Language of document : ECLI:EU:T:2017:748

Affaire T712/14

Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR)

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Abus de position dominante – Système de réparation sélective – Refus des producteurs de montres suisses de fournir des pièces de rechange aux horlogers‑réparateurs indépendants – Marché primaire et marché de l’après‑vente – Élimination de toute concurrence effective – Décision de rejet d’une plainte »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 23 octobre 2017

1.      Concurrence – Procédure administrative – Examen des plaintes – Fixation de priorités par la Commission – Obligation de la Commission de statuer par voie de décision sur l’existence d’une infraction – Absence – Prise en compte de l’intérêt de l’Union attaché à l’instruction d’une affaire – Pouvoir discrétionnaire de la Commission – Limites – Contrôle juridictionnel – Portée

(Art. 101 TFUE, 102 TFUE et 105, § 1, TFUE ; règlement de la Commission no 773/2004, art. 7, § 2)

2.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Système de réparation sélective – Admissibilité – Conditions – Application par analogie des conditions applicables aux systèmes de distribution sélective

(Art. 101, § 1, TFUE)

3.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Système de réparation sélective – Admissibilité – Conditions – Justification objective – Préservation de la qualité des produits concernés et de leur bon usage

(Art. 101, § 1, TFUE)

4.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Système de réparation sélective – Admissibilité – Conditions – Caractère proportionné dudit système

(Art. 101, § 1, TFUE)

5.      Position dominante – Abus – Refus d’une entreprise en position dominante de laisser une autre entreprise accéder à un produit ou à un service nécessaire à son activité – Système de réparation sélective de montres – Absence de risque d’élimination de toute concurrence effective – Absence d’abus

(Art. 102 TFUE)

6.      Concurrence – Procédure administrative – Examen des plaintes – Plainte dénonçant l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée et faisant état d’un abus de position dominante – Pouvoir discrétionnaire de la Commission – Examen de l’existence d’un abus de position dominante – Prise en compte de la licéité du comportement dénoncé au titre de l’article 101 TFUE – Admissibilité

(Art. 101 TFUE et 102 TFUE)

7.      Position dominante – Abus – Notion – Degré de pouvoir de marché d’une entreprise détenant une position dominante – Absence de pertinence

(Art. 102 TFUE)

8.      Ententes – Pratique concertée – Notion – Système de réparation sélective – Refus de fournir des produits nécessaires à l’activité d’une autre entreprise – Adoption progressive des décisions de refus de fourniture – Absence d’entente

(Art. 101, § 1, TFUE)

9.      Concurrence – Procédure administrative – Examen des plaintes – Obligation de motivation de la décision de classement – Portée

(Art. 101 TFUE et 102 TFUE)

10.    Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 33-41)

2.      Les conditions permettant de déterminer la conformité d’un système de distribution sélective avec l’article 101 TFUE peuvent également être utilisées pour évaluer si un système de réparation sélective, qui relève du service d’après-vente, produit des effets préjudiciables à la concurrence. Les systèmes de réparation sélective sont donc conformes à l’article 101, paragraphe 1, TFUE à condition d’être objectivement justifiés, non discriminatoires et proportionnés.

L’organisation d’un système de réparation sélective ne relève, par conséquent, pas de l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, pour autant que le choix des opérateurs s’effectue en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les opérateurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau et, enfin, que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

En revanche, il n’est pas nécessaire de vérifier que ces réseaux n’ont pas pour effet d’éliminer toute concurrence. En effet, dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont remplies, cela suffit pour considérer qu’un système sélectif est un élément de concurrence conforme à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

(voir points 50, 53-55)

3.      Si la préservation de l’image de marque ne peut justifier une restriction de concurrence par la mise en place d’un système de réparation sélective de montres de prestige, l’objectif de préserver la qualité des produits et leur bon usage peut, à lui seul, justifier une telle restriction.

(voir point 66)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 75-80)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir points 87-91, 106-112)

6.      L’applicabilité à un accord de l’article 101 TFUE ne préjuge pas l’applicabilité de l’article 102 TFUE aux comportements des parties à ce même accord, dès lors que les conditions d’application de chaque disposition sont remplies. Le fait que des opérateurs soumis à une concurrence effective ont une pratique autorisée au titre de l’article 101 TFUE n’implique, par conséquent, pas que l’adoption de cette même pratique par une entreprise en position dominante ne puisse jamais constituer un abus de cette position. Dès lors, le constat de la licéité d’un comportement au titre de l’article 101 TFUE n’implique pas, en principe, de constater que ce comportement est licite au titre de l’article 102 TFUE, mais il convient, pour cela, de vérifier si les conditions d’application de cette dernière disposition ne sont pas remplies.

Cependant, dès lors que, parce qu’il est considéré comme étant un élément de concurrence en raison du respect de certaines conditions, un système de réparation sélective de montres ne relève pas de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la Commission, dans le cadre de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans le cadre du traitement d’une plainte dénonçant l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée et faisant état d’un abus de position dominante résultant dudit système de réparation sélective, peut considérer que la conformité d’un tel système avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE constitue un indice susceptible d’établir, combiné avec d’autres éléments, qu’il est peu probable qu’il ait pour effet d’éliminer toute concurrence au sens de la jurisprudence relative à l’article 102 TFUE.

(voir points 94, 96)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir points 121-123)

8.      L’adoption progressive de décisions de refus de fourniture, lorsqu’elle s’étale sur une période longue, permet de considérer que ces décisions ne sont pas le résultat d’une entente, mais d’une suite de décisions commerciales indépendantes.

(voir point 127)

9.      Voir le texte de la décision.

(voir points 135-137)

10.    Voir le texte de la décision.

(voir points 139, 140)