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Recours introduit le 7 octobre 2014 – Arcofin e.a./Commission

(Affaire T-711/14)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Arcofin SCRL (Schaerbeek, Belgique); Arcopar SCRL (Schaerbeek); et Arcoplus (Schaerbeek) (représentants : R. B. Martens, A. Verlinden, et C. Maczkovics, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, d’annuler, dans son intégralité, la décision attaquée ;

à titre subsidiaire, d’annuler, dans son intégralité, la décision attaquée, en ce qu’elle déclare incompatible avec le marché intérieur la mesure d’aide, ordonne à l’État belge de récupérer l’aide et de s’abstenir de tout paiement de la garantie aux associés personnes physiques des requérantes ;

à titre encore plus subsidiaire, d’annuler les articles 2, 3 et 4 de la décision attaquée en ce que ces articles ordonnent à l’État belge de récupérer l’aide et de s’abstenir de tout paiement de la garantie aux associés personnes physiques des requérantes ;

en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l’annulation de la décision 2014/686/UE de la Commission, du 3 juillet 2014 [notifiée sous le numéro C (2014) 1021 final], concernant l’aide d’État mise à exécution par la Belgique sous la forme de régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières [aide d’État SA.33927 (2012/C) (ex 2011/NN)] (JO L 284, p. 53).

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

Premier moyen tiré d’une violation des articles 107, paragraphe 1, 108 et 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 14 du règlement (CE) n° 659/19991 , du principe de motivation des actes juridiques et des règles de procédure gouvernant la charge et l’administration de la preuve, dans la mesure où la Commission aurait constaté à tort et sans en fournir les motifs, que les parties requérantes étaient les seules véritables bénéficiaires de l’aide.

Deuxième moyen tiré d’une violation des articles 107, paragraphe 1, et 296, deuxième alinéa, TFUE et du principe de motivation des actes juridiques et d’une erreur d’appréciation des faits, dans la mesure où la Commission aurait constaté à tort et sans en fournir les motifs, que le régime de garantie était susceptible de fausser la concurrence d’autres coopératives et de fournisseurs de produits d’investissement ainsi que d’affecter les échanges entre États membres.

Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une violation des articles 107, paragraphe 3, sous b), et 108, paragraphe 2, TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la Commission aurait décidé à tort que le régime de garantie était incompatible avec le marché intérieur.

Les parties requérantes font valoir que si aide d’État il y a, elle aurait dû être déclarée compatible avec le marché intérieur en tant qu’une aide destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie belge au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

Quatrième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire, tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 2 TFUE, de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 et du principe de légitime confiance, dans la mesure où la confiance que les parties requérantes pouvaient légitimement entretenir quant à la légalité de la mesure, s’opposerait à ce que la Commission exige la récupération de l’aide.

Cinquième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire, tiré d’une violation des articles 107 et 108 TFUE et du règlement (CE) n° 659/1999, d’un excès de pouvoir ou, à tout le moins d’une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la décision par laquelle la Commission enjoint à un État membre d’adopter une mesure particulière pour supprimer l’aide, comme en l’espèce de s’abstenir de tout versement aux associés personnes physiques des requérantes, excèderait manifestement les pouvoirs de la Commission ou serait, à tout le moins, manifestement disproportionnée.

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1 Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 83, p. 1).