Language of document : ECLI:EU:T:2018:80

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 février 2018(*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Aide mise à exécution par la Belgique en faveur des sociétés coopératives financières du groupe ARCO – Régime de garantie protégeant les participations des personnes physiques ayant la qualité d’associés de ces sociétés – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Avantage sélectif – Mesure susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres – Mesure destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre – Confiance légitime – Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑711/14,

Arcofin SCRL, établie à Bruxelles (Belgique),

Arcopar SCRL, établie à Bruxelles,

Arcoplus, établie à Bruxelles,

représentées par Mes R. Martens, A. Verlinden et C. Maczkovics, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2014/686/UE de la Commission, du 3 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33927 (13/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique – Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières (JO 2014, L 284, p. 53),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, I. S. Forrester et E. Perillo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

I.      Antécédents du litige

A.      Sociétés ARCO

1        Arcofin SCRL, Arcopar SCRL et Arcoplus (ci-après les « requérantes » ou les « sociétés ARCO ») sont des sociétés coopératives financières agréées à responsabilité limitée (ci-après les « coopératives financières ») régies par le droit belge. Ces sociétés, toutes trois en cours de liquidation, ont été créées dans les années 1930, dans le but de coordonner les activités coopératives du Mouvement ouvrier chrétien et de l’Algemeen Christelijk Werknemersverbond et de soutenir financièrement lesdites activités, en s’investissant en particulier dans des missions d’ordre social.

2        Les sociétés coopératives à responsabilité limitée belges, dont font partie les coopératives financières, sont régies par l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives (Moniteur belge du 19 janvier 1962, p. 398). Ces sociétés doivent respecter les principes coopératifs définis à l’article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution du Conseil national de la coopération (Moniteur belge du 10 août 1955), lesquels comprennent l’adhésion volontaire des coopérants (associés), l’égalité ou la limitation du droit de vote des coopérants aux assemblées générales, la désignation par l’assemblée générale des membres du conseil d’administration et du collège des commissaires ainsi que le versement aux coopérants d’un intérêt dont le taux est modéré et limité aux parts sociales, d’une part, et d’une ristourne, d’autre part.

3        Ainsi, les dividendes versés par les sociétés ARCO à leurs coopérants sont limités et les revenus correspondants sont traités fiscalement comme ceux des dépôts et des produits d’assurance relevant de la « branche 21 » (produits d’assurance vie avec garantie de capital et de rendement). En vertu des statuts des requérantes, les retraits ou les démissions des coopérants ne sont autorisés que durant les six premiers mois de l’année sociale et dans la limite de 10 % du capital social. Les coopérants ne peuvent alors récupérer que le montant de leur apport initial et une part proportionnelle de certaines réserves. Les parts sociales ne peuvent être cédées librement et aucun coopérant ne peut disposer de plus du dixième des droits de vote attachés aux parts sociales.

4        Les sociétés ARCO comptent plus de 800 000 associés, dont 99 % sont des personnes physiques. Selon les requérantes, la participation moyenne est de 1 860 euros et la motivation des coopérants à investir dans leur capital était de profiter d’un réseau de services et de bénéficier d’un rendement stable, bien que limité, plutôt que de réaliser des profits spéculatifs.

5        En 2001, Arcofin est devenue le principal actionnaire de Dexia SA, dont elle détenait 15 % du capital. Le 3 octobre 2008, elle a participé au renflouage de Dexia en souscrivant, à hauteur d’un montant de 350 millions d’euros, à une augmentation de capital d’un montant total de 6 milliards d’euros. Depuis 2008, les sociétés ARCO n’ont pas émis de nouvelles parts sociales. Entre 2008 et 2011, elles ont perdu 7 % de leurs coopérants.

6        Le 8 décembre 2011, les assemblées générales des sociétés ARCO ont approuvé leur mise en liquidation volontaire.

B.      Mesure en cause

7        Le 10 octobre 2008, le gouvernement belge a fait connaître, par un communiqué de presse du secrétariat du ministre des Finances, son intention d’étendre aux compagnies d’assurances ainsi qu’aux coopératives financières le régime de garantie alors existant en faveur des déposants dans les établissements de crédit et de porter le montant de cette garantie à 100 000 euros (ci-après l’« annonce du 10 octobre 2008 »). Il était alors prévu que la participation de ces nouveaux organismes à un fonds de garantie s’effectuerait sur une base volontaire. Cette intention a été soumise au Parlement belge dans un projet de loi présenté le 14 octobre 2008, lequel a été adopté en urgence le 15 octobre suivant (loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et aux autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, Moniteur belge du 17 octobre 2008, p. 55634).

8        Dans un communiqué de presse conjoint du 21 janvier 2009, le Premier ministre et le ministre des Finances belges ont confirmé l’engagement qui avait été pris par le gouvernement précédent d’offrir un régime de garantie aux associés non institutionnels des coopératives financières (ci-après le « communiqué du 21 janvier 2009 »). Ce régime devait comporter, notamment, les éléments suivants :

–        le paiement par les sociétés concernées d’une prime de garantie ;

–        l’engagement des associés institutionnels à maintenir leur participation pendant toute la durée de la garantie ;

–        une limitation de l’« indemnité annuelle » des associés, particuliers (coopérants) et institutionnels ;

–        une contribution financière supplémentaire versée par les sociétés concernées au cas où les dividendes perçus dépasseraient un seuil minimal ;

–        des modalités à élaborer permettant aux autorités d’être associées aux plus-values en cas de retrait du régime de garantie.

9        Le même jour, les sociétés ARCO ont publié le communiqué du 21 janvier 2009 sur leur site Internet.

10      Le Parlement belge a, par la suite, adopté la loi du 14 avril 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (Moniteur belge du 21 avril 2009, p. 32106), afin de permettre au gouvernement de mettre en place un système de garantie bénéficiant notamment aux coopérants des coopératives agréées soumises à une surveillance prudentielle de la Banque nationale de Belgique ou ayant investi au moins la moitié de leurs avoirs dans un établissement soumis à une telle surveillance, à savoir les coopératives financières telles les sociétés ARCO.

11      Ces dispositions législatives ont été reprises à l’article 36/24, paragraphe 1, point 3, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, telle que modifiée. Adopté sur le fondement dudit article, l’arrêté royal du 10 octobre 2011 modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 et modifiant la loi du 2 août 2002 (Moniteur belge du 12 octobre 2010, p. 62641) a permis aux coopératives financières qui le souhaitaient de solliciter leur adhésion au régime de garantie envisagé par les mesures précédentes. Les sociétés choisissant d’adhérer à ce régime devaient acquitter, en faveur du fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées (ci-après le « fonds spécial »), institué par l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (Moniteur belge du 17 novembre 2008, p. 4088), une contribution annuelle correspondant à 0,15 % du montant total garanti ainsi qu’un droit d’entrée correspondant à 0,1 % de ce montant. La garantie ne devait s’exercer qu’en cas de mise en faillite de la société ou de défaut constaté par l’autorité de surveillance financière belge. Seul le capital libéré souscrit par des personnes physiques avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 10 octobre 2011 était couvert par la garantie, à concurrence d’un montant de 100 000 euros pour chaque personne physique. Le versement de la garantie serait réalisé par le fonds spécial et, en cas d’épuisement des moyens financiers dudit fonds, par la Caisse des dépôts et consignations (Belgique).

12      Les sociétés ARCO ont introduit une demande d’adhésion au régime de garantie le 13 octobre 2011. Cette demande a été approuvée par le Conseil des ministres belge le 15 octobre 2011 et cette approbation a été rendue publique le même jour. La demande d’adhésion des requérantes a été formellement acceptée par l’arrêté royal du 7 novembre 2011 octroyant une garantie afin de protéger le capital de sociétés coopératives agréées (Moniteur belge du 18 novembre 2011, p. 68640), entré en vigueur le 14 octobre 2011 en vertu de son article 3 (ci-après la « garantie » ou la « mesure en cause »). Aucune autre coopérative financière n’a demandé à adhérer au régime de garantie.

13      En conséquence, les sociétés ARCO ont versé au fonds spécial la somme de 6 517 907,62 euros. Leur adhésion au régime de garantie a été assortie de plusieurs conditions, notamment l’absence de toute nouvelle offre publique de nouvelles parts à des personnes physiques, la limitation du taux d’intérêt sur les fonds investis et l’engagement des associés institutionnels à ne pas retirer les capitaux qu’ils avaient investis. L’arrêté royal du 7 novembre 2011 précisait également que le fonds spécial ne serait tenu d’indemniser les coopérants qu’après le dépôt du règlement d’ordre final de la liquidation éventuellement approuvée par l’assemblée générale des sociétés ARCO.

14      Ainsi qu’il a été indiqué au point 6 ci-dessus, les sociétés ARCO se sont mises en liquidation volontaire le 8 décembre 2011.

C.      Procédure administrative

15      Le 7 novembre 2011, le Royaume de Belgique a notifié la garantie à la Commission européenne.

16      Par lettre du 6 décembre 2011, la Commission a informé le Royaume de Belgique qu’elle considérait que la garantie était susceptible de constituer une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur et a invité ce dernier à s’abstenir de toute action supplémentaire visant à la mettre à exécution. Les autorités belges ont répondu à ce courrier par une lettre du 22 décembre 2011.

17      Par décision du 3 avril 2012, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE en ce qui concerne la garantie (ci-après la « décision d’ouverture »). Le 19 juillet 2012, la décision intitulée « Aide d'État SA.33927 (2012/C) (ex 2011/NN) – Régime de garantie protégeant les participations des actionnaires particuliers de coopératives financières – Invitation à présenter des observations en application de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE » a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2012, C 213, p. 64). La Commission a, par ailleurs, enjoint au Royaume de Belgique, en application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), de continuer de s’abstenir de mettre en œuvre la mesure en cause jusqu’à ce qu’elle statue sur la compatibilité de celle-ci avec le marché intérieur.

18      Le Royaume de Belgique a présenté des observations sur la décision d’ouverture le 18 juin 2012. Il a répondu, par courriers des 5 décembre 2012 et 20 septembre 2013, à des questions que la Commission lui avait adressées.

19      Le 17 août 2012, les sociétés ARCO ont également fait parvenir leurs observations à la Commission. Ces observations ont été transmises par la Commission au Royaume de Belgique, lequel a indiqué à celle-ci, par courrier du 16 octobre 2012, qu’elles n’appelaient pas de commentaires de sa part.

D.      Décision attaquée

20      Le 3 juillet 2014, la Commission a adopté la décision 2014/686/UE, concernant l’aide d’État SA.33927 (13/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique – Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières (JO 2014, L 284, p. 53, ci-après la « décision attaquée »). Elle y a conclu que la garantie constituait une aide d’État accordée aux sociétés ARCO et que cette aide, illégalement mise à exécution par le Royaume de Belgique, était incompatible avec le marché intérieur (article 1er de la décision attaquée).

21      Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les sociétés ARCO étaient les véritables bénéficiaires de l’aide en cause et que celle-ci était constituée d’un ensemble de mesures consistant en l’annonce du 10 octobre 2008, le communiqué du 21 janvier 2009 ainsi que l’adhésion des requérantes au régime de garantie (considérants 80 à 90 de la décision attaquée).

22      Tout d’abord, la Commission a considéré que la garantie était financée au moyen de ressources d’État et, en tant que telle, imputable à l’État (considérants 94 à 99 de la décision attaquée).

23      Ensuite, la Commission a considéré que la garantie avait procuré un avantage sélectif aux sociétés ARCO, en ce qu’elle leur avait permis d’attirer ou de conserver des fonds. La sélectivité de cet avantage serait par ailleurs établie, dès lors que seules les coopératives financières y étaient éligibles. En tout état de cause, la Commission estime disproportionnée la garantie totale accordée aux investisseurs ayant acquis des parts des sociétés ARCO, ce qui exclurait toute justification de la mesure en cause au regard des critères définis pour apprécier l’existence d’avantages susceptibles d’être justifiés par l’économie générale du système fiscal, même à supposer ces critères applicables en l’espèce (considérants 100 à 107 de la décision attaquée).

24      De plus, l’avantage accordé aux sociétés ARCO aurait faussé la concurrence sur le marché de détail des produits de placement et affecté les échanges entre les États membres (considérants 108 et 109 de la décision attaquée). La Commission est ainsi parvenue à la conclusion que la garantie constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (considérant 110 de la décision attaquée).

25      En outre, en ce qui concerne la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur, la Commission a considéré que la seule base juridique susceptible d’être appliquée en l’espèce était l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Toutefois, elle a estimé que la mesure en cause n’était ni appropriée, ni nécessaire, ni proportionnée à l’objectif visant à remédier à une perturbation grave de l’économie belge et que, dès lors, elle ne pouvait être considérée comme compatible avec le marché intérieur (considérants 111 à 129 de la décision attaquée).

26      Enfin, la Commission a défini une méthode de calcul du montant de l’avantage à récupérer auprès des sociétés ARCO et a invité le Royaume de Belgique à lui transmettre les données nécessaires. Elle a aussi indiqué que, en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, elle s’estimait fondée à enjoindre à cet État membre de continuer de s’abstenir de tout versement aux coopérants au titre de la garantie (considérants 130 à 142 de la décision attaquée).

27      En conséquence, dans la décision attaquée, la Commission a ordonné au Royaume de Belgique de récupérer auprès des sociétés ARCO l’avantage indu dont, selon elle, elles avaient bénéficié (article 2, paragraphe 1 , de la décision attaquée). En outre, la Commission a enjoint au Royaume de Belgique de retirer les actes législatifs et réglementaires sur lesquels se fondait la garantie (considérant 143 de la décision attaquée) et lui a interdit de la mettre en œuvre au profit des coopérants (article 2, paragraphe 4, de la décision attaquée).

E.      Procédures nationales et demande préjudicielle en appréciation de la validité de la décision attaquée

1.      Contestation de la garantie devant le juge national

28      Entre les mois de décembre 2011 et de janvier 2012, trois recours ont été introduits par des personnes physiques, par l’Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund (Organisme de financement des pensions Ogeo Fund) et par la Gemeente Schaarbeek (commune de Schaerbeek, Belgique) devant le Conseil d’État (Belgique). Ces recours tendaient à l’annulation des arrêtés royaux des 10 octobre (voir point 11 ci-dessus) et 7 novembre 2011 (voir point 12 ci-dessus). À cette fin, les parties requérantes faisaient valoir, en substance, que ces arrêtés royaux violaient le principe d’égalité consacré par la Constitution belge, dans la mesure où ils établissaient une différence de traitement entre les coopérants, pouvant bénéficier du régime de garantie mis en place notamment par lesdits arrêtés royaux, et les actionnaires, personnes physiques, d’autres sociétés proches du secteur financier, exclus dudit régime.

29      Estimant que les arrêtés royaux des 10 octobre et 7 novembre 2011 trouvaient leur fondement dans l’article 36/24 de la loi du 22 février 1998 (voir point 11 ci-dessus), que, partant, ils s’inscrivaient dans des limitations que le législateur belge avait lui-même établies et que la différence de traitement invoquée résultait d’une norme législative, le Conseil d’État a posé à la Cour constitutionnelle (Belgique) plusieurs questions préjudicielles portant sur la compatibilité de cet article avec la Constitution belge.

30      Or, pour statuer sur cette question, la Cour constitutionnelle a estimé nécessaire de trancher, au préalable, celle de la compatibilité de l’article 36/24 de la loi du 22 février 1998 avec le droit de l’Union européenne. À cette fin, elle a adressé à la Cour six questions préjudicielles dans l’affaire C‑76/15, dont cinq concernaient la validité de la décision attaquée ainsi que les obligations découlant en l’espèce pour le Royaume de Belgique de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

2.      Arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C76/15)

31      L’objet de la première question préjudicielle posée à la Cour était d’apprécier la compatibilité de la garantie au regard des articles 2 et 3 de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 1994, L 135, p. 5), telle que modifiée par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2005,modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO 2005, L 79, p. 9). La deuxième question préjudicielle portait sur la validité de la décision attaquée. Les quatre questions restantes portaient, quant à elles, sur la compatibilité de la garantie avec les obligations découlant, pour les États membres, de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

32      En réponse aux questions posées par la Cour constitutionnelle, la Cour a rendu l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), dont le dispositif se lit comme suit :

« 1)      Les articles 2 et 3 de la directive [94/19] doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas aux États membres d’adopter un régime de garantie des parts de [coopératives financières], tel que celui en cause au principal, ni ne s’opposent à ce qu’un État membre adopte un tel régime, pour autant que ce régime ne compromet pas l’efficacité pratique du régime de garantie des dépôts que cette directive impose aux États membres d’instaurer, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, et qu’il soit conforme au traité FUE, notamment aux articles 107 et 108 TFUE.

2)      L’examen des questions préjudicielles posées [...] n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision [attaquée].

3)      L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime de garantie tel que celui en cause au principal, dans la mesure où ce dernier a été mis à exécution en méconnaissance des obligations découlant de cette disposition. »

3.      Suites en droit national

33      Par arrêt du 15 juin 2017, la Cour constitutionnelle a constaté l’inconstitutionnalité de l’article 36/24 de la loi du 22 février 1998. La Cour constitutionnelle a notamment fondé sa décision sur le constat, par la Cour, que la mesure en cause constituait une aide d’État illégale.

34      Il appartient désormais au Conseil d’État de statuer sur la légalité des arrêtés royaux des 10 octobre (voir point 11 ci-dessus) et 7 novembre 2011 (voir point 12 ci-dessus), compte tenu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

II.    Procédure et conclusions des parties

35      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2014, les requérantes ont introduit le présent recours.

36      Par décision du 8 octobre 2015, adoptée en application de l’article 69, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, constatant, d’une part, que la question préjudicielle introduite par la Cour constitutionnelle dans l’affaire Vervloet e.a. (C‑76/15) (voir points 28 à 31 ci-dessus) portait sur la validité de la décision attaquée et invitait la Cour à apprécier une partie substantielle des arguments présentés par les sociétés ARCO dans la présente affaire, les parties ayant été entendues conformément à l’article 70, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président de la sixième chambre a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour.

37      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

38      La suspension de la procédure dans la présente affaire a pris fin avec le prononcé de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975).

39      Le même jour, en application de l’article 89, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure, le Tribunal (troisième chambre) a invité les parties à indiquer les conséquences qui, selon elles, devraient être tirées de l’intervention de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975).

40      Les parties ont donné suite à cette mesure d’organisation de la procédure dans le délai qui leur avait été imparti.

41      Par décision du 26 juin 2017, adoptée en application de l’article 89, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à indiquer :

–        quelles conséquences en droit national elles estimaient devoir être tirées de l’invalidation de l’article 36/24 de la loi du 22 février 1998 par la Cour constitutionnelle ;

–        quels effets sur la situation juridique des requérantes une annulation de la décision attaquée par le Tribunal serait susceptible d’entraîner, compte tenu de la réponse apportée à la question précédente ;

–        compte tenu de la réponse aux deux questions précédentes, si, et le cas échéant dans quelle mesure, elles estimaient que les requérantes conservaient un intérêt à agir contre la décision attaquée.

42      Les parties ont répondu à ces questions dans les délais qui leur avaient été impartis.

43      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en tant qu’elle déclare la mesure en cause incompatible avec le marché intérieur, ordonne la récupération de l’avantage dont elles ont prétendument bénéficié et interdit au Royaume de Belgique de mettre en œuvre la garantie en faveur de leurs associés ;

–        à titre plus subsidiaire, annuler les articles 2 à 4 de la décision attaquée en ce qu’ils ordonnent la récupération de l’avantage dont elles ont prétendument bénéficié et interdisent au Royaume de Belgique de mettre en œuvre la garantie en faveur de leurs associés ;

–        dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens.

44      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

III. En droit

45      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

46      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

47      À l’appui du recours, les sociétés ARCO invoquent cinq moyens. Le premier est tiré de ce que la Commission n’a pas établi que la mesure en cause leur avait conféré un avantage sélectif. Le deuxième moyen est pris de ce que la mesure en cause n’est pas susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre les États membres. Le troisième moyen, qu’elles présentent à titre subsidiaire, est tiré de ce que l’aide en cause aurait dû être déclarée compatible avec le marché intérieur. Par le quatrième moyen, qu’elles invoquent à titre plus subsidiaire, elles font valoir que le principe de protection de la confiance légitime faisait obstacle à ce que la Commission ordonne la récupération de l’avantage conféré par l’aide en cause. Le cinquième moyen, présenté à titre encore plus subsidiaire, est tiré de ce que, en interdisant au Royaume de Belgique de mettre en œuvre la garantie au bénéfice de leurs associés, la Commission a excédé sa compétence et méconnu tant les articles 107 et 108 TFUE ainsi que le règlement no 659/1999 que le principe de proportionnalité.

A.      Sur les moyens présentés à titre principal

1.      Sur le premier moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi que la mesure en cause avait conféré un avantage sélectif aux sociétés ARCO

48      Le premier moyen du recours est tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 14 du règlement no 659/1999. Les sociétés ARCO font valoir que la Commission a méconnu l’obligation de motivation et violé les règles gouvernant la charge et l’administration de la preuve en indiquant, dans la décision attaquée, que la mesure en cause avait rendu possible le maintien de leur capital existant et leur avait, de ce fait, conféré un avantage sélectif dès la date de la première annonce de la garantie, à savoir le 10 octobre 2008.

49      Ce moyen se divise en quatre branches. La première est tirée de ce que la Commission a identifié à tort les sociétés ARCO comme étant les bénéficiaires de la mesure en cause, dès lors qu’elles ne se sont vu conférer aucun avantage sélectif dont elles auraient effectivement bénéficié. La deuxième branche est prise de ce que la Commission est restée en défaut d’établir l’existence de l’avantage prétendument conféré par l’aide en cause. La troisième branche est relative à l’absence de preuve de la sélectivité de l’aide en cause. La quatrième branche, enfin, est tirée de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée.

a)      Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur dans l’identification des bénéficiaires de l’aide en cause

1)      Arguments des parties

50      Les sociétés ARCO font valoir que, si la Commission les avait désignées comme bénéficiaires indirectes de la mesure en cause dans la décision d’ouverture, elle n’en a pas fait de même dans la décision attaquée. Elles soutiennent qu’une mesure bénéficiant aux associés d’une société ne constitue pas nécessairement un avantage pour ladite société. Or, elles estiment que la Commission n’a pas démontré que la garantie leur avait conféré un avantage.

51      Selon les requérantes, le seul argument avancé en ce sens par la Commission résulte de leur participation au sauvetage de Dexia, Arcofin ayant repris une partie de la dette de cette dernière. Or, l’annonce du 10 octobre 2008 serait postérieure au sauvetage de Dexia. Une telle annonce aurait été nécessaire pour rétablir la confiance des particuliers dans la stabilité du système financier. Par ailleurs, la Commission aurait approuvé sans condition l’aide accordée à Dexia, qu’elle a déclarée compatible avec le marché intérieur. En outre, conformément à ce que la Cour a jugé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 juillet 2003, Belgique/Commission (C‑457/00, EU:C:2003:387), il y aurait lieu de considérer que la bénéficiaire réelle de la mesure en cause était Dexia, dès lors, premièrement, qu’Arcofin n’avait pas d’intérêt propre à participer au sauvetage de cette société et que, deuxièmement, la mesure en cause n’a fait que « transiter » par les requérantes, de manière à leur permettre de participer audit sauvetage. La mesure en cause ne serait ainsi, tout au plus, qu’un effet économique secondaire de la participation d’Arcofin au sauvetage de Dexia. Les effets de la mesure en cause seraient ainsi analogues à ceux d’une clause d’affectation au profit de Dexia.

52      Les sociétés ARCO ajoutent que, contrairement aux circonstances de l’affaire ayant donné lieu à la décision 2006/621/CE de la Commission, du 2 août 2004, concernant l’aide d’État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom (JO 2006, L 257, p. 11), la mesure en cause n’a entraîné pour elles que des effets économiques secondaires, dépourvus d’incidence sur leur situation économique ou financière.

53      Selon les requérantes, l’annonce du 10 octobre 2008 n’a eu pour objet que de rétablir la confiance des particuliers ayant investi dans leur capital ou dans des produits d’assurance vie de la société Ethias, qui avait également participé au sauvetage de Dexia, dans le contexte de la crise économique et financière de 2008. En aucun cas cette annonce n’aurait eu pour conséquence le maintien de leur capital, lequel était, en tout état de cause, fermé à cette date.

54      En conséquence, les sociétés ARCO estiment que la Commission n’a pas établi qu’elles avaient bénéficié d’un avantage en lien suffisamment direct avec l’utilisation de ressources d’État et que, dès lors, elle n’était pas fondée à ordonner auprès d’elles la récupération de l’avantage qui leur avait prétendument été conféré par la mesure en cause. Ce faisant, la Commission aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.

55      La Commission conteste ces arguments.

2)      Appréciation du Tribunal

56      Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Selon une jurisprudence constante, la qualification d’« aide », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies (voir arrêt du 9 novembre 2017, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark, C‑657/15 P, EU:C:2017:837, point 32 et jurisprudence citée).

57      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 107, paragraphe 1, TFUE interdit les aides accordées par l’État ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, sans établir de distinction selon que les avantages relatifs aux aides sont octroyés de manière directe ou indirecte. Ainsi, selon une jurisprudence constante, un avantage directement accordé à certaines personnes physiques ou morales qui ne sont pas nécessairement des entreprises peut constituer un avantage indirect et, partant, une aide d’État pour d’autres personnes physiques ou morales qui sont des entreprises (voir arrêt du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission, T‑445/05, EU:T:2009:50, point 127 et jurisprudence citée).

58      La première branche du premier moyen invoqué par les sociétés ARCO revêt deux aspects. D’une part, les requérantes estiment que leur adhésion à la garantie ne leur a procuré aucun avantage. Cette argumentation se recoupe ainsi avec celle présentée dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, qui sera examinée aux points 66 à 89 ci-après. D’autre part, elles font valoir que les bénéficiaires réels de la garantie sont Dexia, puisque cette mesure a permis à Arcofin de participer au sauvetage de cette dernière, ou les coopérants.

59      En premier lieu, force est toutefois de constater que la Cour, dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), a écarté ces deux arguments. En effet, premièrement, aux points 93 et 94 dudit arrêt, la Cour a clairement estimé que les sociétés ARCO avaient été favorisées par la garantie, grâce à laquelle elles avaient été préservées d’un retrait imminent de leurs coopérants. Deuxièmement, au point 94 de cet arrêt, la Cour a également considéré comme établi le lien entre l’annonce de la garantie au profit des sociétés ARCO par le gouvernement belge, d’une part, et la possibilité pour celles-ci de participer au sauvetage de Dexia, d’autre part. Troisièmement, au point 95 de cet arrêt, la Cour a écarté comme inopérant l’argument tiré par les sociétés ARCO de ce que d’autres qu’elles avaient bénéficié de la garantie, dès lors qu’il était établi que la mesure en cause leur avait procuré un avantage.

60      En second lieu, aucun des arguments présentés par les sociétés ARCO n’est de nature à conduire le Tribunal à s’écarter, dans la présente affaire, des appréciations opérées par la Cour dans la réponse aux questions préjudicielles dont elle était saisie.

61      Premièrement, les requérantes soutiennent à la fois, d’une part, que l’annonce du 10 octobre 2008 est postérieure au sauvetage de Dexia – ce qui pourrait à première vue contredire la possibilité d’un lien entre la mise en place de la garantie et le sauvetage de Dexia – et, d’autre part, que, dès lors que la garantie n’a été mise en place que pour permettre leur participation à ce sauvetage, il y a lieu de considérer que Dexia en était la réelle bénéficiaire. Outre le caractère contradictoire de cette argumentation, d’ailleurs relevé par la Commission, il convient d’observer que la Cour a constaté que le lien entre l’annonce de la garantie et la participation des sociétés ARCO au sauvetage de Dexia était établi (arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a., C‑76/15, EU:C:2016:975, point 94), ce qui est corroboré par l’ensemble des déclarations des ministres des Finances belges successifs. Par ailleurs, le fait que la mise en place de la mesure en cause ait pu être de nature à procurer à Dexia l’avantage indirect allégué par les requérantes n’exclut pas, ainsi que l’a jugé la Cour, que les sociétés ARCO aient elles-mêmes pu retirer un avantage qu’elles n’auraient pas obtenu dans des conditions normales de marché.

62      Deuxièmement, les sociétés ARCO font valoir qu’elles n’ont retiré de la garantie que des effets économiques secondaires. Ainsi qu’il a été indiqué au point 58 ci-dessus, cette question, faisant l’objet de la deuxième branche du premier moyen, sera examinée plus en détail aux points 66 à 89 ci-après. Cependant, il convient de constater à ce stade que la Cour, aux points 93 et 94 de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), a considéré que la garantie avait procuré aux sociétés ARCO un avantage permettant de les considérer comme bénéficiaires de la mesure en cause.

63      Troisièmement, les sociétés ARCO soutiennent que la garantie n’avait pas pour objet de favoriser le maintien de leur capital, mais de rétablir la confiance des particuliers dans la stabilité du système financier belge. Cet argument, toutefois, est inopérant, dès lors que les motifs qui sous-tendent une mesure ne suffisent pas à la faire échapper à la qualification d’aide au sens de l’article 107 TFUE. En effet, le paragraphe 1 de cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais définit celles-ci en fonction de leurs effets (voir arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 94 et jurisprudence citée).

64      Quatrièmement, enfin, au point 48 de la requête, les sociétés ARCO soutiennent que « la Commission n’a pu établir que l’avantage prétendu était en lien suffisamment direct avec l’implication de ressources d’État ». À supposer cet argument recevable, bien qu’il ne soit nullement étayé, il convient de constater que l’analyse de cette condition fait l’objet des considérants 94 à 99 de la décision attaquée et que les sociétés ARCO n’établissent pas que ladite analyse soit entachée d’une erreur de fait ou de droit.

65      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être écartée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

b)      Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de ce que la mesure en cause ne comporte aucun avantage

1)      Arguments des parties

66      Les sociétés ARCO soutiennent tout d’abord que l’annonce du 10 octobre 2008 et le communiqué du 21 janvier 2009 ne les visaient pas nommément, mais permettaient de rassurer l’ensemble des personnes ayant souscrit à des assurances vie ainsi que l’ensemble des coopérants en faisant valoir que leur sort pourrait suivre celui des déposants en cas de crise. La formulation de l’annonce du 10 octobre 2008 et du communiqué du 21 janvier 2009, en outre, aurait suggéré la nécessité de l’adoption d’actes ultérieurs pour la mise en œuvre de la garantie. Enfin, dès l’annonce du 10 octobre 2008, il aurait été certain que le régime éventuellement mis en place serait facultatif, si bien que les opérateurs économiques ne pouvaient connaître à l’époque quelles coopératives financières en bénéficieraient.

67      Dès lors, les investisseurs n’auraient pu accorder aux sociétés ARCO une crédibilité financière supérieure à celle de leurs concurrents lorsque les annonces du gouvernement belge ont été faites. Cette circonstance différerait substantiellement du contexte de l’affaire ayant donné lieu à la décision 2006/621, relative à l’annonce par le gouvernement français de son intention de soutenir France Télécom. La Commission elle-même s’appuierait sur l’audition d’un ancien ministre des Finances belge, intervenue le 25 janvier 2012, pour démontrer que le gouvernement belge avait, dès 2008, l’intention d’instituer une mesure bénéficiant à leurs associés pour permettre leur participation au plan de sauvetage de Dexia. Or, cette audition serait postérieure à la mise en liquidation des requérantes. Ainsi, jusqu’au 15 octobre 2011, les opérateurs économiques n’auraient pu savoir qu’elles bénéficieraient de la mesure en cause, si bien que celle-ci n’a pu leur conférer aucun avantage avant cette date. De plus, les sociétés ARCO font valoir que la Commission s’est fondée sur les déclarations de cet ancien ministre sans en vérifier le bien-fondé, en particulier sur le point de savoir si l’annonce du 10 octobre 2008 et le communiqué du 21 janvier 2009 étaient indispensables pour éviter leur faillite. C’est ainsi à tort que la Commission aurait considéré que les annonces successives du gouvernement belge et la mise en œuvre du régime de garantie constituaient une seule et même intervention de l’État de nature à leur conférer un avantage.

68      L’allégation de la Commission selon laquelle la mesure en cause aurait été dès l’origine « taillée sur mesure pour [les sociétés] ARCO », qui seraient les seules coopératives financières à avoir demandé à en bénéficier, serait dépourvue de pertinence et erronée. En effet, premièrement, une telle circonstance ne serait pas en soi susceptible d’influencer le marché. Deuxièmement, des raisons plausibles permettraient d’expliquer que d’autres coopératives financières n’aient pas encore demandé à bénéficier de l’aide en cause, soit qu’elles ne soient pas en difficulté, soit qu’elles en soient dissuadées par le coût élevé de la participation au régime de garantie. Troisièmement, les sociétés ARCO auraient attendu la fin de l’année 2011 pour demander le bénéfice de la mesure en cause, ce qui démontrerait que, à la date des premières déclarations ministérielles, elles n’étaient pas dans la situation critique supposée par la Commission.

69      D’ailleurs, les sociétés ARCO font valoir que la Commission ne prétend pas que les opérateurs économiques auraient modifié leur comportement à leur égard à la suite de l’annonce du 10 octobre 2008. La Commission estimerait seulement qu’elles ont bénéficié d’un avantage consistant, à partir du 10 octobre 2008, en ce que leurs associés, étant rassurés quant au sort qui serait réservé à leurs participations dans le capital social en cas de crise, auraient été incités à maintenir ces participations. Bien que les requérantes contestent que de telles assurances puissent constituer pour elles un avantage, elles font valoir que, en tout état de cause, l’ensemble des coopératives financières, et non elles seules, aurait bénéficié de ce prétendu avantage.

70      À cet égard, les requérantes contestent que le maintien des participations de leurs associés dans leur capital social puisse constituer un avantage. Premièrement, une sortie de capitaux, laquelle, en l’espèce, indépendamment de la mesure en cause, pouvait être restreinte en vertu des statuts, n’aurait pas nécessairement un effet négatif sur une entreprise. Deuxièmement, le maintien du capital n’allègerait pas les charges grevant normalement le budget d’une entreprise. Troisièmement, au vu de la particularité de la structure du capital des coopératives financières, la mesure en cause n’était pas de nature à permettre aux sociétés ARCO d’avoir un meilleur accès aux capitaux. En effet, leur développement ne pourrait dépendre que de leurs fonds propres ou de leur accès au crédit. Or, elles n’auraient pas souscrit de nouvelles parts depuis 2008. Quant au prétendu avantage que leur aurait, selon la Commission, procuré la mesure en cause, elles font valoir qu’elles ne pouvaient en bénéficier, en tout état de cause, qu’après leur mise en liquidation, ce qui n’aurait été de nature ni à rassurer leurs partenaires financiers potentiels ni à leur permettre un accès plus aisé aux capitaux. Elles estiment ainsi que le prétendu avantage constitué par la garantie n’a pu avoir qu’un impact marginal et que leur situation financière ne s’en est trouvée ni significativement améliorée ni significativement détériorée.

71      Selon les requérantes, en outre, la Commission ne pouvait pas se fonder en l’espèce sur une présomption d’avantage, la garantie n’étant ni gratuite ni illimitée, comme dans les cas dans lesquels la jurisprudence de la Cour a admis que certaines mesures pouvaient constituer des avantages par nature. À cet égard, à défaut d’une analyse permettant de démontrer que, en l’absence de la mesure en cause, elles n’auraient pas bénéficié du même maintien de leurs capitaux, la Commission ne serait pas en mesure d’établir que la garantie leur a conféré un avantage. Ainsi, le sauvetage de Dexia, par exemple, aurait eu des conséquences favorables sur la situation financière de cette banque et, par ricochet, sur la leur. Le maintien des capitaux pourrait également avoir pour cause les limitations statutaires au retrait des coopérants. Quant au prétendu maintien des capitaux, en tout état de cause, le nombre d’associés personnes physiques ayant démissionné depuis le début de la crise financière atteindrait plus du double de la moyenne des exercices précédents.

72      Enfin, les sociétés ARCO contestent l’argument, soulevé selon elles pour la première fois dans le mémoire en défense, selon lequel elles auraient tiré un avantage du caractère insuffisamment dissuasif du montant exigé des sociétés désirant adhérer au mécanisme de garantie en cause. De telles allégations ne seraient pas étayées et seraient contradictoires avec la position de la Commission selon laquelle le coût de l’adhésion aurait dissuadé d’autres demandes que les leurs. Les requérantes estiment que ce coût était élevé et, en conséquence, de nature à dissuader d’autres demandes de participation au régime de garantie. Selon elles, cette question relève également de l’examen du caractère proportionné de l’aide en cause dans le cadre de l’appréciation de sa compatibilité avec le marché intérieur.

73      Dans les observations qu’elles ont présentées à la suite de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), les sociétés ARCO font valoir que la Cour ne s’est pas prononcée sur les arguments qu’elles ont tirés de l’existence de limites statutaires aux retraits des coopérants, d’une part, et du doublement du nombre des coopérants démissionnaires depuis la crise financière par rapport à la période antérieure, d’autre part. Selon elles, le Tribunal devrait apprécier ces arguments, dont elles estiment qu’ils sont de nature à remettre en cause l’appréciation de la Cour en ce qui concerne la réalité de l’avantage dont elles ont prétendument bénéficié.

74      En conséquence, les sociétés ARCO considèrent que, en estimant que la mesure en cause leur avait conféré un avantage, la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que les règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve.

75      La Commission conteste ces allégations.

2)      Appréciation du Tribunal

76      Selon une jurisprudence constante, l’article 107, paragraphe 1, TFUE a pour objet de prévenir que les échanges entre États membres soient affectés par des avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. La notion d’aide recouvre dès lors non seulement des prestations positives, telles que des subventions, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (voir arrêts du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas, C‑279/08 P, EU:C:2011:551, point 86 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2016, Allemagne/Commission, T‑143/12, EU:T:2016:406, point 74 et jurisprudence citée).

77      En outre, il ressort d’une jurisprudence également constante que sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui sont à considérer comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, point 84 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas, C‑279/08 P, EU:C:2011:551, point 87).

78      En premier lieu, force est de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 59 ci-dessus, la Cour, dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), a considéré que les sociétés ARCO avaient été favorisées par la garantie, grâce à laquelle elles avaient été préservées d’un retrait imminent de leurs coopérants. En effet, au point 94 de cet arrêt, la Cour a indiqué qu’il ne faisait aucun doute que le groupe ARCO avait été favorisé par la garantie, dont les sociétés ARCO avaient d’ailleurs, contrairement aux autres coopératives financières, elles-mêmes sollicité et, par la suite, obtenu le bénéfice. En effet, selon la Cour, à la faveur de la garantie, le groupe ARCO a été préservé d’un retrait imminent des investisseurs privés des sociétés de ce groupe et a ainsi été en mesure, dans le même temps, de contribuer, en tant qu’actionnaire principal, à la recapitalisation de Dexia.

79      En second lieu, aucun des arguments présentés par les sociétés ARCO n’est de nature à conduire le Tribunal à s’écarter, dans la présente affaire, des appréciations opérées par la Cour dans la réponse aux questions préjudicielles dont elle était saisie.

80      En effet, premièrement, l’argument tiré par les sociétés ARCO de ce que, selon elles, il n’était pas possible de les identifier comme des bénéficiaires de la garantie au moment où le gouvernement belge a annoncé sa volonté de la mettre en place n’est pas de nature à démontrer qu’elles n’ont retiré aucun avantage de celle-ci. En effet, même à supposer établi que les investisseurs, à l’époque, n’aient pu les identifier comme devant devenir les futurs bénéficiaires de la garantie, il n’en demeure pas moins que l’annonce du 10 octobre 2008 les concernait au moins en tant que coopératives financières, à la généralité desquelles la garantie avait vocation à s’appliquer. Ainsi, un tel argument, s’il pourrait être pertinent pour contester le caractère sélectif de l’avantage, question faisant l’objet de la troisième branche du premier moyen, laquelle sera examinée aux points 90 à 109 ci-après, n’est en tout état de cause pas de nature à démontrer que la mesure en cause n’a pas procuré le moindre avantage aux sociétés ARCO.

81      Deuxièmement, les sociétés ARCO n’apportent aucun argument au soutien de leurs allégations selon lesquelles la garantie n’a pas été « taillée sur mesure » pour elles. En revanche, la Commission se prévaut de déclarations concordantes des ministres des Finances belges successifs, selon lesquelles l’annonce de la garantie était nécessaire pour permettre la participation d’Arcofin au sauvetage de Dexia. Le lien entre l’annonce de la garantie et cette participation a d’ailleurs été retenu par la Cour au point 94 de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975). Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que les requérantes étaient susceptibles, dès l’annonce du 10 octobre 2008, d’être identifiées comme des bénéficiaires potentielles de la garantie et, par conséquent, de jouir des avantages économiques que comportait ce statut. Il n’est, de plus, pas contesté qu’elles ont publié sur leur site Internet le communiqué du 21 janvier 2009 le jour même de sa parution.

82      Troisièmement, la circonstance qu’aucune autre coopérative financière n’a demandé à bénéficier du même régime de garantie est sans incidence sur le point de savoir si les sociétés ARCO ont bénéficié ou non de l’avantage identifié dans la décision attaquée. Du reste, il est constant qu’elles ont sollicité elles-mêmes le bénéfice de la garantie, contrairement à toutes les autres sociétés coopératives financières. Il est, dès lors, raisonnable de considérer qu’elles ne l’auraient pas fait si elles ne s’étaient pas attendues à en recevoir un avantage économique concret.

83      Quatrièmement, quant à la question de savoir si une mesure favorisant le maintien des coopérants était susceptible de constituer un avantage économique pour les requérantes, il convient d’entériner l’analyse qui figure aux points 75 et 76 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:386).

84      En effet, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, mentionnée aux points 76 et 77 ci-dessus, doivent être considérées comme des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE toutes les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises. Or, il ne fait aucun doute que, en tant qu’entreprises actives dans le secteur financier, les sociétés ARCO ont été favorisées, à tout le moins indirectement, par la garantie. En effet, à la faveur de celle-ci, elles ont été préservées d’un retrait imminent de leurs coopérants.

85      Les allégations présentées par les requérantes selon lesquelles l’assèchement de leurs fonds propres n’aurait pas nécessairement dû avoir pour elles un effet négatif n’est guère convaincant. En effet, si les fonds propres d’une entreprise diminuent, son taux d’endettement augmente au détriment de sa solvabilité, si bien qu’à l’avenir cette entreprise ne peut plus se financer qu’à des conditions moins favorables. Cet aspect n’est pas sans importance dans une situation telle que celle des sociétés ARCO, dont il est constant qu’elles avaient pris à l’époque d’importants engagements financiers en contribuant à la tentative de sauvetage de Dexia.

86      Cinquièmement, la possibilité offerte par la législation belge de limiter le retrait des associés à 10 % du capital d’une société coopérative par an ne récuse pas l’idée selon laquelle les sociétés ARCO ont été avantagées par le régime de garantie, mais limite, tout au plus, l’ampleur de cet avantage. De même, l’argument selon lequel les sorties de coopérants ont doublé depuis 2008 par rapport à la période antérieure ne prouve nullement que l’annonce de la garantie n’a eu aucun effet.

87      Sixièmement, la contestation par les sociétés ARCO de l’argument présenté par la Commission dans le mémoire en défense selon lequel elles ont été avantagées par le caractère insuffisamment dissuasif du coût de l’adhésion au régime de garantie est, en tout état de cause, inopérante, dès lors que cet argument ne figure pas parmi les motifs de la décision attaquée.

88      Septièmement, enfin, les arguments selon lesquels, d’une part, les sociétés ARCO n’ont pu devenir bénéficiaires de la garantie qu’au moment où elles ont été liquidées ainsi que, d’autre part, la Commission s’est fondée à tort sur une simple présomption d’avantage ne sauraient convaincre. D’une part, les sociétés ARCO confondent le bénéfice susceptible d’être retiré par leurs coopérants – dont la réalisation suppose effectivement leur défaillance – avec l’avantage qui a été identifié par la Commission, à savoir une action sur les anticipations desdits coopérants de nature à limiter la diminution de leurs fonds propres. D’autre part, il est inexact de considérer que la Commission a retenu une simple présomption, dès lors qu’il est constant que les coopérants des sociétés ARCO ont été informés dès l’annonce du 10 octobre 2008 et le communiqué du 21 janvier 2009 de la possibilité de bénéficier de cette garantie, cette information étant par elle-même suffisante pour exercer une influence sur leurs décisions d’investissement.

89      Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être écartée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

c)      Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de l’absence d’avantage sélectif

1)      Arguments des parties

90      En premier lieu, les sociétés ARCO font valoir que la Commission n’a pas indiqué avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles elle estimait qu’elles se trouvaient dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des sociétés coopératives agréées non financières, d’une part, et des sociétés d’investissement, d’autre part, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en cause, à savoir la protection des épargnants, afin de préserver la confiance dans le système financier belge et d’éviter une crise systémique.

91      Du point de vue factuel, les sociétés ARCO soutiennent que leur situation est entièrement comparable à celle des banques de dépôt ou des entreprises d’assurance vie relevant de la « branche 21 ». En effet, 99 % de leurs associés seraient de petits épargnants et l’agrément des sociétés coopératives éliminerait toute attitude spéculative. Leur situation ne saurait donc être comparée à celle des sociétés d’investissement.

92      Du point de vue juridique, les parts dans les sociétés coopératives agréées présenteraient les caractéristiques d’un produit d’épargne, en raison de la particularité du régime légal et réglementaire auquel sont soumises ces sociétés. Les caractéristiques de ce régime seraient les suivantes :

–        les sociétés coopératives seraient soumises à un régime particulier, résultant de la loi du 20 juillet 1955 et de l’arrêté royal du 8 janvier 1962, prévoyant un agrément soumis au respect de conditions strictes (voir point 2 ci-dessus) ;

–        en vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 8 janvier 1962, le versement de dividendes serait limité ;

–        le traitement fiscal des dividendes versés par les sociétés coopératives agrées serait le même que celui des revenus des comptes d’épargne et des produits des assurances vie relevant de la « branche 21 » ;

–        les associés des sociétés coopératives agrées ne pourraient se retirer que durant les six premiers mois de l’année civile, si bien que les participations dans de telles sociétés ne pourraient être considérées comme parfaitement liquides ; cette situation serait comparable à celle des produits d’épargne ou d’assurance vie relevant de la « branche 21 », pour lesquels les avantages fiscaux sont subordonnés à un placement à moyen ou long terme ;

–        les personnes physiques associées désirant se retirer d’une société coopérative agréée ne pourraient récupérer que leur apport initial et une part proportionnelle de certaines réserves, conformément aux statuts ; de même, en cas de dissolution de la société, elles ne pourraient récupérer que la valeur nominale de leur apport initial ;

–        une partie du capital des sociétés coopératives agréées serait variable ; le nombre de parts auxquelles une personne physique peut souscrire serait limité ; les parts du capital social ne pourraient être cédées librement par les associés ;

–        les droits de vote de chaque associé seraient limités au dixième des voix en application de l’article 1er, paragraphe 2, point 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962.

93      Les requérantes font valoir que la situation particulière des sociétés coopératives agréées a été reconnue tant par la jurisprudence de la Cour (arrêt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C‑78/08 à C‑80/08, EU:C:2011:550) que par le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO 2003, L 207, p. 1).

94      Enfin, il y aurait lieu de tenir compte de l’objectif de la garantie, à savoir la protection des épargnants, afin de préserver la confiance dans le système financier belge et d’éviter une crise systémique. Dans ces conditions, la Commission ne serait pas fondée à considérer que le fait que la mesure en cause avantage les seules coopératives financières et non l’ensemble des sociétés coopératives agréées rend cet avantage sélectif, puisque les coopératives non financières ne seraient pas concernées par cet objectif.

95      En deuxième lieu, les sociétés ARCO considèrent que la Commission a rejeté à tort l’argument tiré par le Royaume de Belgique, durant la procédure administrative, de l’arrêt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a. (C‑78/08 à C‑80/08, EU:C:2011:550). En effet, pour pouvoir rejeter cet argument, la Commission aurait dû établir, premièrement, que la mesure en cause créait des différenciations entre des entreprises se trouvant dans des situations juridiques et factuelles comparables, puis, deuxièmement, que ces différenciations n’étaient pas justifiées par l’économie générale du système. Ainsi, après avoir estimé que la restriction de l’aide en cause aux coopératives financières suffisait à rendre cette mesure sélective, ce que les sociétés ARCO contestent, la Commission aurait dû rechercher si cette prétendue différenciation pouvait se justifier par l’économie générale du système, ce que, en tout état de cause, elle n’aurait pas fait.

96      Dans le dernier état de leur argumentation, les requérantes précisent ne pas ignorer que la mesure en cause n’est pas une aide fiscale, mais n’avoir présenté cet argument qu’à titre subsidiaire, en réponse à l’argument, également présenté à titre subsidiaire, tiré par la Commission de l’arrêt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a. (C‑78/08 à C‑80/08, EU:C:2011:550). Néanmoins, les requérantes estiment que ce test est applicable même lorsque la mesure examinée n’a pas un caractère fiscal.

97      En troisième lieu, les sociétés ARCO soutiennent que c’est à tort que la Commission a estimé que l’aide en cause avait été « taillée sur mesure » pour elles. En effet, l’annonce du 10 octobre 2008 aurait expressément prévu l’extension de la mesure en cause à d’autres acteurs, telles les compagnies d’assurances et les autres sociétés coopératives agréées.

98      Par conséquent, les sociétés ARCO soutiennent que la Commission, s’étant contentée de constater que la mesure en cause s’appliquait uniquement aux coopératives financières – ce qu’elles contestent – et avait été spécifiquement conçue pour elles – ce qu’elles contestent également –, n’a pas étayé suffisamment son appréciation de la sélectivité de l’avantage dont elles auraient bénéficié. En particulier, la Commission n’aurait pas recherché si le traitement apparemment différent accordé aux bénéficiaires de la garantie ne correspondait pas à une réelle différence de situation les caractérisant par rapport aux autres opérateurs économiques.

99      Dans les observations qu’elles ont présentées à la suite de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), les sociétés ARCO font valoir que, au point 100 dudit arrêt, la Cour a reconnu qu’elles présentaient certaines particularités découlant de leur forme juridique. En particulier, elles rappellent que la composition de leur actionnariat, dont 99 % sont de petits épargnants, et l’existence d’un agrément suffisent à éliminer toute attitude spéculative. En conséquence, elles estiment que le Tribunal devrait tenir compte de ces éléments de fait dans son appréciation de la sélectivité de l’avantage dont elles ont prétendument bénéficié.

100    Les sociétés ARCO soutiennent, en conséquence, que la Commission n’a pas établi la nature sélective de la mesure en cause et que, dès lors, elle l’a qualifiée d’aide d’État en violant l’article 107, paragraphe 1, TFUE, l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi que les règles gouvernant la charge et l’administration de la preuve.

101    La Commission s’oppose à cette argumentation.

2)      Appréciation du Tribunal

102    L’article 107, paragraphe 1, TFUE interdit les aides d’État « favorisant certaines entreprises ou certaines productions », à savoir les aides sélectives (arrêt du 15 décembre 2005, Italie/Commission, C‑66/02, EU:C:2005:768, point 94). Concernant l’appréciation de la condition de sélectivité, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il importe de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d’autres, qui se trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, point 75 et jurisprudence citée).

103    En premier lieu, d’une part, force est de constater que la Cour, dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), s’est prononcée sur le caractère sélectif de l’aide en cause dans les termes suivants :

« 96      Deuxièmement, il convient de rappeler que l’article 107, paragraphe 1, TFUE interdit les aides “favorisant certaines entreprises ou certaines productions”, c’est-à-dire les aides sélectives (arrêts du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission, C‑403/10 P, non publié, EU:C:2011:533, point 36, et du 14 janvier 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, point 54).

97      En l’espèce, si la Commission a considéré, au considérant 101 de la décision [attaquée], que [la garantie] constitue une mesure “clairement sélective”, les sociétés [...] ARCO [en] contestent le caractère sélectif [...]

98      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que l’article 107, paragraphe 1, TFUE impose de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser “certaines entreprises ou certaines productions” par rapport à d’autres, qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (arrêts du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission, C‑403/10 P, non publié, EU:C:2011:533, point 36 ; du 14 janvier 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, point 55 ; [du 21 décembre 2016], Commission/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, point 41, et [du 21 décembre 2016], Commission/World Duty Free Group e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, point 54).

99      Ainsi qu’il ressort des points 65 à 83 du présent arrêt, le Royaume de Belgique a étendu le régime de garantie des dépôts prévu par le droit belge aux parts de [coopératives financières], telles que celles en cause au principal. Le bénéfice de ce régime de garantie confère un avantage économique à ces sociétés par rapport à d’autres opérateurs économiques qui offrent à la vente leurs parts sous la forme d’actions sans bénéficier d’un tel régime de garantie.

100      Or, ainsi que l’a relevé, en substance, Mme l’avocat général au point 81 de ses conclusions, les [coopératives financières], telles que les sociétés [...] ARCO, sont, au regard de l’objectif poursuivi par le régime de garantie des dépôts et consistant, ainsi qu’il ressort du premier considérant de la directive 94/19, à apporter une garantie aux épargnants en cas d’indisponibilité des dépôts confiés aux établissements de crédit et à renforcer la stabilité du système bancaire, dans une situation factuelle et juridique comparable, malgré certaines particularités découlant de la forme juridique desdites sociétés, à celle d’autres opérateurs économiques, qu’il s’agisse de sociétés coopératives ou non, qui offrent à la vente leurs parts sous la forme d’actions, en mettant à la disposition du public une forme de placement de capitaux qui ne relève pas du régime de garantie des dépôts.

101      Par conséquent, l’extension du régime de garantie prévu par le droit belge aux parts de [coopératives financières] a pour effet de conférer un avantage économique à ces sociétés par rapport à d’autres opérateurs économiques se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable à celle desdites sociétés coopératives et, partant, présente un caractère sélectif. »

104    D’autre part, aux points 65 à 67 de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), la Cour s’est prononcée sur l’argument allégué par les requérantes selon lequel il convenait d’assimiler les participations de leurs coopérants à des dépôts et à des produits d’épargne ainsi qu’il suit :

« 65      S’agissant, en premier lieu, du champ d’application matériel de la directive 94/19, il ressort de l’intitulé même de cette directive que celle-ci est relative aux systèmes de garantie des “dépôts”. En vertu de l’article 1er, point 1, premier alinéa, de ladite directive, il est entendu par “dépôt”, aux fins de celle-ci, d’une part, tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, qu’un établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que, d’autre part, toute créance représentée par un titre de créance émis par cet établissement.

66      Or, il ressort du dossier dont dispose la Cour que des parts de sociétés telles que celles de [coopératives financières] en cause au principal ne relèvent pas de cette définition. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 40 de ses conclusions, il apparaît en effet que de telles parts relèvent fondamentalement d’une participation dans le capital propre d’une société, alors que les dépôts visés par la directive 94/19 s’en distinguent en ce qu’ils participent du passif exigible d’un établissement de crédit.

67      En outre, si les dépôts doivent, en vertu de la définition qu’en donne l’article 1er, premier alinéa, de la directive 94/19, être restitués à leur titulaire conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, le montant perçu, en cas de retrait, par le titulaire de parts des [coopératives financières] en cause au principal, reflète l’évolution du rendement de ces sociétés. L’acquisition de telles parts s’apparente ainsi davantage à l’acquisition d’actions de sociétés, à l’égard desquelles la directive 94/19 ne prévoit aucune garantie, qu’à un placement sur un compte bancaire. »

105    Ainsi, la Cour a clairement écarté l’argument tiré par les sociétés ARCO, en raison de la particularité de leur situation juridique et factuelle, de la comparabilité de la situation de leurs coopérants avec celle des particuliers ayant placé leur épargne dans des dépôts auprès d’établissements de crédit ou dans des produits d’assurance vie. En revanche, elle a estimé que la situation des sociétés ARCO, malgré la particularité du régime juridique auxquelles elles étaient soumises, était comparable à celles des autres sociétés d’investissement actives dans le secteur financier. Or, il est constant que ces autres sociétés ne sont pas éligibles au régime de garantie mis en place au profit des coopératives financières. Dès lors, et ce indépendamment de la question de savoir si la garantie a été conçue afin qu’elles en deviennent de facto les seules bénéficiaires, les sociétés ARCO ne sont pas fondées à soutenir qu’elles n’ont pas bénéficié d’un avantage favorisant « certaines entreprises » et, à ce titre, sélectif.

106    En deuxième lieu, l’argument des requérantes selon lequel l’objectif visé par la garantie n’était pas de conférer un avantage sélectif aux sociétés éligibles à ce régime, mais de favoriser la stabilité du système financier en rassurant les coopérants, est inopérant pour les raisons indiquées au point 63 ci-dessus, à savoir l’absence de pertinence des objectifs poursuivis par les mesures d’aides d’État.

107    En troisième lieu, la question de savoir si la différence de situation entre des entreprises placées dans des situations comparables peut se justifier par l’économie générale du système fiscal est dépourvue de pertinence en l’espèce, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure constituée par un allègement de charges fiscales par rapport au régime fiscal normal.

108    En quatrième lieu, la question de savoir si la décision attaquée est suffisamment motivée fait l’objet de la quatrième branche du présent moyen, laquelle sera examinée aux points 113 à 116 ci-après. Quant au point de savoir si la décision attaquée est suffisamment motivée en ce qui concerne la condition de sélectivité, il suffit, à ce stade, de rappeler que, au point 113 de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), la Cour a considéré que la décision attaquée était motivée à suffisance de droit en ce qu’elle faisait apparaître de façon claire et sans équivoque, à ses considérants 91 à 110, les raisons pour lesquelles la Commission avait jugé que chacune des conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE était vérifiée en l’espèce.

109    Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être écartée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

d)      Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée d’un défaut de motivation

1)      Arguments des parties

110    Les sociétés ARCO soutiennent que, en l’espèce, la Commission est allée sensiblement plus loin que sa pratique décisionnelle habituelle. Dès lors, elle aurait dû expliciter davantage son raisonnement. Or, elle s’en serait abstenue, violant, de ce fait, l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. En effet, aucune des affaires auxquelles la Commission a fait référence dans la décision attaquée ne concernerait le maintien du capital existant d’une entreprise, ce que la Commission a considéré en l’espèce comme constituant un avantage. Par ailleurs, la décision d’ouverture n’apporterait pas d’explications suffisantes pour permettre de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission a estimé que le maintien de leur capital – ce qui ne saurait, selon elles, être équivalent à un accès accru aux capitaux – avait pu leur conférer un avantage.

111    Les requérantes font valoir que l’argument, présenté pour la première fois dans le mémoire en défense, selon lequel l’avantage dont elles ont bénéficié consiste dans le maintien de leur capital, leur ayant permis de disposer d’un niveau de capitaux propres plus important ou à un coût moins élevé, constitue une tentative de motivation a posteriori, laquelle n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article 296 TFUE telles qu’interprétées par la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne.

112    La Commission conteste ces allégations.

2)      Appréciation du Tribunal

113    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63 ; du 12 décembre 2002, Belgique/Commission, C‑5/01, EU:C:2002:754, point 68, et du 11 septembre 2003, Belgique/Commission, C‑197/99 P, EU:C:2003:444, point 72).

114    En premier lieu, force est de constater que, aux points 109 à 116 de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), la Cour s’est prononcée sur le point de savoir si la décision attaquée était suffisamment motivée. En effet, en réponse à la question préjudicielle dont elle était saisie, la Cour a indiqué ce qui suit :

« 109      S’agissant [...] de l’article 296 TFUE, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la qualification d’“aide d’État”, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, [de la garantie] est suffisamment motivée dans la décision [attaquée].

110      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêts du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, point 79, ainsi que du 5 mars 2015, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 44).

111      Dès lors que la qualification d’“aide d’État”, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies, la décision de la Commission retenant une telle qualification doit exposer les motifs pour lesquels cette institution considère que la mesure étatique concernée satisfait à l’ensemble desdites conditions (arrêt du 5 mars 2015, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 45 et jurisprudence citée).

112      En l’occurrence, la décision [attaquée] répond à ces exigences.

113      En effet, il doit être constaté que cette décision est motivée à suffisance de droit en ce qu’elle fait apparaître de façon claire et sans équivoque, à ses considérants 91 à 110, les raisons pour lesquelles la Commission a jugé que chacune des conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE était vérifiée en l’espèce.

114      Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Italie/Commission, C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03, EU:C:2005:714, point 55, ainsi que du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 94).

115      Au demeurant, ainsi que l’a relevé la Commission, il apparaît que certains des arguments soulevés par les sociétés […] ARCO à l’appui d’un prétendu défaut de motivation, tels qu’ils sont exposés dans la décision de renvoi, visent davantage à contester le bien-fondé de la décision [attaquée] que la motivation de celle-ci. Il en va ainsi de l’argument invoqué par ces sociétés contre la jurisprudence citée par la Commission au soutien de l’existence d’un avantage, ainsi que de ceux présentés par lesdites sociétés en ce qui concerne les conditions liées à la distorsion de la concurrence et au fait que les échanges entre États membres sont affectés.

116      Or, la Cour a jugé que l’obligation de motivation des actes de l’Union prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 17 septembre 2015, Total/Commission, C‑597/13 P, EU:C:2015:613, point 18 et jurisprudence citée). »

115    En second lieu, force est de constater également que dans leurs observations sur l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), les sociétés ARCO ne font pas valoir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation sur des points qui n’ont pas été examinés par la Cour.

116    Dès lors, la quatrième branche du premier moyen ne peut qu’être écartée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit, pour les motifs indiqués par la Cour aux points 109 à 116 de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975).

117    Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté, dans son ensemble, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré de ce que l’aide en cause n’est susceptible ni de fausser ou de menacer de fausser la concurrence ni d’affecter les échanges entre les États membres

a)      Arguments des parties

118    En premier lieu, en ce qui concerne la distorsion de la concurrence, les sociétés ARCO soutiennent que les allégations qui figurent au considérant 108 de la décision attaquée ne sont pas étayées et sont, dès lors, insuffisantes au regard de l’obligation de motivation.

119    En outre, la Commission aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que les opérateurs économiques offrant des produits d’investissement et les coopératives agrées non financières auraient pu bénéficier de capitaux supplémentaires en l’absence de la garantie. Les requérantes estiment qu’elles ne sont en concurrence ni avec les sociétés d’investissement, puisque leurs associés sont des épargnants et non des investisseurs, ni avec les coopératives agréées non financières, qui n’offrent pas les mêmes services qu’elles à leurs associés. Compte tenu du montant limité des participations individuelles et du nombre élevé de leurs associés, la Commission se serait trompée en estimant que lesdits associés auraient, en l’absence de la garantie, investi les capitaux dont ils disposaient dans des sociétés d’investissement ou dans d’autres coopératives non financières. Selon elles, les montants correspondants auraient tout au plus pu être déposés dans des banques de dépôt ou investis dans des produits d’assurance vie.

120    Les requérantes ajoutent que la Commission n’a pas étayé l’affirmation selon laquelle leurs associés ne pouvaient être comparés aux épargnants, mais devaient l’être aux investisseurs. Elle n’aurait pas davantage indiqué les raisons pour lesquelles l’aide en cause a détourné des capitaux dont auraient pu bénéficier les autres sociétés d’investissement.

121    En second lieu, en ce qui concerne l’incidence sur les échanges entre États membres, la décision attaquée, notamment en son considérant 109, dont la formulation serait purement hypothétique et stéréotypée, ne serait pas suffisamment motivée.

122    Les sociétés ARCO contestent comme tardifs et, en tout état de cause, non probants les arguments présentés par la Commission dans le mémoire en défense selon lesquels il y a lieu de tenir compte de la libéralisation dont a fait l’objet le marché des services financiers. En effet, la Commission resterait en défaut d’apporter la preuve du renforcement de leur position en raison de l’aide en cause et omettrait de tenir compte de leurs particularités à la fois juridiques, relevant tant du droit belge que du droit de l’Union, et factuelles, la demande des services financiers qu’elles offrent émanant de leurs propres associés.

123    La Commission conteste l’ensemble de ces allégations.

b)      Appréciation du Tribunal

124    En premier lieu, il convient de préciser que les points 102 à 108 de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), sont relatifs à l’appréciation par la Cour du point de savoir si la garantie est susceptible d’affecter les échanges entre États membres et de créer des distorsions de concurrence et sont rédigés dans les termes suivants :

« 102       En ce qui concerne les conditions relatives à l’incidence [de la] garantie [...] sur les échanges entre États membres et à la distorsion de la concurrence que ce régime est susceptible d’entraîner, il importe de rappeler que, aux fins de la qualification d’une mesure nationale d’aide d’État, il y a lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide en cause sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si cette aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (arrêts du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, EU:C:2004:234, point 44 ; du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, EU:C:2005:774, point 54, et du 19 mars 2015, OTP Bank, C‑672/13, EU:C:2015:185, point 54).

103      En l’occurrence, il apparaît, d’une part, que la Commission a pu considérer, au point 108 de la décision [attaquée], que, grâce [à la] garantie [...], [les sociétés ARCO avaient] pu préserver [leur] part de marché pendant une période plus longue et n’[avaient] pas subi de sorties de capitaux, sauf ultérieurement et à un niveau plus faible que ce qui aurait été le cas [si elles] n’avai[en]t pas bénéficié de ce régime, et que, par conséquent, les autres acteurs, qui devaient affronter la concurrence en s’appuyant sur leurs seuls mérites et ne pouvaient compter sur [ladite] garantie, n’ont pas pu bénéficier des capitaux qui auraient été disponibles pour l’investissement.

104      D’autre part, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à celle d’autres entreprises concurrentes dans les échanges entre États membres, ceux-ci doivent être considérés comme influencés par l’aide (voir, notamment, arrêts du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, EU:C:2006:8, point 141, ainsi que du 8 mai 2013, Libert e.a., C‑197/11 et C‑203/11, EU:C:2013:288, point 77). À cet égard, il n’est pas nécessaire que l’entreprise bénéficiaire participe elle-même aux échanges entre États membres. En effet, lorsqu’un État membre octroie une aide à une entreprise, l’activité intérieure peut s’en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres de pénétrer le marché de cet État membre en sont diminuées (arrêt du 8 mai 2013, Libert e.a., C‑197/11 et C‑203/11, EU:C:2013:288, point 78 et jurisprudence citée).

105      La Cour a également considéré que la circonstance qu’un secteur économique, comme celui des services financiers, a fait l’objet d’un important processus de libéralisation au niveau de l’Union, qui a accentué la concurrence pouvant résulter déjà de la libre circulation des capitaux prévue par le traité, est de nature à caractériser une incidence réelle ou potentielle des aides sur les échanges entre États membres (voir, en ce sens, arrêts du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, EU:C:2006:8, points 142 et 145, ainsi que du 5 mars 2015, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 51).

106      La circonstance, invoquée par le gouvernement belge et les sociétés [...] ARCO, que la valeur des parts détenues par les [coopérants] est généralement de faible importance n’est pas de nature à exclure que [la] garantie [...] fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres.

107      Les effets [de la] garantie [...] sur la concurrence et sur les échanges entre États membres doivent, en effet, s’apprécier au regard de la totalité des parts de [coopératives financières] qu’[elle] couvre et non pas au regard du capital garanti d’un [coopérant] particulier. En tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour, l’importance relativement faible d’une aide ou la taille relativement modeste de l’entreprise bénéficiaire n’excluent pas a priori l’éventualité que les échanges entre États membres soient affectés (arrêts du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, point 81, ainsi que du 14 janvier 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, point 68).

108      Il s’ensuit que la Commission a pu considérer à bon droit que les conditions liées à la distorsion de la concurrence et au fait que les échanges entre États membres sont affectés étaient remplies en l’espèce. »

125    Or, force est de constater que les arguments sur lesquels la Cour s’est prononcée aux points 102 à 108 de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), d’une part, et ceux avancés par les requérantes à l’appui du deuxième moyen qu’elles invoquent, d’autre part, sont, en substance, identiques.

126    En second lieu, par ailleurs, aux points 109 à 116 de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), reproduits au point 114 ci-dessus, la Cour a considéré que la décision attaquée était suffisamment motivée en ce qui concernait l’ensemble des critères d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

127    Il s’ensuit que, pour les mêmes motifs que ceux par lesquels la Cour s’est prononcée sur ces arguments, le deuxième moyen est manifestement dépourvu de tout fondement en droit et doit être écarté.

128    Le premier et le deuxième moyens présentés par les requérantes devant être écartés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit, il convient de rejeter les conclusions présentées à titre principal.

B.      Sur les moyens présentés à titre subsidiaire

1.      Sur le troisième moyen, présenté à titre subsidiaire, tiré de la compatibilité de l’aide en cause avec le marché unique

a)      Arguments des parties

129    Bien qu’elles contestent que la garantie puisse être qualifiée d’aide d’État, les sociétés ARCO soutiennent à titre subsidiaire, par leur troisième moyen, que la Commission, du moins, aurait dû estimer cette prétendue aide compatible avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, dès lors que la mesure en cause était destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie belge. Elles estiment que la Commission n’a pas suffisamment exercé son pouvoir d’appréciation de la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur.

130    En premier lieu, elles soutiennent que la mesure en cause était appropriée, contrairement à ce qu’a estimé la Commission. Celle-ci n’aurait pas répondu aux arguments présentés par le Royaume de Belgique durant la procédure administrative, lequel avait notamment fait valoir qu’il était nécessaire de protéger les associés personnes physiques des coopératives financières, représentant 13 % de la population belge, pour éviter un effet de contagion sur les autres épargnants et éviter ainsi un risque systémique. À cet égard, la protection des associés des coopératives financières ne s’avèrerait pas moins importante que celle des déposants dans les établissements de crédit. En effet, les sociétés ARCO joueraient un rôle important dans le financement de l’économie sociale et le rôle des coopératives financières pourrait être comparé à celui joué par les prêts des banques à l’économie réelle. Ainsi, la mesure en cause n’aurait pas pour objectif de réparer les conséquences de décisions d’investissement prises antérieurement, mais d’assurer la stabilité de l’épargne en Belgique.

131    De plus, les sociétés ARCO contestent la dissociation opérée par la Commission entre l’aide en cause et le sauvetage de Dexia pour justifier, dans le cas de l’aide en cause, son appréciation de l’incompatibilité de celle-ci avec le marché intérieur, alors qu’elle a déclaré compatibles les mesures de garantie accordées aux institutions financières ayant prêté à Dexia.

132    En deuxième lieu, les sociétés ARCO estiment que le fait que les dépôts bancaires avaient été garantis n’exclut pas en soi le risque systémique qu’aurait pu faire peser sur le système financier belge la perspective du retrait de l’ensemble des participations dans le capital des coopératives financières. Partant, c’est à tort que la Commission aurait estimé que l’aide en cause n’était pas nécessaire.

133    Les requérantes contestent en outre, en réponse aux arguments présentés dans le mémoire en défense, l’assimilation de leurs coopérants à des investisseurs, estimant qu’ils doivent plutôt être considérés comme des épargnants. En outre, elles critiquent la distinction opérée par la Commission entre les coopératives financières ne réalisant pas de nouveaux investissements, d’une part, et les banques disposées à financer l’économie réelle et les entreprises procédant à des investissements, d’autre part. À cet égard, elles rappellent que les coopératives financières investissent dans l’économie avec une finalité particulière, reposant sur la solidarité coopérative.

134    En troisième lieu, la Commission se serait méprise en estimant que la mesure en cause n’était pas proportionnée, dès lors qu’elle se serait fondée sur le postulat erroné selon lequel seules des entreprises d’importance systémique devraient être protégées du risque de défaillance. Or, la garantie ne viserait pas à protéger les entreprises, mais les épargnants, afin de maintenir un climat de confiance dans la stabilité du système financier.

135    En outre, les sociétés ARCO font valoir que, dans l’analyse de la proportionnalité de la mesure, la Commission aurait dû tenir compte du coût élevé de l’adhésion, pour une coopérative financière, au système de garantie en cause. Ainsi, elles estiment avoir dû verser la somme de 6 517 907,62 euros au titre du droit d’entrée unique et de la contribution annuelle.

136    Enfin, les requérantes estiment que la Commission n’a pas démontré que la concurrence ait pu être indûment faussée par l’aide en cause. N’étant pas parvenue à démontrer la réalité de ces prétendues distorsions de concurrence, la Commission aurait d’autant moins pu vérifier si de telles distorsions pouvaient être considérées comme n’étant pas excessives.

137    Dès lors, selon les requérantes, en estimant que la mesure en cause n’était pas compatible avec le marché intérieur, la Commission aurait violé l’article 107, paragraphe 3, TFUE et commis une erreur manifeste d’appréciation.

138    La Commission conteste ces allégations.

b)      Appréciation du Tribunal

139    En premier lieu, il convient de rappeler, d’emblée, que, d’une part, la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et, partant, la notion de « perturbation grave de l’économie d’un État membre » doivent recevoir une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Freistaat Sachsen e.a./Commission, C‑57/00 P et C‑61/00 P, EU:C:2003:510, point 98). D’autre part, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de cette disposition dont l’exercice implique des évaluations d’ordre économique et social qui doivent être effectuées dans le contexte de l’Union. Le juge de l’Union, en contrôlant la légalité de l’exercice d’une telle liberté, ne saurait substituer son appréciation en la matière à celle de l’autorité compétente, mais doit se limiter à examiner si cette dernière appréciation est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 12 décembre 2014, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commission, T‑487/11, EU:T:2014:1077, point 83 et jurisprudence citée).

140    En deuxième lieu, il convient de relever que les sociétés ARCO ne soutiennent pas que la compatibilité de la garantie avec le marché intérieur aurait dû être appréciée sur le fondement d’une autre disposition que l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, visant les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre, appréciation à laquelle la Commission a procédé aux considérants 111 à 129 de la décision attaquée.

141    En troisième lieu, force est de constater que c’est à bon droit que, aux considérants 117 et 120 de la décision attaquée, la Commission a estimé, d’une part, que la notion de perturbation grave de l’économie d’un État membre devait faire l’objet d’une appréciation restrictive et, d’autre part, que, pour pouvoir être considérée comme compatible avec le marché intérieur, l’aide en cause devait être appropriée, nécessaire et proportionnée à la réalisation d’un tel objectif (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris Holland/Commission, 730/79, EU:C:1980:209, point 17).

142    Or, tant la Commission, ainsi qu’elle l’a indiqué aux considérants 115 à 118 de la décision attaquée, que les sociétés ARCO s’accordent pour considérer que, en raison de la crise financière systémique intervenue à partir de 2008, la notion de perturbation grave de l’économie belge était susceptible de justifier la compatibilité des aides d’État avec le marché intérieur. Les parties s’opposent, en revanche, sur le point de savoir si la garantie répondait aux conditions jurisprudentielles citées au point 139 ci-dessus et rappelées au considérant 120 de la décision attaquée, à savoir si elle était appropriée, nécessaire et proportionnée.

143    Premièrement, s’agissant du caractère approprié de la garantie, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’appréciation de la Commission selon laquelle la défaillance d’une coopérative agréée ne produit pas les mêmes conséquences sur l’économie réelle que celle d’un établissement de crédit est entachée d’une erreur manifeste.

144    À cet égard, les sociétés ARCO soutiennent, d’une part, qu’elles « faisaient par ailleurs des investissements dans des projets d’économie sociale qui, certes, n’ont pas la même finalité que les prêts accordés par les banques à l’économie réelle, mais qui néanmoins remplissent un rôle important dans l’économie sociale », et, d’autre part, qu’une perte de confiance des coopérants aurait produit un « effet boule de neige » conduisant les épargnants ayant fait des dépôts dans des établissements de crédit belges à retirer massivement leur épargne.

145    Cependant, les requérantes n’ont fourni, à l’appui de leurs allégations, aucun commencement de preuve de nature à démontrer que leurs investissements dans l’économie sociale auraient une importance analogue aux prêts à l’économie réelle accordés par les établissements de crédit et elles admettent même que la finalité de leurs interventions est différente. Quant à l’effet « boule de neige » allégué par les requérantes, celui-ci repose sur la prémisse erronée que leurs coopérants et les épargnants en général ne feraient aucune différence entre des participations dans les coopératives financières et des dépôts dans des établissements de crédit, en dépit de la différence des régimes juridiques auxquels ces différents placements sont soumis et en dépit du fait que les dépôts auraient été couverts par le système de garantie mis en place en Belgique, même en l’absence de la mesure en cause. En tout état de cause, la Cour a jugé que les participations dans les coopératives financières ne pouvaient être assimilées à des dépôts dans des établissements de crédit, ainsi qu’il a été rappelé au point 104 ci-dessus (arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a., C‑76/15, EU:C:2016:975, point 66).

146    Deuxièmement, n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste, en l’absence d’éléments en ce sens, l’appréciation, figurant au considérant 125 de la décision attaquée, selon laquelle, eu égard aux mesures déjà mises en œuvre pour stabiliser le système financier en Belgique (garantie des dépôts et de certains produits d’épargne, sauvetage de grandes banques en difficulté) et au caractère limité de la responsabilité encourue par les coopératives financières, la nécessité de la garantie n’a pas été démontrée.

147    Troisièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux inconvénients entraînés par la garantie, tels que le risque d’aléa moral, compte tenu du caractère facultatif de l’adhésion au mécanisme, qui peut inciter les coopératives financières, en adhérant le plus tard possible, à chercher à bénéficier de l’avantage au moindre coût, et les distorsions de la concurrence inhérents à l’octroi d’un tel avantage sélectif, la Commission ait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la mesure en cause ne présentait pas un caractère proportionné.

148    À cet égard, le bénéfice personnel retiré de la mesure en cause par les coopérants, même s’il est indéniable, ne saurait être pris en compte pour apprécier le bilan coût-avantage de la garantie eu égard à la définition de l’objectif susceptible de justifier la mesure, à savoir celui de remédier à une perturbation grave de l’économie belge. Quant aux conséquences que les pertes subies par les coopérants pourraient entraîner pour l’ensemble de l’économie, selon les indications fournies par les requérantes elles-mêmes, si les coopérants constituent certes 13 % de la population belge, le montant moyen de leurs participations, donc la perte moyenne à laquelle ils sont exposés, est de l’ordre de 2 000 euros (voir point 4 ci-dessus). Il convient également de rappeler que les participations dans les coopératives financières ne peuvent être assimilées à des dépôts dans des établissements de crédit, de sorte qu’il n’est aucunement établi que le sort des sociétés ARCO ait été de nature à miner la confiance des coopérants et des autres épargnants dans les établissements de crédit qui étaient couverts par le système de garantie des dépôts (voir point 145 ci-dessus). Dans ces conditions, même en admettant que la défaillance des sociétés ARCO soit, en l’absence de la garantie, susceptible d’entraîner des pertes non négligeables pour les coopérants pris individuellement, il n’est pas établi que des pertes de cette ampleur seraient de nature à entraîner une perturbation grave de l’économie.

149    En outre, l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait commis une erreur de droit en exigeant, pour admettre la proportionnalité de l’aide en cause, que les bénéficiaires de celle-ci présentent une importance systémique est en tout état de cause inopérant et procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, dans la décision attaquée, la Commission n’a nullement limité la possibilité de déclarer des aides d’État compatibles avec le marché intérieur à la seule condition qu’elles permettent d’éviter la défaillance d’entreprises d’importance systémique.

150    Il s’ensuit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la garantie ne pouvait être considérée ni comme appropriée, ni comme nécessaire, ni comme proportionnée à l’objectif de remédier à une perturbation grave de l’économie belge.

151    En quatrième lieu, aucun des autres arguments avancés par les sociétés ARCO n’est de nature à établir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer que la garantie était compatible avec le marché intérieur.

152    En effet, premièrement, il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), la Cour a considéré que les sociétés ARCO ne pouvaient être assimilées à des établissements de crédit et que les participations des coopérants dans leur capital ne pouvaient l’être à des dépôts bancaires.

153    Deuxièmement, c’est à tort que les sociétés ARCO reprochent à la Commission d’avoir tenu compte des aides déjà accordées au secteur bancaire belge, notamment à Dexia. La compatibilité de l’aide accordée à Dexia, contrairement à ce qu’estiment les requérantes, ne constitue pas en soi un motif de nature à assurer celle de la garantie. S’il est constant que l’annonce de la garantie a rendu possible la participation d’Arcofin au sauvetage de Dexia, il n’est pas pour autant démontré, ni même allégué par les sociétés ARCO, que cette participation était elle-même indispensable à ce sauvetage. Les sociétés ARCO, d’ailleurs, tirent argument de ce que la décision d’investissement d’Arcofin a été prise avant l’annonce du 10 octobre 2008. Par ailleurs, la Commission était fondée, pour apprécier le caractère nécessaire de la garantie, à tenir compte des autres mesures mises en œuvre pour remédier aux perturbations graves dont a fait l’objet le système financier belge lors de la crise de 2008.

154    Troisièmement, c’est également à tort que les sociétés ARCO soutiennent que la Commission auraient dû prendre en compte le coût élevé de l’adhésion au régime de garantie. En effet, même à supposer que ce coût ait été élevé comme elles le prétendent, si cette circonstance est susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation du montant de l’avantage octroyé, elle est, en revanche, dénuée de toute portée pour apprécier le point de savoir si les avantages escomptés l’emportent sur les inconvénients prévisibles de la mesure, eu égard à l’objectif de remédier à une grave perturbation de l’économie.

155    Quatrièmement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la Commission n’aurait pas démontré que la garantie était susceptible de créer des distorsions de la concurrence, il convient de l’écarter pour les motifs qui ont conduit à écarter le deuxième moyen (voir points 124 et 125 ci-dessus).

156    Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2.      Sur le quatrième moyen, présenté à titre plus subsidiaire, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

a)      Arguments des parties

157    Les sociétés ARCO font valoir, par leur quatrième moyen, que, en l’espèce, la Commission a appliqué la théorie selon laquelle des déclarations gouvernementales, tels l’annonce du 10 octobre 2008 et le communiqué du 21 janvier 2009, pouvaient constituer des éléments d’aide d’État. Or, une telle théorie aurait été développée pour la première fois dans la décision 2006/621, adoptée le 2 août 2004, dans laquelle la Commission a estimé que les déclarations de soutien du gouvernement français à France Télécom constituaient une aide d’État. Quant à la validité de cette théorie, celle-ci n’aurait été confirmée que par l’arrêt du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a. (C‑399/10 P et C‑401/10 P, EU:C:2013:175). Dans ces conditions, il aurait été impossible de prévoir, en 2008 et en 2009, que les annonces du gouvernement belge seraient susceptibles d’être qualifiées d’aide d’État, l’état du droit sur ce point n’étant pas fixé. En effet, à la date de l’annonce du 10 octobre 2008 et du communiqué du 21 janvier 2009, la décision 2006/621 faisait l’objet d’un recours en annulation pendant devant le Tribunal. De plus, selon les requérantes, à la date à laquelle elles ont été mises en liquidation, le Tribunal avait annulé ladite décision.

158    Les sociétés ARCO ajoutent que l’arrêté royal du 7 novembre 2011, par lequel elles ont été autorisées à adhérer au régime de garantie (voir point 12 ci-dessus), a été dûment notifié à la Commission par le Royaume de Belgique. Les opérateurs auraient donc légitimement pu estimer qu’elles n’avaient bénéficié d’aucune aide d’État, à tout le moins antérieurement à cette notification.

159    Les requérantes tirent également argument de ce que, dans la décision 2006/621, la Commission avait estimé que, en raison du caractère innovant de son analyse, le principe de protection de la confiance légitime s’opposait à ce que France Télécom fît l’objet d’un ordre de récupération. Or, selon elles, la Commission serait allée encore plus loin en l’espèce que dans l’affaire ayant donné lieu à la décision 2006/621. En effet, l’annonce du 10 octobre 2008 et le communiqué du 21 janvier 2009 ne prévoiraient aucun transfert de ressources d’État, en particulier à leur profit.

160    Les sociétés ARCO font valoir, en outre, que, dans un cas comme celui de l’espèce, où de simples déclarations gouvernementales devraient nécessairement être suivies de mesures d’exécution intervenues plusieurs années plus tard, il y aurait lieu de constater l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 14 du règlement no 659/1999. La confiance légitime aurait, dès lors, existé au moins jusqu’à la notification par le Royaume de Belgique de l’arrêté royal du 7 novembre 2011. Dans ces conditions, l’intervention de la décision d’ouverture, adoptée le 3 avril 2012, n’aurait pu rétroactivement remettre en cause la confiance qui avait été légitimement acquise au cours de la période allant du 10 octobre 2008, date de la première annonce du gouvernement belge, au 8 décembre 2011, date à laquelle la liquidation des requérantes a été approuvée par leurs assemblées générales respectives et la garantie a, en conséquence, commencé à s’appliquer.

161    Dès lors, les sociétés ARCO estiment que, en ordonnant la récupération de l’avantage qu’elles avaient prétendument retiré de la mesure en cause, la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime ainsi que l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.

162    La Commission conteste ces allégations.

b)      Appréciation du Tribunal

163    Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire. La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit de l’Union.

164    Dans le cadre du quatrième moyen qu’elles invoquent, les sociétés ARCO soutiennent que le principe général de protection de la confiance légitime s’opposait à ce que la Commission ordonne la récupération de l’avantage que leur a conféré la garantie.

165    Toutefois, en vertu d’une jurisprudence constante, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides d’État opéré par la Commission, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 108 TFUE et un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que ladite procédure a été respectée. En particulier, lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu’elle est illégale conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci (voir arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 59 et jurisprudence citée).

166    Or, il résulte des points 119 à 128 de l’arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), que, en l’espèce, le Royaume de Belgique n’a pas respecté l’obligation de notification préalable prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le délai d’un peu plus de trois ans qui s’est écoulé entre les premières annonces du gouvernement belge envisageant la possibilité du régime de garantie dont elles ont bénéficié et leur mise en liquidation ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 14 du règlement no 659/1999. À cet égard, en tout état de cause, il convient de relever que les sociétés ARCO ont bénéficié avec certitude de l’aide identifiée à bon droit dans la décision attaquée dès leur adhésion au régime de garantie, alors qu’une série complexe d’annonces et de projets d’intervention, dont les effets concrets étaient difficilement évaluables, était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à la décision 2006/621. Il s’ensuit que les sociétés ARCO ne sont pas fondées à se prévaloir d’une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de la garantie.

167    Par suite, le quatrième moyen ne peut qu’être écarté comme manifestement dépourvu de fondement en droit.

3.      Sur le cinquième moyen, présenté à titre encore plus subsidiaire, tiré de l’incompétence de la Commission pour enjoindre au Royaume de Belgique de s’abstenir de mettre en œuvre la garantie accordée par l’aide en cause aux personnes physiques ou, à tout le moins, du caractère disproportionné de cette partie de la décision attaquée

168    Les requérantes présentent ce moyen à titre éminemment subsidiaire, au cas où le Tribunal, estimant que l’aide en cause est une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et qu’aucun principe ne fait obstacle à sa récupération, aurait rejeté les quatre premiers moyens du recours.

a)      Arguments des parties

169    La Commission fait valoir que le cinquième moyen du recours repose sur l’hypothèse selon laquelle la mise en liquidation des sociétés ARCO suffirait à faire disparaître l’avantage concurrentiel que l’aide en cause leur a procuré. Dans une telle hypothèse, selon la Commission, elles n’auraient plus non plus d’« intérêt concurrentiel » à contester la validité de l’article 2, paragraphe 4, de la décision attaquée. De plus, si leurs associés devaient être considérés comme des tiers par rapport à elles, la Commission s’interroge sur l’intérêt à agir des requérantes à l’encontre dudit article 2, paragraphe 4. La Commission émet donc des doutes sur la recevabilité de ce moyen. La Commission relève par ailleurs que la réponse des requérantes à cette fin de non-recevoir démontre que, à leurs yeux, leurs intérêts et celui de leurs associés sont indissociablement liés.

170    Les sociétés ARCO font valoir que c’est précisément parce que l’injonction adressée au Royaume de Belgique de ne pas honorer la garantie au profit des personnes physiques associées n’est pas un moyen adéquat de remédier à la distorsion de la concurrence prétendument causée par l’octroi de l’aide en cause qu’elles ont un intérêt à invoquer le cinquième moyen, au cas où le Tribunal ne ferait pas droit aux moyens précédents. Elles auraient un intérêt à ce que leurs associés puissent récupérer leur mise autrement que par le solde de la liquidation, les créanciers une fois désintéressés au terme de la procédure de liquidation.

171    Les parties s’opposent également en ce qui concerne le bien-fondé du cinquième moyen.

b)      Appréciation du Tribunal

172    Il est de jurisprudence constante que l’intérêt pour agir doit être personnel et qu’une partie requérante ne peut pas introduire un recours en annulation dans l’intérêt général des tiers ou de la légalité. Cet intérêt propre, en outre, doit être suffisamment direct (voir ordonnance du 28 février 2012, Schneider España de Informática/Commission, T‑153/10, EU:T:2012:94, point 40 et jurisprudence citée).

173    Il est constant que l’article 2, paragraphe 4, de la décision attaquée a pour seul objet et pour seul effet de faire obstacle au versement des sommes garanties aux coopérants, qui sont des tiers par rapport aux requérantes et dont les intérêts personnels sont distincts de celui des requérantes. Dès lors, le seul fait que persiste l’intérêt de ces tiers par rapport aux sociétés ARCO à obtenir l’annulation de cette disposition de la décision attaquée ne saurait suffire, dans ces conditions, pour assurer la recevabilité de la présente demande d’annulation en ce qu’elle vise l’article 2, paragraphe 4, de la décision attaquée, au soutien de laquelle est présenté le cinquième moyen du recours.

174    Quant à l’argument tiré par les sociétés ARCO de ce que c’est précisément parce que l’injonction adressée au Royaume de Belgique de ne pas honorer la garantie au profit des personnes physiques associées n’est pas un moyen adéquat de remédier à la distorsion de la concurrence prétendument causée par l’octroi de l’aide en cause qu’elles ont un intérêt pour agir, celui-ci ne saurait prospérer. En effet, cet argument revient à faire dépendre la recevabilité de leurs conclusions de l’illégalité prétendue de la disposition attaquée. Or, force est de constater que la recevabilité de conclusions aux fins d’annulation est une question préalable à l’examen des moyens de fond relatifs à l’acte contesté (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑454/16 P à C‑456/16 P et C‑458/16 P, non publié, EU:C:2017:818, point 70).

175    Il s’ensuit que la demande tendant à l’annulation de l’article 2, paragraphe 4, de la décision attaquée doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

176    Il résulte de ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

177    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les sociétés ARCO ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      Arcofin SCRL, Arcopar SCRL et Arcoplus sont condamnées aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 février 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Frimodt Nielsen


Table des matières


I. Antécédents du litige

A. Sociétés ARCO

B. Mesure en cause

C. Procédure administrative

D. Décision attaquée

E. Procédures nationales et demande préjudicielle en appréciation de la validité de la décision attaquée

1. Contestation de la garantie devant le juge national

2. Arrêt du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C76/15)

3. Suites en droit national

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur les moyens présentés à titre principal

1. Sur le premier moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi que la mesure en cause avait conféré un avantage sélectif aux sociétés ARCO

a) Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur dans l’identification des bénéficiaires de l’aide en cause

1) Arguments des parties

2) Appréciation du Tribunal

b) Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de ce que la mesure en cause ne comporte aucun avantage

1) Arguments des parties

2) Appréciation du Tribunal

c) Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de l’absence d’avantage sélectif

1) Arguments des parties

2) Appréciation du Tribunal

d) Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée d’un défaut de motivation

1) Arguments des parties

2) Appréciation du Tribunal

2. Sur le deuxième moyen, tiré de ce que l’aide en cause n’est susceptible ni de fausser ou de menacer de fausser la concurrence ni d’affecter les échanges entre les États membres

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

B. Sur les moyens présentés à titre subsidiaire

1. Sur le troisième moyen, présenté à titre subsidiaire, tiré de la compatibilité de l’aide en cause avec le marché unique

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

2. Sur le quatrième moyen, présenté à titre plus subsidiaire, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

3. Sur le cinquième moyen, présenté à titre encore plus subsidiaire, tiré de l’incompétence de la Commission pour enjoindre au Royaume de Belgique de s’abstenir de mettre en œuvre la garantie accordée par l’aide en cause aux personnes physiques ou, à tout le moins, du caractère disproportionné de cette partie de la décision attaquée

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


*      Langue de procédure : le français.