Language of document : ECLI:EU:T:2013:694

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

12 décembre 2013

Affaire T‑438/13 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Pourvoi introduit par télécopie dans le délai – Signature de l’avocat apposée sur la télécopie différente de celle apposée sur l’original déposé par courrier – Dépôt hors délai de l’original – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 30 mai 2013, Marcuccio/Commission (F‑141/11), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours – Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Conséquence – Absence de prise en compte de la date de réception de la télécopie afin d’apprécier le respect du délai de recours

(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 6)

Aux termes de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.

Lorsque la signature de l’avocat représentant un requérant figurant au bas de la requête en pourvoi déposée par télécopie n’est pas identique à celle figurant sur l’original de la requête en pourvoi transmis par la suite, la date de dépôt de la requête en pourvoi introduite par télécopie ne peut pas être prise en compte aux fins du respect du délai de recours. Il s’ensuit que, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, seule la date de dépôt de l’original signé doit être prise en compte aux fins du respect dudit délai.

(voir points 6, 8 et 9)

Référence à :

Tribunal : 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, non publiée au Recueil, points 15 à 17 ; 3 octobre 2012, Tecnimed/OHMI – Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T‑360/10, points 15 à 17, et la jurisprudence citée ; 14 novembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P, points 14 et 15