiaires entre ces deux sociétés n’affecte aucunement l’application de la présomption réfragable selon laquelle la société mère en question exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Il est en effet considéré qu’une telle influence peut être exercée indirectement, par le biais des sociétés intermédiaires (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C‑90/09 P, Rec, EU:C:2011:21, point 88, et du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, Rec, EU:T:2012:478, point 52).

69      Partant, il y a lieu de considérer que, lorsque le capital social d’une entité est détenu indirectement par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, le critère d’inscription prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 est rempli et ce, indépendamment de la présence et du nombre de sociétés intermédiaires entre cette entité mère et l’entité détenue, pour autant que chacune des entités ainsi présentes dans la chaîne de détention soit détenue intégralement par sa société mère directe respective. Dans ces circonstances, en effet, l’entité mère conserve un contrôle unique et exclusif sur l’ensemble de ses filiales et est donc en mesure, par le biais des sociétés intermédiaires, d’exercer une pression sur l’entité qu’elle détient indirectement pour contourner l’effet des mesures qui la visent, justifiant dès lors l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de cette entité indirectement détenue.

70      En l’espèce, il convient donc de conclure que l’inscription sur les listes du nom de PPI, dont le capital social était détenu à 100 % par PPL, dont le capital social était détenu intégralement par NICO, dont le capital social était détenu à 100 % par NIOC, est justifiée au regard du critère visant les entités détenues ou contrôlées par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien.

71      En deuxième lieu, s’agissant de POSCO, il y a lieu de rappeler que la quasi-totalité, à savoir 97 %, du capital social de cette entité était détenue par PPI.

72      À cet égard, il ressort de la jurisprudence dans le domaine du droit de la concurrence qu’une société mère est en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale lorsqu’elle détient la totalité, mais également la quasi-totalité du capital de cette filiale (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2009, Arkema/Commission, T‑168/05, EU:T:2009:367, point 71).

73      Partant, il y a lieu de considérer que, lorsque la totalité ou la quasi-totalité du capital social d’une entité est détenue par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, le critère d’inscription prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 est satisfait.

74      En l’espèce, dès lors que, malgré la présence de trois sociétés intermédiaires entre NIOC et POSCO et le fait que PPI ne soit pas la propriétaire exclusive de POSCO, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en adoptant des mesures restrictives visant cette dernière.

75      En effet, comme indiqué aux points 68 et 69 ci-dessus, le nombre de sociétés intermédiaires est sans incidence sur la capacité d’une société mère à influencer de manière pertinente le comportement de sa filiale lorsque le capital social de cette dernière ainsi que celui de chacune des sociétés interposées sont détenus intégralement par ladite société mère. La même conclusion est applicable lorsque la détention du capital de la filiale et desdites sociétés est quasi-totale, comme en l’espèce où, par l’intermédiaire de PPI, NIOC détient 97 % du capital social de POSCO. Il peut, en effet, raisonnablement être considéré que, du fait de l’existence de liens de détention exclusifs ou quasi-exclusifs entre NIOC et PPI, cette dernière reste soumise au contrôle exclusif et unique de cette société mère.

76      Il convient donc de conclure que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que POSCO était détenue par NIOC et de rejeter le deuxième moyen comme non fondé en ce qu’il concerne cette requérante.

77      En troisième lieu, s’agissant de POMC et de PRE, le Conseil fait valoir que, selon la jurisprudence relative au droit de la concurrence, la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante d’une société mère sur sa filiale s’applique également lorsque deux sociétés sont placées dans une situation analogue à celle où une seule société détient la totalité du capital social de sa filiale. En l’espèce, étant donné que le capital social de POMC est détenu conjointement par PPI et par Global O & M Company, à hauteur respectivement de 48 % et de 47 %, et que PRE est une entreprise commune dont le capital social était détenu par PPI et par la Telford International à hauteur respectivement de 49 % et de 47 %, le Conseil estime que la jurisprudence citée au point 64 est pertinente et que POMC et PRE doivent dès lors être considérées comme indirectement contrôlées par NIOC par le biais, notamment, de PPI.

78      En outre, à l’audience, le Conseil a soutenu que, étant donné que PPI détenait un pourcentage dans le capital social de POMC plus élevé que celui détenu par Global O & M Company et un pourcentage dans le capital social de PRE plus élevé que celui détenu par Telford International, il pouvait être présumé que cette entité avait le dernier mot et pouvait imposer ses décisions à POMC et à PRE.

79      Le Tribunal estime toutefois que, en l’espèce, s’agissant de POMC et de PRE, la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante sur elles par leur société mère ne saurait s’appliquer.

80      En effet, tout d’abord, en ce qui concerne l’argument relatif à la détention conjointe des capitaux sociaux de POMC et de PRE, il convient de noter que, contrairement à PPI, Global O & M Company et Telford International, n’ont pas fait l’objet de mesures restrictives. Or, dans ces circonstances, il n’est pas dans l’intérêt de ces deux dernières sociétés d’aider PPI à exercer une pression sur leur filiale commune pour contourner l’effet des mesures restrictives visant uniquement celle-ci. Partant, il ne saurait être considéré que la situation est analogue à celle où une seule entité détient la totalité du capital social de sa filiale dès lors que, en l’espèce, l’existence d’un contrôle conjoint est susceptible d’empêcher PPI et, par conséquent, NIOC, d’exercer une pression sur POMC et PRE aux fins de contourner l’effet des mesures restrictives qui la visent.

81      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la détention de 60 % du capital social d’une entité n’implique pas, à elle seule, que le critère d’inscription prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 est rempli [arrêt du 6 septembre 2013, Persia International Bank/Conseil, T‑493/10, Rec (Extraits), EU:T:2013:398, point 106]. A fortiori, en l’espèce, la détention à hauteur respectivement de 48 % et de 49 % du capital social de POMC et de PRE n’est pas suffisante pour permettre, au regard de la jurisprudence énoncée au point 64 ci-dessus, à elle seule, de justifier l’adoption de mesures restrictives visant ces entités.

82      En l’absence d’une détention par PPI de la totalité ou de la quasi-totalité du capital social de POMC et de PRE, il convient dès lors d’examiner si, au vu des circonstances de l’espèce, il existait un risque non négligeable que ces deux dernières sociétés soient amenées à contourner l’effet des mesures restrictives visant NIOC.

83      Or, force est de constater que le Conseil n’apporte aucun élément de preuve permettant au Tribunal de considérer que PPI était en mesure d’exercer un contrôle sur POMC ou sur PRE. En effet, bien que la part détenue par PPI dans le capital social de ces dernières soit légèrement plus élevée que celle détenue par les autres actionnaires principaux de ces entités, celle-ci reste une part minoritaire. Il ne peut dès lors être présumé que PPI avait le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil d’administration de POMC ou la moitié des membres du conseil d’administration de PRE ou avait, d’une quelconque autre manière, le dernier mot au sein des conseils d’administration de ces entités.

84      Il y a donc lieu de conclure que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que POMC et PRE étaient détenues ou contrôlées par NIOC.

85      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen comme non fondé s’agissant de PPI et de POSCO et de l’accueillir s’agissant de POMC et de PRE. Par conséquent, il y a lieu d’annuler les actes attaqués pour autant qu’ils concernent ces deux dernières requérantes.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété, du droit d’exercer une activité commerciale, du principe de protection de l’environnement ainsi que des valeurs humanitaires de l’Union et, en tout état de cause, des principes de proportionnalité et de précaution

86      Les requérantes font valoir que les actes attaqués constituent une violation des libertés et droits fondamentaux.

87      Tout d’abord, les requérantes soutiennent, en substance, que les actes attaqués violent leur droit de propriété et leur droit d’exercer une activité commerciale et sont disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi.

88      Ensuite, les requérantes avancent que les actes attaqués sont susceptibles de causer des dommages considérables à l’environnement ainsi qu’à la santé et à la sécurité des travailleurs et des citoyens iraniens, y compris les enfants. En effet, elles affirment que, en raison des sanctions, elles ne seront pas en mesure de mener à bien la phase 19 du projet d’exploitation de South Pars dont la réalisation est essentielle pour éviter une pénurie de gaz en Iran pendant l’hiver. En outre, dans la réplique, elles précisent que la majeure partie du matériel et des services techniques utilisés provenaient de pays membres de l’Union. L’impossibilité d’obtenir ce matériel forcerait dès lors la République islamique d’Iran à recourir à d’autres combustibles de chauffage plus néfastes pour l’environnement et augmenterait les risques pour la santé et la sécurité des personnes vivant et travaillant autour des projets d’exploitation.

89      Au vu de ces risques, les requérantes estiment que le Conseil a violé le principe de précaution. Ce dernier aurait en effet dû prendre en compte les effets du gel de leurs avoirs avant d’adopter les actes attaqués.

90      Enfin, les requérantes avancent que les mesures adoptées par le Conseil sont disproportionnées au regard de leur objectif déclaré.

91      Le Tribunal estime qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des arguments avancés par la requérante.

92      En premier lieu, s’agissant du droit de propriété et du droit d’exercer une activité commerciale des requérantes, il convient d’observer, tout d’abord, que lesdits droits font partie des droits fondamentaux consacrés respectivement à l’article 17 et à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux dont le juge de l’Union assure le respect. Toutefois, il y lieu de rappeler que les droits fondamentaux ne sont pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union (arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, Rec, EU:C:2011:735, point 113).

93      Ensuite, selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt du 18 novembre 1987, Maizena e.a., 137/85, Rec, EU:C:1987:493, point 15).

94      En l’espèce, le droit d’exercer une activité économique ainsi que le droit de propriété des requérantes sont restreints dans une mesure considérable, du fait de l’adoption des actes attaqués, dès lors qu’elles ne peuvent pas disposer de leurs fonds situés sur le territoire de l’Union, sauf en vertu d’autorisations particulières, et qu’aucun fonds ni aucune ressource économique ne peut être mis, directement ou indirectement, à leur disposition en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 267/2012. Toutefois, eu égard à l’importance primordiale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, le Conseil a pu considérer, à bon droit, que les atteintes aux droits susvisés qui résulteraient de l’inscription sur les listes des entités détenues par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien étaient appropriées et nécessaires aux fins d’exercer une pression sur ledit gouvernement afin de le contraindre à cesser ses activités de prolifération nucléaire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Melli Bank/Conseil, point 62 supra, EU:C:2012:137, point 61).

95      Partant, de telles atteintes ne sauraient être considérées, au regard des objectifs poursuivis, comme une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance du droit de propriété et du droit d’exercer une activité commerciale (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 92 supra, EU:C:2011:735, points 114 et 115).

96      En outre, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, le gel de leurs fonds ne saurait être qualifié de disproportionné en raison d’une prétendue violation de leur droit de présenter leurs arguments au Conseil. En effet, comme il sera conclu dans le cadre de l’examen du cinquième moyen (voir points 123 et suivants ci-après), les requérantes ont eu l’occasion de faire valoir leur point de vue.

97      Partant, il convient de rejeter les arguments tirés de la violation du droit de propriété et du droit d’exercer une activité commerciale et du caractère disproportionné des mesures en cause comme non fondés.

98      En deuxième lieu, s’agissant des risques de dommages pour l’environnement ainsi que pour la santé et la sécurité des travailleurs et citoyens iraniens, tout d’abord, il convient de noter que l’impossibilité d’obtenir du matériel et des services techniques clés auprès d’entreprises établies au sein de l’Union, avancée comme étant la cause de ces risques, ne résulte aucunement des mesures restrictives visant les requérantes.

99      En effet, il ressort de l’argumentation des requérantes, ainsi que des documents annexés à la réplique qui ont été produits à l’appui de cette argumentation, que les risques d’une pénurie de gaz ou ceux liés au recours à d’autres combustibles de chauffage ne sont pas la conséquence d’éventuelles difficultés financières qui affecteraient les requérantes à la suite du gel de leurs fonds et qui les empêcheraient d’acquérir le matériel nécessaire à la poursuite de leurs activités, mais résultent des restrictions imposées par l’Union en ce qui concerne la fourniture à des entités iraniennes de biens ou de technologies essentiels ainsi que de services techniques en rapport avec ces biens destinés à l’industrie du gaz en Iran.

100    Or, comme le relève le Conseil, ces restrictions, prévues notamment à l’article 4, de la décision 2010/413 ainsi qu’aux articles 8 et 9, du règlement no 267/2012, visent toute entité iranienne et sont donc susceptibles d’affecter les requérantes, indépendamment de l’inscription de leurs noms sur les listes. En outre, la légalité desdites dispositions ne saurait être contestée dans le cadre du présent recours étant donné que ces dernières ne constituent pas la base légale des actes attaqués.

101    Il y a donc lieu de conclure que l’allégation selon laquelle les actes attaqués créent un risque pour l’environnement ainsi que pour la santé et la sécurité des travailleurs et des citoyens iraniens n’est pas fondée.

102    En troisième lieu, en ce qui concerne le principe de précaution, il convient de rappeler que ce principe constitue un principe général du droit de l’Union, imposant aux autorités concernées de prendre, dans le cadre précis de l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par la réglementation pertinente, des mesures appropriées en vue de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et l’environnement, en faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces intérêts sur les intérêts économiques (voir arrêts du 26 novembre 2002, Artegodan e.a./Commission, T‑74/00, T‑76/00, T‑83/00 à T‑85/00, T‑132/00, T‑137/00 et T‑141/00, Rec, EU:T:2002:283, points 183 et 184, et du 21 octobre 2003, Solvay Pharmaceuticals/Conseil, T‑392/02, Rec, EU:T:2003:277, point 121 et jurisprudence citée).

103    Or, en l’espèce, comme il ressort des points 98 à 101 ci-dessus, les requérantes n’ont pas établi l’existence d’éventuels risques pour la santé, la sécurité ou l’environnement qui auraient pu résulter du gel de leurs fonds. Partant, il ne saurait être reproché au Conseil de ne pas avoir envisagé l’application du principe de précaution lors de l’adoption des actes attaqués.

104    Au vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’absence de notification en ce qui concerne deux des requérantes, d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

105    Les requérantes estiment que le Conseil a commis de nombreuses violations des droits procéduraux, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à leur égard.

106    Premièrement, les requérantes font valoir que le Conseil n’a pas notifié individuellement les actes attaqués à POMC et à PRE.

107    Deuxièmement, les requérantes soutiennent que le Conseil n’a pas motivé sa décision d’imposer des mesures restrictives les visant et ne les a dès lors pas informé du fondement de l’inscription de leurs noms sur les listes. Dans la réplique, elles précisent que le motif selon lequel elles seraient détenues ou contrôlées par NIOC ne correspond pas à la motivation énoncée dans les actes attaqués.

108    Troisièmement, les requérantes affirment que le Conseil ne leur a pas communiqué, malgré leur demande, les informations et éléments de preuves sur lesquels il s’était appuyé lors de l’adoption des actes attaqués. Elles estiment dès lors qu’elles n’ont pas pu présenter leurs arguments et contester de façon satisfaisante l’inscription de leurs noms sur les listes.

109    À titre préliminaire, il y a lieu de relever que les requérantes ont demandé au Tribunal d’examiner les arguments de procédure soulevés dans le cadre du cinquième moyen uniquement dans la mesure où il était conclu au rejet des quatre premiers moyens. Dès lors que, s’agissant de POMC et de PRE, le deuxième moyen a été accueilli, il convient donc d’examiner le cinquième moyen uniquement en ce qu’il concerne PPI et POSCO (ci-après « les deux premières requérantes »). Partant, l’argument relatif à l’absence de notification des actes attaqués à POMC et à PRE ne sera pas examiné dans le cadre de ce cinquième moyen.

110    À titre principal, tout d’abord, en ce qui concerne l’obligation de motivation, il ressort clairement de l’examen du premier moyen (voir points 27 à 48) que la motivation des actes attaqués est suffisante en ce qu’elle a permis aux deux premières requérantes non seulement d’identifier la base juridique de ces actes, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil a considéré qu’elles devaient faire l’objet de mesures restrictives, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus.

111    Ensuite, en ce qui concerne les droits de la défense, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect de ces droits, et notamment du droit d’être entendu, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une entité et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 35 supra, EU:T:2009:401, point 91).

112    Le principe du respect des droits de la défense exige, d’une part, que les éléments retenus à la charge de l’entité intéressée pour fonder l’acte lui faisant grief lui soient communiqués. D’autre part, elle doit être mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments (voir, par analogie, arrêt OMPI I, point 33 supra, EU:T:2006:384, point 93).

113    Partant, s’agissant d’un premier acte par lequel les fonds d’une entité sont gelés, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’y opposent, la communication des éléments à charge doit avoir lieu soit concomitamment à l’adoption de l’acte concerné, soit aussitôt que possible après ladite adoption. Sur demande de l’entité concernée, cette dernière a également le droit de faire valoir son point de vue au sujet de ces éléments une fois l’acte adopté (voir, par analogie, arrêt OMPI I, point 33 supra, EU:T:2006:384, point 137).

114    Il y a lieu, en outre, de remarquer que, lorsque des informations suffisamment précises, permettant à l’entité intéressée de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus à sa charge par le Conseil, ont été communiquées, le principe du respect des droits de la défense n’implique pas l’obligation pour cette institution de donner spontanément accès aux documents contenus dans son dossier. Ce n’est que sur demande de la partie intéressée que le Conseil est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la mesure en cause (voir arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 35 supra, EU:T:2009:401, point 97 et jurisprudence citée).

115    Enfin, le principe de protection juridictionnelle effective implique que l’autorité de l’Union en cause est tenue de communiquer les motifs d’une mesure restrictive à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où ladite mesure est adoptée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été, afin de permettre à l’entité concernée l’exercice, dans les délais, de son droit de recours. Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire, tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union, que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de l’acte en cause qui lui incombe (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec, EU:C:2008:461, points 335 à 337 et jurisprudence citée).

116    En l’espèce, en premier lieu, en ce qui concerne la communication initiale des éléments à charge, il y a lieu de rappeler, d’une part, que les actes attaqués ont été communiqués aux deux premières requérantes par lettres du 10 juin 2013 et, d’autre part, qu’il ressort de l’examen du premier moyen ainsi que du point 110 ci-dessus, relatifs à l’obligation de motivation, que les actes attaqués sont suffisamment motivés en ce qu’ils ont permis aux deux premières requérantes de comprendre les raisons pour lesquelles elles ont été inscrites sur les listes.

117    Force est dès lors de constater que le Conseil n’a pas violé les droits de la défense des deux premières requérantes en ce qui concerne la communication initiale des éléments à charge.

118    En deuxième lieu, en ce qui concerne l’accès aux documents, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’allégation selon laquelle le Conseil n’a pas communiqué aux deux premières requérantes les pièces contenues dans leur dossier en temps utile, il convient de considérer que le Conseil n’a pas violé les droits de la défense de ces requérantes.

119    En effet, il convient de rappeler que la communication tardive d’un document sur lequel le Conseil s’est fondé pour adopter ou pour maintenir les mesures restrictives visant une entité ne constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation des actes concernés que s’il est établi que les mesures restrictives concernées n’auraient pas pu être adoptées ou maintenues à bon droit si le document communiqué tardivement devait être écarté comme élément à charge (arrêt Persia International Bank/Conseil, point 81 supra, EU:T:2013:398, point 85).

120    Par conséquent, en l’espèce, même à supposer que le Conseil ait communiqué tardivement les pièces contenues dans le dossier des requérantes, cette circonstance ne pourrait justifier l’annulation des actes attaqués que s’il était par ailleurs établi que l’adoption des mesures restrictives à l’encontre des deux premières requérantes ne pouvait pas être justifiée par les éléments communiqués à ces dernières en temps utile, à savoir les motifs figurant dans les actes attaqués.

121    Or, d’une part, il y a lieu de constater que les documents communiqués lors du dépôt du mémoire en défense ne contiennent aucune information nouvelle utile à la défense des deux premières requérantes, leur contenu ne révélant aucun élément nouveau les concernant. D’autre part, il ressort de l’examen du deuxième moyen que les motifs contenus dans les actes attaqués, tels que communiqués aux deux premières requérantes, étaient suffisants pour justifier l’adoption de mesures restrictives les visant.

122    Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le Conseil n’a pas violé les droits de la défense des deux premières requérantes en ce qui concerne l’accès aux documents.

123    En troisième lieu, en ce qui concerne la possibilité pour les deux premières requérantes de faire valoir utilement leur point de vue, il convient de relever que, à la suite de l’adoption des actes attaqués, les requérantes ont adressé au Conseil, le 9 août 2013, une lettre dans laquelle elles ont exposé leur point de vue et demandé que leur soient communiquées les raisons de leur inscription ainsi que les éléments de preuve contenus dans leur dossier.

124    Partant, les deux premières requérantes ont eu l’occasion de faire valoir utilement leur point de vue de sorte qu’il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir violé leurs droits de la défense à cet égard.

125    Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les deux premières requérantes ont pu défendre leurs droits et qu’il a été pleinement en mesure d’exercer son contrôle de la légalité des actes attaqués. C’est donc à tort que les deux premières requérantes reprochent au Conseil d’avoir violé leur droit à une protection juridictionnelle effective.

126    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme non fondé en ce qu’il concerne les deux premières requérantes.

127    Au vu de tout ce qui a été exposé précédemment, il convient dès lors de rejeter le recours pour autant qu’il concerne PPI et POSCO et de l’accueillir en ce qu’il concerne POMC et PRE.

 Sur les effets dans le temps de l’annulation des actes attaqués en ce qu’ils concernent POMC et PRE

128    En vertu de l’article 264, second alinéa, TFUE, le Tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. Il résulte de la jurisprudence que cette disposition permet au juge de l’Union de décider de la date de prise d’effet de ses arrêts en annulation (arrêt du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T‑58/12, EU:T:2013:640, points 250 et 251).

129    En l’espèce, le Tribunal considère, pour les raisons exposées ci-après, qu’il est nécessaire de maintenir les effets des actes attaqués dans le temps jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

130    En effet, il convient de rappeler que le programme nucléaire mis en œuvre par la République islamique d’Iran est une source de préoccupations vives tant sur le plan international que sur le plan européen. C’est dans ce contexte que le Conseil a graduellement élargi le nombre de mesures restrictives prises à l’encontre de cet État, en vue de faire obstacle au développement d’activités mettant en péril la paix et la sécurité internationale, dans le cadre de la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

131    Dès lors, l’intérêt de POMC et de PRE à obtenir une prise d’effet immédiate de l’annulation des actes attaqués en ce qu’ils les concernent doit être mis en balance avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par la politique de l’Union en matière de mesures restrictives à l’encontre de la République islamique d’Iran. La modulation des effets dans le temps de l’annulation d’une mesure restrictive peut ainsi se justifier par la nécessité d’assurer l’efficacité des mesures restrictives et, en définitive, par des considérations impérieuses touchant à la sûreté ou à la conduite des relations internationales de l’Union et de ses États membres (voir, par analogie avec l’absence d’obligation de communication préalable à l’intéressé des motifs de l’inscription initiale de son nom sur les listes, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, Rec, EU:C:2011:853, point 67).

132    Or, l’annulation avec effet immédiat des actes attaqués en ce qu’ils concernent POMC et PRE permettrait à ces dernières de transférer tout ou partie de leurs actifs hors de l’Union, sans que le Conseil puisse, le cas échéant, appliquer en temps utile l’article 266 TFUE en vue de remédier aux irrégularités constatées dans le présent arrêt, de sorte qu’une atteinte sérieuse et irréversible risquerait d’être causée à l’efficacité de tout gel d’avoirs susceptible d’être, à l’avenir, décidé par le Conseil à l’égard de ces entités.

133    En effet, s’agissant de l’application de l’article 266 TFUE dans le cas d’espèce, il y a lieu de relever que l’annulation par le présent arrêt de l’inscription des noms de POMC et de PRE sur les listes découle du fait que les motifs de cette inscription ne sont pas étayés par des preuves suffisantes (voir points 77 à 84 ci-dessus). Bien qu’il appartienne au Conseil de décider des mesures d’exécution de cet arrêt, une nouvelle inscription desdits noms sur les listes ne saurait ainsi être exclue d’emblée. En effet, dans le cadre de ce nouvel examen, le Conseil a la possibilité de réinscrire ces noms sur les listes en se fondant sur des motifs étayés à suffisance de droit.

134    Il s’ensuit que les effets des actes attaqués doivent être maintenus à l’égard de POMC et de PRE, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

 Sur les dépens

135    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

136    Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Sont annulés pour autant qu’ils concernent Petropars Aria Kish Operation and Management Co. et Petropars Resources Engineering Kish Co. :

–        la décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ;

–        le règlement d’exécution (UE) no 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

2)      Les effets de la décision 2013/270 et du règlement no 522/2013 sont maintenus à l’égard de Petropars Aria Kish Operation and Management Co. et Petropars Resources Engineering Kish Co. jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de Justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Jaeger

Van der Woude

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.