Language of document : ECLI:EU:C:2004:122

Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
4 mars 2004 (1)


Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Position tarifaire – Préparation à base d'extraits de thé

Dans l'affaire C-130/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Finanzgericht München (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Krings GmbH,

et

Oberfinanzdirektion Nürnberg,

une décision à titre préjudiciel sur, d'une part, l'interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu'elle résulte du règlement (CE) nº 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279, p. 1), et, d'autre part, la validité du règlement (CE) nº 306/2001 de la Commission, du 12 février 2001, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 44, p. 25),



LA COUR (cinquième chambre)



composée de M. A. Rosas (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola et S. von Bahr, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

pour Krings GmbH, par Me G. Kroemer, Rechtsanwalt,

pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent, assisté de Me M. Núñez Müller, Rechtsanwalt,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



1
Par décision du 27 février 2002, parvenue à la Cour le 9 avril suivant, le Finanzgericht München a posé, en application de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur, d’une part, l’interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun ci-après la «NC», telle qu’elle résulte du règlement (CE) nº 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279, p. 1), et, d’autre part, la validité du règlement (CE) nº 306/2001 de la Commission, du 12 février 2001, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 44, p. 25).

2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Krings GmbH, société de droit allemand (ci-après «Krings»), à l’Oberfinanzdirektion Nürnberg (Allemagne) au sujet du classement tarifaire de deux mélanges destinés à la fabrication de boissons à base de thé.


Le cadre juridique

3
Au chapitre 9 de la NC, relatif aux café, thé, maté et épices, figure notamment la position 0902 (thé, même aromatisé), laquelle comprend la sous-position 0902 40 00, qui est libellée comme suit: «thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement». Les produits visés à cette sous-position sont exemptés de droits de douane.

4
Le chapitre 21 de la NC, relatif aux préparations alimentaires diverses, comprend notamment les positions suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

1

2

3

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

    
[…]

[…]

[…]

2101 12

-- Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

    
2101 12 92

--- Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

11,5

[…]

[…]

[…]

2101 20

- Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

    
2101 20 20

-- Extraits, essences et concentrés

6

    -- Préparations:

    
2101 20 92

--- à base d’extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

6

2101 20 98

--- autres

6,5 + EA

[…]

[…]

[…]

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    
[…]

[…]

[…]

2106 90 98

--- autres

9 + EA

5
Conformément à l’article 9 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2559/2000, la Commission a adopté le règlement n° 306/2001.

6
L'article 1er du règlement nº 306/2001 dispose:

«Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.»

7
Ce règlement comporte une annexe, dont les points 2 et 3 se lisent comme suit:

Désignation des marchandises

Classement (Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

[…]

[…]

[…]

2. Produit en poudre, dénommé «thé au citron», pour la préparation de thé et dont la composition est la suivante (en pourcentage en poids)

- sucre: 90,1

- extrait de thé: 2,5

et de petites quantités de malto-dextrine, d’acide citrique, d’arôme de citron et d’anti-agglomérant

Le produit est destiné à être consommé en tant que boisson après dilution dans l’eau

2101 20 92

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2101, 2101 20 et 2101 20 92.

Le produit est à considérer comme une préparation à base d’extrait de thé avec addition de sucre au sens des notes explicatives du système harmonisé, position 2101, paragraphe 1, point 3.

3. Produit liquide pour la préparation de thé et dont la composition analytique est la suivante (en pourcentage en poids):

- sucre: 58,1 (94 % calculé sur la matière sèche)

- eau: 38,8

- extrait de thé: 2,2

- citrate de sodium: 0,9

Le produit est destiné à être consommé en tant que boisson après dilution dans l’eau

2101 20 92

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2101, 2101 20 et 2101 20 92.

Le produit est à considérer comme une préparation à base d’extrait de thé avec addition de sucre au sens des notes explicatives du système harmonisé, position 2101, paragraphe 1, point 3.

[…]

[…]

[…]

8
Les points 1 à 3 figurant à la section IV, chapitre 21, intitulé «Préparations alimentaires diverses», des notes explicatives relatives à la position 2101 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «système harmonisé») précisent:

«Cette position comprend:

1)
Les extraits, essences et concentrés de café. Ils peuvent être préparés à partir de véritable café, décaféiné ou non, ou à partir d’un mélange, en toutes proportions, de véritable café et de succédanés de café. Ils se présentent à l’état liquide ou en poudre et sont généralement très concentrés. Est notamment compris dans le présent groupe le café instantané qui consiste en café infusé puis déshydraté ou encore en café infusé puis congelé avant d’être ensuite séché sous vide.

2)
Les extraits, essences et concentrés de thé ou de maté. Ces produits correspondent, mutatis mutandis, à ceux décrits à l’alinéa précédent.

3)
Les préparations à base des extraits, essences ou concentrés des paragraphes 1) et 2) ci-dessus. Il s’agit de préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de café, de thé ou de maté (et non pas obtenues par addition de café, de thé ou de maté à d’autres matières), y compris les extraits, etc., auxquels on a pu ajouter, en cours de fabrication, des amidons ou d’autres hydrates de carbone.»

9
En ce qui concerne la sous-position 2101 12 du système harmonisé, relative aux préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café, le conseil de coopération douanière a adopté un avis de classement rédigé comme suit:

«1.    Préparation à base d’extrait de café, composée de 98,5 % de café soluble (obtenu par infusion de café suivie d’une déshydratation) et de 1,5 % de stévioside (édulcorant non calorique)».

10
Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie de celle-ci, sous le titre I, partie A, prévoient notamment:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.
Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2.
[…]

b)
Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3.
Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a)
La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)
Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)
Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.»


Le litige au principal et les questions préjudicielles

11
Le 9 août 2000, Krings a demandé à l’Oberfinanzdirektion Hamburg (Allemagne), responsable au sein de l’administration douanière allemande pour l’application du chapitre 9 de la NC, de lui délivrer deux renseignements tarifaires contraignants pour deux mélanges destinés à la fabrication de boissons à base de thé. Krings sollicitait le classement desdits produits dans la sous-position 0902 40 00 de la NC. L’Oberfinanzdirektion Hamburg a transmis cette demande à l’Oberfinanzdirektion Nürnberg, compétente pour les marchandises relevant du chapitre 21 de la NC.

12
Selon les indications fournies par Krings aux autorités douanières, les marchandises en cause sont constituées chacune d'un mélange de 64 % de sucre cristallisé, de 1,9 % d’extrait de thé et d’eau, auquel s’ajoute, pour l’un des deux mélanges, 0,8 % d’acide citrique.

13
D’après l’enquête à laquelle a procédé le Zolltechnischen Prüfungs- und Lehranstalt München (institut technique de vérification et de formation des douanes de Munich) (Allemagne), ces mélanges constituent des liquides sirupeux brun foncé, sucrés, le mélange comportant de l’acide citrique étant également acidulé. Ils ont en outre un léger goût de thé et une teneur en caféine (HPCL) de 59 mg/100 ou de 43 mg/100. À partir de la teneur en caféine, l'institut saisi a calculé que lesdits mélanges contiennent des extraits de thé de 1 à 2,4 % ou de 0,7 à 1,7 % du poids total. Eu égard à leur faible teneur en extrait de thé noir, ledit institut a recommandé le classement de ces produits dans la sous-position 2106 90 98 (relative à des préparations alimentaires, non dénommées ni comprises ailleurs) de la NC.

14
Le 4 octobre 2000, l’Oberfinanzdirektion Nürnberg a délivré deux renseignements tarifaires contraignants, portant les numéros DE M/1895/00-1 et DE M/1896/00-1, classant les marchandises en cause dans la sous-position 2106 90 98 de la NC.

15
Par décision du 30 juillet 2001, l’Oberfinanzdirektion Nürnberg a rejeté les réclamations introduites par Krings à l’encontre de ces renseignements tarifaires contraignants. Cette société a alors formé devant le Finanzgericht München un recours, dans lequel elle fait valoir que les marchandises litigieuses doivent être classées sous la position 2101 de la NC. Selon elle, la position 2106 constitue une catégorie résiduelle qui n’entre en ligne de compte que lorsque aucune autre position de la NC ne s’applique. La position 2101 serait applicable en l’espèce au principal parce que, selon son libellé, elle couvrirait, entre autres, les extraits, essences et concentrés de thé ainsi que les préparations à base de ces produits. Krings conclut donc à l’annulation de la décision du 30 juillet 2001 et des renseignements tarifaires contraignants délivrés le 4 octobre 2000, ainsi qu’à ce qu'il soit enjoint à l’Oberfinanzdirektion Nürnberg de classer les marchandises dans la sous-position 2101 20 92.

16
Le Finanzgericht München estime qu’un classement des produits en cause sous la position 0902 de la NC n’est pas envisageable parce que lesdits produits ne contiennent pas de thé, comme mentionné dans cette position, mais uniquement de l’extrait de thé. En outre, il souligne que les extraits, essences et concentrés de thé relèvent expressément de la position 2101 de la NC et que la sous-position 2101 20 de celle-ci fait référence aux «extraits, essences et concentrés de thé et préparations à base de ces produits». Selon le Finanzgericht München, l'expression «à base de» signifie que la part de concentrés de thé constitue la partie tout à fait essentielle de la préparation, et pas seulement la partie prédominante ou celle lui conférant son caractère. Cette interprétation serait confirmée par les notes explicatives du système harmonisé concernant la sous-position 2101 12 et par la structure des sous-positions de la NC, dans lesquelles d’autres composants n’ont qu’une importance quantitative subordonnée. Dans un avis de classement, une préparation à base d’extraits de café serait composée de 98,5 % de café soluble et de 1,5 % d’édulcorants. Or, en l’espèce au principal, les marchandises litigieuses ne contiendraient que de très faibles quantités de thé – 1,9 % selon les indications de Krings, – lesquelles ne constitueraient pas, en tout état de cause, la «base» des mélanges à apprécier.

17
Le Finanzgericht München rappelle, en outre, la jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêt du 20 juin 1996, VOBIS Microcomputer, C‑121/95, Rec. p. I-3047, point 13) selon laquelle le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres. En l’espèce au principal, les données communiquées par le fabriquant selon lesquelles les marchandises en cause contiendraient une adjonction minimale de 1,9 % d’extrait de thé ne pourraient pas être vérifiées. Selon un témoin expert entendu par le Finanzgericht München, la teneur en extrait de thé dans ce type de préparations ne pourrait être définie que de manière très vague et imprécise. La juridiction de renvoi estime que la formule «à base de concentrés de thé» utilisée à la position 2101 de la NC, exprime toutefois l’idée que la marchandise doit contenir une proportion quantitative effective de concentrés de thé. Il ne suffirait pas que l’extrait de thé ou même seulement le goût de thé soient caractéristiques de la préparation.

18
À cet égard, le Finanzgericht München précise qu’une dégustation des produits en cause, à laquelle les membres de cette juridiction ont procédé, n’a pas permis de déceler clairement un tel goût de thé.

19
Selon lui, il est sans importance, contrairement à ce qu’avance le Bundesministerium für Finanzen (ministère fédéral des Finances autrichien) dans une lettre du 28 février 2002, versée au dossier par Krings, que les marchandises litigieuses remplissent les critères définis par le droit national de la consommation pour les préparations destinées à la fabrication de boissons à base de thé. Le Finanzgericht München n’estime pas vraisemblable que le sirop de sucre concentré en cause, lorsqu’il est dilué pour pouvoir être bu, conserve la teneur en thé qui est nécessaire à cette fin. En tout état de cause, toute préparation qui comprend un concentré de thé ne relèverait pas de la sous-position 2101 20 92 de la NC du fait de cette seule adjonction.

20
Le Finanzgericht München estime, cependant, qu’il se trouve empêché de trancher le litige au principal en ce sens parce que, dans le règlement n° 306/2001, la Commission a classé des produits similaires dans la sous-position 2101 20 92 et a considéré les préparations concernées, qui sont à base de sucre et comportent de l’extrait de thé, comme étant des préparations «à base d’extrait de thé» avec «addition de sucre». Il estime dès lors nécessaire de poser au préalable à la Cour la question de la validité de ce règlement.

21
Dans ces conditions, le Finanzgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
La [NC] doit-elle être interprétée en ce sens que ne constituent pas des préparations à base d’extraits de thé les mélanges composés de:

a)
64 % de sucre cristallisé, 1,9 % d’extrait de thé et d’eau et

b)
64 % de sucre cristallisé, 1,9 % d’extrait de thé, 0,8 % d’acide citrique et d’eau?

2)
Le règlement [nº 306/2001] est-il valide en ce qui concerne les marchandises décrites aux points 2 et 3 du tableau repris à son annexe?»


Sur les questions préjudicielles

22
À titre liminaire, il y a lieu de relever que le litige au principal porte sur le classement tarifaire de deux mélanges destinés à la fabrication de boissons à base de thé et que, comme le Finanzgericht München l'a constaté dans sa décision de renvoi, des produits similaires ont été classés dans la sous-position 2101 20 92 de la NC (relative à des préparations à base d’extraits, d'essences ou de concentrés de thé ou de maté) par le règlement nº 306/2001, adopté par la Commission conformément à l’article 9 du règlement nº 2658/87. En l’occurrence, la juridiction de renvoi estime que, eu égard à leur faible teneur en extrait de thé, les produits concernés ne peuvent être classés dans la sous-position 2101 20 92 de la NC et elle s’interroge, dans ce contexte, sur la validité du règlement nº 306/2001.

23
Il convient également de constater que les deux questions soumises à la Cour soulèvent un problème d’interprétation de la sous-position 2101 20 92 de la NC. En outre, il y a lieu de comprendre que, par ses questions préjudicielles, le Finanzgericht München demande, en substance, si le règlement nº 306/2001 est valide, en ce qu’il classe dans la sous-position 2101 20 92 de la NC certaines marchandises dont la teneur en extrait de thé ne dépasse pas, respectivement, 2,5 % et 2,2 % du poids total, et si ce même classement est applicable par analogie à deux mélanges destinés à la fabrication de boissons à base de thé, composés tous deux de 64 % de sucre cristallisé et de 1,9 % d’extrait de thé et d’eau, auxquels s’ajoute, pour l’un des mélanges, 0,8 % d’acide citrique.

24
S’agissant de la seconde question posée par la juridiction de renvoi, Krings et la Commission soutiennent que le règlement nº 306/2001 est conforme à la NC et que les produits en cause dans l’affaire au principal, analogues à ceux visés par ce règlement, mais ayant une teneur en extrait de thé encore plus faible, à savoir 1,9 % du poids total, relèvent également de la sous-position 2101 20 92 de la NC.

25
À cet égard, il convient de rappeler qu’un règlement de classement, tel que, en l’occurrence, le règlement nº 306/2001, est pris par la Commission, après avis du comité du code des douanes, lorsque le classement dans la NC d’un produit particulier est susceptible de poser une difficulté ou de faire l’objet d’une controverse (voir arrêt du 17 mai 2001, Hewlett Packard, C‑119/99, Rec. p. I‑3981, point 18).

26
Selon la jurisprudence de la Cour, le Conseil a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d'appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d'une marchandise déterminée. Toutefois, le pouvoir de la Commission d’arrêter des mesures visées à l’article 9 du règlement nº 2658/87 ne l’autorise pas à modifier le contenu ni la portée des positions tarifaires (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 1995, France/Commission, C‑267/94, Rec. p. I‑4845, points 19 et 20, et du 28 mars 2000, Holz Geenen, C‑309/98, Rec. p. I‑1975, point 13).

27
Il est donc nécessaire d’examiner si la sous-position 2101 20 92 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle recouvre des produits ayant une faible teneur en extrait de thé, tels que ceux décrits aux points 2 et 3 du tableau repris à l’annexe du règlement nº 306/2001.

28
Il est de jurisprudence constante que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC. Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le système harmonisé, par le conseil de coopération douanière, contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir arrêts VOBIS Microcomputer, précité, point 13; du 28 avril 1999, Mövenpick Deutschland, C‑405/97, Rec. p. I‑2397, point 18, et Holz Geenen, précité, point 14).

29
Le libellé de la position 2101 de la NC vise notamment les préparations à base d’extraits, d'essences ou de concentrés de thé. Ainsi que l’ont fait valoir à juste titre Krings et la Commission, ni le libellé de la position 2101, aussi bien dans la NC que dans le système harmonisé, ni la structure de ses sous-positions ne prescrivent de teneur minimale en thé pour les préparations qui y sont visées. Contrairement à l’opinion de la juridiction de renvoi, aucun élément objectif n’exige que le thé doive représenter le principal ingrédient de telles préparations. Il suffit que l’extrait ou le concentré de thé entre dans leur fabrication en tant qu’élément essentiel, conférant à ces préparations alimentaires leur caractère distinctif.

30
En outre, selon la jurisprudence de la Cour, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente audit produit, l'inhérence devant pouvoir s'apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir arrêts du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic, C‑459/93, Rec. p. I‑1381, point 13, et Holz Geenen, précité, point 15).

31
En l’occurrence, il s’agit de produits destinés à être consommés en tant que boissons à base de thé, obtenus après simple dilution de l'extrait ou du concentré de thé dans l’eau. Selon Krings et la Commission, la composition desdits produits est adaptée à leur consommation finale et conforme aux normes suivies par les fabricants de boissons à base de thé. Dans ces conditions, la destination des produits en cause conforte leur classement dans la sous-position 2101 20 92 de la NC.

32
Il convient par conséquent de répondre à la juridiction de renvoi que l’examen de la seconde question n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter la validité du règlement nº 306/2001, en ce qu’il classe dans la sous-position 2101 20 92 de la NC, telle qu’elle résulte du règlement (CE) nº 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, les produits décrits aux points 2 et 3 du tableau repris à son annexe.

33
S’agissant de la première question, tendant à savoir si les produits en cause dans l’affaire au principal doivent également être classés dans la sous-position 2101 20 92 de la NC, il convient de rappeler qu’un règlement de classement a une portée générale en tant qu'il s'applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a été examiné par le comité du code des douanes. Afin de déterminer, dans le cadre de l'interprétation d'un règlement de classement, le champ d'application de celui-ci, il faut tenir compte, entre autres, de sa motivation (arrêt Hewlett Packard, précité, points 19 et 20).

34
Certes, le règlement nº 306/2001 n’est pas directement applicable aux produits en cause dans l’affaire au principal. En effet, il ne s’agit pas de produits identiques à ceux visés par le règlement, étant donné qu’ils ont, entre autres, une teneur en extrait de thé s'élevant à 1,9 % du poids total.

35
Néanmoins, ainsi que le soutient à bon droit la Commission, l’application par analogie d’un règlement de classement, tel que le règlement nº 306/2001, aux produits analogues à ceux visés par ce règlement favorise une interprétation cohérente de la NC ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs.

36
Selon la motivation qui correspond aux produits décrits aux points 2 et 3 du tableau repris à l’annexe du règlement nº 306/2001, ces produits sont à considérer comme des préparations à base d’extrait de thé avec addition de sucre, nonobstant le fait que l’un d’entre eux est composé de 90,1 % de sucre et de 2,5 % d’extrait de thé, et l’autre de 58,1 % de sucre et de 2,2 % d’extrait de thé. Cette motivation est transposable aux produits en cause dans l’affaire en principal, lesquels sont composés de 64 % de sucre cristallisé et de 1,9 % d’extrait de thé.

37
Le fait que les membres de la juridiction de renvoi aient eu des difficultés à déceler le goût de thé présent dans ces derniers produits ne saurait empêcher le classement de ceux-ci dans la sous-position 2101 20 92 de la NC. Il convient de relever que les renseignements tarifaires contraignants relatifs à ces produits font état de la présence d’un léger goût de thé. En outre, il ne ressort pas du libellé de la position 2101, ni des notes explicatives y afférentes, que l’existence d’un goût prononcé de thé, de café ou de maté soit exigée aux fins du classement d’un produit sous cette position tarifaire.

38
Dès lors, il y a lieu de répondre à la première question que le classement décidé par la Commission dans le règlement nº 306/2001, en ce qui concerne les marchandises décrites aux points 2 et 3 du tableau repris à l’annexe de ce règlement, est applicable par analogie à deux mélanges destinés à la fabrication de boissons à base de thé, composés tous deux de 64 % de sucre cristallisé et de 1,9 % d’extrait de thé et d’eau, auxquels s’ajoute, pour l’un des deux mélanges, 0,8 % d’acide citrique.


Sur les dépens

39
Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht München, par décision du 27 février 2002, dit pour droit:

1)
L’examen de la seconde question n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter la validité du règlement (CE) nº 306/2001 de la Commission, du 12 février 2001, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, en ce qu’il classe dans la sous-position 2101 20 92 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu’elle résulte du règlement (CE) nº 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, les produits décrits aux points 2 et 3 du tableau repris à son annexe.

2)
Le classement décidé par la Commission des Communautés européennes dans le règlement nº 306/2001, en ce qui concerne les marchandises décrites aux points 2 et 3 du tableau repris à l’annexe de ce règlement, est applicable par analogie à deux mélanges destinés à la fabrication de boissons à base de thé, composés tous deux de 64 % de sucre cristallisé et de 1,9 % d’extrait de thé et d’eau, auxquels s’ajoute, pour l’un des deux mélanges, 0,8 % d’acide citrique.

Rosas

La Pergola

von Bahr

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mars 2004.

Le greffier

Le président

R. Grass

V. Skouris


1
Langue de procédure: l'allemand.